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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° 000052097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 097 (INVALIDITY)
Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No 8089 Hongli West Road, Xiangmihu Street, 518040 Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vivo Mobile Communication Co., Ltd., No.168 Jinghai East Rd., Chang an, Dongguan, Guangdong, Chine (titulaire de la MUE), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (représentant professionnel).
Le 28/04/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 227 159 «X4» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir tous les produits compris dans la classe 9. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 206 326 «X14» (ci-après la «MUE antérieure no 1») et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 186 248 «X45» (ci-après la «marque de l’Union européenne antérieure no 2») (ci-après, ensemble, les «marques de l’Union européenne antérieures»). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Hormis l’indication des motifs visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la demande en nullité, la demanderesse n’a avancé aucun argument particulier à l’appui de sa revendication.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Compte tenu de ce qui précède, elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de comparer les produits et demande que la demande en nullité soit rejetée dans son intégralité.
La demanderesse conteste les conclusions de la titulaire. Elle affirme que les produits sont incontestablement identiques et que les marques sont globalement similaires. Dès lors, selon la demanderesse, il existe un risque de confusion très élevé dans l’esprit du public.
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La division d’annulation détaillera et examinera ci-après les arguments spécifiques des parties qui sont pertinents pour l’issue de la présente affaire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Marque de l’Union européenne antérieure no 1
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la commutation; transformation, accumulation, régulation ou commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes automatiques pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; Téléphones portables; Combinés de téléphones mobiles, modems USB, modems, cartes de données, ordinateurs, DPF (Digital Photo Frames), ordinateur de Tablette, lecteurs numériques, PDA (Assistant numérique personnel), modem sans fil, portail, dispositifs et équipements de terminaux de réseaux ménagers pour accéder à l’internet, ADSL (ligne directrice numérique symétrique) accéder à des dispositifs et équipements terminaux à large bande, routeurs, modules de communication, logiciels dans le domaine de la communication; logiciels; Matériel informatique, micrologiciels et logiciels, à savoir ordinateurs, périphériques, réseaux informatiques et composants de réseautage, et composants pour la gestion et l’interconnexion de réseaux de télécommunications, pour la sécurité de réseaux informatiques et informatiques, pour la gestion de réseaux informatiques et l’amélioration du développement et du déploiement des services, ainsi que pour la gestion et l’interconnexion d’équipements de données multimédias, audio et vidéo, à savoir, dispositifs d’interface pour réseaux câblés et sans fil, dispositifs de commutation; logiciels utilisés dans le domaine de l’éducation, à savoir pour la communication de données entre utilisateurs; équipements de télécommunication, à savoir commutateurs de radiofréquences sans fil; émetteurs et récepteurs radio pour télécommunications; appareils d’accès à la boucle locale sans fil pour la transmission de signaux radio comprenant des contrôleurs de stations de base, des antennes, des unités d’abonnés qui transmettent et reçoivent des signaux, et des commutateurs de gestion de réseau destinés à gérer des signaux radio et le transfert vocal entre les terminaux d’abonnés et les échanges locaux; plates-formes de commutation sans fil pour la sélection de connections par chaîne optique pour la voix et les signaux, le traitement des appels et la maintenance de systèmes; appareils de réseau d’accès, à savoir dispositifs de commande de stations de base; antennes de direction et d’omni; terminaux d’abonnés; téléphones portables, téléphones sans fil; stations de base sans fil, antennes sans fil; émetteurs-récepteurs à des fins de télécommunication; et des circuits et ensembles de lignes tronques de télécommunications comprenant des câbles de lignes tronque et des amplificateurs de ligne tronque; systèmes de commutation de programmes commandés, à
