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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2020, n° R0702/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0702/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 août 2020
Dans l’affaire R 702/2020-1
Yamaha Guitar Group, Inc. 26580 Agoura Road
Calabasas California 91302
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTG mbB, Leopoldstr. 4, 80802, Munich (Allemagne)
contre
Tymphany alistic Technology (Huizhou) Co., Ltd. Tymphany Industrial Area, Xinlian
Village, Xinxu Town Huiyang District
Guangdong Province
Huizhou City 516223
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par BECH-BRUUN LAW FIRM, Værkmestergade 2, 8000, Århus C, Danemark
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 049 631 (demande de marque de l’Union européenne no 17 376 476)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (rapporteur) en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/08/2020, R 702/2020-1, spider amp (fig.)/Spidider
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2017, Premium Loudhaut-parleurs (Hui
Zhou) Co., Ltd., ultérieurement Tymphany apstic Technology (Huizhou) Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivante, telle que modifiée au cours de la procédure d’opposition:
Classe 9 — Appareils audio; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction des sons; Appareils pour la transmission audio sans fil; Haut-parleurs; Haut-parleurs; Caissons;
Enceintes acoustiques; Haut-parleurs; Avertisseurs de haut-parleurs; Casques à écouteurs;
Transducteurs; Barres de son; Amplificateurs; haut-parleur amplificateur; Coupleurs acoustiques; Récepteurs d’amplification sonore; Guides d’onde optiques; Les écrans; Moniteurs de studio; Systèmes à barrettes de diodes; Appareils AP transportables (dispositifs de sonorisation); Logiciels pilotes; périphériques d’ordinateurs; Appareils pour l’enregistrement de temps; Appareils pour la phototélégraphie; machines automatiques de mesure; Micromètres; Tableaux d’affichage électroniques; Boîtes de dérivation [électricité]; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; Appareils de projection; Inducteurs électriques; Appareils et instruments optiques; Matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles); Tranches de silicium; Appareils électriques de commutation; Appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; Lunettes antiéblouissantes; Les boîtiers ronfleurs; pendentifs pour haut- parleurs; Caisses d’accumulateurs
2 La demande a été publiée le 15 janvier 2018.
3 Le 11 avril 2018, Line 6, Inc., devenue Yamaha Guitar Group, Inc. (ci-après l’ « opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
4 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 6 835 813 spider, déposée le 16 avril 2008 et enregistrée le 13 août 2009 pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son; matériel informatique et périphériques; logiciels de modification audio; logiciels pour la construction de guitares pour la virtuelle; logiciels de création et de stockage de modèles de guitare; logiciels pour la création de syntoniseurs personnalisés pour guitares; matériel informatique, à savoir interfaces numériques pour instruments de musique; amplificateurs pour instruments de musique;
3
Classe 15 — Instruments de musique.
5 Le 3 avril 2019, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.
6 Après un échange d’observations, par décision du 20 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9 — Appareils audio; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction des sons; appareils pour la transmission audio sans fil; haut-parleurs; tweètres; woofers; enceintes acoustiques; haut-parleurs; avertisseurs de haut-parleurs; casques à écouteurs; transducteurs; barres insonorisantes; amplificateurs; haut-parleur amplificateur; coupleurs acoustiques; récepteurs d’amplification sonore; guides d’onde optiques; appareils AP transportables (dispositifs de sonorisation); périphériques d’ordinateurs; logiciels pilotes; boîtiers de haut-parleurs.
La demande de marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits.
7 Le 15 avril 2020, l’opposante a formé un recours partiel, demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne était autorisé pour les «moniteurs; moniteurs de studio» compris dans la classe 9;
8 Le 30 avril 2020, la demanderesse a demandé que les termes «moniteurs; moniteurs de studio» a été radié de la liste des produits de sa demande de MUE.
La limitation a été publiée au registre le 29 mai 2020.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 mai 2020.
10 Le 10 juin 2020, l’opposante a précisé que, dans la mesure où le recours concernait uniquement le rejet de l’opposition pour les «moniteurs; moniteurs de studio», qui ont été retirés par la requérante, la procédure de recours doit être considérée comme terminée.
11 Le 6 juillet 2020, l’opposante a confirmé qu’à la lumière de ces circonstances, elle ne maintient pas le recours.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en résulte que la demanderesse peut limiter la liste des produits demandés et que l’opposante peut à tout moment retirer le recours, jusqu’à ce que la Chambre ait statué sur le recours.
4
14 La chambre de recours prend par la présente note la limitation valable de la liste des produits demandée par la demanderesse le 30 avril 2020, en supprimant tous les produits faisant l’objet du recours, à savoir les «moniteurs; des moniteurs de studio», qui a été publié au registre le 29 mai 2020.
15 En conséquence, la procédure de recours n’a plus d’objet et doit être clôturée, ce que l’opposante a également confirmé.
16 en l’absence d’un recours distinct ou d’un recours incident du demandeur, la décision attaquée est devenue définitive pour le reste. Dès lors, la demande de marque de l’Union européenne contestée est susceptible de procéder à la liste des produits, telle qu’elle est limitée, telle qu’elle a été publiée dans le registre le 29 mai 2020, à l’exception de ceux pour lesquels la marque a été rejetée par la décision attaquée. Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne peut se poursuivre pour les produits suivants:
Classe 9 — Systèmes de radiographie; Appareils pour l’enregistrement de temps; Appareils pour la phototélégraphie; machines automatiques de mesure; Micromètres; Tableaux d’affichage électroniques; Boîtes de dérivation [électricité]; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; Appareils de projection; Inducteurs électriques; Appareils et instruments optiques; Matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles); Tranches de silicium; Appareils électriques de commutation; Appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; Lunettes antiéblouissantes; Les boîtiers ronfleurs; Caisses d’accumulateurs.
Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne ou du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours peut décider d’une répartition différente des frais.
18 En l’ espèce, le recours a été retiré par l’opposante, après limitation de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée, par la demanderesse, de manière à exclure tous les produits faisant l’objet du recours.
Dans ces circonstances, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée avait déjà condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend note de la limitation de la liste des produits, dans le cadre du recours, par la suppression des moniteurs «moniteurs; Moniteurs de studio»;
2. Déclare la procédure de recours clôturée;
3. Chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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