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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° 000063120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063120 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 63 120 (DÉCHÉANCE)
Threshold Enterprises Ltd., 23 Janis Way, 95066 Scotts Valley, California, États-Unis (requérante), représentée par Jak France, 19 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu 'Life Force', Peschano-Umyotskiy tract, 10 A, 410086 Saratov, Russie (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Olga Vahatova, Staru iela 7, Mežāres, LV-2101 Babītes pag., Mārupes nov., Lettonie (mandataire professionnelle).
Le 06/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 130 993 est révoqué pour l’Union européenne à compter du 14/11/2023 pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 1: Tous les produits compris dans cette classe et énumérés sous MOTIFS dans la présente décision à l’exception des produits chimiques utilisés en agriculture et en horticulture pour le traitement des sols ou des plantes.
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe et énumérés sous MOTIFS dans la présente décision.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe et énumérés sous MOTIFS dans la présente décision à l’exception des compléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour animaux.
Classe 29: Tous les produits compris dans cette classe et énumérés sous MOTIFS dans la présente décision.
Classe 30: Tous les produits compris dans cette classe et énumérés sous MOTIFS dans la présente décision.
Classe 31: Tous les produits compris dans cette classe et énumérés sous MOTIFS dans la présente décision à l’exception des aliments pour animaux; produits pour litières pour animaux.
Classe 32: Tous les produits compris dans cette classe et énumérés sous MOTIFS dans la présente décision.
Classe 44: Tous les produits compris dans cette classe et énumérés sous MOTIFS dans la présente décision.
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3. L’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques utilisés en agriculture et horticulture pour le traitement des sols ou des plantes.
Classe 5: Compléments alimentaires minéraux; suppléments nutritionnels; compléments diététiques pour animaux.
Classe 31: Aliments pour animaux; produits pour litières d’animaux.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 14/11/2023, le requérant a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne nº 1 130 993 «LIFE FORCE» (marque verbale). La demande vise tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 1: Agar-agar; azote; actinium; alcaloïdes; alginates pour l’industrie alimentaire; alginates à usage industriel; aldéhyde crotonique; aldéhyde d’ammonium; aldéhydes; acétate d’amyle; ammoniac [alcali volatil] à usage industriel; ammoniac anhydre; ammoniac; anhydride acétique; anhydrides; substances antidétonantes pour moteurs à combustion interne; désincrustants; préparations antistatiques, autres qu’à usage domestique; antigel; apprêts à l’amidon [préparations chimiques]; argon; arséniate de plomb; astate; acétate d’aluminium; acétate de chaux; acétate de plomb; acétate de cellulose, non traité; acétates [produits chimiques]; acétylène; acétone; bactéricides œnologiques [préparations chimiques utilisées dans la vinification]; baume de gurjun
[gurjon, gurjan] pour la fabrication de vernis; baryum; baryte; albumine [matière première animale ou végétale]; albumine animale [matière première]; albumine iodée; albumine de malt; bentonite; berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; dioxalate de potassium; bichromate de potassium; bichromate de soude; bauxite; brome à usage chimique; papier albuminé; papier baryté; papier diazo; papier pour cyanotypes; papier réactif, chimique; papier réactif; papier tournesol; papier auto-virant [photographie]; papier nitrate; papier sensibilisé; papier photométrique; borax; agglutinants pour béton; préparations pour la purification des gaz; conservateurs pour préparations pharmaceutiques; substances pour enlever le vernis; préparations pour la séparation des graisses; substances pour empêcher les mailles de filer dans les bas; préparations pour adoucir l’eau; substances pour durcir la pierre calcaire; substances tannantes; adhésifs à usage industriel; agents chimiques tensioactifs; liants pour fonderie; produits chimiques pour l’aération du béton; produits chimiques pour l’apprêt du cuir; préparations chimiques pour la fabrication de peintures; substances chimiques pour la conservation des denrées alimentaires; produits chimiques liquéfiant l’amidon [agents de décollage]; édulcorants artificiels [préparations chimiques]; conservateurs pour fleurs; matières fissiles pour l’énergie nucléaire; substances pour la conservation des semences; viscose; bismuth; nitrite de bismuth à usage chimique; withérite; eau distillée; eau de mer à usage industriel; eau acidulée pour la recharge d’accumulateurs; eau lourde; hydrogène; algues marines [engrais]; gadolinium; getters [substances chimiquement actives]; gaz protecteurs pour le soudage;
