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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2024, n° R2231/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2231/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 avril 2024
Dans l’affaire R 2231/2023-5
EREMA Group GmbH
Unterfeldstrasse 3 Titulaire de l’enregistrement 4052 Ansfelden
Autriche international/requérante représentée par Wildhack lobbying JELLINEK Patentanwälte, Landstraßer Hauptstraße 50,
1030 Wien (Autriche)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 705 574 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 novembre 2022, EREMA Group GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ecogentle
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 7: Machines pour le traitement des déchets plastiques et plastiques; installations de recyclage de matières plastiques; machines pour le recyclage des matières plastiques et pour le traitement des déchets, en particulier déchets plastiques, biomasses ou domestiques; dispositifs de coupe, de commutation, de compactage et d’homogénéité de matières plastiques, de feuilles en matières plastiques, de bouteilles en plastique ou de déchets plastiques; machines pour plastifier les matières plastiques; machines pour l’agglomération de matières plastiques; machines pour le commutage de matières plastiques; machines pour la granulation des matières plastiques; machines pour filtrer les melons en plastique; installations pour le traitement thermique des matières plastiques; plantes pour polycondensation en phase solide de matières plastiques; plantes d’extrusion; installations d’intrusion; extrudants pour matières plastiques, vis d’extruder, filtres de melons en matières plastiques, dispositifs de filtrage pour fonderies en plastique, filtres à laver l’air, filtres à écran, changeurs d’écran, écrans et filtres pour extruders; dispositifs de dégraissage, dispositifs de dégraissage pour extruders de matières plastiques; tous ces produits étant des machines ou des parties de machines.
2 Le 9 janvier 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignatio n nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinate ur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 12 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les produits en cause appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. La perception du consommateur anglophone, à savoir les professionnels dans le domaine du recyclage, des machines, etc., est pertinente.
− Le consommateur pertinent comprend le signe demandé comme faisant référence à quelque chose qui n’est pas nuisible ou d’incidence sur l’environnement.
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− «ECO» est un adjectif et une abréviation de «respect de l’environnement/écologiq ue », ainsi qu’il ressort du dictionnaire Oxford English Dictionary. Une définition de l’ Oxford English Dictionary est également fournie pour l’élément «gentle».
− Le fait d’être gentle pour l’environnement est devenu une caractéristique importante de nombreux produits et processus mis en place par quatre références internet différentes. En l’espèce, les produits demandés font partie du secteur du recyclage. Le fait d’être gentle pour l’environnement est devenu un élément important de cette industrie.
− Dans le contexte des produits visés par la demande, le consommateur pertinent comprend le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces produits sont soit des machines ou des parties de machines fabriquées sans causer de dommages importants à l’environnement, soit que ces machines ou leurs pièces, lorsqu’elles sont utilisées, ne sont pas nuisibles ou n’ont pas d’impact sur l’environnement.
− Le signe décrit immédiatement l’espèce et la qualité des produits.
− Le signe est compatible avec les règles de grammaire anglaise. Il s’agit d’une simple séquence de mots, qui sont tous deux descriptifs des produits visés par la demande.
− Étant donné que le signe possède une signification claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 8 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 janvier 2024.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− La décision attaquée contient des arguments qui n’ont pas été précédemment communiqués à la titulaire de l’enregistrement international. Elle viole donc l’obligation d’ «accorder un procès équitable» conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Les quatre références internet pour soutenir l’utilisation de
«gentle» dans le contexte de machines environnementales n’avaient pas été incluses dans la lettre initiale d’objection du 2 février 2023.
− Le signe demandé est un néologisme qui déclenche un processus intellectuel dans l’esprit du consommateur pertinent. Il est également original et concis. En outre, elle n’est inscrite dans aucun dictionnaire.
− Une recherche sur l’internet du terme «ecoGentle» ne montre que les produits de la titulaire de l’enregistrement international.