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savoir, machines de commutation contrôlée de programmes pour le traitement des informations des appels entrants vers des terminaux sortants sur le réseau téléphonique du service public; appareils de radio, à savoir équipement de transmission de données, de voix et d’images pour communications mobiles; appareils optiques de télécommunications, à savoir terminaux optiques destinés à la réception, à la transmission et à l’analyse du signal optique, unité de réseau optique, également connue sous le nom de terminal de ligne optique qui gère le réseau optique; équipement de transmission CATV optique à fibres optiques, à savoir commutateurs électriques, fibres optiques, câbles à fibres optiques; Adaptateurs d’accès RNIS, système de télécommunications, à savoir réseau intelligent à haute fréquence comprenant des équipements terminaux de télécommunications informatiques, à savoir, téléphone téléphonique, téléphone visuel, téléphone numérique amélioré sans fil, téléphone portable; et téléphone numérique; équipements de boucle locale sans fil, à savoir les connexions pour les abonnés mobiles à des systèmes de commutation;
Échanges de RCP (contrôlés par un programme Stored); émetteurs et récepteurs de télévision par câble et sur Internet; appareils de communication et de navigation non compris dans d’autres classes; périphériques d’ordinateurs; logiciels enregistrés; antennes; transmetteurs (télécommunication); vidéotéléphones; téléphones portables; équipement de communication optique; équipement de commutation téléphonique contrôlé par programme stocké; appareils de communication de réseaux; circuits imprimés; circuits intégrés; puces à circuits intégrés; cartes de données sans fil; Modems USB; téléphone sans fil; téléphones pour téléconférences; appareils téléphoniques; routeurs; passerelles; modems; unités centrales de traitement; Appareils et équipements de terminal d’accès à large bande de type ADSL; appareils de commande pour la téléconférence; décodeurs numériques; matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles); fils téléphoniques; puces électroniques; appareils de traitement de données; processeurs (unités centrales de traitement); équipements de transmission de données; anneau de téléphone téléchargeable; souris (équipement de traitement de données); disques magnétiques; disquettes souples; claviers d’ordinateur; ordinateurs; Unité de contrôle multipoints pour la vidéoconférence (équipements de communication); l’objectif de la vidéoconférence de groupe (équipements de communication); modules de communication; appareils pour la phototélégraphie; tableaux d’affichage électroniques; appareils pour la reproduction du son; parafoudres; transparents (photographie); cadres photo numériques; batteries; Appareils d’accès au réseau à usage domestique; microphones; écouteurs; livres audio électroniques; appareils d’accès à l’internet pour passer des appels téléphoniques, accéder à l’internet et visualiser des vidéos à usage domestique; liseuses électroniques tenues à la main; appareils de télévision; téléphones portables; chargeurs; Ligne de données USB; écouteurs; cartes à circuits intégrés; ordinateurs portables; mémoires pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; coupleurs (équipement pour le traitement de l’information); interfaces pour ordinateurs; microprocesseurs; moniteurs (matériel informatique); moniteurs (programmes informatiques); supports de données optiques; disques optiques; unités de disques pour ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; mégaphones; appareils photo; boîtiers de haut- parleurs; appareils électriques de surveillance; magnétoscopes; magnétophones à bande magnétique; appareils pour l’enregistrement du son; caméras vidéo; détecteurs; semi- conducteurs; source électrique basse tension; chargeurs de batteries; plaquettes de fibre optique; boîtes à courant d’affaiblissement; panneaux à fibres optiques; blocs de terminal latéral pour câbles; blocs de terminal latéral de change; régulateurs contre les surtensions; châssis de distribution de câbles optiques; cadre de distribution numérique; connecteurs optiques; connecteurs en cuivre; terminal à fibres optiques; armoires de communication;
Dessins animés; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Paravents d’asbeste pour pompiers; Aviateurs (combinaisons de protection pour); Bateaux (Fire); Appareils respiratoires pour nage subaquatique; Appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; Boîtiers de haut-parleurs; Dessins animés; Étuis (Eyeglass); Étuis (Pince-nez);
Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Caisses équipées d’instruments de dissection (microscopie); Chaînes (Eyeglass); Dispositifs de nettoyage
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pour disques acoustiques; Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; Pinces pour plongeurs et nageurs (Nose); Vêtements spéciaux pour laboratoires; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Vêtements pour la protection contre le feu; Bobines (décodeurs électriques); Portails à prépaiement pour parkings ou parcs de stationnement; Logiciels de jeux; Claviers d’ordinateur; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Programmes informatiques (programmes) enregistrés; Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Logiciels enregistrés; Lentilles de contact (récipients pour); Étuis pour lentilles de contact; Coffrets pour lames de microscopes; Couvercles de prises électriques; Appareils de trempe; Masques de plongée; Combinaisons de plongée; Tampons d’oreilles pour plongée; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Clôtures électrifiées; Publications électroniques téléchargeables; Étuis à lunettes; Chaînettes de lunettes; Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Écrans faciaux (protection des travailleurs); Clôtures (électrifiées); Filtres pour masques respiratoires; Incendie (vêtements de protection contre l’incendie); Battes pour incendie; Couvertures coupe-feu; Bateaux-pompes à incendie; Fourgons d’incendie; Lances à incendie; Pompiers (écrans d’amiante); Meubles spéciaux pour laboratoires; Vêtements de protection contre le feu; Portails pour parkings (autocaravanes); Gants de plongée; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel;
