EUIPO
27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2023, n° R1861/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1861/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 27 mars 2023
Dans l’affaire R 1861/2022-2
Woolworth GmbH
Case 5 du Mönninghoff
59425 Unna IR Titulaire/requérante Allemagne représentée par Silke Ahlborn-Bauer, Sandweg 9, 60316 Francfort, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18563526
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 20 septembre 2021, Woolworth GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18563526:
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modification du 3 janvier 2022:
Classe 21: Appareils ménagers et de cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); Réservoirs ménagers et cuisines; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériel de brosserie; Matériel de nettoyage; verre brut ou partiellement travaillé; Verrerie, porcelaine et faïence, compris dans la classe 21; Cuisinières; Articles de bain, à savoir brosses de toilette, porte-brosses, porte-papiers, garnitures de brosses à toilette, distributeurs de papier humide, porte-rouleaux de remplacement, capteurs de savon et distributeurs de savon, poubelles pour bains, dépôts pour nettoyants corporels; Pots pour bébés; Thermoboxes; Gobelets d’apprentissage pour boire; Brosses de nettoyage pour biberons; Peignes; Éponges;
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Classe 24: Tissus et produits textiles; Couvertures de lit et de table; Articles de coiffure compris dans la classe 24; Sacs pour bébés; Couvertures de crabe; Essuie-mains; Lingettes de bain; Couvertures;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, châles; Gants.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 22 juillet 2022 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avecl’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme «très bon prix».
L’Office considère que les produits suivants compris dans la classe 21 constituent une catégorie homogène: Articles de bain, à savoir brosses de toilette, porte-brosses, porte-papier hygiénique, garnitures de brosses à toilette, distributeurs de papier humide, porte-rouleaux de remplacement, capsules et distributeurs de savon, poubelles pour bébés, poubelles pour bains, dépôts pour nettoyants ducorps, pots pour bébés, peignes et éponges. Ces produits sont des articles de toilette et/ou d’hygiène corporelle.
L’Office considère en outre que les produits suivants compris dans la classe 21 constituent une catégorie homogène: Appareils de ménage et de cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), récipients pour le ménage et la cuisine, brosses (à l’exception des pinceaux), outils de nettoyage, matériaux de brosserie, verre brut ou partiellement travaillé, verrerie, porcelaine et faïence, compris dans la classe 21, cuisinières, thermoboxes, gobelets pour boires et brosses de nettoyage pour biberons. Ces produits sont des appareils et des ustensiles de cuisine, de ménage et de bricolage.
L’Office considère en outre que les produits suivants compris dans la classe 24 constituent une catégorie homogène: Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, articles de coiffure compris dans la classe 24, sacs de couchage pour bébés, couvertures de crabe, essuie-mains, serviettes de bainet couvertures. Ces produits sont des produits textiles différents.
L’Office considère également que les produits suivants compris dans la classe 25 constituent une catégorie homogène: Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, châles et gants. Ces produits sont des vêtements et accessoires.
Dans la perception des consommateurs pertinents, le signe décrit une caractéristique des produits, à savoir qu’ils peuvent être achetés à un prix excellent.
Le consommateur pertinent percevra le signe, en relation avec l’ensemble de ces produits, comme un message purement informatif et promotionnel destiné
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uniquement à mettre en évidence les aspects positifs des produits concernés. Ces derniers ont un «super price», c’est-à-dire qu’ils peuvent être achetés à un prix excellent. Le consommateur de ces produits de la vie quotidienne peut ainsi économiser de l’argent.
Il n’existe pas de particularités relatives à une formation du mot contraire aux règles linguistiques. Le syntagme est composé de mots courants de la langue anglaise. Elle n’a pas de signification diffuse, mais conserve son contenu sémantique initial, qui apparaît sans autre réflexion.
