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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° 003229775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 775
Petro-Center S.A., 2, Rue Jean Fischbach, 3372 Leudelange, Luxembourg (partie opposante), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tui AG, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hanovre, Allemagne (demanderesse), représentée par Sonja Heß, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hanovre, Allemagne (employée). Le 29/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 775 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 05/12/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 259 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 481 470
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils pour la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique, et notamment chargeurs de batteries ; distributeur automatique de courant électrique permettant la recharge d’une batterie de véhicule électrique ; logiciels de localisation de points de recharge de véhicules électriques ; applications téléchargeables pour appareils mobiles ; cartes à code, cartes magnétiques et cartes à puce ; chargeurs pour voitures électriques ; stations de recharge pour voitures électriques ; chargeurs ; transmetteurs de données ; logiciels pour applications mobiles permettant l’interaction et la communication entre véhicules et appareils mobiles ; logiciels téléchargeables ; logiciels de traitement de données ; logiciels de communication de données ; bornes [électricité] ; bornes de connexion ; boîtes de jonction électriques ; bornes de batteries ; terminaux d’affichage interactifs à écran tactile ; connecteurs de bornes électriques.
Classe 35 : Service d’abonnement donnant accès à un réseau de stations de recharge pour véhicules électriques ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement, compilation de données, de statistiques dans un fichier central ; services de gestion de données ; collecte de données pour le compte de tiers ; gestion commerciale informatisée pour le compte de tiers ; services de facturation ; service d’informations commerciales via des réseaux informatiques mondiaux ; collecte de données ; traitement informatisé de données ; administration commerciale ; administration des ventes ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs concernant des produits et services.
Classe 37 : Services de recharge pour véhicules électriques ; recharge de batteries ; recharge de batteries de véhicules.
Classe 38 : Télécommunications ; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication ; transmission de données.
Classe 42 : Programmation de logiciels d’exploitation pour serveurs et réseaux informatiques ; établissement de plans de réseaux routiers ; études de projets techniques ; développement (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels informatiques ; décodage de données ; sauvegarde électronique de données.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Applications mobiles ; applications mobiles pour la localisation (emplacement et disponibilité) de points de recharge pour conducteurs de véhicules électriques ; applications mobiles pour la localisation de stations-service électriques pour véhicules électriques ; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones ; logiciels d’application informatique pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir logiciels pour la localisation et le partage d’informations relatives aux stations de recharge pour véhicules électriques ; logiciels pour la connexion de véhicules électriques au système énergétique d’un point de recharge électrique ou d’une station-service électrique ; logiciels d’application ; logiciels informatiques à des fins de transfert de données, pour la lecture à distance de compteurs d’électricité ; matériels informatiques à des fins de transfert de données, pour la lecture à distance de compteurs d’électricité ; logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis des tiers ; logiciels d’authentification ; logiciels d’autorisation d’accès, logiciels de contrôle d’accès ; logiciels pour l’exploitation et le contrôle d’infrastructures de recharge ; logiciels pour l’électromobilité, en particulier pour les véhicules de tourisme et les scooters ; logiciels d’application (applications) ; logiciels d’application (applications) pour infrastructures de recharge (électromobilité) en relation avec l’accès et la facturation ; logiciels informatiques pour systèmes de positionnement global ; logiciels et matériels informatiques pour la connexion de véhicules à propulsion électrique au réseau d’un point de recharge électrique et d’une station-service électrique ; logiciels et matériels informatiques pour l’exploitation commerciale et technique de points de recharge électrique ; logiciels d’information, d’analyse et de rapport relatifs aux domaines suivants : consommation d’énergie, efficacité énergétique, économie d’énergie, analyse des coûts,
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gestion, analyse énergétique, gestion de factures; logiciels de navigation; appareils de traitement de données et ordinateurs pour la connexion de véhicules électriques au système énergétique d’un point de charge ou d’une station-service électrique; équipements de traitement de données et logiciels informatiques pour la connexion de véhicules électriques au système énergétique d’une maison, d’un parking, d’une station-service, d’un lampadaire, d’une station de recharge pour véhicules électriques ou d’un parcmètre; stations de recharge pour véhicules électriques; chargeurs pour véhicules électriques; stations de recharge électriques pour véhicules électriques; chargeurs pour batteries électriques; stations d’accueil de recharge; ports de recharge pour stations de recharge; boîtiers de connexion (électriques) et chargeurs d’énergie; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; mécanismes à prépaiement; instruments de mesure de l’électricité; appareils et instruments de mesure électriques; appareils pour la réception, l’enregistrement, la transmission, le traitement, la sortie et la reproduction de données, de la parole, de textes, de signaux, de sons et d’images; ferme-circuits; ampèremètres; disjoncteurs; indicateurs de pertes électriques; convertisseurs électriques; appareils de mesure de la consommation d’énergie; appareils de contrôle (supervision) de la consommation d’électricité; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils de stockage d’électricité; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; alimentations électriques, en relation avec les produits suivants: véhicules électriques; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire.