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gaz solidifiés à usage industriel; gaz propulseurs pour aérosols; gallate basique de bismuth; gallium; gambier; hélium; gels d’électrophorèse, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; gènes de semences pour la production agricole; hydrazine; hydrate d’aluminium; hydrates; hyposulfites; glaçures céramiques; glycol; argile expansée pour la culture hydroponique [substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage industriel; glucose pour l’industrie alimentaire; glucose à usage industriel; glucosides; gluten pour l’industrie alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones pour accélérer la maturation des fruits; pots en tourbe pour l’horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus; dextrine d’apprêt; détergents pour les procédés de fabrication; défoliants; diastase à usage industriel; kieselgur; dioxyde de manganèse; dioxyde de titane à usage industriel; zircone; dispersants d’huile; dispersants de pétrole; dispersions de matières plastiques; dysprosium; bichlorure d’étain; additifs détergents pour l’essence; compositions céramiques pour le frittage [granulés et poudres]; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour insecticides; additifs chimiques pour huiles; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour fongicides; dolomie à usage industriel; bois de tanin; europium; gélatine à usage photographique; gélatine à usage industriel; fluides auxiliaires pour abrasifs; fluides pour circuits hydrauliques; liquides pour désulfater les accumulateurs; liquide de direction assistée; liquide de freins; fluide magnétique à usage industriel; liquide de transmission; mastics pour cavités d’arbres [sylviculture]; mastic de vitrier; matières modératrices pour réacteurs nucléaires; terre de diatomées; terre à foulon pour l’industrie textile; chlorure de chaux; isotopes à usage industriel; échangeurs d’ions [préparations chimiques]; ytterbium; yttrium; iode à usage industriel; iode à usage chimique; iodure d’aluminium; iodures alcalins à usage industriel; caséine pour l’industrie alimentaire; caséine à usage industriel; kainite; potassium; sel d’oseille; californium; gomme arabique à usage industriel; tartre autre qu’à usage pharmaceutique; camphre à usage industriel; carbure de calcium; carbure; carbonate de chaux; carbonate de magnésium; carbonates; ciment
[métallurgie]; lutécium [cassiopium]; catalyseurs; catalyseurs biochimiques; cachou; caustiques à usage industriel; alun; alun d’ammoniaque; alun d’aluminium; alun de chrome; quebracho à usage industriel; cétones; films cinématographiques sensibilisés non exposés; oxygène; acide nitrique; acide anthranilique; acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la fabrication d’encre; acide gallotannique; acide tannique; acide iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à usage industriel; acide lactique; acide formique; acide persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide sulfurique; acide sulfureux; acide chlorhydrique; acide stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre [acide acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique; acide cholique; acide chromique; acide oxalique; acides; acides benzéniques; acides gras; acides minéraux; acide arsénieux; adhésifs pour affiches; colles pour le cuir; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour papier peint; colle à usage industriel; ciment pour la réparation d’objets cassés; gommes [adhésifs], autres qu’à usage de bureau ou domestique; glu; ichtyocolle autre qu’à usage de bureau, domestique ou alimentaire; gluten [colle], autre qu’à usage de bureau ou domestique; cellules souches autres qu’à usage médical ou vétérinaire; collodion; compost; agents de conservation de la bière; écorce de mangrove à usage industriel; tanin; amidon à usage industriel; pâte d’amidon [adhésif], autre qu’à usage de bureau ou domestique; silicium; créosote à usage chimique; krypton; xénon; curium; lactose [matière première]; lactose pour l’industrie alimentaire; lactose à usage industriel; lanthane; glace sèche [dioxyde de carbone]; lécithine
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[matières premières]; lécithine pour l’industrie alimentaire; lécithine à usage industriel; lithium; magnésite; manganate; huiles pour le tannage du cuir; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour la préparation du cuir au cours de la fabrication; huiles pour la conservation des aliments; carbolinéum pour la protection des plantes; pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer pour arbres; mastic pour le cuir; ciment pour pneumatiques [pneus]; ciment à l’huile [mastic]; matières synthétiques pour l’absorption d’huile; matières céramiques sous forme de particules, à utiliser comme milieux filtrants; méthylbenzène; matières filtrantes [matières plastiques brutes]; matières filtrantes
