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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° 003169784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169784 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 784
WE DO Communication GmbH, Chausseestraße 13, 10115 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par HEUSSEN RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH, Seidenstraße 19, 70174 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wedoogift, 33 rue de Monceau, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Jérôme Proust, 33 rue de Monceau, 75008 Paris, France (employée).
Le 26/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 784 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe autres que les cartes bancaires
[codées ou magnétiques]; cartes de crédit; cartes de fidélité codées; cartes de paiement codées; cartes de paiement magnétiques; cartes de paiement prépayées codées; terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent; distributeurs de billets.
Classe 16: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services de cette classe.
Classe 41: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 593 935 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 593 935 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l' enregistrement de la marque de
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l’Union européenne no 12 799 243 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; journaux; livres; périodiques; magazines [périodiques]; livrets; catalogues; affiches; photographies; images; produits de l’imprimerie à usage pédagogique; chromos; cartes de souhait; cartes postales; dessins; cartes géographiques; manuels; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); dessous de chopes à bière; transferts de ruban; cartes en matières plastiques flexibles.
Classe 35: Agences publicitaires; publicité; services publicitaires par le biais de textes à partir d’écran de télévision; publicité en ligne; publicité au cinéma; publicité radiophonique; publicité par publipostage; promotion des ventes; services de marketing; services de relations publiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services commerciaux en matière de parrainage; obtention de contrats [pour le compte de tiers].
Classe 41: Organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de conférences; préparation et coordination de symposiums; photographie; divertissement; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services d’édition; publication de produits de l’imprimerie; publication par voie électronique; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation de séminaires; séminaires; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d’ateliers de formation; production de programmes télévisés; production de programmes télévisés éducatifs; services de production de programmes radiophoniques; services de studios d’enregistrement pour la télévision.
Classe 42: Conception de logiciels pour des tiers; architecture; conception de pages d’accueil; conception et mise en œuvre de pages Web sur réseaux pour le compte de tiers; conception de pages d’accueil et de sites web; mise à jour de logiciels; services de dessinateurs.
Le 04/04/2023, la demanderesse a présenté une demande de limitation contre laquelle l’Office a soulevé une irrégularité. La requérante n’a pas modifié sa demande de limitation, qui a donc été rejetée par l’Office. Par conséquent, les produits et services contestés restent ceux initialement visés par la demande, à savoir:
Classe 9: Dispositifs et supports de stockage dedonnées; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); cartes bancaires [codées ou
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magnétiques]; cartes de crédit; cartes de fidélité codées; cartes de paiement codées; cartes- cadeaux codées; cartes de paiement magnétiques; cartes de paiement prépayées codées; supports de stockage numériques; supports de stockage de données; supports de données magnétiques contenant des logiciels enregistrés; supports d’enregistrement numériques; porte-monnaie électronique téléchargeables; stockage en réseau [nœuds]; distributeurs de billets; terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent; bases de données; logiciels; logiciels destinés à la création et à la conception de sites Web; cartes- cadeaux encodées magnétiquement; applications logicielles téléchargeables; logiciels d’applications web; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications mobiles; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (api); logiciels téléchargeables utilisés comme une interface de programmation d’applications (api); logiciels d’authentification.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; chèques bancaires; chèques-cadeaux; chèques de voyage; cartes-cadeaux; billets.
Classe 35: Administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques; services de relations publiques; conseils en communication en matière de relations publiques; audit d’entreprise; services d’intermédiation commerciale; gestion des avantages du personnel pour les entreprises et les comités sociaux et économiques; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de relations publiques; soutien administratif et services de traitement de données; assistance en matière d’organisation commerciale; aide à la gestion d’entreprise; assistance à la direction d’entreprises commerciales en matière de publicité; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; administration de régimes d’avantages pour employés; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de divers professionnels avec des clients; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; aide à la gestion du personnel; comptabilité de gestion; services de traitement de données [travaux de bureau]; travaux de bureau; publicité par publipostage; placement de produits de l’imprimerie dans des enveloppes; services de réseautage professionnel; traitement administratif de commandes d’achats; services de commande pour le compte de tiers; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de commande en ligne.
