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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2023, n° 003113974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 974
Juan Jose Peris Ramon, Calle Ben triple at, 20, 46500 Sagunto, Espagne (opposante), représentée par Alejandro Sanz-Bermell Martínez, Játiva, 4, 46002 Valencia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Blankenburg Sport indirects Health GmbH, Leopoldstr. 175, 80804 Munich (Allemagne), représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England ± Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 B, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 974 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 10: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 44: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception des services d’ agriculture, d’horticulture et de sylviculture; tous les services précités autres que dans le secteur de la médecine dentaire et/ou de la technique dentaire; horticulture, jardinage et aménagement paysager.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 146 112 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 112 «MYOS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 10, 28, 35, 41 et 44. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
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européenne no 16 582 496 (marque figurative); L’enregistrement de la marque
espagnole no 3 598 268 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 684 224 «MYOX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, les titulaires des marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 8 (5) du RMUE, peuvent former opposition à l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande.
L’opposition doit être formée par écrit et préciser, pour être recevable, les indications et éléments prévus à l’article 2, paragraphe 2, point a), b), i), g) et i), du RDMUE (entre autres, le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, une indication des produits ou services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé et une indication des produits ou services contre lesquels l’opposition est formée). En outre, l’opposant ne peut, de sa propre initiative, compléter ou prolonger l’acte d’opposition que dans le délai d’opposition de trois mois suivant la publication de la demande de marque de l’Union européenne concernée. En l’espèce, le délai d’opposition expirait le 18/05/2020.
Dans l’acte d’opposition, déposé le 13/03/2020 (dans le délai d’opposition de trois mois), l’opposante a fait valoir que l’opposition était dirigée contre tous les produits et services compris dans les classes 10, 28, 41 et 44. Toutefois, dans ses observations déposées conjointement avec l’acte d’opposition, c’est-à-dire dans le délai d’opposition, l’opposante indique explicitement que l’opposition est dirigée contre les classes 10, 28, 35, 41 et 44.
Par conséquent, l’opposition est considérée comme dirigée contre tous les produits et services compris dans les classes 10, 28, 35, 41 et 44.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 582 496 de l’opposante et aux enregistrements de marques espagnoles no 3 598 268 et no 3 684 224;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 582 496 (marque antérieure no 1)
Classe 10: Équipement de thérapie physique.
Classe 28: Articles et équipements de sport.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 598 268 (marque antérieure no 2)
Classe 16: Livres, dépliants, brochures; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 28: Équipements de sport. Appareils et articles de formation. Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
Classe 35: Publicité, promotion, exploitation, gestion et administration d’entreprises et d’activités commerciales. Informations et conseils commerciaux aux consommateurs. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Services d’import-export; vente au détail et en gros de produits et services proposés dans des magasins, catalogues, événements et télécommunications, supports électroniques et réseaux informatiques mondiaux. Vente de matériel de sport, médical, physiothérapie et orthopédique, ainsi que de ses accessoires et compléments. Vente de produits alimentaires et de compléments nutritionnels tant dans le domaine de la santé que dans le domaine du sport. Vente de vêtements de sport techniques, de la santé et de la mode, ainsi que de leurs accessoires et compléments.
Classe 41: Fourniture de servicesd’entraînement, de préparation physique et de conseils en matière de sport dans le domaine de la santé et de la performance sportive. Systèmes de formation. Fourniture de services de formation dans le domaine des sciences de la santé, de l’activité physique, de l’exercice physique et du sport. Réalisation, organisation et gestion d’expositions, séminaires, conférences et congrès. Center/club d’activités sportives et d’éducation physique. Centre pédagogique. À des fins culturelles, de loisirs, de formation et d’éducation.
Classe 42: Prestation de services scientifiques, de recherche et de conception dans le domaine des sciences de la santé, de l’activité physique, de l’exercice physique et du sport.
Classe 44: Prestation de services de physiothérapie et de services médicaux dans toutes leurs spécialités et domaines d’application. Thérapies alternatives, hygiène et beauté.