Les consommateurs pertinents n’ont même pas besoin d’un minimum d’effort d’interprétation pour comprendre le signe comme un message incitant à l’achat des produits, qui vise uniquement à souligner leur attractivité. Le signe contient un message logique et immédiatement compréhensible à l’égard de tous les produits, sans aucune profondeur sémantique, sans jeu de mots ni éveil. Aucune étape intellectuelle intermédiaire n’est nécessaire pour reconnaître la signification du signe.
Les éléments figuratifs ne modifient pas non plus l’effet descriptif du signe et ne lui confèrent pas de caractère distinctif. Ni la simple représentation d’un porc associatif ni l’utilisation de lettres majuscules blanches et gras pour les éléments verbaux ou un fond rouge ne modifient l’effet descriptif du signe. Au contraire, l’épargnant les souligne en ce qu’il suggère au consommateur qu’il peut économiser de l’argent grâce aux prix élevés des produits.
Ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
Les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse ne sont pas de nature à modifier la conception de l’Office.
4 Le 23 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 23 novembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Un «super price» n’est pas une caractéristique inhérente au produit. La question de savoir s’il s’agit d’un excellent prix relève du jugement subjectif de l’observateur ou du consommateur.
La marque demandée ne décrit ni les produits concrètement revendiqués ni leurs caractéristiques.
Le prix avantageux ne doit pas nécessairement découler d’un prix favorable des produits en soi et ne doit donc pas nécessairement désigner les produits, mais peut
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également signifier que les marchandises sont particulièrement avantageuses, par exemple en tant que colis 3e pack.
Si le point de vue de l’examinatrice était exact, une marque contenant le mot «prix» ne pourrait généralement pas être enregistrée ou ne pourrait l’être que dans des cas exceptionnels très spécifiques, car ces marques contiendraient toujours un message promotionnel lorsqu’elles se rapportent au prix.
L’inaptitude de certains éléments à être protégés ne permet pas de conclure que le signe dans son ensemble n’est pas apte à être protégé. La composition spécifique, par exemple verbale, de certains éléments du signe peut justifier l’aptitude d’un signe composé à être protégé.
En particulier, au point 1 de la décision attaquée, l’Office a totalement ignoré l’élément figuratif du signe demandé. Toutefois, l’élément figuratif n’est pas totalement accessoire.
Avec la représentation d’un porc, il n’y a justement pas seulement une indication promotionnelle selon laquelle les produits ont un prix avantageux. Le porc n’est pas un bon prix, mais «le bonheur, la richesse et l’épargne en soi, pour autant qu’il s’agisse d’un porc d’épargne.
L’examinatrice a elle-même constaté que l’élément figuratif indiquait au consommateur qu’il pouvait économiser de l’argent grâce au prix supérieur. Pour ce faire, le consommateur doit déjà effectuer un transfert d’idées [sic].
Dans ce cas, ce n’est pas le produit concret qui serait descriptif, mais uniquement la nature du service de vente au détail [sic].
Par le passé, l’Office a enregistré les marques similaires no 18508 434 et
no 18508429. Le consommateur normalement informé saura aisément que les marques enregistrées se rapportent à un prix avantageux. La configuration graphique se limite à un point d’exclamation et à une représentation en caractères gras. Ces marques n’auraient pas non plus dû être enregistrées en tant qu’indications descriptives.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable, mais non fondée.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
8 Le rejet d’une marque au motif qu’elle est descriptive est justifié lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-6/00, Streamserve, EU:T:2002:43, §
44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20.
9 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Public pertinent — Degré d’attention
10 Le public pertinent est constitué des utilisateurs potentiels des produits en cause.
Concrètement, il convient de considérer que le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr.
Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
11 Les produits en cause dans les domaines des appareils et des ustensiles ménagers et de cuisine, des articles de bain, des textiles, des vêtements, des chaussures et des accessoires s’adressent aux consommateurs généraux qui les utilisent comme biens de consommation courante à des fins privées (07/12/2017, T-622/16, Alles wird gut, EU:T:2017:878, § 27). Le niveau d’attention des consommateurs généraux est moyen [voir 30/03/2022, T- 278/21, DARSTELLUNG DES Éléments à trois branches sur HINTERGRUND II (other), EU:T:2022:195, § 13].
