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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2024, n° T-574/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-574/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
12 avril 2024 0f (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-574/23,
HOYA Medical Singapore Pte Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Me J.
Eberhardt, avocat,
partie requérante,
V
ContreOffice de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le Tribunal, étant
Alcon Inc., établie à Fribourg (Suisse), représentée par Mes I. Fowler et C. Stöber, avocats,
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hoya Medical Singapore Pte Ltd, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 juillet 2023 dans l’affaire R
2120/2021-4.
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2024, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours, dès lors qu’elle était parvenue à un règlement amiable avec l’intervenante. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2024, l’intervenante a accepté le désistement. Elle a demandé au Tribunal de statuer sur les dépens sur le fondement de l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure et de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
4 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2024, la défenderesse a informé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas au désistement de la procédure et, partant, à la radiation de l’affaire du registre du Tribunal. En outre, elle a fait valoir que, aucune audience n’ayant été organisée en
l’espèce, elle n’avait exposé aucun montant de dépens récupérables. Malgré cela, la défenderesse a demandé que la requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure.
5 aux termes de l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties sont parvenues à un accord sur les dépens, il est statué sur les dépens conformément à l’accord.
6 la requérante et l’intervenante supporteront donc leurs dépens conformément à l’accord intervenu entre elles.
7 en ce qui concerne les dépens de la partie défenderesse, celle-ci a demandé que la requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure. Néanmoins, la défenderesse a admis que, en l’absence d’organisation d’une audience dans la présente affaire, elle n’avait exposé aucun montant de dépens récupérables, de sorte que sa demande devient sans objet.
8 dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du registre et de condamner la requérante et l’intervenante à supporter leurs dépens conformément à l’accord intervenu entre elles.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-574/23 est radiée du registre du Tribunal.
2. HOYA Medical Singapore Pte Ltd et Alcon Inc. supporteront leurs dépens afférents à l’affaire-T 574/23, conformément aux termes de leur accord.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 2024.
V. Di Bucci A. Kornezov
Greffier Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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