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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003145541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 145 541
The Paper & Office Equipment Spain Ass, S.A., Polígono Industrial Bakiola, nave 1, 48498 Arrankudiaga (Vizcaya), Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ebfec Group Sp. Z O.O., Graniczna 8c, 54-610 Wrocław, Pologne (demanderesse), représentée par Jolana Svatoňová, Biskupcova 1643/37, 130 00 Praha 3 – Žižkov, République tchèque (mandataire professionnel). Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition Nо B 3 145 541 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à EUR 300.
MOTIFS
Le 28/04/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 357 031 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 17 993 622 (marque antérieure 1) et n° 17 993 622 (marque antérieure 2), tous deux pour le mot « VOLTA ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Suite à la révocation partielle de la marque antérieure 1 par décision de recours du 29/03/2023, devenue définitive, cette marque antérieure reste enregistrée, et l’opposition est fondée sur les produits suivants :
Classe 9 : Piles pour usage domestique.
Marque antérieure 2 :
Classe 12 : Pneumatiques sans chambre à air [pneus] pour bicyclettes, cycles ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; engrenages de bicyclettes ; garde-jupes pour bicyclettes, cycles ; garde-jupes pour bicyclettes, cycles ; roues de bicyclettes, cycles ; sonnettes de bicyclettes ; selles de cycles ; pneumatiques [pneus] de bicyclettes ; freins de bicyclettes, cycles ; cadres de bicyclettes, cycles ; chaînes de bicyclettes, cycles ; amortisseurs pour bicyclettes ; axes de bicyclettes ; stabilisateurs de bicyclettes ; pièces de structure de bicyclettes ; chaînes de bicyclettes, cycles ; fourches [pièces de bicyclettes] ; poignées de guidon de bicyclettes ; systèmes d’avertissement sonores pour bicyclettes ; housses ajustées pour bicyclettes ; fourches avant pour cycles ; chaînes [pièces de bicyclettes] ; béquilles pour bicyclettes
[pièces de] ; béquilles pour bicyclettes [pièces de] ; pneumatiques sans chambre à air [pneus] pour bicyclettes, cycles ; pneumatiques sans chambre à air [pneus] pour bicyclettes, cycles ; rayons pour bicyclettes, cycles ; rayons pour bicyclettes, cycles ; rayons pour bicyclettes, cycles ; guidons pour bicyclettes, cycles ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; roues pour bicyclettes, cycles ; moyeux de roues de bicyclettes ; chambres à air pour bicyclettes, cycles ; jantes de roues de bicyclettes, cycles ; leviers de frein pour cycles ; roues à disque [pièces de bicyclettes] ; freins pour bicyclettes, cycles ; pneumatiques [pneus] de bicyclettes ; cadres pour bicyclettes, cycles ; chaînes pour bicyclettes, cycles ; béquilles de bicyclettes ; béquilles de bicyclettes ; béquilles de bicyclettes ; dossiers pour bicyclettes ; poignées de guidon de bicyclettes ; roues libres pour bicyclettes ; plateaux de pédalier pour bicyclettes ; garde-chaînes pour bicyclettes ; pignons pour bicyclettes ; sonnettes métalliques pour bicyclettes ; poignées de leviers de frein de bicyclettes ; systèmes de suspension pour bicyclettes ; câbles de frein pour bicyclettes ; porte-vélos pour véhicules ; porte-vélos ; selles pour bicyclettes, cycles ou motocycles ; sonnettes pour bicyclettes, cycles ; pignons [pièces de bicyclettes] ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; roues pour bicyclettes, cycles ; jantes de roues de bicyclettes, cycles ; jantes de roues de bicyclettes, cycles ; capots de fourche [pièces de bicyclettes] ; pneumatiques [pneus] de bicyclettes ; embouts de guidon [pièces de bicyclettes] ; jantes de roues de bicyclettes, cycles ; chaînes de transmission [pièces de bicyclettes] ; freins hydrauliques sur jante pour bicyclettes ; patins de frein [pièces de bicyclettes] ; pignons [pièces de bicyclettes] ; cale-pieds pour bicyclettes ; freins à disque hydrauliques pour bicyclettes ; articulations de fourche avant [pièces de bicyclettes] ; pneumatiques sans chambre à air [pneus] pour bicyclettes, cycles ; sangles de cale-pieds pour bicyclettes ; pédales pour cycles ; commandes de guidon pour cyclomoteurs ; cadres de motocycles ; chaînes de motocycles ; guidons de motocycles ; guidons de motocycles ; selles de motocycles ; béquilles pour motocycles ; pédales pour motocycles ; cadres de motocycles ; roues de motocycles ; manivelles de motocycles ; garde-boue de motocycles ; pneumatiques pour motocycles ; amortisseurs pour motocycles ; pièces de structure pour motocycles ; sonnettes pour motocycles ; bras oscillants de motocycles ; fourches avant pour motocycles ; pignons pour transmissions de motocycles ; béquilles pour motocycles ; chaînes de transmission pour motocycles ; rayons pour motocycles ; roues libres pour motocycles ; étriers de frein