Lunettes de sport; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Casques de douche; Supports pour bobines électriques; Interfaces pour ordinateurs; Changeurs de disques [informatique]; Kits (sans manches) pour téléphones; Genouillères pour ouvriers;
Laboratoires (vêtements spécialement conçus pour); Serrures électriques; Aimants; Aimants décoratifs; Masques (Divers); Masques de protection; Pylônes de téléphonie sans fil; VIS micrométriques pour instruments d’optique; Lames de microscopes (récipients pour); Moniteurs (programmes informatiques); Fourgons d’incendie; Tapis de souris; Filets (Safety); Filets de protection contre les accidents; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Lances (tuyaux incendie); Appareils pour transvaser l’oxygène; Tapis de souris; Périphériques d’ordinateurs; Étuis pour pince-nez; Chaînettes de pince-nez; Cordons de pince-nez; Montures de pince-nez; Traceurs; Programmes (ordinateurs) (logiciels téléchargeables); Programmes (jeux informatiques); Programmes enregistrés (système d’exploitation informatique); dispositifs de protection contre les rayons X (rayons de roentgen), non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents;
Les casques de protection; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Publications (électroniques) téléchargeables;
Boutons de sonnerie; Appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; Disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Respirateurs autres que pour la respiration artificielle; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Dessous de cornues; Bombes; Panneaux routiers lumineux ou mécaniques; Rayons de roentgen (dispositifs de protection contre), non à usage médical;
Filets de sauvetage; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Bâches de sauvetage; Écrans de pompiers (amiante); Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Signalisation lumineuse; Logiciels (ordinateurs) enregistrés; Casques de soudeurs; Pare-étincelles; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Lunettes de sport; Sport (casques de protection pour); Pieds d’appareils photographiques; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Protège-dents; Installations électriques antivol; Accidents de la circulation (disques réfléchissants, à porter, pour la prévention);
Trépieds pour appareils photographiques; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Gilets (pare-balles); Gilets pare-balles; Triangles de présignalisation (panne de véhicules); Antennes sans fil (mâts pour); Écrans de protection faciale pour ouvriers; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Rayons X (dispositifs de protection contre), non à usage médical; Smartphones; Ordinateurs portables; Comprimés; Enregistreur de conduite intelligent; Enregistrement à distance intelligent; Projection laser; appareils audio intelligents; SMART Camera; SMART Rear View Mirror; Chargeur de voiture; prises
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électriques intelligentes; Fumée Alarm; Phare de gaz naturel; Hygromètre sans fil; Rivière à main intelligente; Balances de cuisine électriques; Des échelles qui mesurent la graisse corporelle à usage domestique; appareils de télécommunication sous forme de bijoux; supports pour téléphones pour voitures; liseuses électroniques; machines d’apprentissage; moniteurs vidéo; dispositifs d’affichage vidéo montés sur l’tête; véhicules de télévision pour voitures; Équipements de vidéosurveillance électrique et électronique; projecteurs à cristaux liquides; monopodes autocollants pour téléphones intelligents ou caméras; instruments d’analyse de l’air; détecteurs de gaz; instruments d’enseignement audiovisuel; tachymètres de vitesse pour véhicules; verres doseurs; instruments pour l’analyse du gaz; appareils de télémétrie; lentilles optiques; capteurs à ultrasons; Alarmes sonores; Détecteurs de fumée;
Serrures électriques; Dispositifs électroniques antivol; Alarmes antivol électroniques; Serrures de portes numériques; Lunettes 3D; Batteries pour téléphones portables;
Dispositifs de recharge pour véhicules à moteur; Dessin animé; Clôtures électriques;
Lunettes de soleil; Télécommande à domicile; capteur; sensor de sommeil; capteur de sécurité Infrared Sensor; Température Sensor; Projecteur de lentilles automatiques;
Projecteur miniature; Panneau de patch; Sécurité Camera humanoid Robot avec intelligence artificielle; Services de commutation intelligente [électricité]; Smart Photo Printer; Téléphones portables de style (décoration); Télésurveillance; TV avec affichage plasma;
LCD TV; HD TV; Car TV; Récepteurs de télévision; Ultra HD TV; Télécommande; bande intelligente; montres intelligentes.
