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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° R2002/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2002/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 février 2024
Dans l’affaire R 2002/2023-2
CF Global
Unité no 907, Gold Crest Executive
Jumeirah Lakes Towers 111259 Dubaï
Émirats arabes unis Demanderesse/requérante représentée par Reza Ahmadian, Teglholm Allé 9G, 2450 Copenhague, Danemark
contre
Chemoform AG
Gare ferroviaire 68
73240 Wendlings
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Patentanwälte Magenbauer & Kollegen Partnerschaft mbB, Plochinger Str.
109, 73730 Esslingen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3172886 (demande de marque de l’Union européenne no 18652072)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
représentée par S. Stürmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
27/02/2024, R 2002/2023-2, cf global (fig.)/CF group et al.
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 10 février 2022, CF Global («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne, pour des services compris dans les classes 35 et 39.
2 La demande a été publiée le 15 mars 2022.
3 Le 15 juin 2022, Chemoform AG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés par la demande d’enregistrement.
4 L’opposante s’est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en faisant valoir les marques antérieures suivantes:
− enregistrement allemand no 302017020092 de la marque verbale «CF group» pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 22, 28,
35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42.
− enregistrement international de la marque no 1391390, désignant l’Autriche, la Bulgarie, la Slovénie, les pays du Benelux, la France, la Hongrie, la Lituanie, Chypre, la Croatie, la Roumanie, la Grèce, la Lettonie, Malte, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Slovaquie, l’UE, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Suède et la Finlande, pour la marque verbale «CF group», pour des produits et services relevant des classes 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 22, 28, 35, 36,
37, 39, 40, 41 et 42.
5 Par décision du 21 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque en raison de l’existence d’un risque de confusion pour tous les services revendiqués.
6 Le 22 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
7 Dans l’accusé de réception du 24 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a rappelé à l’opposante que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un
27/02/2024, R 2002/2023-2, cf global (fig.)/CF group et al.
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mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
8 Le 13 En décembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, à savoir le 27 novembre 2023 ou avant cette date, et que le recours pourrait donc être rejeté comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter ses observations sur cette situation.
9 Par mémoire du 10 janvier 2024, la demanderesse a tout d’abord informé le greffe des chambres de recours que les parties avaient convenu d’une solution à l’amiable dont la formalisation était en cours et que la décision attaquée présentait certaines irrégularités formelles. Le 15 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de ce mémoire.
Considérants
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
11 Le 21 juillet 2023, la demanderesse a reçu la décision attaquée dans la boîte de réception par l’intermédiaire de la plateforme de communication électronique de l’Office.
12 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, la signification ou la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a déposé l’acte dans le courrier électronique de l’utilisateur. Le délai officiel pour le dépôt de la motivation écrite a donc expiré le 26 novembre 2023, conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMC, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE. Étant donné que ce jour était un dimanche (voir l’article 69, paragraphe 1, du RDMUE et le point 4 de la décision no ex-22-32 du directeur exécutif de l’Office du 22 juin 2022 fixant les jours pendant lesquels l’Office n’est pas ouvert à la réception des documents et où les envois postaux ordinaires ne sont pas distribués), le délai a expiré le 27 novembre 2023.
13 En l’espèce, la demanderesse n’a pas présenté de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prescrit.
14 Le contenu du mémoire déposé par la demanderesse le 10 janvier 2024 n’est pas en mesure d’influencer ce fait. Le prétendu accord entre les parties est dénué de pertinence, étant donné que la procédure de recours ne peut en tout état de cause pas être suspendue avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal). En ce qui concerne les autres arguments de la demanderesse, qui pourraient certes être considérés comme une motivation du recours, il convient de souligner qu’ils n’ont pas été présentés en tant que tels dans les délais.
15 En outre, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du défaut de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, c’est-à-dire par la signification du courrier irrégulier du greffe du 13 mars 2015 Décembre 2023
27/02/2024, R 2002/2023-2, cf global (fig.)/CF group et al.
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peuvent demander une restitutio in integrum conformément à l’article 104 du RMUE. Or, la demanderesse ne l’a pas fait.
16 Le recours ne remplit donc pas les conditions de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
17 La décision du 21 juillet 2023 faisant droit à l’opposition dans son intégralité et rejetant la demande contestée est donc devenue définitive.
Coûts
18 La partie dont le recours a été rejeté comme irrecevable est considérée comme la partie inférieure à la procédure au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 62, paragraphe 2 ter, du VOBK et doit supporter les frais exposés par l’autre partie, qu’ils aient ou non effectivement été exposés.
19 L’opposante n’a toutefois pas supporté de frais de procédure à ce stade précoce de la procédure du recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, de ne pas fixer les dépens à rembourser pour un représentant professionnel dans la présente procédure.
20 La décision attaquée est sans préjudice de la décision attaquée sur les dépens. Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que la demanderesse supporte la taxe d’opposition et les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, soit un total de 620 EUR.
27/02/2024, R 2002/2023-2, cf global (fig.)/CF group et al.
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la procédure de recours. Le montant total à rembourser par la demanderesse dans la procédure d’opposition s’élève à 620 EUR.
Signé
S. Stürmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
27/02/2024, R 2002/2023-2, cf global (fig.)/CF group et al.
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