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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° R0220/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0220/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 février 2024
Dans l’affaire R 220/2022-5
STER Instytut Maciej SZYMAannoncée SKI
Swadzim, ul. STER 1
62-080 Tarnowo Podgórne Pologne Demanderesse/requérante
représentée par KULIKOWSKA bres KULIKOWSKI SP.K., ul. Nowogrodzka 47A, 00-695
Varsovie (Pologne)
contre
CHASSE-SNCF VOYAGEURS 9 rue Jean Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
France Opposante/défenderesse
représentée par Alexis Guillemin, 76 avenue de Wagram, 75017 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 127 425 (demande de marque de l’Union européenne no 18 222 707)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/02/2024, R 220/2022-5, STER GROUP (fig.)/TER et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 avril 2020, STER Instytut Maciej SZYMAannoncée SKI
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 12: Panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules; Panneaux emboîtables pour carrosseries de véhicules; Panneaux de carrosserie pour véhicules;
Pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux;
Sièges de sécurité pour véhicules; Véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Véhicules terrestres et moyens de transport; Sièges pour voitures; Housses de sièges préformées pour automobiles; Housses pour sièges de voitures; Housses pour sièges de véhicules; Sièges pour wagons de train; Housses semi- adaptables pour véhicules; Housses de protection pour véhicules [préformées]; Housses ajustées pour véhicules; Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules;
Ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules.
Classe 37: Réparation et entretien de véhicules à moteur et de leurs parties ainsi que de moteurs de véhicules à moteur et leurs parties; Entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de véhicules; Supervision de travaux de construction; Inspection d’automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation; Entretien et réparation de véhicules; Entretien, révision et réparation de véhicules.
2 La demande a été publiée le 5 mai 2020.
3 Le 4 août 2020, SNCF MOBILITES, prédécesseur en droit des voyeurs de SNCF,
Société Anonyme (ci-après l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
29/02/2024, R 220/2022-5, STER GROUP (fig.)/TER et al.
3
a) La marque figurative
déposée et enregistrée le 24 novembre 1992 en tant que marque française no 92 442 921 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et pour le rail; Wagons, véhicules et appareils de locomotion par terre; Véhicules motorisés et de remorquage pour la locomotion par rail, pour le transport de personnes et de marchandises; Locomotives; Voitures; Wagons; Trains; Compartiments pour voitures de chemin de fer.
Classe 39: Transports; transport routier et ferroviaire; transport de personnes, de bagages et de marchandises, notamment par train et autobus.
La marque a été renouvelée le 25 novembre 2022.
b) La marque verbale
TER
déposée le 10 mai 2011 et enregistrée le 18 novembre 2011 en tant que marque française no 3 829 880 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et pour le rail; Wagons, véhicules et appareils de locomotion par terre; Véhicules motorisés et de remorquage pour la locomotion par rail, pour le transport de personnes et de marchandises; Locomotives; Voitures; Wagons; Trains; Compartiments pour voitures de chemin de fer.
Classe 39: Transports; transport routier et ferroviaire; transport de personnes, de bagages et de marchandises, notamment par train et autobus.
La marque a été renouvelée le 23 avril 2021.
5 Par décision du 9 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 12: Panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules; Panneaux emboîtables pour carrosseries de véhicules; Panneaux de carrosserie pour véhicules;
Pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux;
Sièges de sécurité pour véhicules; Véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité
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pour sièges de véhicules; Véhicules terrestres et moyens de transport; Sièges pour voitures; Housses de sièges préformées pour automobiles; Housses pour sièges de voitures; Housses pour sièges de véhicules; Sièges pour wagons de train; Housses semi- adaptables pour véhicules; Housses de protection pour véhicules [préformées]; Housses ajustées pour véhicules; Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules;
Ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules.
Classe 37: Réparation et entretien de véhicules à moteur et de leurs parties ainsi que de moteurs de véhicules à moteur et leurs parties; Entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de véhicules; Inspection d’automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation; Entretien et réparation de véhicules; Entretien, révision et réparation de véhicules.
au motif qu’il existait un risque de confusion. L’enregistrement de la marque demandée a été autorisé uniquement pour les services restants, à savoir:
Classe 37: Supervision detravaux de construction.