[pièces de motocycles] ; jantes de roues pour motocycles ; pédales de frein [pièces de motocycles] ; câbles de frein [pièces de motocycles] ; amortisseurs de guidon [pièces de motocycles] ; pneumatiques pour fauteuils roulants ; accoudoirs pour fauteuils roulants.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 12 : Bicyclettes ; Bicyclettes électriques ; Porte-bidons pour bicyclettes ; Sacs de vélo ; Béquilles de bicyclettes ; Sonnettes de bicyclettes ; Pompes à bicyclettes.
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Classe 21 : Bouteilles d’eau pour bicyclettes.
Classe 25 : Vêtements pour le cyclisme ; Chaussures de cyclisme ; Gants de cyclisme.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 12
Les béquilles de bicyclettes ; sonnettes de bicyclettes contestées figurent à l’identique dans la liste des produits de l’opposant de la classe 12.
Les bicyclettes ; bicyclettes électriques contestées sont similaires à certains des produits de l’opposant de la classe 12, par exemple, ses chaînes de bicyclettes, car ces produits sont complémentaires, ils visent les mêmes consommateurs et sont habituellement vendus par les mêmes entreprises par les mêmes canaux de distribution.
Les pompes à bicyclettes contestées sont similaires aux pneus de bicyclettes de l’opposant de la classe 12, car ces produits sont complémentaires, ils visent les mêmes consommateurs et sont habituellement vendus par les mêmes entreprises par les mêmes canaux de distribution.
Les porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes ; sacoches de vélo contestés sont des accessoires pour bicyclettes. Les produits de l’opposant de la classe 12 comprennent certainement une variété de pièces et d’accessoires pour bicyclettes. Cependant, la nature spécifique de ces accessoires contestés est différente de celle des pièces et accessoires de l’opposant et aucune des pièces et aucun des accessoires de l’opposant ne vise à contenir des bouteilles et/ou à transporter des objets personnels comme les sacoches de vélo contestées. En outre, ses produits de la classe 9 sont des batteries, qui visent à alimenter des appareils électroniques, une nature et une finalité qui diffèrent grandement de celles des produits contestés. Ces produits contestés ne sont complémentaires d’aucun des produits de l’opposant et les produits confrontés ne sont pas non plus en concurrence. En outre, ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. Dans un tel contexte, le fait que ces produits contestés puissent être vendus par les mêmes canaux de distribution et cibler les mêmes utilisateurs, ce qui n’est vrai que pour les produits de l’opposant de la classe 12, manque de pertinence.
Par conséquent, ces produits contestés sont dissemblables de tous les produits de l’opposant.
Produits contestés de la classe 20
Les produits contestés de cette classe sont des récipients conçus pour stocker et transporter de l’eau. Même si ces produits pourraient être vendus dans les mêmes points de vente que les pièces et accessoires pour bicyclettes et motocycles de l’opposant de la classe 12, et cibler
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le même public, ces circonstances ne suffisent pas en elles-mêmes pour constater une quelconque similitude entre les produits contestés et les produits de l’opposant.
En effet, les produits contestés tels que définis ci-dessus ont une nature et une finalité complètement différentes des natures et finalités des produits de l’opposant, qu’ils soient de la classe 9 ou de la classe 12. En outre, aucun des produits de l’opposant n’est nécessaire ou important pour l’utilisation des produits contestés ou vice versa et ces produits ne sont pas non plus en concurrence. Enfin, ces produits ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits contestés sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant.