[substances minérales]; matières filtrantes [substances végétales]; matières filtrantes [préparations chimiques]; vitriol; métalloïdes; terres métalliques; métaux alcalino-terreux; métaux alcalins; méthane; méthylbenzol; farine à usage industriel; farine de tapioca à usage industriel; farine de pommes de terre à usage industriel; savon [métallique] à usage industriel; arsenic; bain d’écharnage pour le traitement des peaux; émollients à usage industriel; sodium; hypochlorite de soude; naphtalène; sel ammoniac; neutralisants de gaz toxiques; néodyme; néon; neptunium; nitrate d’uranium; nitrates; préparations de combustion [additifs chimiques pour carburants automobiles]; oxyde nitreux; baryte; oxyde d’uranium; oxalates; lithine [oxyde de lithium]; oxyde de plomb; oxyde de chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde mercurique; olivine [préparations chimiques]; noix de galle; préparations de purification; produits de collage pour le vin; produits chimiques pour l’azurage des textiles; agents de clarification et de conservation de la bière; préparations de collage pour moûts; agents réducteurs à usage photographique; bases [préparations chimiques]; produits chimiques pour le blanchiment de la cire; produits chimiques pour le blanchiment des graisses; produits chimiques pour le blanchiment organique; pectine pour l’industrie alimentaire; pectine à usage industriel; pectine [photographie]; perborate de soude; terreau humifère; percarbonates; peroxyde d’hydrogène; persulfates; perchlorates; sable de fonderie; plastisols; plaques sensibilisées pour l’impression offset; ferrotypes [photographie]; plastifiants; matières plastiques brutes; films radiographiques, sensibilisés mais non exposés; plutonium; polonium; potasse; eau de potasse; terre de culture; praséodyme; produits de conservation du caoutchouc; produits de conservation de la maçonnerie, à l’exception des peintures et des huiles; produits de conservation de la briqueterie, à l’exception des peintures et des huiles; produits de conservation du ciment, à l’exception des peintures et des huiles; produits de conservation pour carreaux, à l’exception des peintures et des huiles; préparations bactériennes autres qu’à usage médical et vétérinaire; préparations bactériologiques pour l’acétification; préparations bactériologiques autres qu’à usage médical et vétérinaire; préparations biologiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations de vulcanisation; préparations de diagnostic, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations de rénovation pour disques phonographiques; préparations de corroyage pour le cuir; préparations de corroyage pour les peaux; préparations de galvanisation; préparations pour le durcissement des métaux; bains de fixage [photographie]; opacifiants pour le verre; opacifiants pour l’émail ou le verre; opacifiants pour l’émail; préparations de séparation et de décollage; préparations de recuit des métaux; préparations pour empêcher le ternissement des lentilles; préparations pour empêcher le ternissement du verre; préparations d’imperméabilisation du ciment, à l’exception des peintures; préparations régulatrices de croissance des plantes; préparations pour l’enlèvement de papier peint; préparations anti-ébullition pour liquides de refroidissement de moteurs; préparations de foulage à usage dans l’industrie textile; préparations pour l’élimination du tartre, autres qu’à usage domestique; préparations pour flashs; préparations de finition à usage dans la fabrication de l’acier; préparations d’encollage; préparations de charbon animal; cultures de micro-organismes autres qu’à usage médical et vétérinaire; préparations corrosives; préparations cryogéniques; préparations déshydratantes à usage industriel; préparations dégraissantes à usage dans les procédés de fabrication; préparations de dégommage; produits chimiques pour le blanchiment des huiles; préparations de blanchiment [décolorants] à usage industriel; attendrisseurs de viande à usage industriel; préparations pour