12 Les mots «super» et «price» étant incontestablement imputables à la langue anglaise, l’examinatrice s’est fondée, dans la décision attaquée, sur le public anglophone. Cette approche n’a pas été contestée par la demanderesse et n’est d’ailleurs pas critiquable. L’examen de la chambre de recours porte donc également sur la compréhension du signe par le public anglophone, notamment en Irlande, à Malte et à Chypre.
13 D’autres territoires au sein de l’UE ne sont pas pertinents en l’espèce, car les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’ils n’existent que dans une partie de l’Union, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Teneur en caractères
14 Ainsi que l’examinatrice l’a reconnu à juste titre, en allemand, «SUPER PRICE» signifie «très bon prix».
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15 Dans la décision attaquée, l’examinatrice a classé les produits revendiqués en catégories de produits «articles de bains ou de toilettes et/ou articles de toilette» (classe 21), «articles de cuisine, de ménage et de bricolage» (classe 21), «articles textiles» (classe 24) et «vêtements et accessoires» (classe 25) et a constaté que le signe demandé décrit, pour tous les produits revendiqués, leur qualité de pouvoir être achetés à un prix excellent.
16 La demanderesse conteste cette constatation et affirme qu’un «super price» n’est pas une caractéristique inhérente à un produit. La question de savoir s’il s’agit d’un excellent prix réside dans le jugement subjectif du consommateur et plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires sont nécessaires pour parvenir à une indication descriptive.
17 La chambre ne partage pas le point de vue de la demanderesse.
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose notamment que sont refusés à l’enregistrement les signes qui sont composés exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner «d’autres caractéristiques» du produit.
19 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits et services qui pourrait être directement perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
20 Le rapport qualité-prix ou, en d’autres termes, la question de savoir si un produit est considéré comme bon marché ou onéreux est une telle caractéristique pertinente du produit (voir 25/01/2018, T-866/16, Biller-mietwagen.de, EU:T:2018:32, § 42-43;
03/10/2012, R 1143/2012-4, SOFTWAREBILLIGER I, § 17; 02/11/2015, R 263/2015-1,
Prix & fix (fig.), § 21; 17/02/2016, R 2057/2015-1, CITY Outlet coole MARKEN heisse PREISE (fig.), § 22-26).
21 Aucune autre conclusion n’est tirée du fait que les perceptions de prix de différents consommateurs peuvent être différentes. Il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen des produits pertinents, avisé et informé, lorsqu’il est confronté au signe. Dans le cadre du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant de savoir si la vérité de l’allégation peut être vérifiée objectivement (voir 04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33).
22 Il importe plutôt de savoir si le consommateur reconnaît l’indication comme une description du produit. Tel est le cas, en l’espèce. Le consommateur peut aisément déduire de la description «super price» l’information matérielle selon laquelle les produits sont censés avoir la qualité d’avoir un prix relativement bas. C’est le cas pour tous les produits revendiqués, car tous ces produits sur le marché ont un prix qui peut, dans certains cas, être plus ou moins élevé.
23 Dans ce contexte, la question de savoir si chaque consommateur accepte sur le fond cette description du prix en tant que faible en fin de compte n’est pas pertinente.
24 La demanderesse fait également valoir qu’un prix plus avantageux ne doit pas nécessairement résulter d’un prix favorable du produit en soi, mais peut également résulter de la quantité du produit proposé, par exemple sous la forme d’un emballage en trois emballages.
