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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° R1701/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1701/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 mars 2023
Dans l’affaire R 1701/2022-2
Green Cotton Group Trademark ApS
Thrigesvej 5
7430 Ikast
Danemark Titulaire de la MUE/requérante représentée par BRANDIT IPR ApS, Vejlsøvej 51, Building O (Danemark)
contre
DISPARITION ΑΡITABLES ΑΡΕVICE-PRÉSIDENTE ΟÈCHES Α.Ε.Ε. ΕΥΡOCTROYANT ΑPRIÈRE ΚΑ DAS ΜΑΤΟΥΡIRRÉPARABLE ΕΙΑ DÉONTOLOGIE ΤΕSINISTRE UEΜΑΧΟUNICDAS ΑΟΥ500 ΑUNICITÉS ΑUNICAÇÕES 59200 PRIMA ΑΟΥDISTINCTEMENT Α
Grèce Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Themistoklis Tosounidis, Vyzantiou str. 10, PO Box 17, Grèce
Recours concernant la procédure d’annulation no 48 789 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 639 621)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/03/2023, R 1701/2022-2, GREEN COTON
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 février 2014, Green Cotton Group Trademark ApS (ci- après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
COTON VERT
pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’articles textiles et de vêtements.
2 La demande a été publiée le 28 octobre 2015 et la marque a été enregistrée le 4 février
2016.
3 Le 26 janvier 2021, mort Α150 ΑΡΕvice-présidente Οèches Α.Ε.Ε. L’Office a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
5 Par décision du 5 juillet 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Le public pertinent est le consommateur moyen anglophone des États membres anglophones, Malte et Irlande, et les États membres dans lesquels l’anglais est bien compris, par exemple les pays scandinaves, la Finlande, Chypre et les Pays-Bas.
La date pertinente pour l’appréciation du caractère descriptif/non distinctif revendiqué du signe «GREEN COTTON» est la date de dépôt, à savoir le 26 février 2014.
La marque GREEN COTTON se compose de deux mots anglais courants, compris par tous les anglophones. Comme le souligne la demanderesse, le mot «GREEN» peut faire référence à la couleur verte, mais aussi au respect de l’environnement. Cette dernière signification était bien établie au moment du dépôt de la demande. Cela ressort clairement, entre autres, du fait qu’en rejetant la demande (au cours de la même année de dépôt, à savoir 2014) pour les produits compris dans les classes 24 et 25, l’examinateur a cité la définition suivante dans le Collins Dictionary: «concerne ou porte sur la conservation des ressources naturelles mondiales et l’amélioration de l’environnement».
Il est notoire, parmi les consommateurs pertinents, que le mot «COTTON» signifie, entre autres, «un tissu ou un fil en fibres de coton». Cette signification a été pleinement établie bien avant le dépôt de la demande.
30/03/2023, R 1701/2022-2, GREEN COTON
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Dès lors, la marque «GREEN COTTON» signifie, entre autres, «étoffe ou filé respectueux de l’environnement à base de fibres de coton» et avait la même signification lorsque la demande a été déposée en 2014.
Il est de pratique constante que les marques descriptives de produits sont également descriptives des services de vente au détail concernant ces produits.
Les consommateurs pertinents sont et étaient au moment du dépôt de la demande, plus que familiarisés avec le fait que le mot «green» peut désigner quelque chose de respectueux de l’environnement et le coton comme étant un tissu/étoffe/filé à partir duquel sont faits des articles textiles et des vêtements. En outre, les consommateurs sont très soucieux des questions environnementales et l’étaient au moment du dépôt.
En voyant la marque «GREEN COTTON» en rapport avec les services de vente au détail et en gros d’articles textiles et de vêtements, les consommateurs pertinents comprendront immédiatement la signification de la marque, par exemple, que les services de vente au détail et en gros contestés se rapportent à la vente d’articles textiles et de vêtements à base de coton respectueux de l’environnement. Le message de la marque est clair, direct et impossible à manquer; la marque ne contient aucun élément de quelque type que ce soit susceptible d’amener les consommateurs pertinents à penser que ladite marque est une indication de l’origine commerciale;
La marque «GREEN COTTON» est descriptive de tous les services enregistrés. Dès lors, la marque est également dépourvue de caractère distinctif pour ces services.