Classe 41: Enseignement; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement; informations en matière d’éducation; services de loisirs; publication de livres; services de bibliothèques de prêt; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication en ligne de livres et revues électroniques; services de billetterie; services de billetterie [divertissement].
Classe 42: Évaluations techniques en matière de conception; recherche scientifique; projets et études techniques de recherche; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement
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d’ordinateurs; conception de logiciels informatiques; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; réalisation d’études de projets techniques; conception de logiciels informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que service [saas]; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; conception d’arts graphiques; stockage électronique de données; conception de sites web; services de conseils en matière de création et de conception de sites web; hébergement d’applications interactives; hébergement d’applications mobiles; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de maintenance et support pour logiciels; services d’authentification; services d’authentification pour la sécurité informatique; surveillance électronique des opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables» contestées; porte-monnaie électronique téléchargeables; sont similaires à la conception de logiciels de l’opposante pour des tiers, couverts par la marque antérieure dans la classe 42, étant donné qu’ils peuvent être complémentaires et qu’ils peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs;
Les « logiciels» contestés; applications logicielles téléchargeables; logiciels destinés à la création et à la conception de sites Web; les logiciels d’authentification sont similaires à la mise à jour des logiciels de l' opposante, couverts par la marque antérieure dans la classe 42, étant donné qu’ils coïncident par leur utilisateur final, leurs canaux de distribution et leur fabricant.
Les applications téléchargeables contestées pour appareils mobiles; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); logiciels téléchargeables utilisés en tant qu’interface de programmation d’applications (API); les logiciels d’application web sont similaires à la conception de logiciels de l’opposante pour des tiers, couverts par la marque antérieure dans la classe 42, étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant et leur utilisateur final et qu’ils peuvent être complémentaires.
Les bases de données contestées sont similaires à la conception de logiciels pour des tiers désignés par la marque antérieure dans la classe 42, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution.
Les supports de stockage de données contestés; dispositifs et supports de stockage dedonnées; supports de stockage numériques; supports d’enregistrement numériques; supports de données magnétiques contenant des logiciels enregistrés; Le stockage en
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réseau [NAS] (ce dernier est un stockage de fichiers dédié qui permet à plusieurs utilisateurs de rechercher des données à partir d’un disque centralisé) estsimilaire à la conception de logiciels de l’opposante pour des tiers, couverts par la marque antérieure dans la classe 42, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur et de l’utilisateur final. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) contestés sont similaires à la conception de logiciels pour des tiers désignés par la marque antérieure compris dans la classe 42, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les applications mobiles contestées sont similaires à un faible degré aux divertissements de l’opposante, désignés par la marque antérieure dans la classe 41, étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et peuvent être complémentaires.
Les « logiciels et applications pour dispositifs mobiles» contestés; les logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles sont similaires à un faible degré aux divertissements de l’opposante, désignés par la marque antérieure dans la classe 41, étant donné qu’ils peuvent être complémentaires et qu’ils peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs.
Les «cartes-cadeaux codées» contestées; les cartes-cadeaux codées magnétiquement sont des cartes électroniques qui peuvent être échangées pour une valeur en espèces déterminée de produits ou de services provenant d’une entreprise donnée, donnée en tant que cadeau. Ils sont généralement utilisés à des fins promotionnelles et, en tant que tels, sont similaires à tout le moins à un faible degré à la publicité de l’opposante, couverte par la marque antérieure dans la classe 35, étant donné qu’ils ont la même destination, peuvent être fournis par les mêmes entreprises et cibler le même public. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les cartes bancaires [codées ou magnétiques] contestées; cartes de crédit; cartes de fidélité codées; cartes de paiement codées; cartes de paiement magnétiques; les cartes de paiement prépayées codées sont des cartes électroniques en plastique qui peuvent être utilisées pour les paiements et les achats. En tant que tels, ils sont différents de tous les produits et services couverts par la marque de l’opposante compris dans les classes 16, 35, 41 et 42, dans la mesure où ces produits et services n’ont ni la même nature ni la même destination, sont produits/fournis par des entreprises différentes, ciblent un public différent et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que les cartes bancaires contestées
[codées ou magnétiques]; cartes de crédit; etc., avoir besoin d’un logiciel spécifique pour fonctionner n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires, par exemple, à la conception de logiciels de l’opposante pour des tiers, compris dans la classe 42.