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Analyses, conseils et traitements en matière de santé, ainsi que leurs applications aux performances sportives.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 684 224 (marque antérieure no 3)
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; équipement de physiothérapie et de rééducation; aides à l’alimentation et tétines; prothèses et implants artificiels; vêtements médicaux, vêtements de compression, chaussettes de compression à usage médical ou thérapeutique; prothèses dentaires.
Classe 28: Articles et équipements de sport; équipements de sport; articles de sport; appareils d’entraînement sportif; articles de gymnastique; appareils de musculation corporelle [exercice physique]; appareils pour le culturisme; machines pour exercices de remise en forme.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de conseils en affaires; travaux de bureau; estimations commerciales; services de recherche dans le domaine de la publicité; administration commerciale; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; services administratifs en matière de gestion de dossiers juridiques; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de publicité, de marketing et de promotion; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; traitement de données administratives; services de consultation et de conseil en matière de gestion du personnel; services de bureaux de placement pour le personnel dans les bureaux en général; services du personnel; location de machines et d’appareils de bureaux; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; études de marché; collecte et systématisation de données d’affaires; services de conseils pour la direction des affaires; services de conseils pour la direction des affaires; collecte de données; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; facturation médicale; services de vente au détail concernant les produits vétérinaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les produits vétérinaires; gestion de dossiers et fichiers individuels d’antécédents médicaux; compilation de données statistiques en matière de recherche médicale; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; wholesaling relating to food, retailing and wholesaling and mail order retailing and wholesaling including via the internet relating to pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes,
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dietetic substances adapted for medical use, food for babies, plasters, materials for dressing, materials for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, nutritional additives for medical purposes, dietetic preparations and nutritional supplements, slimming pills, appetite stimulant preparations, appetite suppressants, asthmatic tea, dietary fiber, dental preparations and substances, and medicated dentifrices, sanitary preparations and/or articles, disinfectants and antiseptics, air purifiers and deodorisers, absorbent articles for personal hygiene, feminine hygiene articles, nappies for babies and people with incontinence, medicated and disinfectant soaps, and detergents, pest control products and preparations, anti-lice shampoo, medical and veterinary preparations and articles, pharmaceutical and natural medicines, breath-freshening chewing gum for medical purposes, eye drops, bath salts and bath preparations for medical purposes, diagnostic preparations and materials, medical applicators, dressings, and bandages, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking [supervision], life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,, store, regulating or controlling electricity, recording apparatus, reproduction and transmission of sound and images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, dvds and other digital recording media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, computer software, fire-extinguishing apparatus, mobile apps, recorded data, media bearing recorded material, databases, application software for social networking via the internet, application software for ticket dispensers, application software for cloud computing services, payment terminals, money dispensing and sorting devices, peripherals adapted for use with computers, computer components and parts, contact lenses, spectacles and sunglasses, navigation, guidance, tracking, targeting and map-making devices, apparatus for scientific research and laboratory use, teaching apparatus and simulators, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eye and teeth, orthopaedic articles, surgical sutures, therapeutic and assistive devices adapted for the disabled, apparatus for massage, apparatus, devices and articles for nursing infants, sexual activity apparatus, devices and articles, physiotherapy and rehabilitation equipment, feeding aids and dummies, artificial limbs and artificial implants, medical clothing, compression garments, compression socks for medical or therapeutic use, false teeth, sports goods and equipment, gymnastic and sporting articles, sports training apparatus, gymnastic articles, fitness apparatus, body training apparatus, machines for physical exercise.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’installations sportives, d’entraînement sportif, de formation pratique
[démonstration]; mise à disposition d’infrastructures récréatives; services de gymnastique; représentation de spectacles en direct; éducation et instruction, enseignement de la gymnastique; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation et conduite de manifestations culturelles et/ou sportives, organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de symposiums; services d’éducation physique; organisation de compétitions sportives, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite d’ateliers de formation, organisation et conduite de colloques, organisation de concours [éducation ou divertissement]; rédaction de textes autres que textes publicitaires; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; exploitation de piscines; éducation et instruction; organisation de conférences, expositions et compétitions; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; sport et remise en forme.
