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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003140225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 225
M Group S.à r.l., 11 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Perani indirects Partners Spa, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ecoreaders Limited, The Oakley, Kidderminster Road, WR9 9AY Droitwich, Royaume- Uni (titulaire), représentée par Barker Brettlet Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm (Suède).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 225 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 565
196 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 325 895 «ECO BY MODO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes optiques; objectifs; lentilles de contact; montures pour lunettes de soleil et lunettes optiques; étuis pour lunettes de soleil et optiques; étuis pour lentilles de contact; lunettes de soleil et accessoires de lunettes optiques; chaînettes pour lunettes.
Décision sur l’opposition no B 3 140 225 Page sur 2 6
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Articles de lunetterie; lunettes de soleil; verres de lecture; lunettes; lunettes de protection; verres, montures et lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de lecture et lunettes de lecture; étuis et pochettes spécialement conçus pour les lunettes, lunettes de soleil et lunettes: pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Certains des produits contestés tels que les lunettes de soleil; verres de lecture; lunettes; les verres, montures de lunettes de soleil et lunettes sont identiques aux lunettes de l’opposante; lunettes de soleil; lentilles de contact; montures de lunettes de soleil et de lunettes optiques soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
ECO PAR MODO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En raison de leur stylisation différente, le signe contesté sera perçu comme étant composé des éléments verbaux «ECO» et «liseuses». La stylisation de l’élément verbal «ECO» est originale et mémorisable et possède un caractère distinctif moyen. L’élément verbal «liseuses» est plutôt standard et ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Décision sur l’opposition no B 3 140 225 Page sur 3 6
L’opposante fait valoir que l’élément «read» est dépourvu de tout caractère distinctif étant donné qu’il fait clairement et directement allusion à la fonction de base des produits concernés (à savoir les lunettes): permettre aux gens de lire quelque chose. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne s’agit pas d’un mot anglais de base et il est dépourvu de signification et distinctif pour une partie du public pertinent. Néanmoins, étant donné que le scénario dans lequel l’élément «read» est compris est le scénario le plus avantageux pour l’opposante, en raison de son caractère distinctif (comme expliqué ci-dessous), la division d’opposition examinera d’abord l’opposition du point de vue de la partie anglophone du public.
En anglais, «reader» signifie «une personne qui lit, en particulier une personne qui lit beaucoup ou d’une manière particulière» ou «un livre facile destiné à aider les personnes à apprendre à lire leur propre ou un langage étranger», ou en informatique «un appareil électronique qui lit des données stockées sous une forme et les modifie sous une autre forme afin qu’un ordinateur puisse effectuer des opérations sur celui-ci» (informations extraites du dictionnaire Oxford Learners Dictionaries, 12/12/2023, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/reader#reader). En ce qui concerne les produits pertinents, les «lecteurs» seront perçus comme faisant allusion à la destination des produits; par exemple, ils peuvent aider à lire ou être utilisés pour la lecture. Son caractère distinctif est donc faible.
L’élément «ECO», présent dans les deux signes, sera compris comme une référence à quelque chose d’écologique/produit de manière respectueuse de l’environnement (25/04/2013,-T 145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 25; 24/04/2012,-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 43). En ce qui concerne les produits pertinents, il est tout au plus faible, étant donné qu’il indique une ligne de produits fabriqués à partir de matériaux écologiques ou respectueux de l’environnement; par exemple, lunettes en matériau non plastique ou non toxique/respectueux de l’environnement.
L’élément verbal «BY MODO» de la marque antérieure contient deux mots. En raison de la présence de la préposition «BY», celle-ci sera comprise comme une référence à l’entreprise fabriquant les produits. En effet, l’expression formée par la préposition «by» suivie d’une dénomination sociale ou d’une dénomination sociale est utilisée dans des secteurs commerciaux pour indiquer une origine commerciale spécifique. En outre, la présence dans la marque antérieure de la préposition «by» amènera le public pertinent à penser que la marque antérieure est composée de deux éléments, à savoir l’élément verbal «ECO» et l’élément indiquant l’activité de l’opposante, «MODO». L’expression «BY MODO», prise dans son ensemble, sera perçue comme une dénomination sociale. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ECO», qui est tout au plus faible. Ils diffèrent par l’élément verbal distinctif «BY MODO» de la marque antérieure, et par l’élément faible «liseuses» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la stylisation des éléments verbaux du signe contesté. Étant donné que les signes coïncident au mieux par des éléments faibles, tandis que l’élément différent du signe contesté est également faible et que l’élément différent de la marque antérieure est distinctif, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément commun «ECO» étant faible, tout au plus, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le
Décision sur l’opposition no B 3 140 225 Page sur 4 6
public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires «BY MODO» dans la marque antérieure et des «lecteurs» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible, tout au plus, dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont supposés identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes coïncident par l’élément verbal «ECO», qui est faible, tout au plus. Le second élément du signe contesté, «readers», est également faible pour le public pertinent analysé. L’élément différent de la marque antérieure, «BY MODO», est distinctif.
Les éléments supplémentaires «BY MODO» et «liseuses» sont clairement perceptibles et, malgré le faible degré de caractère distinctif des «lecteurs», sont suffisants pour
Décision sur l’opposition no B 3 140 225 Page sur 5 6
exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément commun «ECO» est faible, tout au plus, pour le public pertinent analysé.
La division d’opposition a tenu compte du principe d’interdépendance susmentionné. Compte tenu du poids et de l’impact des éléments communs et différents (pour les raisons exposées ci-dessus) et du degré d’attention moyen à élevé du public pertinent, il n’existe aucun risque de confusion entre les signes, même si tous les produits étaient identiques, et même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie restante du public, pour laquelle l’élément «liseuses» est dépourvu de signification et distinctif. En effet, en raison du caractère distinctif de cet élément, les signes différeraient par leurs éléments distinctifs («BY MODO» et «liseuses») et coïncideraient au mieux par l’élément faible «ECO». Dès lors, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė SAIDA Christian ŠATAITDÉLIMITER – CRABBE STEUDTNER GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 140 225 Page sur 6 6
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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