Terminaux de paiement, dispositifs de distribution et de tri d’argent contestés; les distributeurs de billets sont différents de tous les produits et services désignés par la marque de l’opposante compris dans les classes 16, 35, 41 et 42. Ces produits et services ont une nature et une destination différentes, sont produits/fournis par des entreprises différentes, ciblent un public différent et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits de l’ imprimerie et les fournitures de papeterie et d’enseignement contestés incluent ou chevauchent les produits de l’ imprimerie de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.
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Les bons cadeaux contestés; cartes-cadeaux; chèques bancaires; chèques de voyage; les billets sont inclus dans les produits de l’ imprimerie de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Services de relationspubliques; publicité par publipostage; administration commerciale; les travaux de bureau figurent à l’ identique dans les deux listes de services.
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; assistance à la direction d’entreprises commerciales en matière de publicité; la publicité en ligne sur un réseau informatique, inclut, est incluse dans la publicité de l’opposante ou la chevauchent; services de marketing; promotion des ventes. Dès lors, ils sont identiques.
La comptabilité contestée; la gestion informatisée de fichiers est incluse dans les travaux de bureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ audit commercial contesté est inclus dans l’ administration commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le traitement administratif de commandes d’achats contesté est inclus dans les travaux de bureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’aide, de gestion et d’administration des affaires contestés; conseils en communication en matière de relations publiques; services d’intermédiation commerciale; soutien administratif et services de traitement de données; assistance en matière d’organisation commerciale; aide à la gestion d’entreprise; administration de régimes d’avantages pour employés; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de divers professionnels avec des clients; services de réseautage professionnel; suivi du volume des ventes pour des tiers; comptabilité de gestion; services de traitement de données [travaux de bureau]; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la gestion du personnel; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; gestion des avantages du personnel pour les entreprises et les comités sociaux et économiques; placement de produits de l’imprimerie dans des enveloppes; services de commande pour le compte de tiers; les services de commande en ligne sont tous des services destinés à soutenir des entreprises (ou à faire du travail) qui peuvent être fournis dans le cadre de la gestion des affaires commerciales de l’opposante; administration commerciale; travaux de bureau et marchés publics. Ces services partagent la même nature et la même destination, peuvent être fournis par les mêmes entreprises ets’adressent au même public. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ils présentent un degré de similitude au moins moyen.
Les services contestés d’abonnement à des journaux pour des tiers; les services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers sont similaires à un faible degré aux services de publicité et de marketing de l’opposante. Leur destination générale est la même, étant donné que tous ces services visent à améliorer les ventes des produits et services concernés et peuvent être utilisés par de nombreuses entreprises afin de renforcer leur position sur le marché. En outre, ils ciblent le même public pertinent
(professionnels qui gèrent une entreprise).
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Services contestés compris dans la classe 41
Organisation et conduite de conférences; activités sportives et culturelles; l’organisation et la conduite de congrès figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de divertissement contestés incluent la production de programmes télévisés de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services de jeux d’argent et de hasard contestés; les informations en matière de divertissement sont incluses dans le divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Publication de livres; la publication en ligne de livres et revues électroniques est incluse dans la publication de produits de l’ imprimerie et la publication de livres et revues électroniques en ligne, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés de mise à disposition d’infrastructures récréatives; services de bibliothèques de prêt; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de billetterie; services de billetterie [divertissement]; enseignement; formation; informations en matière d’éducation; organisation et conduite de colloques; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, sont similaires, à tout le moins à un degré moyen, au divertissement de l’opposante; activités sportives et culturelles; organisation de séminaires; organisation d’expositions à buts culturels; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables. Ces services partagent au moins la même destination (divertissement et éducation), peuvent être fournis par les mêmes entreprises et s’adressent au même public.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; la programmation informatique inclut ou coïncide avec la mise à jour de logiciels de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le dessin ou modèle du site web contesté; les services de conseils en matière de création et de conception de sites web sont inclus dans le dessin ou modèle de l’opposante ou de pages d’accueil et de sites web ou les chevauchent; ils sont donc identiques.