Classe 44: Services médicauxet vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; aromathérapie, saunas, studios de bronzage (soins d’hygiène et de beauté), bains turcs; assistance médicale, chiropractique, centres de rééducation, services médicaux, salons de beauté; réalisation d’examens médicaux et cliniques, massage, conseils en nutrition, soins de santé et de beauté, conseils en matière de santé, diagnostic de performances médicales, physiothérapie; soins et
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soutien thérapeutiques et médicaux; location d’équipements médicaux; tous les services précités autres que dans le secteur de la médecine dentaire et/ou de la technique dentaire; horticulture, jardinage et aménagement paysager; services de soins de santé pour animaux; toilettage d’animaux; services pharmaceutiques; services d’opticiens; services de santé mentale, conseils psychologiques; soins hygiéniques et de beauté pour êtres humains; art corporel; services de cliniques médicales.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; les appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle figurent à l’identique dans les deux listes de produits (marque antérieure no 3).
Les équipements de physiothérapie et de réhabilitation contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les équipements de physiothérapie de l’opposante (marque antérieure no 1). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les prothèses et implants artificiels contestés; lesprothèses dentaires incluent, en tant que catégories plus larges, les membres, yeux et dents artificiels de l’opposante (marque antérieure no 3). Dès lors, ils sont identiques.
Les aides pour l’alimentation et les tétines contestées sont au moins similaires aux appareils, dispositifs et articles de puériculture de l’opposante (marque antérieure no 3). Ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes fabricants, vendus par les canaux de distribution et s’adressent au même public.
Les vêtements de compression, chaussettes de compression à usage médical ou thérapeutique contestés sont similaires aux articles orthopédiques de l’ opposante ( marque antérieure no 3) parce qu’ils ont la même destination et coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les services de vente au détail/en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les vêtements médicaux contestés sont similaires aux vêtements de sport techniques, à la santé et à la mode de l’opposante, ainsi qu’à leurs accessoires et compléments (marque antérieure no 2).
Produits contestés compris dans la classe 28
La comparaison de cette classe repose sur la marque antérieure no 1.
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Les articles et équipements sportifs contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits et services.
Les équipements de sport contestés; articles de sport; appareils d’entraînement sportif; articles de gymnastique; appareils de musculation corporelle [exercice physique]; appareils pour le culturisme; les machines pour exercices de remise en forme sont incluses dans la vaste catégorie des articles et équipements de sport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; services de recherche dans le domaine de la publicité; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de publicité, de marketing et de promotion; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; études de marché; les services publicitaires dans le domaine des cosmétiques comprennent, sont inclus dans la publicité et la promotion de l’opposante ou les chevauchent (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils et d’assistance en affaires contestés; estimations commerciales; administration commerciale; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services administratifs en matière de gestion de dossiers juridiques; services de consultation et de conseil en matière de gestion du personnel; services de bureaux de placement pour le personnel dans les bureaux en général; services du personnel; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; collecte et systématisation de données d’affaires; services de conseils pour la direction des affaires; services de conseils pour la direction des affaires; la collecte de données est incluse dans la gestion et l’administration d’entreprises et d’activités commerciales de l’opposante ou se confond avec celle-ci (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; la fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des cosmétiques est incluse dans la catégorie générale des informations et conseils commerciaux de l’opposante aux consommateurs (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les travaux de bureau contestés; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; traitement de données administratives; location de machines et d’appareils de bureaux; facturation médicale; gestion de dossiers et fichiers individuels d’antécédents médicaux; la compilation de données statistiques relatives à la recherche médicale est un ensemble de services de différentes fonctions de bureau. Ils sont similaires à l’ administration d’entreprises et d’activités commerciales de l’opposante (marque antérieure no 2) dans la mesure où ils ont la même destination et le même public pertinent et sont proposés par les mêmes entités.