6 Le 1 septembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 novembre 2022.
7 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
8 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La titulaire ne conteste pas le fait que le public pertinent comprendra le consommateur moyen anglophone et les États membres dans lesquels l’anglais est bien compris.
La marque est suggestive et non descriptive. S’il peut être soutenu que la marque se compose de mots anglais simples et ordinaires et que sa signification est tellement évidente que les consommateurs ayant même une connaissance limitée de l’anglais en comprendront immédiatement la signification (T-320/03, Live richly), la signification en rapport avec les services de vente en gros et au détail lorsque la marque est considérée dans son ensemble n’est pas suffisamment claire pour être considérée comme descriptive. La marque est suffisamment distinctive pour être enregistrée en tant que marque car elle est en mesure de remplir sa fonction essentielle.
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Si les consommateurs peuvent comprendre le mot «COTTON», ils ne feront pas référence à un vêtement comme signifiant «coton». Aucun consommateur ne se rend en ligne, ni dans les magasins pour acheter du «coton», il achète des vêtements, des chemises, des pantalons, des sous-vêtements, etc.
À tout le moins en ce qui concerne les services de vente au détail et en gros relatifs aux vêtements, la marque n’est pas descriptive, mais simplement suggestive, et c’est donc à tort que l’EUIPO a conclu qu’ «il n’existe aucun élément dans la marque qui amènerait les consommateurs pertinents à croire que la marque est une indication de l’origine commerciale».
Si la marque peut suggérer aux consommateurs que les produits vendus sont, d’une manière ou d’une autre, respectueux de l’environnement, elle n’en demeure pas moins suggestive et non descriptive. Les marques suggestives sont conformes aux normes de l’Office admises à la protection.
Le caractère distinctif d’une marque donnée peut être plus ou moins élevé et, si une marque fait allusion à des caractéristiques des produits et services (mais n’est pas exclusivement descriptive de celles-ci), elle est distinctive. Le système européen permet non seulement l’enregistrement de marques fortes, mais autorise également l’enregistrement de marques ayant un certain lien conceptuel avec les produits ou services couverts.
Un minimum de caractère distinctif suffit pour enregistrer une marque.
La marque «GREEN COTTON» n’étant pas descriptive, la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque de l’Union européenne ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés, conformément à l’article 59, paragraphe 3, du RMUE.
11 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la demanderesse en nullité de présenter des faits, preuves et observations susceptibles de mettre en cause sa validité
(13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29), et de démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée comme descriptive et non distinctive (11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
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12 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans les procédures de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. Toutefois, cela n’empêche pas l’Office de prendre également en considération des faits notoires, qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
13 La date pertinente pour apprécier la prétendue absence de caractère distinctif ou caractère descriptif de la marque contestée est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 26 février 2014 (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty Research, EU:T:2021:69, § 72). Une telle obligation ne s’oppose toutefois pas à ce que les instances de l’Office puissent tenir compte, le cas échéant, d’éléments de preuve postérieurs à la date de la demande d’enregistrement, pour autant qu’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [06/03/2014, C-337/12 P — C-340/12 P, Une surface recouverte de cercles (fig.), EU:C:2014:129, § 60; 13/05/2020, T-86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 59).
14 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(21/02/2013, 427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 34).
17 Les caractéristiques auxquelles renvoie l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne se limitent pas à la nature des produits ou services, comme l’indique le libellé même de cette disposition. La liste des éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit conduire à un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, §
37).
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19 Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50; 10/02/2021, T-98/20,
Medical beauty beauty, EU:T:2021:69, § 56).
20 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive. Il n’en va autrement que lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots produit une impression d’ensemble suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations des termes constitutifs et que la signification du terme global combiné dépasse donc la somme de ses éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, sans modification inhabituelle, notamment de nature syntaxique ou sémantique, aboutit à une marque qui est descriptive dans son ensemble (12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
Le public pertinent et le territoire pertinent
21 Les services pertinents consistent en des services de vente au détail et en gros concernant les articles textiles et les vêtements compris dans la classe 35. Ceux-ci s’adressent, d’une part, au consommateur final faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. D’autre part, les services de vente en gros s’adressent à des professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé. En tout état de cause, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty Research, EU:T:2021:69, § 44-46).