6 Le 3 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée.
7 Le 31 mars 2022, la demanderesse a demandé la suspension de la présente procédure de recours car elle avait introduit le 30 mars 2022 deux demandes en déchéance des marques françaises antérieures pour tous les produits et services. Les deux affaires se sont vu attribuer les numéros DC22-0070 (contre la marque antérieure no 3 829 880
TER) et DC22-0071 [contre la marque antérieure no 92 442 921 TER (fig.)].
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 avril 2022.
9 Le 30 mai 2022, la demanderesse a réitéré sa demande de suspension.
10 Dans sa réponse reçue le 19 juillet 2022, l’opposante a demandé que la suspension de la procédure ne soit pas accordée.
11 Le 8 août 2022, la demanderesse a réitéré sa demande de suspension, en expliquant les raisons pour lesquelles une clarification des conditions d’usage des droits antérieurs est importante en l’espèce.
12 Le 19 août 2022, l’opposante a demandé que le recours de la demanderesse soit rejeté comme irrecevable, au motif que la demanderesse n’a pas présenté de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti et a demandé la suspension de la procédure.
13 Le 5 octobre 2022, la demanderesse a communiqué des informations actualisées sur l’état d’avancement des procédures de déchéance devant l’INPI no DC22-0070 et no DC22-0071 et a réitéré sa demande de suspension.
14 Par décision provisoire 13/12/2022, R 220/2022-5, STER GROUP (fig.)/TER et al., le recours a été déclaré recevable car une demande de suspension de recours fondée sur une demande en déchéance contre la marque antérieure peut effectivement constituer un mémoire exposant les motifs valable. L’affaire a été suspendue jusqu’à ce qu’il y ait des
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décisions définitives dans les procédures de déchéance françaises no DC22-0070 et no
DC22-0071.
15 Le 13 février 2024, la demanderesse a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un règlement amiable du litige le 26 janvier 2024. La demanderesse a limité sa liste de produits et services en supprimant les produits et services suivants (suppression marquée par bande):
Classe 12: Panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules; Panneaux emboîtables pour carrosseries de véhicules; Panneaux de carrosserie pour véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux;
Sièges de sécurité pour véhicules; Véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Véhicules terrestres et moyens de transport; Sièges pour voitures; Housses de sièges préformées pour automobiles; Housses pour sièges de voitures; Housses pour sièges de véhicules; Sièges pour wagons de train; Housses semi- adaptables pour véhicules; Housses de protection pour véhicules [préformées]; Housses ajustées pour véhicules; Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules;
Ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules.
Classe 37: Réparation et entretien de véhicules à moteur et de leurs parties ainsi que de moteurs de véhicules à moteur et leurs parties; Entretien et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de véhicules; Supervision de travaux de construction; Inspection d’automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation; Entretien et réparation de véhicules; Entretien, révision et réparation de véhicules.
16 Le 16 février 2024, l’opposante a confirmé le règlement amiable du litige en indiquant qu’elle retirait son opposition, à condition que la demanderesse limite ses produits et services. À la suite de la demande de limitation présentée par la demanderesse le 13 février 2024, l’opposante a retiré son opposition. L’opposante a également indiqué que les parties étaient également parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
17 Le 22 février 2024, l’examinateur du département «Opérations» a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre comme demandé et que la nouvelle liste de produits de la marque contestée était libellée comme suit:
Classe 12: Panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules; Panneaux emboîtables pour carrosseries de véhicules; Panneaux de carrosserie pour véhicules;
Pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux;
Sièges de sécurité pour véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Sièges pour voitures; Housses de sièges préformées pour automobiles; Housses pour sièges de voitures; Housses pour sièges de véhicules; Sièges pour wagons de train; Housses semi-adaptables pour véhicules; Housses de protection pour véhicules [préformées]; Housses ajustées pour véhicules; Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules.
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Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
21 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits et services ont été limités (voir paragraphe 17 ci-dessus).
Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
Alm
29/02/2024, R 220/2022-5, STER GROUP (fig.)/TER et al.
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