Marque de l’Union européenne antérieure no 2
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; lunettes intelligentes; montres intelligentes; smartphones; capteurs d’activité à porter sur soi; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; perches pour autophotos [monopodes à main]; cadres photo numériques; microphones; matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; transpondeurs; boîtiers de haut-parleurs; équipements de communication de réseaux; modems; housses pour ordinateurs portables. batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; alimentations portatives (batteries rechargeables); tablettes électroniques; coques pour tablettes électroniques; supports adaptés pour tablettes électroniques; écrans plats d’affichage; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; écouteurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; enregistreur de données d’automobiles; décodeurs numériques; haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la transmission du son; caméras vidéo; appareils photographiques; claviers d’ordinateur; souris [périphérique d’ordinateur]; pedomètres; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; moniteurs vidéo; bracelets connectés [instruments de mesure]; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; lentilles optiques; tableaux de connexion; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs
[télécommunication]; instruments pour l’analyse des gaz; boîtes noires [enregistreurs de données]; bornes interactives à écran tactile; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; égaliseurs
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[appareils audio]; stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à infrarouges; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; identifiants d’empreintes digitales; dispositifs de reconnaissance du visage humain; équipement d’échange téléphonique sous contrôle par programme; radios; appareils pour l’analyse de l’air; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; caméras d’imagerie thermique; balances; pèse- personnes avec calculateur de masse corporelle; assistants numériques personnels [PDA]; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs clients légers; dictionnaires électroniques portables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs vestimentaires; appareils de télécommunication sous forme de bijoux; bâtonnets SELFIE pour téléphones intelligents; robots de surveillance de sécurité; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour autophotos; robots de laboratoire; robots pédagogiques; Câbles USB; Câbles USB pour téléphones portables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; supports pour téléphones portables; écrans tactiles; appareils de télévision; prises électriques; prises électriques; interphones; serrures de porte numériques; alarme centrale; transducteurs; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; écrans à cristaux liquides à gros écran [Lcompact]; agendas électroniques; écrans à cristaux liquides [LCD]; stylos électroniques; imprimantes vidéo; balances électroniques numériques portables; téléphones intelligents montégraphiés; téléviseurs pour voitures; stylets pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; stylos à écran tactile; balances.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Smartphones; téléphones portables; écouteurs pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones portables; protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones portables; écrans pour téléphones portables; claviers pour téléphones portables; batteries pour téléphones portables; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; casques d’écoute sans fil pour smartphones; casques pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; banques d’électricité; étuis pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones portables; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; lunettes intelligentes; montres intelligentes; bracelets intelligents; haut-parleurs intelligents; écouteurs; écouteurs; écouteurs; perfors.
Laplupart des produits contestés sont identiques aux produits couverts par les marques antérieures. C’est le cas par exemple i) des smartphones contestés qui se chevauchent avec les équipements de traitement de données de la requérante compris dans la marque de l’Union européenne antérieure no 1 et qui figurent également à l’identique dans les listes de produits des deux marques de l’Union européenne antérieures;ii) les téléphones portables, les tablettes électroniques, les montres intelligentes, les bracelets intelligents, les téléphones portablescompris également dans la spécification de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 (y compris dans une formulation légèrement différente, tels que les téléphones intelligents ou les téléphones intelligents), sont couverts par les autocollants ( iii). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de la demande sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour la demanderesse, est le meilleur angle sur lequel la demande en nullité peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à un public plus spécialisé possédant des connaissances et une expertise professionnelles, comme, par exemple, les professionnels dans le domaine des technologies de l’information et des dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques (et leurs pièces/accessoires). Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et/ou de leur prix. Par exemple, pour les smartphones ou autres équipements de traitement de données, le degré d’attention accordé lors de leur achat peut être supérieur à la moyenne, en fonction de leur prix et/ou de leurs caractéristiques/fonctionnalités techniques. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que la marque de l’Union européenne contestée propose des produits tels que des cordonnets pour téléphones portables qui font partie des principaux achats relativement bon marché et/ou fréquents. Toutefois, compte tenu du fait que la finalité de ces produits est, en fin de compte, de contribuer à empêcher l’effondrement accidentel du téléphone, il est considéré que les consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits.
c) Les signes
X14
(Marque de l’Union européenne antérieure no 1) X4
X45 (Marque de l’Union européenne antérieure no 2)
MUE antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes à comparer sont les marques verbales figurant dans le tableau ci-dessus. Il s’agit de signes courts, consistant en la combinaison de la même lettre «X» avec un chiffre différent, «14» dans la marque de l’Union européenne antérieure no 1, «45» dans la marque de l’Union européenne antérieure no 2 et «4» dans le signe contesté.
Les éléments «X14», «X45» et «X4», respectivement, seront perçus comme une combinaison dépourvue de signification d’une lettre et d’un chiffre par le public pertinent, sans signification immédiatement perceptible pour les produits en cause. En tant que tel, le caractère distinctif de chacun de ces éléments est moyen.
