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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2023, n° 003170673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 673
Imperial — Produtos Alimentares, S.A., Rua de Santana, 4480-160 Azurara, Portugal (opposante), représentée par Pedro Gil Da Silva Pelayo De Sousa Henriques et Paulo Rui Da Silva Pelayo De Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706, 2.° Esq., 4000-432 Porto, Portugal (représentants professionnels)
un g a i ns t
Luca Trudu, Carlo Trudu, Via Parrocchia 139, 09039 Villacidro, Italie (requérantes), représentée par Studio Legale Puddu, Via Sidney Sonnino 57, 09127 Cagliari, Italie (mandataire agréé).
Le 09/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 673 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 648 436 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 648 436 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 389 922 «REGINA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 389 922 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Chocolats, cacao, confiserie, pâtisserie, bonbons et confiserie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Service d’aliments et de boissons; Services de glaciers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés présentent un faible degré de similitude avec les confiseries de l’opposante. La finalité des services contestés compris dans la classe 43 peut inclure la commercialisation/mise en vente des produits en cause (29/10/2015, T-256/14, CREMERIA TOSCANA/La Cremeria et al., EU:T:2015:814, § 26). Les produits antérieurs compris dans la classe 30 sont utilisés pour servir des aliments et des boissons. Par conséquent, ces produits et services en conflit sont complémentaires. En outre, les produits de l’opposante compris dans la classe 30 peuvent être proposés à la vente dans les lieux de restauration, comme dans le secteur de la crème glacée. Par conséquent, ces produits sont étroitement liés à ces services et sont nécessairement utilisés pour servir des aliments et des boissons, ainsi que dans le secteur de la crème glacée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 170 673 Page sur 3 6
REGINA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est la marque verbale «REGINA».
Lesigne contesté se compose du mot «Regina», écrit en caractères italiques stylisés noirs, et de l’élément «GELATERIA» placé en dessous, représenté en caractères noirs plus petits. En outre, il y a la représentation d’une couronne jaune au-dessus de la lettre «R» de «Regina».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun des signes, «REGINA», est un prénom féminin assez répandu en italien, qui a également le sens de «Queen». Étant donné que le concept de queen a un aspect laudatif et peut être perçu comme faiblement distinctif, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer son appréciation sur la partie du public qui percevra l’élément commun comme un prénom féminin italien (par exemple, le public anglophone).
Pour cette partie du public, «gelato» sera compris comme une «crème glacée italienne» (information extraite du dictionnaire Collins le 08/08/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gelato), et le mot «gelateria» sera donc compris comme signifiant «glacier». Par conséquent, il sera considéré comme descriptif des services pertinents.
La représentation d’une couronne dans la marque contestée sera perçue par le public comme une indication de la haute qualité des services pertinents. Par conséquent, il est tout au plus faible.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément
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figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le mot «Regina» est l’élément dominant de la marque contestée en raison de sa position et de sa taille au sein du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «Regina», qui est le seul élément de la marque antérieure et l’élément verbal le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par la stylisation du signe contesté, par l’élément figuratif décrit ci-dessus et par le mot «GELATERIA», qui sont tout au plus faibles et dépourvus de caractère distinctif par rapport aux services pertinents.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Regina», présentes à l’identique dans les deux signes, qui est l’unique élément de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. La prononciation diffère par le son du mot non distinctif «GELATERIA» de la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, «Regina», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont similaires à un faible degré. Le niveau d’attention du public est moyen et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. Le seul élément de la marque antérieure est inclus dans le signe contesté en tant qu’élément le plus distinctif et les éléments qui diffèrent sont soit dépourvus de caractère distinctif soit au mieux faibles. Le public pertinent accordera moins d’attention aux éléments qui n’ont que peu ou pas de caractère distinctif lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Par conséquent, il est considéré que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes découlant de l’élément commun «Regina». Il est tout à fait plausible que le consommateur pertinent, confronté aux produits ou services portant le signe contesté, supposera qu’ils proviennent de l’opposante et qu’ils portent une version plus figurative de la marque antérieure.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 389 922 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 170 673 Page sur 6 6
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Cristina CRESPO MOLTO Marine DARTEYRE GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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