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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2023, n° R0706/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0706/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 mai 2023
Dans l’affaire R 706/2022-2
GD Tecnologie INTERDISCIPLINARI Farmaceutiche s.r.l. Via A. Gaudenzi, 29 00163 Rome Italie Opposante/requérante représentée par Studio FERRARIO S.R.L., Via Collina, 36, 00187 Rom (Italie) contre
Prophymed GmbH Staugraben 7 26122 Oldenburg Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Hörnlein Rechtsanwälte, Daimlerstr. 28, 91301 Forchheim (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 954 (demande de marque de l’Union européenne no 18 321 549)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/05/2023, R 706/2022-2, OmegaLIND (fig.)/OMEGADIN PLUS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 octobre 2020, PROPHYMED GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Compléments nutritionnels.
2 La demande a été publiée le 4 novembre 2020.
3 Le 28 décembre 2020, GD TECNOLOGIE INTERDISCIPLINARI FARMACEUTICHE s.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
La marque de l’Union européenne no 16 768 038
déposée le 26 mai 2017 et enregistrée le 25 septembre 2017 pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; produits neutraceutiques pour les humains; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments alimentaires anti-oxydants; nutraceutiques pour empêcher le vieillissement du corps.
6 Par décision du 18 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des
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produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens.
7 Le 28 avril 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 juillet 2022.
8 Le 31 août 2022, la demanderesse a déposé son mémoire en réponse.
9 Le 15 septembre 2022, l’opposante a demandé, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure de la chambre de recours, un nouveau délai pour présenter une réponse au mémoire en réponse de la demanderesse.
10 Le 16 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposant que l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE prévoit que, sur demande motivée du requérant, la chambre de recours peut autoriser le requérant à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique. Aucune motivation n’ayant été fournie en ce qui concerne la nécessité de déposer une réplique, le greffe des chambres de recours a rejeté la demande et a transmis le dossier à la chambre de recours afin qu’elle prenne une décision sur la base des arguments et des éléments de preuve dont elle disposait.
11 Le 7 décembre 2022, la chambre de recours a rendu une décision provisoire. La chambre de recours a considéré que la marque demandée pouvait tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La Chambre a donc suspendu la présente procédure et renvoyé l’affaire à l’examinatrice afin d’examiner si l’enregistrement de la demande contestée pour tous les produits demandés se heurtait à un motif absolu de refus.
12 Le 7 mars 2023, l’examinateur a conclu que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE s’appliquaient à la marque contestée pour tous les produits.
13 Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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15 La MUE demandée ayant été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, l’opposition est devenue sans objet.
16 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans statuer sur le fond du présent recours.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. La procédure de recours dans l’affaire R 706/2022-2 est close.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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