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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 003072924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003072924 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 072 924
The Paper & Office Equipment Spain Ass, S.A., Polígono Industrial Bakiola, nave 1, 48498 Arrankudiaga (Vizcaya), Espagne (opposant), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Scania CV AB, 151 87 Södertälje, 151 87 Södertälje, Suède (demandeur), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 Tr, 11550 Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 12/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 072 924 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 9 : Tous les produits contestés de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision, à l’exception des câbles et fils ; composants électriques et électroniques ; instruments de mesure de l’électricité ; unités d’alimentation électrique ; câbles de batterie ; testeurs de batterie ; batteries pour véhicules ; stations de recharge pour véhicules électriques ; batteries électriques pour véhicules ; unités de commande électroniques ; appareils d’essai électriques ; platines de connexion [électriques] ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; distributeurs électriques ; fusibles électriques ; appareils de surveillance, électriques ; cartes de circuits électriques ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques enregistreurs ; machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; contrôleurs sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l’état de dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques ; logiciels et applications pour appareils mobiles ; logiciels pour la surveillance, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, de la consommation d’électricité, de la charge des batteries, des batteries et des chargeurs de batterie ; câbles pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 981 797 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
Le 09/01/2019, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services (classes 9 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne n° 17 981 797 VOLTPACK (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 630 252 VOLTA (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
À titre préliminaire, la division d’opposition constate que la propriété de la marque contestée a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire du signe contesté, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant que demandeur dans la procédure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMC
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont – suite à la révocation partielle de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 630 252 « Volta » (marque verbale) de l’opposant – les suivants :
Classe 9 : Piles et batteries à usage domestique.
Suite à la limitation de la demande de marque de l’Union européenne, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; Câbles et fils électriques ; Composants électriques et électroniques ; Instruments de mesure de l’électricité ; Unités d’alimentation électrique ; Piles et batteries électriques ; Batteries au lithium-ion ; Bacs à batteries ; Boîtiers de batteries ; Boîtiers de batteries ; Câbles de batteries ; Chargeurs de batteries ; Blocs-batteries ; Testeurs de batteries ; Plaques pour batteries ; Adaptateurs de batteries ; Séparateurs de batteries ; Chargeurs de batteries ; Chargeurs de batteries ; Batteries rechargeables ; Batteries pour véhicules ; Stations de recharge pour véhicules électriques ; Batteries électriques pour véhicules ; Unités de commande électroniques ; Appareils d’essai électriques ; Panneaux de connexion [électriques] ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Distributeurs électriques ; Fusibles électriques ; Appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales ; Cartes de circuits électriques ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; Machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; Logiciels ; Contrôleurs sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l’état de dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques ; Logiciels et applications pour appareils mobiles ; Logiciels informatiques pour la surveillance, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, de la consommation d’électricité, de la charge des batteries, des batteries et des chargeurs de batteries ; tous les produits précités à des fins industrielles et pour une utilisation dans des véhicules commerciaux électriques.
Classe 42 : Conseils technologiques ; Conseils techniques relatifs aux batteries, aux chargeurs de batteries, aux caractéristiques des batteries, à la production d’électricité, aux appareils et instruments électriques et aux véhicules électriques ; Recherche et conseils relatifs aux batteries ; Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception y afférentes ; Conseils en technologie de l’information [TI] ; Développement de technologies pour la protection
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de réseaux électroniques ; développement de programmes de commande pour modules de commande et d’entraînement électriques ; développement d’appareils d’essai pour fils électriques ; analyse et recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; conception et développement de batteries, de chargeurs de batteries et d’appareils, d’instruments et de câbles pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la génération, le stockage, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; recherche dans le domaine de l’énergie ; services de conseil relatifs à l’utilisation de l’énergie ; programmation de logiciels pour la gestion de l’énergie et la consommation d’énergie ; services d’ingénierie relatifs aux systèmes d’approvisionnement en énergie ; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie ; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative ; analyse technologique relative aux besoins en énergie et en puissance de tiers ; services de conseil relatifs aux services technologiques dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en puissance ; tous les services précités étant liés aux applications industrielles et aux véhicules commerciaux électriques.
Une interprétation du libellé des produits ou services du demandeur est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. Conformément à la pratique de l’Office, l’ajout d’une expression telle que « tous les services précités étant liés aux applications industrielles et aux véhicules commerciaux électriques », comme à la fin de la liste des produits et services du demandeur dans les classes 9 et, et séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Par conséquent, l’Office considérera ces limitations comme se référant uniquement aux produits ou services précédents auxquels ces limitations peuvent raisonnablement être considérées comme s’appliquant.