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25 Toutefois, selon une jurisprudence constante, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits en cause doit être refusé à l’enregistrement comme étant descriptif (23/10/2003,-C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
26 L’autre signification possible du signe avancée par la demanderesse n’est donc pas déterminante.
27 Contrairement à l’argumentation de la demanderesse, on ne voit pas non plus dans quelle mesure des étapes intellectuelles intermédiaires seraient nécessaires pour pouvoir comprendre le signe demandé dans le sens décrit.
28 Ainsi que l’examinatrice l’a expliqué à juste titre dans la décision attaquée, la compréhension du signe demandé ne nécessite pas d’effort d’interprétation. Le signe contient un message logique et immédiatement compréhensible pour tous les produits, sans aucune profondeur sémantique et sans jeu ou point verbal.
29 Les produits des appareils ménagers et de cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), des récipients pour le ménage et la cuisine et des pots de cuisine relevant de la classe 21 sont des produits pour les fournitures de ménage et de cuisine. En rapport avec ces produits, «SUPER PRICE» décrit directement une caractéristique positive des produits, à savoir que ces produits sont particulièrement avantageux en termes de prix.
30 Les produits brosses (à l’exception des pinceaux), matériel de brosserie, brosses de nettoyage pour biberons, peignes, éponges et outils de nettoyage relevant de la classe 21 sont des ustensiles de nettoyage et des matériaux pour leur fabrication. Ces produits sont négociés sur le marché à un prix déterminé. Le signe demandé «SUPER PRICE» décrit directement la qualité positive de ces produits d’avoir un prix particulièrement bas.
31 Les articles de bain, à savoir les brosses à toilette, les porte-brosses, les porte-papiers, les garnitures de brosses à toilette, les distributeurs de papier humide, les porte-rouleaux de remplacement, les porte-savons et les distributeurs de savon, les poubelles pour bains et les supports pour nettoyants corporels relevant de la classe 21 sont des articles destinés à être utilisés dans les salles de bains. Celles-ci sont disponibles, par exemple, sur les marchés de la construction ou dans le commerce de détail dans le secteur de l’assainissement. L’acheteur de ces marchandises fait généralement dépendre leur acquisition, entre autres, de leur prix. À cet égard, l’indication «SUPER PRICE» lui donne l’information pertinente aux fins de la décision d’achat, selon laquelle les produits ont la qualité positive d’avoir un prix particulièrement avantageux.
32 Le prix des produits joue également un rôle essentiel dans la décision d’achat en ce qui concerne les produits en verre brut ou partiellement travaillé, en porcelaine et faïence, compris dans la classe 21. Ici aussi, le signe «SUPER PRICE» est immédiatement compris comme une description du fait que les produits ont la caractéristique importante d’être particulièrement avantageux sur le plan des prix.
33 Les gobelets pourbébés et les gobelets pour bébés compris dans la classe 21 sont souvent achetés par les parents pour leurs petits enfants. Outre la qualité et la sécurité des produits, le fait que les produits ne soient pas trop chers joue également un rôle essentiel dans la décision d’achat. Dans ce contexte également, le prix des produits est donc une
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caractéristique importante du produit. À cet égard, il est possible de déduire directement du signe «SUPER PRICE» l’information selon laquelle les produits ont la qualité souhaitable d’avoir un prix particulièrement bas.
34 Il en va de même pour les thermobox de la classe 21. Le signe demandé est compris comme une indication directe du fait que ceux-ci ont, entre autres, la qualité souhaitable d’être très avantageux en termes de prix. Ces informations factuelles sont essentielles pour l’acheteur de ces marchandises.
35 Les produits visés par la demande d’enregistrement compris dans la classe 24 pour les tissus et produits textiles, les couvertures de lit et de table, les articles de coiffure compris dans la classe 24, les sacs pour bébés, les couvertures de crabe, les essuie- mains, les serviettes de bain et les couvertures sont des produits textiles. Ces produits sont commercialisés, entre autres, dans le commerce de détail et sont disponibles à des niveaux de qualité et à des prix différents. Le signe demandé «SUPER PRICE» donne à l’acquéreur ciblé de ces produits l’orientation importante dans le choix des produits, à savoir que le prix de ces produits a la caractéristique importante d’être particulièrement bas.
