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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 003225670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225670 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 670
Beiersdorf AG, Beiersdorfstrasse 1-9, 22529 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire)
c o n t r e
Quanzhou Meishang Daily Chemical Technology Co., Ltd., No. 59, Cuozai District 1, Hanjiang Town, 362713 Shishi City, Fujian Province, Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valence, Espagne (mandataire). Le 18/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 225 670 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 289 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 289 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 438 292, « SWEET NIGHT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques non médicamenteux. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons parfumés; Produits cosmétiques; parfums; rouges à lèvres; Shampooings; Gels douche; crèmes cosmétiques; teintures pour les cheveux; parfumerie; Préparations pour la protection solaire. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Produits contestés de la classe 3 Les parfums; parfumerie contestés sont similaires aux produits cosmétiques non médicamenteux de l’opposant car ils ont la même finalité générale, à savoir protéger ou améliorer l’odeur ou le parfum du corps. En outre, ils sont fréquemment utilisés ensemble dans les routines quotidiennes de soins personnels. Ces produits sont généralement distribués par les mêmes points de vente au détail, tels que les magasins de beauté et les pharmacies, ciblent le même public pertinent (consommateurs généraux) et proviennent souvent des mêmes producteurs spécialisés dans les produits de beauté et de soins personnels. Les produits restants sont tous des produits cosmétiques, ils incluent donc (par exemple, les produits cosmétiques) ou sont inclus dans (par exemple, les rouges à lèvres) les produits cosmétiques non médicamenteux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
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SWEET NIGHT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux coïncidents 'SWEET NIGHT’ sont des mots anglais. Le mot 'sweet’ fait principalement référence à la sensation gustative du sucre ou du miel, mais peut aussi signifier agréable, plaisant ou charmant. Il est souvent utilisé pour décrire des parfums et des produits cosmétiques qui ont une odeur douce ou sont associés à la douceur. Par conséquent, il est allusif aux caractéristiques des produits, et son caractère distinctif est faible.
Le mot 'night’ serait reconnu par les anglophones et par de nombreux non-anglophones dans toute l’UE en raison de son usage répandu et fait référence à la période d’obscurité entre le coucher et le lever du soleil. Il peut faire allusion à des produits à usage nocturne (crèmes de nuit, parfums du soir) mais ne décrit pas directement une caractéristique spécifique de tous les produits cosmétiques, il est donc faible. Ensemble, ces mots forment une unité conceptuelle qui peut faire référence, entre autres, à 'une manière affectueuse de décrire une nuit agréable ou paisible’ ou au fait que les produits en cause font allusion à l’idée de promettre une nuit agréable aux consommateurs. Cette signification est légèrement allusive aux finalités des produits pertinents, et est donc faiblement distinctive.
Cependant, étant donné que la coïncidence de leurs significations accroît les similitudes entre les signes et qu’il n’y a pas d’autres éléments verbaux différenciateurs, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur la partie anglophone du public, indépendamment de leur caractère distinctif.
Les lettres 'SN’ dans le signe contesté n’ont pas de signification intrinsèque en elles-mêmes et seront perçues comme les initiales des éléments verbaux du signe 'SWEET NIGHT', renforçant ainsi leur signification et présentant le même niveau de caractère distinctif. La stylisation de l’élément verbal du signe contesté a un caractère purement décoratif et n’a pas de caractère distinctif propre.
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Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « SWEET NIGHT », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, et ne diffèrent que par les lettres initiales « SN » présentes en haut du signe contesté.
Les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté, qui est non distinctive.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une large mesure.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de « SWEET NIGHT ».
Quant aux initiales « SN », les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Par conséquent, et considérant également qu’ils les percevront plutôt comme un logo/une abréviation des premières lettres de l’élément verbal du signe, il est peu probable qu’elles soient prononcées par les consommateurs pertinents.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent le même concept de quelque chose d’agréable associé à la période nocturne. Par conséquent, ils sont conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause, à savoir les produits cosmétiques non médicamenteux de la classe 3.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un faible degré de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires dans une large mesure, et phonétiquement et conceptuellement identiques.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible. La constatation d’un caractère distinctif faible pour la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans une affaire impliquant une marque antérieure de faible
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caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70). En l’espèce, les signes coïncident presque entièrement, à l’exception des initiales « SN » qui renforcent le sens des éléments verbaux du signe contesté et sont peu susceptibles d’être prononcées. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 438 292 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Paola ZUMBO Félix ORTUÑO LÓPEZ
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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