Quant à la comparaison des produits et services, l’opposant fait valoir, dans ses observations du 09/01/2019, que les marques pertinentes couvrent des produits identiques ou complémentaires puisqu’ils appartiennent aux mêmes classes et sont tous largement liés aux véhicules électriques. Toutefois, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). En outre, des produits et/ou services ne sont complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207,
§ 40 ; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). À cet égard, il convient de distinguer la complémentarité de l’utilisation combinée, où les produits/services sont simplement utilisés ensemble, par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés l’un sans l’autre ou avec des produits différents (par exemple, le pain et le beurre). Lorsque leur utilisation conjointe est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). Dans de tels cas, la similarité ne peut être établie que sur la base d’autres facteurs, et non de la complémentarité. À cet égard, à titre d’exemple, il est noté que même si le fonctionnement des courroies de transmission de la classe 12 peut être mesuré à l’aide d’un dispositif de test de véhicules automobiles de la classe 9, cela ne signifie pas que les produits sont complémentaires. Il peut être commode dans certains cas de mesurer la performance de l’un ou l’autre paramètre, mais une simple commodité n’est pas suffisante pour conclure qu’un produit est indispensable à l’autre (03/10/2013, R 1011/2012-4, SUN (fig.) / SUN (fig.) et al., § 39). Conformément à ces principes, la comparaison des produits et services est la suivante :
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Produits contestés de la classe 9
Les piles et batteries électriques contestées; batteries au lithium-ion; batteries rechargeables; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; tous les produits précités à usage industriel et pour véhicules commerciaux électriques; bacs à batteries; boîtiers de batteries; chargeurs pour batteries électriques; blocs-batteries; plaques pour batteries; adaptateurs de batteries; séparateurs de batteries; chargeurs de batteries; tous les produits précités à usage industriel et pour véhicules commerciaux électriques sont au moins similaires aux batteries à usage domestique de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. Les autres produits contestés sont les câbles et fils; composants électriques et électroniques; instruments de mesure de l’électricité; unités d’alimentation électrique; câbles de batteries; testeurs de batteries; batteries pour véhicules; stations de recharge pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; unités de commande électroniques; appareils d’essai électriques; tableaux de connexion [électricité]; panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; distributeurs électriques; fusibles électriques; appareils de surveillance, électriques; cartes de circuits électriques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques enregistreurs; machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; contrôleurs sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance de la fonction et de l’état de dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; logiciels et applications pour appareils mobiles; logiciels pour la surveillance, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, de la consommation d’électricité, de la charge des batteries, des batteries et des chargeurs de batteries; câbles pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité et n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les produits de l’opposant. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés consistent essentiellement en des services fournis par des personnes en relation avec les aspects théoriques et pratiques de domaines d’activités complexes, tels que l’ingénierie et la programmation informatique. Ces catégories de services appartiennent à des secteurs de marché clairement différents de ceux des produits de l’opposant de la classe 9. Les produits de l’opposant, d’une part, et les services contestés, d’autre part, n’appartiennent pas à un seul et même secteur homogène sur le marché, et ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation. En outre, ils ne visent pas le même public et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les produits jugés similaires sont des produits spécialisés qui visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen à élevé étant donné que l’impact sur la sécurité des produits couverts par une marque peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41).
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b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VOLTA VOLTPACK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure. Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il est plus difficile d’établir que le public est induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
Les deux signes sont des marques verbales. Le mot « VOLTA » de la marque antérieure est significatif dans certaines langues du territoire pertinent, par exemple en italien (tourner ou se tordre (dans un endroit)), alors qu’il n’a pas de signification claire et spécifique qui pourrait être immédiatement saisie par d’autres parties du public, telles que les consommateurs germanophones en Allemagne et en Autriche. En outre, le mot « Volt » qui sera probablement perçu dans les deux signes existe dans toutes les langues du territoire pertinent — avec ses variations respectives – et les deux signes seront ainsi associés à l’unité du Système international pour le potentiel électrique, la puissance électromotrice et la tension électrique (19/02/2024, R 1097/2023-2 -4, Voltaje/12 Volts (fig.).
Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés à la tension électrique, le caractère distinctif de la séquence de lettres « VOLT(A) » est, par conséquent, faible au moins pour une partie du public germanophone, car elle sera perçue comme une allusion aux caractéristiques des produits. Par conséquent, et étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être considéré comme faible.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En l’espèce, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone- du public, pour laquelle le terme est significatif, et a donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, le public, lorsqu’il perçoit un signe verbal, le décompose en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Le terme « pack » à la fin du contesté
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le signe est couramment utilisé en Allemagne et en Autriche et compris comme une référence à « une collection de choses vendues ou données ensemble dans une boîte ou un sac » (Duden Online du 05/03/2026 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Pack_Buendel) au moins par le public germanophone examiné. Compte tenu du fait que les produits pertinents peuvent concerner des blocs-batteries (un groupe de modules de batterie combinés en une seule unité ou un seul boîtier par l’intermédiaire d’un système de gestion de batterie (BMS) pour atteindre une capacité et une puissance totales spécifiées), le mot « pack » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits contestés.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « VOLT(*)A(**) » et sa prononciation. Ils diffèrent par les lettres (***)P(*)CK du signe contesté. Cependant, en raison de la séquence de lettres identique VOLT à leur début et de la reproduction de la lettre « A » dans les deux signes, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément divergent « pack » est dépourvu de caractère distinctif, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par le concept identique de l’élément au moins faiblement distinctif « Volt », tandis que l’élément divergent « pack » du signe contesté véhicule un concept non distinctif qui n’est pas capable de différencier les signes sur le plan conceptuel. En raison de la coïncidence de la signification de « VOLTA », les signes sont donc conceptuellement similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits pertinents sont en partie similaires et en partie dissemblables. Les services pertinents sont dissemblables. Les produits pertinents jugés similaires s’adressent au grand public et aux professionnels. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes se limitent essentiellement au terme additionnel « pack » dans le signe contesté. Bien que cet élément n’ait pas d’équivalent dans la marque antérieure, le terme « pack » est, comme indiqué ci-dessus, dépourvu de caractère distinctif
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et, par conséquent, n’est pas de nature à détourner l’attention du public de la coïncidence dans la séquence de lettres VOLT(*)A(**)' présente à l’identique dans les deux signes. Dès lors, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. Lors de la rencontre des signes en conflit, il est plutôt probable que le public perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dès lors, et considérant que les consommateurs – même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé – n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour le public germanophone et, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens. L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Vito PATI Philipp HOMANN Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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