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préparations pour stimuler la cuisson à usage industriel; anti-incrustants; préparations d’oligo-éléments pour les plantes; préparations d’humidification [mouillage] pour l’industrie textile; préparations d’humidification [mouillage] pour la teinture; préparations enzymatiques pour l’industrie alimentaire; préparations filtrantes pour l’industrie des boissons; produits chimiques pour la prévention des maladies de la vigne; préparations chimiques pour la prévention de la moisissure; préparations chimiques pour la protection contre le charbon du blé; préparations chimiques de condensation; préparations chimiques pour le fumage de la viande; préparations chimiques à usage scientifique, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques pour faciliter l’alliage des métaux; produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; préparations de foulage; préparations pour économiser le carburant; préparations pour économiser le charbon; préparations d’étanchéité, à l’exception des peintures, pour la maçonnerie; préparations anti-germination pour les légumes; préparations pour le brasage; préparations de distillation d’alcool de bois; sous-produits du traitement des céréales à usage industriel; dérivés du benzène; dérivés de la cellulose [produits chimiques]; prométhium; protactinium; protéines [matières premières]; mordants pour métaux; radium à usage scientifique; radon; solvants pour vernis; solutions anti-mousse pour accumulateurs; boues de forage; bains de galvanisation; solutions pour la cyanotypie; solutions de sels d’argent pour l’argenture; bains de virage [photographie]; réactifs chimiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; rhénium; mercure; rubidium; noir de carbone à usage industriel; suie à usage industriel ou agricole; noir de fumée à usage industriel; samarium; saccharine; sélénium; salpêtre; soufre; nitrate d’argent; sulfure de carbone; silicates; silicate d’aluminium; silicones; scandium; préparations pour le moulage en fonderie; résines acryliques, brutes; résines artificielles, brutes; résines synthétiques, brutes; résines époxy, brutes; carbonate de sodium; soude calcinée; composés de baryum; composés de spath fluor; sels
[engrais]; sels [préparations chimiques]; sels ammoniacaux; sels d’ammonium; sels de métaux précieux à usage industriel; sels pour piles galvaniques; sel de conservation, autre que pour les denrées alimentaires; sels pour la coloration des métaux; sels à usage industriel; sels de fer; sels d’or; sels iodés; sels de calcium; sels de sodium [préparations chimiques]; sel brut; sels de terres rares; sels de mercure; sels de virage [photographie]; sels de chrome; sels chromiques; sels de métaux alcalins; sel gemme; préparations de démoulage; compositions extinctrices; compositions pour la fabrication de disques phonographiques; compositions pour la fabrication de céramiques techniques; compositions pour la réparation de chambres à air de pneumatiques; compositions pour la réparation de pneumatiques; compositions chimiques anti-acides; préparations glutineuses pour le greffage des arbres; préparations adhésives pour bandages chirurgicaux; préparations ignifuges; compositions pour le filetage; sauce pour la préparation du tabac; alcool amylique; alcool vinique; alcool de bois; esprit de sel ammoniac; alcool éthylique; alcool; ciment pour la chaussure; produits de conservation du béton, à l’exception des peintures et des huiles; verre soluble [silicate de sodium]; strontium; substrats pour la culture hors sol [agriculture]; sulfate de baryum; sulfates; sulfure d’antimoine; sulfures; sulfinide benzoïque; acides sulfoniques; sumac à usage de tannage; superphosphates [engrais]; antimoine; thallium; talc [silicate de magnésium]; tanin; crème de tartre pour l’industrie alimentaire; crème de tartre à usage industriel; crème de tartre à usage chimique; tellure; terbium; tétrachlorures; tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d’acétylène; technétium; thiocarbanilide; titanite; cultures de tissus biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; tissus sensibilisés pour la photographie; toile pour cyanotypes; toluène; combustible pour piles atomiques; thorium; tourbe [engrais]; gomme adragante à usage industriel; hydrates de carbone; thulium; carbone; charbons activés; carbone pour filtres; charbon animal; carbone animal; charbon d’os;
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charbon de sang; préparations fertilisantes; engrais azotés; engrais; engrais à base de farine de poisson; vinaigre de bois [acide pyroligneux]; uranium; intensificateurs chimiques pour le papier; intensificateurs chimiques pour le caoutchouc; accélérateurs de vulcanisation; enzymes pour l’industrie alimentaire; ferments à usage chimique; ferments lactiques pour l’industrie alimentaire; ferments lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage chimique; fermium; ferrocyanures; solutions de fixage [photographie]; floculants; flux de soudure; flux de brasage; aldéhyde formique à usage chimique; phosphatides; phosphates
