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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 003220065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220065 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 065
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Shenhezi E-Commerce Co., Ltd., Room 507, Huamei Building, Zhenxing Road, Yuanling Street, Futian District, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Arpe Patentes y Marcas, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 16/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 065 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 001 737 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 001 737 «NewBull» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque autrichien n° 305 379,
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Les produits contestés sont les suivants : Classe 25 : Maillots [bonneterie] ; costumes d’Halloween ; soutiens-gorge ; vêtements en imitations de cuir ; robes de demoiselles d’honneur ; shorts pour garçons [sous-vêtements] ; costumes de mascarade ; jarretelles ; sous-vêtements pour femmes ; lingerie ; négligés ; culottes ; culottes ; teddies [sous-vêtements] ; gaines ; caracos ; justaucorps ; soutiens-gorge sans bretelles ; bustiers ; peignoirs de bain. Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
NewBull
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément verbal « Red » de la marque antérieure est un mot de base du vocabulaire anglais et les consommateurs pertinents en Autriche peuvent être censés connaître ce mot comme désignant la couleur rouge (08/07/2015, T-548/12 – REDROCK/ Rock et al., ECLI:EU:T:2015:478, § 39). De même, l’élément verbal « Bull » sera associé à un animal mâle de la famille des bovins par une partie substantielle du public pertinent en Autriche, car seule une connaissance de base de l’anglais est requise pour en saisir le sens
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ce mot. En outre, il a un équivalent très proche, le mot «Bulle» en allemand1. Il est donc probable que le public pertinent en Autriche percevra les éléments verbaux «Red Bull» de la marque antérieure comme un tout, en déduisant le sens d’un taureau de couleur rouge, compte tenu notamment de la couleur rouge de la marque antérieure. L’expression «Red Bull» ne décrit ni n’évoque directement aucune caractéristique des produits en cause et est, par conséquent, distinctive.
Bien que le signe contesté soit composé d’un seul élément verbal, «NewBull», il combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), séparant visuellement cet élément verbal en deux composantes «New» et «Bull». En outre, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). La composante verbale «Bull» sera comprise par le public pertinent comme décrit ci-dessus. Puisqu’elle ne se rapporte pas aux produits en cause, elle présente un degré de caractère distinctif moyen.
La composante «New» du signe contesté sera comprise par le public pertinent comme signifiant «récemment fait ou créé; d’un genre jamais existant auparavant; nouveau»2, soit parce qu’il s’agit d’un mot anglais de base (14/12/2022, T-18/22, NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ (fig.) / Newport et al., EU:T:2022:815, § 50, 58), soit parce qu’il a un équivalent très proche, le mot «neu» en allemand3. Compte tenu de la syntaxe du signe contesté «NewBull», qui comprend un adjectif, «New», et un nom, «Bull», le mot déterminant dans la combinaison est la seconde composante, «Bull», le mot «New» servant simplement de modificateur. Par conséquent, les consommateurs pertinents attribueront une plus grande importance en tant que marque au mot «Bull» qu’au mot «New». En outre, le mot «New» est couramment utilisé dans l’industrie de la mode pour désigner, par exemple, de nouvelles collections et est, par conséquent, très faible, voire pas du tout distinctif, en relation avec les produits pertinents de la classe 25. Les mêmes considérations s’appliquent, mutatis mutandis, à la marque antérieure «Red Bull», où «Bull» est également le mot déterminant, tandis que «Red» sert de modificateur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leur second élément/composante verbal(e) «Bull» et son son. Les signes diffèrent dans leur élément/composante verbal(e) initial(e): le «Red» de la marque antérieure et le «New» du signe contesté, ainsi que leurs sons. Les signes diffèrent également visuellement par la couleur rouge décorative des éléments verbaux de la marque antérieure.
Bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur la partie initiale d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, les circonstances spécifiques de l’espèce peuvent permettre de tirer une conclusion différente (07/05/2009, T 185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 45). En l’espèce, il convient également de prendre en considération le caractère distinctif et l’importance des éléments coïncidents et différents. Étant donné que les signes coïncident dans l’élément «Bull», qui est l’élément le plus significatif et le plus distinctif des deux marques, et qu’ils diffèrent dans les éléments/composantes verbaux «Red» et «New» qui, bien qu’initiaux, ont moins d’impact
1 informations extraites de Duden le 14/07/2025 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/bulle
2 informations extraites du Collins Dictionary le 14/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/new
3 informations extraites de Duden le 14/07/2025 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/neu
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pour les raisons exposées ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude visuelle et auditive moyen.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Compte tenu de la syntaxe des marques et de leurs interprétations conceptuelles (comme expliqué ci-dessus) et du fait que les deux marques se réfèrent essentiellement à un « Bull » mais avec des qualificatifs différents, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée pour les produits pertinents de la classe 25.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle moyen en raison de l’élément verbal coïncident « Bull », qui joue un rôle distinctif important dans les deux marques. Certes, les éléments/composants verbaux initiaux différents dans les signes ne passeront pas inaperçus auprès des consommateurs pertinents. Toutefois, compte tenu de l’impact moindre de ces éléments/composants et de l’identité entre les seconds éléments/composants verbaux des marques, ces différences n’occulteront pas le caractère commun. En outre, il existe un lien conceptuel clair entre les signes, ce qui pèse en faveur du risque de confusion.
Le risque de confusion inclut le risque d’association, en ce sens que le public peut, à défaut de confondre directement les signes pertinents, conclure qu’ils désignent différentes gammes de produits provenant de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées
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entreprises. Il est courant pour les entreprises d’apporter de légères variations à leurs marques, par exemple en ajoutant ou en modifiant certains éléments verbaux, afin de désigner une nouvelle gamme de produits ou des extensions de marque connexes. Étant donné que les signes coïncident pleinement dans leur élément distinctif le plus significatif, il est hautement concevable que les consommateurs pertinents, faisant preuve d’un degré d’attention moyen, puissent percevoir le signe contesté comme une variation ou une version modifiée plus récente de la marque antérieure lorsqu’ils rencontrent les marques dans le contexte de produits identiques. Par conséquent, ils pourraient être amenés à croire que les produits en question proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque autrichienne n° 305 379 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Rasa BARAKAUSKIENĖ Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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