22 La marque contestée étant composée des mots anglais «GREEN» et «COTTON», le public concerné par l’examen de la demande en nullité est le public anglophone de l’Union européenne. Cela concerne le public du Royaume-Uni (puisque la date pertinente est le 26 février 2014) et l’Irlande, où l’anglais est la langue maternelle prédominante, mais également le public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
Sur le caractère descriptif de la marque contestée
23 La marque contestée est une combinaison des deux mots «GREEN» et «COTTON», qui présentent un espace entre eux. Conformément aux définitions fournies par la division d’annulation, les mots en cause ont les significations suivantes en anglais:
«GREEN»: «D’une couleur intermédiaire entre le bleu et le jaune dans le spectre»; «d’un produit, d’un service, etc.: conception, production ou exploitation de manière à minimiser les dommages causés à l’environnement naturel»
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(informations extraites du dictionnaire Oxford en ligne le 7 mars 2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/81167);
«COTON»: «un tissu ou filé en fibres de coton» (informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 7 mars 2023 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cotton).
24 Comme indiqué dans la décision attaquée, le terme «GREEN» ne se rapporte pas seulement à la couleur verte, mais a également une signification dans le sens de «respectueux de l’environnement». Un produit ou un service décrit comme vert est généralement perçu comme un produit ou un service respectueux de l’environnement ou, à tout le moins, moins préjudiciable à l’environnement (27/02/2015,-T 106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24; 07/03/2019, T-106/18, vera GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143, § 48; 08/11/2017, R 641/2017-5, GREEN CRUISING, § 18, 22). Le mot
«green» peut également être considéré comme synonyme de «écologique» (13/12/2013, R
1658/2013-4, GREENWORLD; 18/10/2012, R 741/2011-4, Green Line).
25 Compte tenu de ces significations claires de «GREEN» et de «COTTON», la chambre de recours ne peut que confirmer le raisonnement de la division d’annulation selon lequel la marque en relation avec les services pertinents compris dans la classe 35, qui consistent en des services de vente au détail et en gros en rapport avec des articles textiles, est comprise comme faisant référence au fait que les services sont destinés à rassembler, pour le compte de tiers, une variété de produits en coton respectueux de l’environnement, ou de produits en couleur verte, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément.
26 Les mots «GREEN» et «COTTON» étaient couramment utilisés et compris au moment de la demande de la marque contestée et leur signification n’a pas changé depuis. La division d’annulation s’est fondée, pour prouver cette hypothèse, sur le fait que la marque contestée avait déjà été refusée par l’Office pour tous les produits initialement demandés compris dans les classes 24 et 25. Ce faisant, (au cours de la même année de dépôt de la demande, à savoir 2014), l’examinatrice a cité la définition suivante du dictionnaire Collins en ce qui concerne le terme «GREEN»: «concerne ou porte sur la conservation des ressources naturelles mondiales et l’amélioration de l’environnement».
27 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel les consommateurs pertinents sont — et étaient au moment du dépôt de la demande
— plus que familiarisés avec le fait que le mot «green» peut désigner quelque chose de respectueux de l’environnement et le coton comme étant un tissu/étoffe/filé à partir duquel des articles textiles et des vêtements sont fabriqués. En outre, les consommateurs étaient au moment du dépôt et s’inquiètent aujourd’hui des questions environnementales. À cet égard, ces consommateurs sont conscients que la production de tissus de coton et de coton peut être péricieuse pour la planète, étant donné que la culture du coton implique généralement l’utilisation de pesticides et que, dans le cadre de la production traditionnelle de tissus de coton toxiques, des colorants toxiques synthétiques sont utilisés.
28 Par conséquent, l’expression «GREEN COTTON» indiquait déjà, au moment du dépôt de la marque demandée, que la demanderesse facilite la vente de produits en coton respectueux de l’environnement, c’est-à-dire qu’aucun produit chimique et substance chimique ou chimique nuisible n’a été utilisé pour leur production, ni que les produits en coton proposés sont de couleur verte.
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29 En outre, la structure des éléments verbaux du signe (adjectif suivi d’un substantif) suit des règles lexicales et grammaticales correctes (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée). Par conséquent, le lien est clair et direct entre la signification de l’expression «GREEN COTTON» et les services en cause.