Les services de vente en gros concernant les produits diététiques contestés; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; les services de vente en gros et au détail d’aliments, services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, concernant des substances diététiques à usage médical, des additifs nutritionnels à usage médical, des préparations diététiques et des compléments nutritionnels, despilules amaigrissantes, des stimulants amamateurs, des coupe-faim, des fibres alimentaires incluent, sont inclus dans lavente de produits alimentaires et de compléments nutritionnels de l’opposante, ou les
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chevauchent, tant dans le domaine de la santé que dans le domaine du sport (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de vente au détail et en gros et par correspondance, également sur l’internet, d’articles orthopédiques, d’équipements de physiothérapie et de rééducation, d’articles de gymnastique et de sport, d’appareils d’entraînement sportif, d’articles de gymnastique, d’appareils de remise en forme, d’appareils d’entraînement corporel, de machines pour l’exercice physique contestés sont inclus dans lavente de tous types d’équipements de sport, médicaux, physiothérapeutiques et orthopédiques de l’opposante ou les chevauchent ( marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de vente au détail et en gros et par correspondance ainsi que de vente en gros et en gros, également sur l’internet, de vêtements médicaux sont inclus dans lavente de vêtements de sport technique, de la santé et de la mode de l’opposante, ainsi que de leurs accessoires et compléments(marque antérieure no 2), ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services contestés de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail concernant les produits vétérinaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les produits vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; retailing and wholesaling and mail order retailing and wholesaling including via the internet relating to pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, food for babies, plasters, materials for dressing, materials for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, asthmatic tea, dental preparations and substances, and medicated dentifrices, sanitary preparations and/or articles, disinfectants and antiseptics, air purifiers and deodorisers, absorbent articles for personal hygiene, feminine hygiene articles, nappies for babies and people with incontinence, medicated and disinfectant soaps, and detergents, pest control products and preparations, anti-lice shampoo, medical and veterinary preparations and articles, pharmaceutical and natural medicines, breath-freshening chewing gum for medical purposes, eye drops, bath salts and bath preparations for medical purposes, diagnostic preparations and materials, medical applicators, dressings, and bandages, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
[supervision], life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,, store, regulating or controlling electricity, recording apparatus, reproduction and transmission of sound and images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, mechanisms for coin- operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, computer software, fire-extinguishing apparatus, mobile apps, recorded data, media bearing recorded material, databases, application software for social networking via the internet, application software for ticket dispensers, application software for cloud computing services, payment terminals, money dispensing and sorting devices, peripherals adapted for use with computers, computer components and parts, contact lenses, spectacles and sunglasses, navigation, guidance, tracking, targeting and map-making devices, apparatus for scientific research and laboratory use, teaching apparatus and simulators, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eye and teeth, surgical sutures, therapeutic and assistive devices adapted for the disabled, apparatus for massage, apparatus, devices and articles for nursing infants, sexual activity apparatus, devices and articles, feeding aids and dummies, artificial limbs and artificial implants, compression garments, compression socks for medical or therapeutic use, false teeth are similar to the opponent’s commercial information and advice to consumers (earlier mark 2). Les services del’opposante concernent directement les activités entourant la vente effective de produits, y compris des informations sur les produits eux-mêmes, incitant un consommateur à effectuer
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une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui-même dans un bureau d’information ou un bureau à la clientèle dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également proposés au même consommateur.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’ éducation contestés; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’installations sportives, d’entraînement sportif, de formation pratique [démonstration]; mise à disposition d’infrastructures récréatives; services de gymnastique; représentation de spectacles en direct; éducation et instruction, enseignement de la gymnastique; organisation et conduite de manifestations culturelles et/ou sportives, organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de symposiums; services d’éducation physique; organisation de compétitions sportives, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite d’ateliers de formation, organisation et conduite de colloques, organisation de concours [éducation ou divertissement]; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; exploitation de piscines; éducation et instruction; organisation de conférences, expositions et compétitions; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; le sport et la remise en forme sont inclus dans la catégorie générale des services d’éducation, de divertissement et de sport de l’opposante (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés«publication de textes autres que textes publicitaires»; la rédaction de textes autres que des textes publicitaires est similaire aux livres de l’opposante compris dans la classe 16 (marque antérieure no 2) étant donné qu’ils sont complémentaires et coïncident par leurs fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services médicaux et vétérinaires contestés; assistance médicale, centres de rééducation, services médicaux; réalisation d’examens médicaux et cliniques, massages, conseils en nutrition, soins de santé, conseils en matière de santé, diagnostic de performances médicales, physiothérapie; soins et soutien thérapeutiques et médicaux; tous les services précités autres que dans le secteur de la médecine dentaire et/ou de la technique dentaire; services de soins de santé pour animaux; services pharmaceutiques; services d’opticiens; services de santé mentale, conseils psychologiques; les services de cliniques médicales sont inclus dans la fourniture de services de physiothérapie et de services médicaux dans toutes leurs spécialités et domaines d’application (marque antérieure no 2) ou se chevauchent avec ces services (marque antérieure no). Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; aromathérapie, saunas, studios de bronzage (soins d’hygiène et de beauté), bains turcs; chiropraxie, salons de beauté; soins de beauté; tous les services précités autres que dans le secteur de la médecine dentaire et/ou de la technique dentaire; toilettage d’animaux; les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains sont inclus dans la catégorie générale des thérapies alternatives, de l’hygiène et de la beauté de l’opposante (marque antérieure no 2) ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Location de matériel médical; tous les services précités autres que dans le secteur dentaire et/ou de la technique dentaire sont similaires à la prestation de services de physiothérapie et de soins médicaux de l’opposante dans toutes leurs spécialités et domaines d’application (marque antérieure no 2). Ces services ont, de manière générale, la même nature (services de soins de santé) et la même finalité. Ils peuvent également être fournis par les mêmes entités via les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent.
