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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° 003228691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 691
Bodegas Vionta, S.L., Lugar Axis (Parroquia de Simes), 36968 Meaño/Pontevedra, Espagne (opposant), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Raket 17, Besloten Vennootschap, Kattendijkdok-Oostkaai 60, 2000 Antwerpen, Belgique (titulaire), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e Verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire professionnel). Le 02/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 691 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 814 618 est entièrement refusé à la protection dans l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/11/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 814 618 «YOU & ME» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 057 491 «YOU & ME» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent
Décision sur opposition n° B 3 228 691 Page 2 sur 5
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMCUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 35).
Il s’ensuit que même si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, étant donné que celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 4 057 49 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 33 : Vodka.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation et boissons) ; services de bars ; services de cafés.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 33
La vodka contestée est incluse dans la catégorie générale de boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 43
Décision sur opposition n° B 3 228 691 Page 3 sur 5
Les services contestés de fourniture de produits alimentaires et de boissons; services de bar; services de café présentent un faible degré de similitude avec les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) de la classe 33 de l’opposant dans la mesure où ces produits peuvent coïncider quant à leurs fournisseurs/producteurs, ainsi que quant à leurs canaux de distribution. En effet, le Tribunal a constaté qu’il existe une certaine complémentarité entre de tels produits et services dans la mesure où les boissons alcoolisées peuvent être produites et distribuées dans les locaux des établissements proposant des boissons (17.3.2015, T611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15.2.2011, T213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46).
Décision sur opposition n° B 3 228 691 Page 4 sur 5
c) Les signes
YOU & ME YOU & ME
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les signes sont identiques et les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés identiques aux produits de l’opposant. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, en ce qui concerne les services qui ont été jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposant, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion manifeste au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour ces services. En effet, en raison de l’identité entre les signes, de l’identité et de la faible similitude entre les produits et services en cause, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits et services concernés. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 057 491 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
Décision sur opposition n° B 3 228 691 Page 5 sur 5
représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Cynthia DEN DEKKER Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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