36 Les produits de l’habillement, des chaussures, de la chapellerie, des ceintures, des châles et des gants relevant de la classe 25 sont disponibles à des prix très différents. Ces produits ne peuvent pas toujours être considérés directement si leur prix est plutôt élevé ou faible par rapport à des produits similaires. Le signe «SUPER PRICE» informe directement le consommateur ciblé de la caractéristique essentielle de ces produits que leur prix est particulièrement bas.
37 S’agissant de tous les produits visés par la demande d’enregistrement, le signe «SUPER PRICE» ne sert donc pas à indiquer l’origine des produits, mais à décrire une caractéristique essentielle des produits, à savoir leur prix. Dès lors, lorsqu’il est confronté au signe, le consommateur fondera son choix non pas sur le fait que les produits proviennent d’une entreprise déterminée, mais sur le fait qu’il s’agit de produits particulièrement avantageux présentant un bon rapport qualité/prix.
Conception graphique
38 La demanderesse souligne que le signe demandé doit être apprécié dans son ensemble. Elle soutient que l’examinatrice a totalement ignoré l’élément figuratif du signe demandé, notamment au point 1 de la décision attaquée.
39 Dans la décision attaquée, l’examinatrice a expliqué sous la rubrique «III. Motifs de la décision» (avant le point 1), selon lequel les éléments figuratifs du signe demandé ne modifient pas l’effet descriptif du signe. Au point 2, l’examinatrice a également expliqué qu’une marque dont l’élément verbal est descriptif est globalement descriptive si ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal. Il est ensuite expliqué que la représentation d’un porc épargnant suggère au consommateur qu’il peut économiser de l’argent grâce aux prix élevés des produits. L’effet descriptif des éléments verbaux ne serait donc que renforcé pour les éléments figuratifs.
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40 Il est peut-être exact que ces considérations ne figurent pas sous le titre «1. Sur l’effet descriptif du signe». Cela ne change toutefois rien au fait que l’examinatrice a examiné les éléments figuratifs du signe contesté et a ensuite procédé à une appréciation d’ensemble du caractère descriptif du signe.
41 La critique de la demanderesse selon laquelle l’examinatrice aurait négligé les éléments figuratifs du signe demandé et n’aurait pas examiné le signe dans son ensemble ne saurait donc prospérer.
42 La demanderesse soutient que le porc n’est pas pour un prix avantageux, mais pour le bonheur, la richesse et l’épargne en soi, pour autant qu’il s’agisse d’un porc d’épargne.
43 À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que le signe demandé représente indubitablement un porc d’austérité. Cela résulte de la forme ronde typique des porcs d’épargne et de la ligne blanche légèrement courbée au-dessus de l’inscription «SUPER PRICE». Celle-ci est perçue par le public concerné comme une fente stylisée qui n’existe habituellement que chez les porcs d’épargne.
44 La chambre partage d’ailleurs l’avis de la demanderesse selon lequel l’épargne symbolise en soi l’épargne. Il est donc compris, notamment dans le contexte de la mention «SUPER PRICE», comme une indication d’un prix avantageux permettant de réaliser des économies d’argent.
45 La demanderesse soutient en outre que le graphique joue un rôle essentiel, car le consommateur doit jeter un pont entre le message «super price» et le porc épargne représenté. Il s’agirait d’une étape conceptuelle intermédiaire essentielle qui conférerait au signe un caractère distinctif.