− L’élément «eco» aurait de multiples «fonctions». Il pourrait s’agir d’un préfixe, comme dans «ecotourisme», d’un adjectif comme dans
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«écologique/environnemental» ou d’un substantif, à savoir une abréviation de «écologie». Un grand nombre de significations non descriptives peuvent détourner le consommateur pertinent de la signification prétendument descriptive du terme.
− L’élément «gentle» est très inhabituel en ce qui concerne des produits tels que des machines. Il sert à décrire ou à identifier des traits de caractères chez l’être humain. Le fait d’être gentle est exclusivement destiné aux personnes, et non aux machines. En outre, «gentle» est utilisé dans des textes littéraires plutôt que dans des œuvres ou descriptions factuelles.
− Le signe demandé ne pourrait que décrire la qualité des produits en cause, ce qui n’est pas le cas.
− La lettre majuscule «G» du signe ne sert pas explicitement d’indication que «eco» est un préfixe.
− Aucune des références internet ne montre l’usage du signe demandé dans le contexte des machines pertinentes comprises dans la classe 7. En outre, PureLoop GmbH (l’une des quatre références internet) fait partie du groupe de sociétés de la titulaire de l’enregistrement international.
− La liste des produits demandés est très limitée. Il s’agit de machines spécialisées destinées aux usines industrielles et sans rapport avec l’environnement biologiq ue. Les machines et les plantes industrielles fabriquent du plastique et non de la matière biologique. Les machines ne sont pas censées être gentle, bien qu’elles ne soient pas non plus censées causer un préjudice.
− Il est fait référence à la liste suivante d’enregistrements antérieurs, qui étayent le caractère enregistrable de l’enregistrement international en cause: MUE no 11 102 522 «GentleCare» enregistrée le 22 septembre 2015 pour des produits compris dans la classe 7; No 285 536 «Eurocool» enregistrée le 12 mars 2014 pour la classe
42; enregistrements internationaux no 1 319 261 «FUN» compris dans la classe 6; No 1 164 564 «Easybank» pour la classe 36; Marques nationales allemandes «Tooltime »,
«Power your sport» et «Swissmountain Pharma».
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours n’est pas fondé.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cet article empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, 108/97-et 109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(21/01/2015, 188/14, GentleCare, EU:T:2015:34, § 19). Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer que le signe en cause est déjà couramment utilisé à des fins descriptives (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
12 L’examen effectué lors de la demande d’enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, il est nécessaire de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichk e it,
EU:C:2004:645, § 45).
13 Il convient de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005-, 367/02 —-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340,
§ 15; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-,
Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
14 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistre me nt est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impressio n suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 31; 07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16).
15 En outre, s’agissant de marques composées de plusieurs éléments verbaux, il convient de souligner que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments qui la composent, mais également la
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marque dans son ensemble, de sorte que l’appréciation doit être fondée sur la perception globale de celle-ci par le public pertinent (15/03/2012, 90/11 indirects-C 91/11-, NAI —
Der Natur-Aktien-Index, et. al, EU:C:2012:147, § 23; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 31; 27/01/2021, 287/20-, EGGY FOOD (fig.),
EU:T:2021:46, § 34).
16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent
17 Les produits en cause sont, en principe, des machines et des usines de recyclage et leurs pièces pour le traitement des déchets plastiques et plastiques compris dans la classe 7. Dispositifs de coupe, de commutation, de compactage et d’homogénéisation de matières plastiques, feuilles en matières plastiques, bouteilles en plastique ou déchets plastiques; plantes pour la polycondensation en phase solide de matières plastiques ou de leurs parties comme les extrudateurs de matières plastiques, les vis d’extraction, les filtres à fonderie plastiques, les dispositifs de filtrage pour fonderies plastiques, filtres pour le lavage de l’air, filtres à écran, changeurs d’écran, écrans et filtres pour extruders s’adressent exclusivement à des professionnels du secteur du plastique et de la gestion des déchets. Il s’agit de produits hautement spécialisés et le niveau d’attention dont ils font preuve est normalement supérieur à la moyenne.
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Le signe demandé se situe au moins dans la langue anglaise. Le signe sera donc examiné du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Il s’agit, en particulier, du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir en Irlande et à Malte.