Classe 35: Lecture à distance de compteurs d’électricité à des fins de facturation par le biais de services internet (traitement de données); évaluation de valeurs de mesure de compteurs d’électricité à des fins de facturation, y compris en ligne (traitement de données); lecture de compteurs d’électricité et d’appareils de mesure pour le compte de tiers, y compris en ligne à des fins de facturation; préparation de factures relatives à la consommation d’énergie, pour le compte de tiers; compilation, systématisation et gestion d’informations dans des bases de données informatiques, en particulier informations clients, prix et tarifs; gestion de l’énergie, à savoir gestion d’installations de production et de distribution d’énergie; conseils professionnels en matière commerciale/organisationnelle pour des solutions de contrôle et de gestion de l’énergie en rapport avec les véhicules électriques et les stations de recharge pour véhicules électriques; services administratifs, en relation avec les domaines suivants: transactions de paiement aux stations de recharge; service, en relation avec les domaines suivants: facturation de stations de recharge; services de programmes de fidélité, d’incitation et de bonus; services de facturation, dans les domaines suivants: stations de recharge de véhicules électriques; services d’administration, en relation avec les domaines suivants: activation de l’accès aux points de recharge électriques et aux stations-service électriques; services de gestion relatifs à l’enregistrement en ligne pour l’utilisation de stations de recharge électriques et de stations-service électriques; services de gestion relatifs à l’activation de l’accès aux stations de recharge électriques et aux stations-service électriques; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation.
Classe 36: Services de paiement électronique; services d’informations, de données, de conseils et de consultations financières; transferts et transactions financières, et services de paiement; location de réseaux de transport pour la distribution d’énergie.
Classe 37: Recharge de véhicules électriques; recharge de batteries et d’accumulateurs; recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet; installation de bornes de recharge pour véhicules électriques; exploitation, maintenance et régulation de systèmes de batteries électriques et de matériel informatique pour le stockage, la décharge, l’alimentation, la transmission et la stabilisation de l’électricité, et conseils y afférents, recharge de batteries de voitures; stations-service (ravitaillement et entretien) pour véhicules électriques, à savoir recharge, remplacement et entretien d’accumulateurs; installation, réparation et maintenance en relation avec les stations de recharge pour véhicules électriques, les véhicules de tourisme électriques, les motocycles électriques, les scooters électriques, les bicyclettes électriques et les tricycles électriques; réparation ou maintenance de machines et d’appareils de distribution ou de contrôle de l’énergie; construction d’infrastructures énergétiques; installation, réparation et maintenance en relation avec les installations photovoltaïques et les capteurs solaires; installation de panneaux solaires; installation et maintenance d’équipements de stockage d’énergie.
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Classe 38 : Fourniture d’accès à des stations de recharge électrique et à des stations-service électriques ; fourniture d’accès à des informations sur l’internet, notamment au moyen d’une plateforme d’information et de communication pour la récupération et l’échange de données relatives à l’électromobilité. Classe 39 : Conduite et transport d’électricité ; distribution d’électricité ; fourniture d’électricité aux consommateurs ; transmission, transport, stockage et distribution d’énergie électrique ; fourniture de services de navigation via le réseau de données ; stationnement de véhicules ; réservation de places de stationnement ; gestion de parkings ; services d’intermédiation, dans les domaines suivants : location de places de stationnement ; fourniture, en relation avec les produits suivants : équipements de recharge, points de recharge électrique, stations-service pour véhicules électriques. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux. Les langues pertinentes du public du Benelux sont le néerlandais, le français et l’allemand. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est effectuée pour déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles, afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments qui sont au mieux (très) faibles, voire pas du tout distinctifs.
Les deux signes sont des marques figuratives complexes contenant des termes anglais. La marque antérieure est constituée de la combinaison de plusieurs éléments présentés sur quatre lignes.
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La silhouette de voiture électrique verte avec un symbole circulaire de câble/prise de recharge au-dessus de la marque antérieure sera perçue comme un véhicule électrique en cours de chargement. L’orbe jaune/orange ressemblant à un soleil pourrait être perçu comme un soleil stylisé ou comme une référence à l’énergie/l’énergie solaire par le public pertinent. Étant donné que cet élément figuratif, dans son ensemble, fait directement allusion à l’objet des produits et services pertinents, à savoir le véhicule électrique ou le secteur de l’énergie, il est, au mieux, faible. De même, la couleur et la police des lettres seront perçues comme purement décoratives et ont moins d’impact que les mots eux-mêmes.