[engrais]; phosphore; papier photographique; plaques photosensibles; plaques photographiques sensibilisées; films sensibilisés, non exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs photographiques; préparations chimiques à usage photographique; émulsions photographiques; francium; fluor; produits chimiques pour la sylviculture, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques pour le dépolissage du verre; produits chimiques pour la rénovation du cuir; produits chimiques pour la coloration du verre; produits chimiques pour la coloration de l’émail et du verre; produits chimiques pour la coloration de l’émail; produits chimiques pour la séparation des huiles; produits chimiques pour la purification de l’eau; produits chimiques pour la purification des huiles; produits chimiques pour la soudure; produits chimiques anti-condensation; produits chimiques anti-taches pour tissus; produits chimiques anti-ternissement pour fenêtres; produits chimiques d’imperméabilisation du cuir; produits chimiques d’imperméabilisation des textiles; préparations chimiques, à l’exception des pigments, pour la fabrication d’émaux; produits chimiques pour le rinçage de radiateurs; produits chimiques d’imprégnation du cuir; produits chimiques d’imprégnation des textiles; produits chimiques pour l’horticulture, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques pour l’agriculture, à l’exception des fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; préparations pour le conditionnement des sols; produits chimiques pour le nettoyage de cheminées; produits chimiques industriels; produits chimiques d’avivage des couleurs à usage industriel; réfrigérants; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; chlore; chlorates; hydrochlorates; chlorure d’aluminium; chlorure de magnésium; chlorures; chlorures palladieux; chromates; césium; cellulose; cérium; cyanures [prussiates]; cyanamide de calcium [engrais]; cymène; terreau; scories [engrais]; apprêts pour la finition et l’apprêtage; mastics pour carrosseries d’automobiles; spinelle [préparations chimiques]; alcalis; alcali caustique; éléments radioactifs à usage scientifique; terres rares; éléments chimiques fissiles; émulsifiants; erbium; éthane; éther méthylique; éther sulfurique; éther éthylique; éther de glycol; éthers; esters; éthers de cellulose à usage industriel; esters de cellulose à usage industriel.
Classe 3: Abrasifs; ambre [parfum]; préparations détartrantes à usage domestique; préparations antistatiques à usage domestique; aromates [huiles essentielles]; préparations pour parfumer l’air; arômes pour gâteaux
[huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles essentielles]; sprays rafraîchissants pour l’haleine; air comprimé en conserve pour le nettoyage et le dépoussiérage; baumes autres qu’à usage médical; brillants à lèvres; pierres à polir; papier abrasif; papier émeri; papier à polir; vaseline à usage cosmétique; cirage pour chaussures; cire de cordonnier; coton hydrophile à usage cosmétique; sachets pour parfumer le linge; agents de séchage pour lave-vaisselle; adhésifs à usage cosmétique; eaux parfumées; eau de Javel; eau de lavande; eau de toilette; cire pour le linge; cire pour parquets; cire antidérapante pour sols; cire dépilatoire; cire pour moustaches; cire de tailleur; crèmes pour le cuir; encaustiques pour meubles et parquets; cire de cordonnier; cire à polir; gels de massage autres qu’à usage médical; héliotropine; gels de blanchiment dentaire; géraniol; maquillage; désodorisants pour animaux de compagnie; désodorisants pour êtres humains ou pour animaux; préparations dépilatoires; bois odorants; parfums; liquides antidérapants pour sols; liquides de nettoyage pour pare-brise; graisses à usage cosmétique; cendre volcanique pour le nettoyage; parfumerie; décoratifs
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décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; pierres à raser
[astringents]; pierres à polir; crayons pour les sourcils; crayons cosmétiques; carbure de silicium [abrasif]; carbures de métaux [abrasifs]; pierres d’alun [astringents]; tripoli pour le polissage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; écorce de quillaia pour le lavage; corindon [abrasif]; bleuissage pour la lessive; teintures pour la barbe; colorants à usage de toilette; teintures cosmétiques; amidon pour la lessive; apprêts pour la lessive; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; rouge à polir; encens; laques pour les cheveux; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour parfums et senteurs; huiles à usage cosmétique; huiles à usage de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles à nettoyer; huile de bergamote; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile d’amandes; huile de rose; huile de térébenthine pour dégraisser; blanc d’Espagne; craie à nettoyer; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; musc [parfumerie]; savon; savon désinfectant; savon déodorant; savon à barbe; savon pour éclaircir les textiles; pains de savon de toilette; savon médicamenteux; savon anti-transpirant; savon pour la transpiration des pieds; savon d’amandes; menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; émeri; autocollants pour les ongles; faux ongles; eau de Cologne; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets d’encens; pâtes pour cuirs à rasoir; dentifrices; pierre ponce; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; toile