Caractère descriptif
19 La demande est la marque verbale «ecoGentle».
20 La définition de l’élément «eco» fournie dans la décision attaquée, en tant que telle, n’a pas été contestée par la titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, elle insiste sur le fait que ce terme pourrait bien être un préfixe, un adjectif ou un substantif, mais se contente d’écarter le préfixe (page 4 des observations du 2 juin 2023) sans indiquer quelle autre fonction «eco» pourrait éventuellement remplir dans le signe demandé. En outre, elle affirme que «eco» a plusieurs significations (page 5 du mémoire exposant les motifs du recours) sans en citer aucune, autre que celle invoquée dans la décision attaquée.
21 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée et comme confirmé par la jurisprudence, «eco» est une abréviation de «ecological» (24/04/2012, T-328/11,
EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; 25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, §
25; 15/06/2022, T-338/21, Ecodown, EU:T:2022:360, § 30). Elle est souvent utilisée dans la commercialisation de produits et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence d’impact environnemental de son utilisation (15/01/2013, T-625/11,
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ecoDoor, EU:T:2013:14, § 21; 21/12/2022, T-777/21, ECO STORAGE (fig.),
EU:T:2022:846, § 47). «ECO», comme dans «respectueux de l’environneme nt », communique au consommateur que les produits ou services en cause ne polluent pas l’environnement (15/06/2022, T-338/21, Ecodown, EU:T:2022:360, § 36).
22 Selon la définition utilisée par le Tribunal, le terme «gentle» fait référence à quelqu’un ou à quelque chose qui n’est pas fort ou violent, ce qui est douce, et non rigide (21/01/2015, T-188/14, GentleCare, EU:T:2015:34, § 23). Cela est conforme à la définition du dictionnaire sur laquelle la décision attaquée est fondée: «pas d’action ou d’impact».
23 L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle «gentle» ne peut être utilisé correctement que pour une personne est incorrecte. Le Tribunal a confirmé, dans l’arrêt précité, le rejet du terme «GentleCare» pour des machines de fabrication, de traitement, de métrage, de tendron ou de lavage, de machines à coudre et de robots industriels ayant les mêmes fonctions que les machines susmentionnées; machines à laver le linge ou la vaisselle; machines électriques pour nettoyer les sols et les tapis, les aspirateurs et leurs pièces comprises dans la classe 7 comme étant descriptives et dépourvues de caractère distinctif. Le Tribunal a ainsi confirmé que «gentle» peut être utilisé pour traiter une caractéristique des machines.
24 En outre, les quatre références Internet incluses dans l’objection initiale du 2 février 2023 et reprises dans la décision attaquée corroborent le raisonnement selon lequel «gentle» peut également faire référence à des machines, notamment dans le cadre du recyclage et de la gestion des déchets. Enfin, la signification lexicale du terme, telle qu’elle ressort du dictionnaire, n’exclut pas l’utilisation de «gentle» pour des objets tels que des machines, des plantes ou leurs parties.
25 À ce stade, l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les références internet dans la décision attaquée n’avaient pas fait partie de l’objection initia le du 2 février 2023 doit être rejetée comme inexacte. Les références de l’utilisation de «gentle», entre autres, par la société sœur de la titulaire de l’enregistrement internatio na l, Pure Loop GmbH, se trouvent à la page 3 de la lettre d’objection du 2 février 2023, suivie des trois autres références. Étant donné que toutes les références internet ont déjà été présentées à la titulaire de l’enregistrement international avec l’objection initiale du 2 février 2023, la décision attaquée ne s’est appuyée sur aucun argument ou élément de preuve nouveau et aucune violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE ne doit donc être constatée. En tout état de cause, la titulaire de l’enregistrement international a eu la possibilité de formuler des observations sur tous les arguments, faits et preuves présentés par l’examinateur.
