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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2023, n° 018714622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018714622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/01/2023
Antoine Rouland 21 allee de chartres F-33000 bordeaux FRANCIA
Demande no: 018714622 Votre référence:
Marque: FRENCH HOUSE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Antoine Rouland 21 allee de chartres F-33000 bordeaux FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 25/07/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 43 Services de restauration [alimentation]; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Logement temporaire; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à des hébergements temporaires; Location de meubles, linge, services de table et d’équipement pour la mise à disposition de nourriture et de boissons; Mise à disposition d’hébergements temporaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: un bâtiment utilisé comme maison appartenant ou se rapportant à la France et/ou un hôtel, restaurant, bar, auberge, club appartenant ou se rapportant à la France (ou sa culture).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les significations susmentionnées des mots «FRENCH HOUSE», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes.
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/french
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/house Le consommateur pertinent de langue anglaise percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services de restauration, de mise à disposition d’aliments, de boissons sont relatifs à la cuisine traditionnelle française et/ou boissons typiques de la France et que les services de logement, hébergement etc. revendiqués en Classe 43 concernent spécifiquement la location de maisons en France. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des services
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus. IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018714622 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA
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