abrasive; toile de verre; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; préparations pour le rasage; préparations cosmétiques pour le bain; produits de toilette; préparations pour l’ondulation des cheveux; préparations pour le trempage du linge; préparations à aiguiser; préparations pour douches à usage d’hygiène intime ou de désodorisation [produits de toilette]; préparations à lisser [amidonnage]; préparations pour enlever les couleurs; préparations pour blanchir le cuir; préparations à polir; produits pour polir les prothèses dentaires; bains de bouche, non à usage médical; préparations cosmétiques amincissantes; apprêts à l’amidon pour la lessive; préparations pour le nettoyage; adoucissants pour le linge; eau de Javel; préparations pour le nettoyage à sec; préparations pour décaper la peinture; préparations pour enlever la laque; préparations pour démaquiller; produits pour enlever la cire des parquets [préparations à récurer]; préparations pour enlever le vernis; préparations pour enlever la rouille; préparations pour le soin des ongles; préparations à nettoyer; diamantine [abrasif]; détachants; solutions à récurer; faux cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; safrol; bleu pour la lessive; térébenthine, pour dégraisser; pot-pourri [parfums]; soude de blanchiment; soude de lavage, pour le nettoyage; sels de bain, non à usage médical; sels de blanchiment; préparations pour fumigations [parfums]; produits de conservation pour le cuir [produits à polisser]; ammoniaque [alcali volatil] [détergent]; astringents à usage cosmétique; cosmétiques pour les sourcils; préparations de maquillage; préparations pour le bronzage [cosmétiques]; teintures pour les cheveux; neutralisants pour la permanente; préparations pour faire briller les feuilles des plantes; préparations cosmétiques pour les cils; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; cirages; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; mascara; détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à usage médical; dégraissants autres que ceux utilisés dans les procédés de fabrication; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; anti-transpirants [produits de toilette]; talc à usage de toilette; terpènes [huiles essentielles]; toile émeri; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings secs; papier de verre; lessive de soude; extraits de fleurs [parfums]; essences éthérées; essence de badiane; essence de menthe [huile essentielle].
Classe 5: Acaricides; aconitine; alcaloïdes à usage médical; alginates à usage pharmaceutique; algicides; aldéhydes à usage pharmaceutique; amalgames dentaires en or; amalgames dentaires; acides aminés à usage médical
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usages; analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; antiseptiques; trousses de médicaments portables, garnies; boîtes de premiers secours, garnies; acétate d’aluminium à usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; germicides; baumes à usage médical; bandages hygiéniques; bandages pour pansements; biocides; bracelets à usage médical; bracelets antirhumatismaux; brome à usage pharmaceutique; papier pour sinapismes; papier attrape-mouches; papier antimites; vaseline à usage médical; vaccins; bains d’oxygène; coton antiseptique; coton aseptique; coton absorbant; ouate à usage médical; coton à usage médical; substances diététiques à usage médical; substances de contraste radiologiques à usage médical; substances nutritives pour micro-organismes; substances radioactives à usage médical; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eau thermale; fibres alimentaires; cire à modeler pour dentistes; gaz à usage médical; gaïacol à usage pharmaceutique; hématogène; hémoglobine; hydrastine; hydrastinine; glycérine à usage médical; glycérophosphates; glucose à usage médical; gentiane à usage pharmaceutique; hormones à usage médical; moutarde à usage pharmaceutique; sinapismes; boue pour bains; boue médicinale; gomme-gutte à usage médical; baume de gurjun [gurjon, gurjan] à usage médical; préparations désodorisantes pour l’air; désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux; désodorisants pour vêtements et textiles; diastase à usage médical; digitaline; compléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires à base d’albumine; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires à base d’alginate; compléments alimentaires à base de glucose; compléments alimentaires à base de caséine; compléments alimentaires à base de lécithine; compléments alimentaires à base d’huile de lin; compléments alimentaires à base de propolis; compléments alimentaires à base de protéines; compléments protéiniques pour animaux; compléments alimentaires à base de gelée royale; compléments alimentaires à base de pollen; compléments alimentaires à base de germe de blé; compléments alimentaires à base de graines de lin; compléments