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L’art corporel contesté est similaire aux thérapies alternatives, à l’hygiène et à la beauté de l’opposante (marque antérieure no 2). Les servicescontestés sont des traitements et des procédures qui visent à modifier et à améliorer, de façon temporaire ou permanente, l’apparence esthétique du corps par le dessin de différentes images ou dessins ou modèles. La finalité esthétique du processus est la même que celle recherchée lors de la fourniture des services de salons de beauté et de massage de l’opposante. La nature des services est donc la même, à savoir les procédures d’embellissement. Le public pourrait également être le même et il n’est pas rare que des salons de beauté proposent également des services de tatouage et/ou de piercing. Leurs canaux de distribution et leur fournisseur peuvent donc coïncider. Compte tenu de ce qui précède, ces services sont similaires.
Les services contestés d' agriculture, d’horticulture et de sylviculture; tous les services précités autres que dans le secteur de la médecine dentaire et/ou de la technique dentaire; l’horticulture, le jardinage et l' aménagement paysager sont différents des produits et services de l’opposante qui sont divers appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, dispositifs et articles d’activité sexuelle compris dans la classe 10, produits de l’imprimerie compris dans la classe 16, articles et équipements de sport compris dans la classe 28, publicité, services d’import-export, vente au détail et en gros d’équipements de sport, de physiothérapie et orthopédiques, produits alimentaires et compléments nutritionnels, services de conception technique et de soins de beauté compris dans la classe 35. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires et ciblent des publics pertinents différents par des canaux de distribution différents. Leur origine commerciale est également différente.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques telles que le personnel médical ou les clients professionnels.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MYOS
(marque antérieure no 1)
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(marque antérieure no 2)
MYOX (marque antérieure no 3)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (marque antérieure no 1) et l’Espagne (marques antérieures 2 et 3).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que deux des marques antérieures sont espagnoles et, par souci d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public.
Les éléments verbaux «MYOX», «MYOS» et «formation avancée» sont dépourvus de signification en espagnol et, par conséquent, distinctifs.
Toutefois, une partie du public pertinent, en particulier le public professionnel, peut percevoir les éléments verbaux «Advanced training» avec leur signification anglaise, «avant dans le développement, la connaissance, le progrès, etc.» (informations extraites du Collins Dictionary le 31/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/advanced) et «processus d’éducation d’une personne, etc. à un standard de compétence convenu, etc. par pratique et instruction» (informations extraites du Collins Dictionary le 31/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/training). Ces éléments sont donc dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne une partie des produits et services pertinents, à savoir les équipements de thérapie physique compris dans la classe 10, les articles et équipements de sport compris dans la classe 28, les services d’éducation, de
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formation et de sport compris dans la classe 41, les ventes d’équipements de sport et de physiothérapie et de compléments nutritionnels compris dans la classe 35, les services de physiothérapie compris dans la classe 44, car ils indiquent la finalité et/ou la nature de ces produits et services. Étant donné que cette signification n’est ni descriptive, ni allusive, ni faible par rapport aux autres produits et services, elle est distinctive. Toutefois, qu’ils soient distinctifs ou non, les éléments verbaux «Advanced training» sont clairement secondaires en raison de leur taille et de leur position dans les marques antérieures 1 et 2 et, par conséquent, leur impact sera réduit.