En ce qui concerne « BESTCHARGE », placé sur la deuxième ligne, sous l’élément figuratif, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). C’est exactement le cas ici puisque le public pertinent détectera deux composantes verbales significatives, à savoir « BEST » et « CHARGE », soit parce que le terme existe en tant que tel, soit parce qu’il s’agit d’un mot anglais de base largement répandu. « BEST » est un mot anglais de base et largement répandu, qui sera compris comme un superlatif appliqué à des choses de la plus haute qualité ou norme (09/10/2024, R 74/2024-2 & 438/2024-2, BEST MATCH EVER BY VIVIEN PÖLZER (fig.) / match (fig.) et al., § 62). En tant que terme laudatif, il est dépourvu de caractère distinctif. La composante verbale « CHARGE » sera facilement comprise comme faisant référence à la recharge, à la fourniture d’énergie ou, plus largement, à la fourniture ou au transfert de puissance. Dans son ensemble, « BESTCHARGE » sera donc perçu comme une indication promotionnelle suggérant des services ou solutions de recharge supérieurs, faisant directement allusion à l’objet des produits et services pertinents dans le secteur de l’énergie ou des véhicules ou, à l’idée de transmission ou de fourniture, et est donc, au mieux, faible.
Les éléments verbaux de la troisième ligne, « energy » et « experts », d’une taille considérablement plus petite, seront compris par le public pertinent soit parce qu’ils existent en tant que tels, soit parce qu’ils sont très proches du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent (energie en néerlandais, allemand et énergie en français ; expert en néerlandais, français et Experten en allemand). On peut raisonnablement supposer que « energy experts » sera perçu comme formant une unité conceptuelle signifiant des spécialistes ou des professionnels dans le domaine de l’énergie. Étant donné que cette signification décrit directement la nature du producteur/fournisseur des produits et services dans le domaine de l’énergie, elle est dépourvue de caractère distinctif.
La dernière expression de la quatrième ligne, « powered by Petro-Center », est susceptible d’être comprise, du moins par une partie du public pertinent, comme faisant référence à la société qui a développé les produits et services pertinents (à savoir Petro-Center, qui est distinctive). Comprise ou non, en raison de sa taille considérablement petite et de sa position au sein du signe, elle a un impact limité sur l’impression d’ensemble de la marque antérieure, et elle est clairement secondaire.
Par conséquent, l’élément figuratif et « BESTCHARGE » sont clairement les éléments co-dominants (accrocheurs) de la marque antérieure en raison de leur taille et de leur position au sein du signe.
Le signe contesté est constitué d’un arrière-plan circulaire avec la représentation stylisée d’une voiture et d’une prise au centre, entourées des éléments verbaux « RECHARGE » en haut et « WITH TUI » en bas.
La voiture électrique stylisée (vue de face) avec une prise de recharge du signe contesté sera perçue comme un véhicule électrique en cours de chargement par le public pertinent. Étant donné que cette signification fait directement allusion à l’objet des produits et services pertinents, elle est, au mieux, faible. La bordure circulaire et les arrière-plans circulaires (vert clair et vert foncé) sont des formes géométriques simples et sont dépourvus de caractère distinctif. Ceci s’explique par le fait que l’utilisation d’arrière-plans tels que des cercles ou des cadres est assez courante et qu’ils servent généralement à mettre en évidence les autres éléments qu’ils contiennent. Les aspects figuratifs (stylisation et couleurs) sont purement décoratifs.
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Le premier élément verbal « RECHARGE » sera compris comme signifiant recharger, restaurer l’énergie ou la puissance, se référant communément au fait de remplir une batterie d’électricité. La division d’opposition considère qu’il s’agit d’un mot anglais largement répandu en relation avec les produits et services pertinents, et qu’il sera donc associé à cette signification, quelle que soit la compréhension linguistique principale du public. En outre, ce concept est renforcé par l’élément figuratif (une voiture avec une prise). Étant donné que cette signification décrit directement le but et la fonction des produits et services pertinents, elle est dépourvue de caractère distinctif.
« WITH », en bas du signe contesté, est une préposition anglaise très simple et sera perçue comme signifiant l’accompagnement ou le moyen. Elle est dépourvue de caractère distinctif car elle fonctionne comme un connecteur grammatical, qui accompagne simplement « TUI », lequel est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif. Dans son ensemble, le signe contesté sera compris comme « recharger en utilisant TUI », « TUI » étant l’élément le plus distinctif malgré sa position au sein du signe.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public pertinent lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les débuts des signes diffèrent (« RE- » contre « BEST- ») et, en outre, ont un impact sur le plan conceptuel. Le composant verbal commun « CHARGE » apparaît à la fin du premier mot de chaque signe (« RECHARGE » contre « BESTCHARGE »). Le public pertinent remarquera clairement ces différences, ce qui aura un impact significatif lors de l’évaluation du risque de confusion entre les signes.
