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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2020, n° 003097889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 097 889
David Corral Pombo, Avda. Labañou, 5A, 15011 La Coruña, Espagne (opposante), représentée par Alberto Álvarez Flores, Avenida Coruña, 39-42, Entl., 27003 Lugo, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Makura Sport Limited, Lakeside Ftain Lane, St Mellons, Cardiff CF3 0FB, Royaume- Uni (requérante), représentée par Michelle Anne Ward, Woodfield House, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire NP16 6QS, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 02/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’ opposition no développant B 3 097 889 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 083 553 «TOKA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 28. L’opposition est fondée sur les marques figuratives antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 010 591;
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 029 673.
L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 097 889page: 2De 5
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 13 010 591:
Classe 29: Viande; poisson; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées; marmelades; fruits cuits à l’étuvée; oeufs; lait; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pollen; viande, poisson, volaille et gibier; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; pollen; volaille [viande]; gibier; œufs, lait.
Classe 30: miel; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farines et préparations faites de céréales; pain; pâte à gâteaux; bonbons; glaces comestibles et crèmes glacées; sirops et mélasses; levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; vinaigre, sauces (condiments); poudre pour faire lever.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de miel, gelée, pollen, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, sucre.
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 13 029 673:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: miel, gelée, pollen, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sirops et mélasses; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires et de boissons.
Décision sur l’opposition no B 3 097 889page: 3De 5
Après une limitation présentée par la demanderesse le 10/10/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Équipements de protection et de sécurité; protège-dents [écrans gommés]; protège-dents; gommes à mâcher; protège-dents pour le sport; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 28: Articles de protection pour le sport.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30 et de ses services compris dans la classe 35. Les produits contestés sont des équipements de protection et de sécurité, entre autres, pour le sport ainsi que des pièces et accessoires de ces produits destinés à protéger le corps humain contre les blessures qui pourraient survenir, par exemple, lors de la pratique du sport. En revanche, les produits de l’opposante consistent en une variété de produits alimentaires destinés à la consommation humaine et ont une finalité nutritive. Par conséquent, les produits comparés ont des natures et des destinations différentes. En outre, leur origine habituelle, leur utilisation et leurs canaux de distribution sont également différents.
Contrairement à ce que soutient l’opposante, les produits contestés ne sont normalement pas rencontrés dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons ou rayons proches dans les points de vente en général. En outre, ces produits ne sont pas susceptibles d’être utilisés ensemble aux mêmes occasions, ce qui, en tout état de cause, n’est pas un facteur pertinent pour l’appréciation de leur similitude. En outre, à la connaissance de la division d’opposition, les produits comparés n’ont pas la même origine commerciale habituelle et l’opposante n’a fourni aucun argument ni élément de preuve susceptible de conduire à une conclusion différente.
Les produits contestés sont encore plus différents des services de vente en gros et au détail de produits alimentaires et de boissons de l’opposante compris dans la classe 35. Ils diffèrent par leur nature, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles. En outre, ils répondent à des besoins différents, étant donné que les services de vente au détail/en gros consistent à rassembler une grande variété de produits différents et à les proposer à la vente, permettant ainsi aux consommateurs/professionnels de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est manifestement pas la destination des produits. Par conséquent, les produits contestés et les services de l’opposante ont une nature et une destination différentes.
En outre, ils ne partagent aucun autre facteur pertinent. En particulier, ils ne ciblent pas le même utilisateur final, appartiennent au même secteur de marché ou coïncident par leurs points de vente. Une similitude entre les services de vente au détail/en gros de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail/en gros et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché
Décision sur l’opposition no B 3 097 889page: 4De 5
et intéressent les mêmes consommateurs. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, étant donné que les produits vendus au détail/en gros sont différents de tous les produits contestés. Par conséquent, aucune similitude ne peut être constatée entre ces produits contestés et les services de l’opposante.
Les autres services de l’opposante compris dans la classe 35 visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ils n’ont rien de pertinent en commun avec les produits contestés étant donné qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination et que l’utilisation respective de ces produits et services est différente. En outre, ils ont des canaux de distribution différents, ciblent des utilisateurs différents et n’ont généralement pas la même origine commerciale.Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les produits contestés compris dans la classe 28 sont également différents de tous les produits et services de l’opposante. En effet, les articles de protection pour le sport, comme indiqué ci-dessus, sont conçus pour protéger le corps humain contre les blessures potentielles. Ces produits contestés et les produits de l’opposante ont des natures et des destinations différentes et ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. En outre, ces produits ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Comme indiqué ci-dessus, l’argument de l’opposante selon lequel les produits contestés sont normalement utilisés avec les produits de l’opposante ou à la même occasion que ceux-ci n’est pas étayé et, en tout état de cause, dénué de pertinence.
Ces produits contestés sont encore plus différents des services de l’opposante compris dans la classe 35. Comme expliqué ci-dessus, la similitude entre les services de vente au détail/en gros de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail/en gros et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les produits visés par les services de vente au détail et en gros de l’opposante sont différents des produits contestés.
Les produits contestés compris dans la classe 28 n’ont pas non plus rien en commun avec les autres services de l’opposante compris dans la classe 35. Les produits contestés compris dans la classe 28 et les services publicitaires de l’opposante; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;les travaux de bureau diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ont des canaux de distribution différents, ciblent des utilisateurs différents et n’ont pas la même origine commerciale.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 097 889page: 5De 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Birgit FILTENBORG Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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