La stylisation des marques antérieures 1 et 2 et leurs couleurs sont purement décoratives. En outre, le vert est une couleur généralement associée à des produits ou technologies «respectueux de l’environnement»(27/02/2015, T 106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24) et est également largement utilisé pour des symboles liés aux médicaments, tels que la croix verte pour les pharmacies. Par conséquent, la couleur verte est considérée comme dépourvue de caractère distinctif. Elle suggérera que les produits et services sont respectueux de l’environnement ou fabriqués/fournis à l’aide de matériaux et de technologies respectueux de l’environnement et/ou, dans un sens plus large, liés à la médecine ou aux pharmacies.
Les éléments figuratifs de ces marques représentent une silhouette stylisée d’un homme de course sur des lignes courbes de couleur verte et bleue. Ces éléments ne sont pas distinctifs pour une partie des produits et services pertinents (équipements de thérapie physique compris dans la classe 10, articles et équipements de sport compris dans la classe 28, services d’éducation, de formation et de sport compris dans la classe 41, ventes d’équipements de sport et de physiothérapie et compléments nutritionnels compris dans la classe 35, services de physiothérapie compris dans la classe 44) puisqu’ils font directement référence à leur nature et/ou à leur finalité (formation et sport). Ils sont distinctifs pour le reste des produits et services pertinents. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
L’élément figuratif et l’élément verbal «MYOX» des marques antérieures 1 et 2 sont les éléments codominants car ils sont les plus accrocheurs visuellement.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «Myo (*)». La marque antérieure no 3 et le signe contesté ne diffèrent que par leurs dernières lettres, à savoir «X» dans la marque antérieure et «S» dans le signe contesté. Toutefois, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, les lettres communes forment presque entièrement l’élément verbal distinctif et codominant dans les marques antérieures 1 et 2.
Les différences entre les marques antérieures 1 et 2 et le signe contesté résident dans les dernières lettres au niveau des éléments verbaux, des éléments figuratifs et des aspects des marques antérieures et de leur élément verbal secondaire «Advanformation», tous deux non distinctifs ou moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen (marques antérieures 1 et 2) et à un degré élevé (marque antérieure 3).
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Myo (*)», présentes à l’identique dans les deux signes, et du son/s/à la fin.
La prononciation diffère par le son/k/vers la fin de toutes les marques antérieures et par les éléments verbaux «advanced training» des marques antérieures 1 et 2, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, le Tribunal a indiqué que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots et ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013, 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, 477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T 460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48). Par conséquent, au moins une partie du public peut omettre les éléments verbaux «Advanced training», secondaires et non distinctifs (pour une partie du public et pour une partie des produits et services pertinents).
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour une partie du public analysé. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Une autre partie du public percevra les éléments verbaux «Advanced training» comme expliqué ci-dessus, tandis que l’autre signe n’a pas de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite
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par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré de similitude moyen et élevé sur le plan visuel, sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique et neutres ou non similaires sur le plan conceptuel.
Les différences entre les signes résident dans des éléments ayant moins d’impact, tels que les dernières lettres dans les éléments et aspects distinctifs (dominants) et figuratifs ou les éléments secondaires (et non distinctifs). Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Parconséquent, il ne saurait être exclu que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé puissent ignorer ou prononcer de manière erronée les lettres finales des éléments distinctifs (dominants et) des signes et les confondre.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 582 496 de l’opposante et des enregistrements de marques espagnoles no 3 598 268 et no 3 684 224 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole
antérieure no 3 107 535 (marque figurative), enregistrée pour les services suivants compris dans la classe 41: Système de formation; fourniture de services de préparation physique et de conseil sportif dans le domaine de la santé et de la performance sportive; centre/club pour les activités sportives et l’éducation physique; activités culturelles, de loisirs, de formation et éducatives.
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Étant donné que cette marque couvre la même gamme de services ou une gamme plus restreinte de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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