alimentaires à base d’enzymes; levure à usage pharmaceutique; gélatine à usage médical; huile de foie de morue; isotopes à usage médical; insecticides; iode à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodoforme; calomel; crème de tartre à usage pharmaceutique; tartre à usage pharmaceutique; camphre à usage médical; capsules pour médicaments; cachets à usage pharmaceutique; crayons hémostatiques; crayons pour verrues; crayons caustiques; crayons pour maux de tête; carbolinéum [parasiticide]; caustiques à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; quassia à usage médical; quebracho à usage médical; oxygène à usage médical; acide gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; adhésifs pour prothèses dentaires; rubans adhésifs à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules souches à usage médical; collodion à usage pharmaceutique; anneaux pour cors aux pieds; anneaux antirhumatismaux; confiseries médicinales; écorce d’angostura à usage médical; écorces à usage pharmaceutique; bois de cèdre à utiliser comme insectifuge; écorce de condurango à usage médical; écorce de croton; écorce de palétuvier à usage pharmaceutique; écorce de myrobolan à usage pharmaceutique; quinquina à usage médical; racines médicinales; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; charpie à usage médical; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique; sang à usage médical; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; laque dentaire; réglisse à usage pharmaceutique; lactose à usage pharmaceutique; sparadrap; médicaments pour soulager la constipation; lécithine à usage médical; lotions pour
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à usage vétérinaire; lotions pour chiens; lotions à usage pharmaceutique; lubrifiants sexuels personnels; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; liniments; onguents à usage pharmaceutique; onguents contre les coups de soleil; onguents mercuriels; onguents contre les engelures à usage pharmaceutique; gaze pour pansements; huiles médicinales; huile de moutarde à usage médical; huile de camphre à usage médical; huile de ricin à usage médical; essence de térébenthine à usage pharmaceutique; huile d’aneth à usage médical; mastics dentaires; abrasifs dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux pour obturation dentaire; pansements médicaux; pansements chirurgicaux; drogues à usage médical; médicaments à usage vétérinaire; médicaments sérothérapiques; médicaments à usage humain; médicaments à usage dentaire; menthol; boissons médicinales; moleskine à usage médical; lait d’amandes à usage pharmaceutique; gelée royale à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique; mousse d’Irlande à usage médical; farine à usage pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; colle à mouches; menthe à usage pharmaceutique; boissons diététiques à usage médical; boissons au lait malté à usage médical; infusions médicinales; teinture d’iode; eucalyptol à usage pharmaceutique; teintures à usage médical; opodeldoc; décoctions à usage pharmaceutique; colliers antiparasitaires pour animaux; réglisse en bâtons à usage pharmaceutique; bâtons de soufre [désinfectants]; pastilles à usage pharmaceutique; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde d’hydrogène à usage médical; aliments pour bébés; sangsues à usage médical; plasma sanguin; emplâtres à usage médical; cache-œil à usage médical; cataplasmes; compresses; scapulaires à usage chirurgical; couches [serviettes pour bébés]; coussinets pour oignons; coussinets d’allaitement; pommade à usage médical; poudre de cantharides; poudre de pyrèthre; ceintures pour serviettes hygiéniques; préparations anti-uriques; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire; préparations balsamiques à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; préparations vétérinaires; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations vitaminées; préparations de diagnostic à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations contre les hémorroïdes; préparations contre les callosités; préparations pour faciliter la dentition; préparations pour le traitement des brûlures; préparations de fumigation à usage médical; préparations d’opothérapie; préparations pour la purification de l’air; collyres; préparations bronchodilatatrices; préparations pour réduire l’activité sexuelle; préparations stérilisantes; préparations pour la stérilisation des sols; remèdes contre les cors; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; pesticides; herbicides; préparations pour la destruction des champignons de la pourriture sèche; préparations pour l’extermination des larves; préparations pour la destruction des mouches; préparations pour la destruction des souris; préparations pour l’extermination des limaces; préparations pour la destruction de la vermine; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau; préparations pour le nettoyage des lentilles de contact; préparations de chaux à usage pharmaceutique; préparations médicinales pour le bain; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; préparations anticryptogamiques; préparations à base d’aloe vera à usage pharmaceutique; préparations d’oligo-éléments à usage humain et animal; sulfamides [médicaments]; préparations pharmaceutiques; préparations contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage médical; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage vétérinaire