26 À titre d’illustration, il est fait référence aux exemples supplémentaires suivants (tous trouvés le 9 avril 2024), confirmant que «ecgentle» est effectivement compris et utilisé par le public anglophone comme synonyme de «respectueux de l’environnement»:
https://quiplabs.com/eco-gentle/
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https://ribionwear.com/pages/sustainability
https://www.vogue.co.uk/fashion/article/architectural-jewellery-trend
https://www.craftingconnections.uk/
27 Ces exemples servent simplement à illustrer des faits généralement connus qui confir me nt les significations de «eco» et de «gentle» dans le dictionnaire. Il n’est pas nécessaire de donner à la titulaire de l’enregistrement international une autre possibilité de présenter des observations sur ce point. En tout état de cause, et comme indiqué à juste titre dans la
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décision attaquée, un signe peut également être considéré comme purement descriptif même s’il n’est pas encore utilisé comme indicateur descriptif sur le marché, mais cet usage pourrait légitimement être conçu à l’avenir (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43;
30/04/2013, 61/12-, Slim belly, EU:T:2013:226, § 36; 31/05/2016, T-454/14, STONE (fig.), EU:T:2016:325, § 83; 12/06/2018, 375/17-, BLUE, EU:T:2018:340, § 28). Il n’est pas déterminant de savoir si et dans quelle mesure la titulaire de l’enregistre me nt international ou ses concurrents utilisent déjà des signes identiques ou similaires pour désigner des produits «éco-gentle», c’est-à-dire des produits «respectueux de l’environnement».
28 Enfin, le contenu descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services devant être enregistrés pour ce signe et non par rapport à ceux-ci (20/03/2002,
T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268,
§ 103; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010,
T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26).
29 Dans le contexte des produits demandés compris dans la classe 7, la combinaiso n
«ecoGentle» transmet au consommateur pertinent le message selon lequel ces machines, usines et leurs pièces traitent des matières plastiques et des déchets de manière écologique et sont, de ce fait, menaçant l’environnement.
30 À titre subsidiaire, et comme indiqué dans la décision attaquée, le signe demandé pourrait également être compris comme informant le consommateur pertinent que les produits en cause ont été fabriqués de manière douce dans l’environnement, donc d’une manière respectueuse de l’environnement.
31 Le fait que ces deux messages soient compris par n’importe quelle partie du public pertinent est dénué de pertinence, étant donné qu’il s’agit tous deux d’un contenu purement descriptif. Pour que l’objection fondée sur le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, il suffit qu’une partie significative suffisa nte du public pertinent attribue simplement une signification descriptive au signe dans le contexte des produits (et/ou services) visés par la demande.
32 Quelle que soit la nature grammaticale des éléments «eco» et «gentle», le public pertinent percevra aisément l’expression «ecoGentle» comme étant une combinaison de deux éléments descriptifs dont la signification ne dépasse pas celle des éléments qui la composent lorsqu’ils sont considérés séparément (06/07/2011, T-258/09, BETWIN, EU:T:2011:329, § 32; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34;
02/12/2020, T-152/20, home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 26).
33 En outre, la question de savoir si ce terme figure dans les dictionnaires (anglais) ou constitue un néologisme n’est pas pertinente. L’Office n’est pas tenu de prouver qu’un signe demandé figure dans les dictionnaires (08/07/2004, T-289/02, Telepharmac y
Solutions, EU:T:2004:227, § 54; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, §
34; 17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40), pour autant qu’un lien descriptif entre le signe et les produits ou services puisse être établi dans l’esprit du consommateur pertinent. Le fait qu’un signe soit effectivement un néologisme ne confère pas automatiquement à un demandeur/titulaire de l’enregistrement international le droit à son enregistrement (paragraphes 13 à 15).
