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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003238448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 238 448
Granini France Société par Actions Simplifiée, 138 rue Lavoisier, 71000 Macon, France (opposante), représentée par Heinrich Prinz Reuss, Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder- Olm, Allemagne (représentant salarié)
c o n t r e
Oy Hartwall AB, Hiomotie 32, 00380 Helsinki, Finlande (demanderesse), représentée par Berggren Oy, Fabianinkatu 21, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel). Le 27/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 448 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 136 309 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 05/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 33) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 136 309 « JOKU » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 770 907 « JOKO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées. Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 238 448 Page 2 sur 4
Classe 33 : Vins. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Une similitude est constatée entre le vin contesté de la classe 33 et la catégorie plus large des boissons non alcoolisées de la classe 32, étant donné que cette dernière inclut le vin sans alcool. Il existe une tendance croissante dans le secteur du marché des boissons pour les entreprises vinicoles à également produire et proposer du vin sans alcool comme alternative au vin alcoolisé. Le vin sans alcool subit souvent le même processus de fermentation et de vieillissement que le vin alcoolisé, pour que l’alcool soit ensuite retiré aux dernières étapes (soit par distillation, soit par filtration). Le vin sans alcool est destiné à être consommé dans les mêmes circonstances que le vin alcoolisé par des consommateurs qui ne peuvent pas, ou choisissent de ne pas, consommer d’alcool. Étant donné que les consommateurs les percevront comme des produits alternatifs, ils doivent également être considérés comme étant en concurrence. Il n’est pas rare que le vin sans alcool soit vendu dans des magasins de vins ou des sections spécialisées de vins dans les supermarchés. Comme ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution et qu’ils sont également en concurrence les uns avec les autres, ils sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés similaires visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
JOKO JOKU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Ni la marque antérieure ni la marque contestée n’ont de signification pour le public pertinent ; elles sont donc distinctives.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009,
Décision sur opposition n° B 3 238 448 Page 3 sur 4
T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans « Jok* » tandis qu’ils diffèrent par leur dernière lettre (et la prononciation de cette dernière lettre) « u »/« o ».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits en cause sont similaires et s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes sont similaires dans une mesure moyenne sur les plans visuel et phonétique car ils partagent les lettres « JOK* », qui constituent le début et la partie la plus significative des deux signes. La différence dans la lettre finale (« U » contre « O ») n’est pas suffisante pour contrecarrer les similitudes, d’autant plus que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des marques. La comparaison conceptuelle est neutre.
Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour faire croire au public pertinent que les produits similaires en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur opposition n° B 3 238 448 Page 4 sur 4
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 770 907 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Lars HELBERT Réka MÉSZÁROS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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