Sur le plan visuel, comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a souligné à juste titre, les signes sont courts. À cet égard, il convient de rappeler que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les signes courts, de petites différences peuvent fréquemment produire
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une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. La requérante fait valoir que ses marques comprennent trois éléments, la lettre «X» et le chiffre «4», ainsi que les chiffres «1» et «4». Par conséquent, selon la demanderesse, la marque contestée se compose «presque de la marque identique X4» et elle reproduit deux des trois chiffres figurant dans les marques de l’Union européenne antérieures. La division d’annulation ne peut toutefois souscrire à ces conclusions. Il n’est pas contesté que les marques comprennent la même lettre «X». Il est également vrai que les chiffres «14» et «45» figurant dans les marques de l’Union européenne antérieures contiennent le nombre «4». Néanmoins, respectivement «14» et «45» sont deux chiffres distincts de «4» du signe contesté. Dès lors, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant la perception des signes courts par le public, cette différence ne passera pas inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents. En outre, la longueur des signes n’est pas la même. Les marques de l’Union européenne antérieures se composent d’une lettre et d’un chiffre à deux chiffres, tandis que la marque contestée se compose d’une lettre et d’un chiffre à un chiffre. Dans ce contexte, il est conclu que, dans l’ensemble, les marques ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la demanderesse fait valoir que les marques de l’Union européenne antérieures seront prononcées/eks/wn/fdénonciation ː (r)/et comme/eks/fdomicilié ː (r)/faɪv, tandis que le signe contesté sous la forme/eks/fdevoirs ː (r)/, de ce fait, reproduit deux des trois chiffres des signes antérieurs. En l’absence de preuves convaincantes et concluantes, la division d’annulation ne voit aucune raison de supposer que le public pertinent fera référence aux chiffres «14» et «45» des marques de l’Union européenne antérieures en prononçant séparément le son correspondant à chacun des chiffres «1» et «4» et «4» et «5», de la manière artificielle revendiquée par la demanderesse, au lieu d’utiliser le mot existant dans leur langue respective, qui correspond à ces chiffres (par exemple, «four» et «fore», «four» et «fori»). Par conséquent, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «X» présente à l’identique dans les signes. La prononciation diffère par le son des chiffres 14 et 451 des marques de l’Union européenne antérieures contre «4»2 du signe contesté. Dans ce contexte, le degré global de similitude phonétique entre les signes est tout au plus faible.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne revêt, dans son ensemble, de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Dans la mesure où le public perçoit les chiffres «14», «45» et «4» respectivement, cela constitue un point de différence conceptuelle et les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Étant donné qu’un certain degré de similitude a été constaté au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
1 Les mots correspondant à ces chiffres sont, à titre d’exemple, «quatorze» et «fort-cinq» en anglais, «quarorze» et «quarante- cinq» en français, «catorce» et «CUARENTA y cinco» en espagnol, «paisprezeczece» et «patruzeci și cinci» en roumain, «vierzehn» et «fünfundvierzig» en allemand, «štirinconvece» et «štirinté» en roumain, «vierzehn» et «fünfundvierzig» en allemand, en ajrimérone et en étébélière.
2 Les mots correspondant à ce chiffre sont, à titre d’exemple, «quatre» en anglais, «quatre» en français, «cuatro» en espagnol, «patru» en roumain, «vier» en allemand, «štiri» en slovène, «cztery» en polonais, «Keturi» en lituanien, «négy» en hongrois, etc.
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La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue d’au moins une partie substantielle du public pertinent du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La comparaison des signes a révélé un très faible degré de similitude visuelle et, tout au plus, un faible degré de similitude phonétique découlant de la lettre «X» commune.
Toutefois, comme indiqué, les marques comparées sont courtes et le fait qu’elles diffèrent par les chiffres «14» et «45» respectivement contre «4» est pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre elles. Bien que tant «14» que «45» comprennent bien le nombre «4», il s’agit néanmoins de trois chiffres distincts et, compte tenu de la longueur des signes, comme expliqué, les consommateurs n’auront aucune difficulté à percevoir cette différence sur les plans visuel, phonétique ou (le cas échéant) conceptuel.
Dans le cadre de la présente appréciation, la division d’annulation a soigneusement évalué le principe d’interdépendance3 et de souvenir imparfait4. Toutefois, compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, la division d’annulation estime que les similitudes entre les signes ne sauraient l’emporter sur leurs différences. Dès lors, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et la demande en nullité doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
3 Selon laquelle un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
4 Selon laquelle le consommateur moyen, bien que censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 097 Page sur 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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