Produits contestés de la classe 25
Les produits contestés de la classe 25 sont des vêtements, des gants et des chaussures pour le cyclisme, c’est-à-dire des vêtements destinés à protéger le corps humain des éléments. Étant donné qu’aucun des produits de l’opposant n’a une telle nature et/ou finalité, les produits contestés et les produits de l’opposant diffèrent à cet égard. En outre, aucun des produits de l’opposant n’est nécessaire ou important pour l’utilisation des produits contestés ou vice versa et ces produits ne sont pas non plus en concurrence. En outre, ces produits ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. Dans ce contexte, le fait que ce type de vêtements, gants et chaussures cible les mêmes consommateurs et puisse être trouvé dans les mêmes points de vente que les produits de l’opposant de la classe 12 n’est pas suffisant pour constater une similitude. Par conséquent, ces produits contestés sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant.
Les batteries à usage domestique couvertes par la marque antérieure 1 n’ont pas été jugées similaires à l’un quelconque des produits contestés. À cet égard, la division d’opposition rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits couverts par la marque antérieure 1 sont clairement dissimilaires aux produits contestés, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 993 622 (marque antérieure 1) et le fond de l’opposition se poursuivra exclusivement en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 993 622 (marque antérieure 2).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention sera assez élevé eu égard à la nature des produits en cause. En effet, considérant que les bicyclettes ne sont pas achetées fréquemment et sont assez chères, le niveau d’attention que le public leur portera sera assez élevé. En outre, le consommateur accordera également une attention particulière aux pièces qui servent à assurer la sécurité des utilisateurs de véhicules, ainsi qu’aux pièces/produits dont l’utilisation implique qu’ils doivent être compatibles avec le véhicule, afin qu’ils puissent être fixés à
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le véhicule et/ou assurer son bon fonctionnement. En outre, les pièces de véhicules qui ont un but purement décoratif impliquent également une appréciation esthétique de la part des consommateurs pertinents, ce qui entraîne un degré d’attention élevé de leur part (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 34-38, par analogie).
c) Les signes
VOLTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot « VOLTAGE » du signe contesté existe en anglais et en français où il désigne la force d’un courant électrique mesurée en volts (informations extraites des dictionnaires Collins et Le Robert le 22/10/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/voltage et https://dictionnaire.lerobert.com/definition/voltage). Par conséquent, les parties anglophone et francophone du public associeront l’élément verbal du signe contesté à une telle signification.
En outre, même si l’élément « VOLTAGE », pris dans son ensemble, n’a pas de signification dans d’autres langues du territoire pertinent et, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 57). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer un signe même lorsque seul un des éléments composant la marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
Le mot « VOLT » est un terme scientifique désignant une unité utilisée pour mesurer la force d’un courant électrique (informations extraites le 22/10/2025 du dictionnaire anglais en ligne Collins : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/volt). Il fait partie du Système international d’unités qui a été adopté dans toutes les langues de l’UE et est couramment utilisé dans des contextes quotidiens liés à l’électricité, tels que les descriptions de produits, les supports pédagogiques et les documents techniques, et enfin l’orthographe reste largement cohérente dans la plupart des langues, avec seulement des variations mineures dans certaines. Le mot « VOLT » existe en effet tel quel en anglais, allemand, français, italien, portugais, néerlandais, roumain, tchèque, slovaque, hongrois, suédois, danois, croate, estonien, maltais et slovène. En outre, la translittération de ces mots en grec (βολτ) et en bulgare (волт) correspond au mot « volt » en alphabet latin. Par ailleurs, des équivalents proches existent dans les langues dans lesquelles il n’existe pas en tant que tel, à savoir « voltio » en
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espagnol, « wolt » en polonais, « voltti » en finnois, « volts » en letton et « voltas » en lituanien.
En outre, selon la jurisprudence, il convient également de tenir particulièrement compte du fait que le sens des mots ou des combinaisons de lettres peut varier en fonction de leur contexte, c’est-à-dire qu’ils soient considérés seuls ou en combinaison avec d’autres éléments (13/05/2015, T-102/14, TPG Post, EU:T:2015:279, § 45), et, en l’espèce, une telle interprétation est suggérée par l’élément figuratif de l’éclair / du symbole de la foudre à l’intérieur de la lettre « O » de l’élément verbal « VOLTAGE » et à l’intérieur de la représentation du vélo en haut du signe.