Les appréciations techniques relatives à la conception contestées; conception d’arts graphiques; les représentations graphiques informatiques (services d’imagerie numérique) sont similaires, à tout le moins à un faible degré, à la conception de pages d’accueil et de sites web de l’opposante; conception de pages d’accueil. Ils coïncident non seulement par leur nature, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur public pertinent.
Le développement d’ordinateurs contesté; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; location de logiciels; logiciel-service [SaaS]; informatique en nuage; hébergement de serveurs; stockage électronique de données; hébergement d’applications interactives; hébergement d’applications mobiles; conseils en technologie de l’information; services d’authentification pour la sécurité informatique; surveillance électronique des opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; conception et développement de logiciels dans le
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domaine des applications mobiles; services de maintenance et support pour logiciels; conception d’ordinateurs pour des tiers; conception de logiciels informatiques; développement de logiciels; conception de logiciels informatiques; installation de logiciels; les services d’authentification sont similaires, à tout le moins à un faible degré, à la conception de logiciels de l’opposante pour des tiers. Ces services sont tous fournis par les mêmes entreprises, telles que des sociétés informatiques. En outre, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont proposés via les mêmes canaux de distribution.
Les recherches scientifiques contestées; projets et études techniques de recherche; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; la réalisation d’études de projets techniques est, à tout le moins, similaire à un faible degré à la conception de logiciels de l’opposante pour des tiers. Ces services ont la même nature et ont généralement le même producteur et le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
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de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La partie anglophone du public pertinent percevrait la marque antérieure comme le pronom personnel «WE» suivi du verbe «DO», c’est-à-dire comme une expression signifiant «nous réalisons (une action non précisée)». La partie non anglophone du public n’attribuera toutefois aucune signification à cette expression. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui n’associerait aucune signification particulière à la marque antérieure, à savoir la partie non anglophone du public. Pour cette partie du public, l’élément verbal de la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services en cause.
L’élément verbal «WEDOO», qui constitue le signe contesté, est dépourvu de signification pour le public analysé et n’a aucun rapport avec les produits et services désignés. Par conséquent, il possède un caractère distinctif intrinsèque. La stylisation du signe, et en particulier la première lettre «O» représentée dans une couleur rouge et blanche, ne détournerait pas l’attention du public de l’élément verbal lui-même et aurait un impact limité sur le public. Il en va de même pour la stylisation de la marque antérieure.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «WE- DO (*)» (et leur sonorité). Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «O» de la marque contestée et, sur le plan visuel, par leur stylisation et leur agencement global (dans le signe antérieur, les lettres «WE» sont placées au-dessus des lettres «DO» tandis que dans le signe contesté, toutes les lettres sont placées ensemble). Étant donné que le signe contesté partage quatre lettres sur cinq avec la marque antérieure (et que la lettre supplémentaire «O» n’est qu’une répétition d’une seconde lettre commune) et compte tenu de l’incidence limitée des différences sur le public, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue
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du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits et services identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté partage quatre de ses cinq lettres avec la marque antérieure et la lettre supplémentaire «O» du signe contesté n’est qu’une répétition d’une lettre commune. Les autres différences entre les signes résident dans des éléments qui ont une incidence limitée sur le public, à savoir la stylisation des marques et la disposition des lettres qui les composent. Ces différences ne suffisent pas pour que la marque contestée produise une impression globale différente de celle produite par la marque antérieure. Pour ces raisons, la division d’opposition estime qu’il est très probable que le public analysé puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même la partie du public qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé. En outre, il y a lieu de considérer que le degré de similitude supérieur à la moyenne entre les marques compenserait le faible degré de similitude entre certains produits et services, sur la base du principe d’interdépendance.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public du territoire pertinent. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 799 243 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés. Comme indiqué ci- dessus au paragraphe c), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
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succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Inês RIBEIRO DA CUNHA Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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