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34 Il convient à présent d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels il est demandé (20/07/2004, 311/02-, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
35 La liste des produits demandés est en effet relativement restreinte, comme l’a avancé la titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, tous ces produits sont soit des machines pour le traitement des matières plastiques et des déchets plastiques, en particulier pour couper, briller, compacer, homogène, plastifiant ou agglomérer des matières plastiques et des matières plastiques, soit des installations (de recyclage) pour le traitement thermique et la polycondensation de matières plastiques, respectivement des usines d’extrusion. La spécification demandée couvre également des parties de ces produits, telles que des filtres à écran, des dispositifs de dégustation ou des vis d’extraction. Il est évident et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté que tous les produits demandés doivent être utilisés dans le secteur du recyclage et du traitement des plastiques. Il est notoire que la durabilité et la convivialité jouent un rôle essentiel dans l’industrie du recyclage des matières plastiques. Les produits ont pour objet le traitement et le recyclage de matières plastiques qui seraient autrement potentielle me nt préjudiciables à l’environnement.
36 Le signe demandé informe directement le consommateur pertinent que les produits en cause sont de nature écologique, ne polluent donc pas l’environnement ou, à tout le moins, le polluent moins que les autres machines, plantes et leurs pièces du même genre. En ayant une incidence (plus importante) sur l’environnement, leur effet sur la nature et l’environnement est moins néfaste, de sorte que ces effets sont moins graves.
37 Le signe contient donc des informations directes sur l’espèce et la qualité des produits demandés, comme correctement indiqué dans la décision attaquée.
38 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’EUIPO a déjà enregistré des marques similaires, il convient de noter que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administratio n (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, 70/13-P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61). Ainsi, lors de l’examen du caractère enregistrable d’une marque de l’Union européenne, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà rendues sur des marques similaires et prêter une attention particulière à la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74;
12/12/2013, 70/13-P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62).
39 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec l’exigence de légalité. Par conséquent, un demandeur ou un titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer une application erronée du droit en sa faveur ou en faveur d’un autre demandeur/titulaire de l’enregistrement international pour obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76;
12/12/2013, 70/13-P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63). En outre, la titulaire de l’enregistre me nt international s’appuie en l’espèce sur des décisions d’un examinateur et non sur des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, les
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chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’EUIPO (29/09/2016,-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32).
40 Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son applicatio n étant indépendante de tout système national, y compris, notamment, de ceux des pays tiers qui ne sont pas membres de l’Union. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union [-06/06/2018, 32/17P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47). L’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (30/09/2015,-T
610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
41 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international maintient qu’une recherche sur l’internet concernant le terme demandé ne fournit que ses produits. Toutefois, un tel argument n’a pas d’incidence sur le caractère descriptif déjà établi de la marque demandée (06/02/2013-, 412/11, Transcendental meditation, EU:T:2013:62, § 92).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichk e it, EU:C:2004:645, § 39). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,-456/01 P et
457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172,
§ 25).
43 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire qui ne sont pas aptes à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises-(21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
44 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Les explications susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce (voir points 17 et 18).
45 Ainsi qu’il a déjà été établi, le signe demandé est purement descriptif au regard des produits contestés. Le signe indique simplement leur espèce et leur qualité.
46 En outre, le signe «ecoGentle» a un effet purement laudatif sur le public pertinent. Non seulement il ressort des références internet contenues dans la décision attaquée, mais il est
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également notoire qu’en temps de changement climatique mondial et de lutte mondiale contre la pollution et la préservation d’un environnement sain, la durabilité et les comportements écologiques sont de la plus haute importance dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Le traitement des matières plastiques et des déchets plastiques, en particulier leur recyclage, a été identifié comme ayant un effet très néfaste sur l’environnement. Ainsi, la tentative de traitement (plus) écologique des matières plastiques et des déchets plastiques est souhaitable et se fait avec approbation. Étant donné que le terme «gentle» est couramment utilisé pour décrire un trait du personnage d’une personne, son extension à des machines vise à humaniser ces appareils par ailleurs plus astucieux, en les rendant plus attrayants pour le consommateur pertinent, à un niveau subconscient.
47 Dès lors, l’enregistrement international ne permet pas au consommateur anglophone pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale.
48 Par conséquent, l’enregistrement international contesté ne peut remplir sa fonction d’indicateur d’origine (14/07/2016-, T 491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33) et son enregistrement doit également être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
49 Le recours n’est pas accueilli.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Pohlmann R. Ocquet
09/04/2024, R 2231/2023-5, ecoGentle
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