Par conséquent, la division d’opposition considère qu’il ne fait aucun doute que le public pertinent dans toute l’Union européenne associera le signe contesté au concept de courant électrique / de force d’un courant électrique.
S’agissant des produits contestés pertinents de la classe 12, le mot « VOLTAGE » ou une partie de celui-ci, à savoir « VOLT », sera perçu comme faisant allusion aux caractéristiques des produits, c’est-à-dire comme une allusion au fait que les bicyclettes ; bicyclettes électriques sont/pourraient être électriques et une allusion au fait que les pièces et accessoires en question, à savoir les béquilles de bicyclettes ; sonnettes de bicyclettes ; pompes à bicyclettes, sont adaptés aux bicyclettes électriques.
Par conséquent, le mot « VOLTAGE » sera perçu dans son ensemble et il présente un faible caractère distinctif pour les parties anglophone et francophone du public tandis que pour le reste du public, le début « VOLT » sera dissocié du signe contesté et perçu comme faible pour les raisons exposées ci-dessus, la partie restante « AGE » étant perçue comme dépourvue de sens et distinctive.
L’élément figuratif situé en haut du signe contesté, en revanche, est décoratif et, étant donné qu’il représente une bicyclette et que tous les produits contestés pertinents sont soit des bicyclettes, soit des pièces et accessoires de celles-ci, il a un caractère descriptif à leur égard. Par conséquent, un tel élément figuratif présente un très faible degré de caractère distinctif, voire aucun.
À l’exception de la lettre « O », qui, comme indiqué ci-dessus, est stylisée dans la mesure où elle représente un éclair / un coup de foudre, la police de caractères du signe contesté est plutôt standard, et, en outre, la stylisation de ladite lettre « O » sera perçue comme une allusion au fait que les bicyclettes en question sont électriques / les pièces et accessoires en question sont destinés ou adaptés aux bicyclettes électriques. Par conséquent, ces éléments et aspects ont un caractère distinctif limité.
Enfin, il est noté, s’agissant du signe contesté, que même si l’élément figuratif est un peu plus grand et placé au-dessus du signe, il n’éclipse pas l’élément verbal et, par conséquent, le signe contesté ne comporte pas d’élément pouvant être considéré comme plus dominant que l’autre. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
S’agissant de l’élément verbal composant la marque antérieure « VOLTA », l’opposant affirme qu’il fait également allusion à « VOLTAGE ». Toutefois, étant donné que l’antérieure
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marque est verbale et le mot « VOLTA » n’existe pas en tant que tel dans le sens de « VOLT » dans aucune des langues pertinentes, les considérations développées concernant le signe contesté ne sont pas applicables à la marque antérieure. En particulier, il n’y a pas d’élément figuratif qui encouragera le consommateur à percevoir un sens dans le mot « VOLTA » comme c’est le cas pour le signe contesté.
En outre, si le mot « VOLTA » était associé au concept de « VOLT » ou de « VOLTAGE », cela signifierait que la coïncidence entre les signes résiderait dans un élément faible dans les deux signes.
Aux fins de cette comparaison et en gardant à l’esprit que les similitudes entre les signes sont plus élevées lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition évaluera les signes sous cet angle car c’est le scénario le plus avantageux pour l’opposant, à savoir que l’élément « VOLTA » sera perçu comme un tout dénué de sens et donc distinctif.
C’est à la lumière des considérations précédentes que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « VOLTA » qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et le début du signe contesté.
Les signes diffèrent dans la mesure où les lettres supplémentaires du signe contesté « GE » et sa stylisation, y compris son élément figuratif, n’ont pas de contreparties dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par leur longueur, ce qui ne sera très probablement pas ignoré.