46 La chambre de céans n’est pas d’accord avec ce point de vue. Les porcs d’épargne servent à collecter de l’argent économisé. Un lien avec l’élément verbal «SUPER PRICE» résulte directement du fait que les produits désignés par le signe demandé ont un très bon prix. L’argent ainsi économisé peut être conservé dans un porc épargnant. Le signe demandé, pris dans son ensemble, se limite donc au message purement descriptif selon lequel le consommateur peut économiser de l’argent grâce au très bon prix des produits. La possibilité d’économiser de l’argent est la conséquence directe et nécessaire du faible prix des marchandises. Pour le consommateur moyen pertinent, il n’est pas nécessaire de procéder à des étapes intermédiaires ou à des transferts pour pouvoir le reconnaître. Le facteur de coût et la possibilité d’économiser de l’argent qui y est indissociable sont des caractéristiques essentielles des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui sont propres à décrire les produits pertinents. Le signe demandé, pris dans son ensemble, est donc directement descriptif des caractéristiques essentielles des produits revendiqués.
47 Dans la mesure où la demanderesse se réfère à une aptitude du signe demandé à décrire le type de services de vente au détail, il suffit de relever qu’aucun service de vente au détail n’est en cause en l’espèce.
48 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc pleinement rempli.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement.
50 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29.
51 Dans le contexte des produits litigieux, le signe se limite au message élogieux selon lequel il s’agit de produits qui ont un prix avantageux et n’ont donc pas d’incidence négative sur la situation financière et le pouvoir d’achat des clients visés. Le signe est donc perçu comme une simple formule publicitaire indiquant que les produits en cause dans leur catégorie sont les moins chers ou présentent le meilleur rapport qualité-prix
[voir 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, §
29; 15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 32.
52 Par conséquent, la marque demandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif. Ainsi, le signe ne permet pas au public concerné, lors d’une acquisition ultérieure des produits et des services en cause, de faire dépendre son choix de l’expérience positive ou de l’expérience négative lors de la première acquisition (voir 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23). Il n’est donc pas distinctif.
53 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a conclu à l’existence des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (voir 25/01/2018, T-866/16, Biller- mietwagen.de, EU:T:2018:32; 03/10/2012, R 1143/2012-4, SOFTWAREBILLIGER I;
02/11/2015, R 263/2015-1, Prix & fix (fig.); 17/02/2016, R 2057/2015-1, CITY Outlet coole MARKEN heisse PREISE (fig.).
Enregistrements antérieurs
54 La demanderesse s’appuie en outre sur les marques de l’Union européenne antérieures suivantes, qui, selon elle, sont comparables à la présente demande:
No 18508 434 et no 18508429.
55 Or, les enregistrements cités par la demanderesse ne peuvent manifestement pas être comparés à la marque demandée en l’espèce, car ils concernent d’autres signes et, du moins en grande partie, d’autres produits.
56 Il convient de souligner que l’enregistrement de ces marques est une décision de première instance sur laquelle la chambre n’a jusqu’à présent pas pu se prononcer. À cet
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égard, il suffit de relever que les décisions de première instance ne peuvent lier ni les chambres de recours ni le juge de l’Union (15/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 103; 08/05/2019, T-469/18,
Heatcoat, EU:T:2019:302, § 52).
57 Il convient également de tenir compte du fait que les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office est appelé à prendre en vertu du règlement sur la marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et ne relèvent pas du pouvoir d’appréciation. Indépendamment de l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée exclusivement sur la base du présent règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P & C- 208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, point 57 et jurisprudence citée).
58 Dans la décision attaquée, l’examinatrice s’est d’ailleurs déjà prononcée de manière exhaustive et exacte sur les enregistrements antérieurs, sans que la demanderesse ait présenté des éléments nouveaux importants dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre fait sienne ces observations de l’examinatrice.
59 Certes, la chambre a tenu compte des enregistrements antérieurs susmentionnés dans sa décision. Il convient néanmoins de constater que, pour les raisons susmentionnées, le signe en cause est globalement dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
60 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
27/03/2023, R 1861/2022-2, Super Price (fig.)
13
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
27/03/2023, R 1861/2022-2, Super Price (fig.)
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