Visuellement, les signes coïncident par « -CHARGE » présent à la fin des premiers éléments verbaux des signes, « BESTCHARGE » dans la marque antérieure et « RECHARGE » dans le signe contesté. Les signes coïncident en outre par la voyelle « E » dans les parties initiales de leurs premiers composants verbaux respectifs (« BEST- » contre « RE- », respectivement), bien que cette coïncidence supplémentaire ait un impact très faible.
Les signes diffèrent clairement dans leur présentation. Les deux signes contiennent la représentation de véhicules électriques et de recharge, en vert, mais ces représentations, comme expliqué en détail ci-dessus, diffèrent par leur style et leur composition, ce qui contribue à l’impression d’ensemble différente du signe.
Les signes diffèrent en outre par tous leurs éléments verbaux supplémentaires (« energy experts » dans la marque antérieure et « WITH TUI » dans le signe contesté).
Cela est clairement et immédiatement perceptible par les consommateurs pertinents lorsqu’ils perçoivent les marques visuellement. Il est important de mentionner que les consommateurs perçoivent les signes dans leur ensemble et ne procèdent pas à une dissection ni n’isolent des lettres individuelles (10/10/2006, T-172/05, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:T:2006:300, § 65). La séquence de lettres commune « -CHARGE » est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services pertinents et n’a donc qu’un poids très limité dans la comparaison visuelle. Par conséquent, la division d’opposition considère que les coïncidences entre les signes ne peuvent être considérées comme frappantes.
Par conséquent, compte tenu du fait que, dans le cas présent, le début des signes a une influence significative sur leur impression générale et sur les conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « *E(**)CHARGE » présentes dans le premier élément verbal des signes, « BESTCHARGE » dans la marque antérieure et « RECHARGE » dans le signe contesté. La prononciation diffère par le son de leurs initiales (« B »
Décision sur opposition n° B 3 229 775 Page 7 sur 9
v « R », respectivement) et dans les lettres supplémentaires « ST » au milieu de cet élément du signe contesté. Comme indiqué ci-dessus, les éléments secondaires du signe contesté, à savoir « energy experts » et « powered by Petro-Center », sont peu susceptibles d’être prononcés compte tenu de leur très petite taille et de leur position secondaire au sein du signe. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Au contraire, « WITH TUI » dans le signe contesté est susceptible d’être prononcé, car il est codominant et « TUI » est le seul élément distinctif. Par conséquent, les signes diffèrent en outre par la prononciation de ces éléments verbaux supplémentaires.
Par conséquent, compte tenu de leurs débuts différents et des considérations susmentionnées, les signes présentent une similitude phonétique faible.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La séquence de lettres coïncidente dans les premiers éléments verbaux des signes « BESTCHARGE »/« RECHARGE » tourne autour du même concept de chargement, d’alimentation d’appareils. En outre, le concept véhiculé par les éléments figuratifs des signes (les voitures électriques) renforce essentiellement ladite signification coïncidente. Cependant, en raison du caractère au mieux faible de tous ces éléments, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires, qu’ils aient ou non des significations claires. Par conséquent, les signes ne présentent une similitude conceptuelle qu’à un faible degré. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs/faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion, comme l’a fait valoir l’opposant, implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur opposition n° B 3 229 775 Page 8 sur 9
L’examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, le consommateur moyen percevant normalement un signe dans son ensemble et n’examinant pas ses détails particuliers. Les produits et services ont été considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et à un public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes coïncident dans des éléments ayant un très faible impact, à savoir la séquence de lettres «- CHARGE» et la représentation d’une voiture électrique, bien que l’impression d’ensemble des deux éléments figuratifs soit différente. Par conséquent, comme expliqué en détail ci-dessus, ces similitudes ne peuvent donner lieu qu’à un faible degré de similitude. Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, les similitudes résultant de la chaîne de lettres commune dans le premier élément verbal des signes et du fait que les éléments figuratifs représentent des voitures électriques n’entraînent pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Les signes contiennent des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires qui sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, en particulier l’élément verbal «TUI» dans le signe contesté, qui est le seul élément distinctif et sera clairement perçu comme l’indication d’origine. En outre, la présentation des signes et les différences significatives dans la représentation graphique globale des signes produiront une impression différente sur les consommateurs pertinents. Par conséquent, les différences entre les signes sont suffisamment claires et perceptibles pour l’emporter sur l’identité supposée des produits et services et pour exclure tout risque de confusion. Cela est vrai pour la partie du public qui accorde un degré d’attention moyen, et encore plus pour les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé, car ils percevront facilement les différences entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de professionnel
Décision en matière d’opposition nº B 3 229 775 Page 9 sur 9
représentant au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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