30 Par conséquent, la combinaison verbale «GREEN COTTON», utilisée en relation avec les services en cause, sera perçue, et était perçue au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, comme fournissant des informations selon lesquelles les services de vente au détail et en gros contestés se rapportent à la vente d’articles textiles et de vêtements à base de coton respectueux de l’environnement, ou de produits à base de coton en couleur verte. En particulier dans le cas des produits textiles, l’une des caractéristiques les plus essentielles est leur matériau/tissu, leur méthode de production et/ou leur palette de couleurs. Ces informations sont essentielles étant donné que les consommateurs prennent leurs décisions d’achat dans ce contexte en se fondant sur ces couleurs et les tissus/matériaux utilisés dans les vêtements, et qu’une grande partie d’entre eux s’inquiète de plus en plus de l’impact environnemental de ces achats.
31 Cela rend, et rendu au moment de la demande d’enregistrement, la marque descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les services contestés compris dans la classe 35 dans la mesure où elle désigne leurs caractéristiques. Ce message est clair, direct et explicite.
32 La titulaire de la marque de l’Union européenne s’y oppose simplement en affirmant que, indépendamment de la signification des deux éléments, leur combinaison n’est pas descriptive, mais seulement suggestive.
33 Toutefois, la juxtaposition des mots anglais communs «GREEN» et «COTTON» ne crée pas une impression qui rend la combinaison suffisamment éloignée de celle qui serait créée par les deux mots séparément. Il n’y a rien d’inhabituel dans la syntaxe et il n’y a pas non plus d’élément qui contribue à créer une expression qui serait supérieure à la somme de ses éléments. Le public pertinent reconnaîtra immédiatement et sans effort intellectuel dans la combinaison des éléments verbaux «GREEN COTTON» la simple conjonction d’un nom et d’un adjectif faisant référence à deux caractéristiques des produits pour lesquels les services sont fournis. Par conséquent, la combinaison de mots «GREEN
COTTON» ne saurait être considérée comme une expression simplement suggestive, mais comme une simple combinaison d’éléments descriptifs et, par conséquent, elle ne sera pas considérée par les consommateurs comme autre chose qu’une simple combinaison de deux mots descriptifs.
34 En résumé, la marque contestée véhicule le sens que les services auxquels elle se rapporte sont destinés à vendre ou à proposer des articles textiles et des vêtements fabriqués à partir de coton respectueux de l’environnement, ou des produits en coton de couleur verte. Ces deux mots décrivent directement des caractéristiques essentielles des services contestés. Il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et l’ensemble des services contestés de sorte que les consommateurs pertinents percevront immédiatement la marque contestée comme une description des caractéristiques, à savoir la nature et la destination de ces services. Cela était également valable au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
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35 En outre, la titulaire de la MUE n’a pas avancé d’objections étayées dans le recours pour lesquelles les services refusés sont censés ne pas être directement descriptifs.
36 Il s’ensuit que la marque contestée, déjà au moment de sa demande d’enregistrement, était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les services contestés compris dans la classe 35.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-
226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
38 Par conséquent, étant donné que la division d’annulation a considéré à juste titre que la marque contestée avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi la nullité de la marque contestée, il n’est pas nécessaire, comme indiqué dans la décision attaquée, d’examiner le bien-fondé des arguments concernant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148,
§ 51).
39 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard des mêmes services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
40 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que, eu égard aux services en cause, le public pertinent ne considérera pas que le signe contesté est surprenant ou inattendu. Il est constant que la marque demandée est grammaticalement correcte. Rien ne peut être considéré comme distinctif dans l’expression pour les services désignés par la marque contestée, hormis sa nature informative évidente. En outre, la marque demandée étant une marque verbale, elle ne comporte pas d’éléments figuratifs susceptibles de détourner l’attention du public pertinent du message extolsant véhiculé par le signe et qui pourraient lui conférer un minimum de caractère distinctif.
Conclusion
41 Il s’ensuit que la marque contestée, déjà au moment de sa demande d’enregistrement, n’était pas enregistrable en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services contestés compris dans la classe 35.
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Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le titulaire de la MUE étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
30/03/2023, R 1701/2022-2, GREEN COTON
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