À cet égard, il est rappelé que plus les signes sont courts, plus il est facile pour le public pertinent de percevoir clairement les différences entre eux (03/12/2014, T- 272/13, M&Co., EU:T:2014:1020, § 47 ; 27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 36) étant donné que de telles différences peuvent conduire à des impressions d’ensemble différentes (28/09/2016, T-593/15, The Art of Raw, EU:T:2016:572, § 28 ; 21/02/2013, T-444/10, KMIX, EU:T:2013:89, § 27). En effet, dans les signes courts, même des différences insignifiantes sont susceptibles de créer une impression d’ensemble différente (12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 58).
Compte tenu de ce qui précède et eu égard au fait que l’impression d’ensemble produite par les signes n’est pas proche l’une de l’autre, ils ne partagent qu’un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres ‛VOLTA', présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres ‛GE’ du signe contesté, qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Indépendamment du caractère distinctif des lettres coïncidentes, la prononciation des signes est assez proche, et ils produisent un rythme et une intonation similaires. Par conséquent, les signes partagent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Puisqu’il a été considéré que le public pertinent percevra la marque antérieure comme dénuée de sens, seul le signe contesté sera perçu comme véhiculant des concepts et, par conséquent, les signes sont
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conceptuellement non similaires. Toutefois, ces différences ont un impact limité car elles résident dans des éléments qui ont un degré de caractère distinctif faible, voire très faible, le cas échéant.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une partie des produits contestés sont identiques et similaires aux produits de l’opposant, tandis que la partie restante est dissemblable. Les produits jugés identiques et similaires de la classe 12 s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention est considéré comme assez élevé.
La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
La similitude entre les signes se retrouve certes au début du signe contesté, c’est-à-dire dans une position qui attire généralement davantage l’attention. Toutefois, les lettres composant la marque antérieure « VOLTA » ne seront pas dissociées du signe contesté mais, au contraire, comme il ressort de ce qui précède, l’élément verbal du signe contesté sera perçu comme un tout significatif et les lettres « VOLTA » ne seront donc pas dissociées du signe contesté par les parties anglophones et francophones du public. En outre, si un élément devait être dissocié du signe contesté par le reste du public, ce serait l’élément « VOLT » et, dans un tel scénario, il serait perçu comme ayant un faible caractère distinctif.
En outre, l’élément verbal composant la marque antérieure est relativement court, alors que celui du signe contesté ne l’est pas. Par conséquent, la coïncidence de ces lettres ne confère qu’un faible degré de similitude visuelle et ne crée pas de similitude conceptuelle pour les raisons exposées ci-dessus.
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Enfin, si les signes présentent effectivement un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, il n’en demeure pas moins que les produits en cause ne sont généralement pas achetés sur la base d’une perception auditive, mais plutôt après un examen visuel et, en outre, le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention assez élevé lors de l’achat des produits en cause.
À cet égard, la division d’opposition fait observer que, selon la jurisprudence, lorsqu’il est établi, en fait, que les caractéristiques objectives d’un produit donné impliquent que le consommateur moyen ne l’acquiert qu’après un examen attentif, il importe, en droit, de tenir compte du fait qu’une telle circonstance peut être de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels produits au moment crucial où le choix entre ces produits et ces marques est opéré (21/03/2012, T–63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, point 112).
En définitive, étant donné que la marque antérieure « VOLTA » ne sera pas isolée du signe contesté et que le début commun « VOLT » ne joue pas un rôle indépendant et distinctif dans l’un ou l’autre des signes, les similitudes ne sont pas suffisantes pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.
Selon le principe d’interdépendance, invoqué par l’opposant, un degré de similitude moindre entre les signes peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les produits et services, et vice versa. La division d’opposition a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion et le fait que certains des produits sont identiques ne saurait, en l’espèce, compenser les différences constatées entre les signes.
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office a le devoir d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au principe de légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de chaque affaire dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut invoquer, ni utiliser à son avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, factuellement similaires à la présente affaire, l’issue peut ne pas être la même.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
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Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément « VOLTA » serait significatif, comme le prétend l’opposant, et/ou l’élément « VOLT » en serait extrait. En effet, en raison du caractère faible de cet élément, cette partie du public ne percevra pas les signes comme étant plus similaires. S’il est perçu dans les deux signes, le concept de « volt » ne conférerait en tout état de cause qu’un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes ; ce qui, même combiné au faible degré de similitude visuelle et au degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, n’est pas considéré comme suffisant pour conclure que les signes pourraient être confondus. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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