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préparations chimiques pour le diagnostic de la grossesse; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques pour le traitement de la carie du blé [charbon]; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations chimiques pour le traitement du phylloxéra; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations pour engelures; préparations antimites; collyres; eau de Goulard; conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographes; aliments albuminés à usage médical; aliments diététiques à usage médical; sous-produits du traitement des céréales à usage diététique ou médical; serviettes hygiéniques; couches pour incontinents; protections hygiéniques; protège-slips [hygiéniques]; propolis à usage pharmaceutique; poudre de perles à usage médical; radium à usage médical; chloral hydraté à usage pharmaceutique; solvants pour enlever les sparadraps; lavages vaginaux; solutions pour lentilles de contact; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; gomme à usage médical; caoutchouc à usage dentaire; gomme à mâcher à usage médical; répulsifs pour insectes; encens répulsif pour insectes; répulsifs pour chiens; tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques; salsepareille à usage médical; sucre à usage médical; thé antiasthmatique; bâtonnets fumigènes; suppositoires; graines de lin à usage pharmaceutique; cigarettes sans tabac à usage médical; siccatifs [agents desséchants] à usage médical; sirops à usage pharmaceutique; térébenthine à usage pharmaceutique; graisse à traire; graisses à usage vétérinaire; graisses à usage médical; farine lactée pour bébés; soporifiques; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; sels de bain à usage médical; sels pour bains d’eaux minérales; sels à usage médical; sels de potassium à usage médical; sels de sodium à usage médical; sels à respirer; sels d’eaux minérales; malt à usage pharmaceutique; sperme pour insémination artificielle; alcool médicinal; alliages de métaux précieux à usage dentaire; ergot à usage pharmaceutique; sprays réfrigérants à usage médical; adjuvants à usage médical; préparations styptiques; vermifuges; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour toilettes chimiques; préparations pour douches à usage médical; coupe-faim à usage médical; préparations médicales pour l’amincissement; parasiticides; bains de bouche à usage médical; fébrifuges; dépuratifs; produits de lavage pour animaux; détergents à usage médical; produits de lavage pour bétail; produits de lavage pour chiens; vésicants; articles pour maux de tête; purgatifs; remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; contraceptifs chimiques; préparations antiparasitaires; sédatifs; laxatifs; toniques [médicaments]; digestifs à usage pharmaceutique; nervins; milieux pour cultures bactériologiques; stéroïdes; sérums; pilules de bronzage; pilules coupe-faim; pilules amaigrissantes; suppléments diététiques à base de levure; jujubes médicinales; pilules antioxydantes; tampons hygiéniques; éponges vulnéraires; thymol à usage pharmaceutique; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical; tissus chirurgicaux
[tissus]; herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; implants chirurgicaux [tissus vivants]; culottes absorbantes pour incontinents; culottes hygiéniques; couches-culottes pour bébés; charbon à usage pharmaceutique; fenouil à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires; phénol à usage pharmaceutique; enzymes à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; fongicides; quinine à usage médical; chinoline à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; chloroforme; fleurs de soufre à usage pharmaceutique; ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; ciments dentaires; thé médicinal; tisanes à usage médicinal
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usage; eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits de tabac
[insecticides]; extraits de houblon à usage pharmaceutique; élixirs
[préparations pharmaceutiques]; éthers à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; jalap.
Classe 29: Ajvar [poivrons conservés]; aloe vera préparé pour la consommation humaine; alginates à usage culinaire; anchois; arachides préparées; albumine à usage culinaire; blanc d’œufs; haricots conservés; fèves de soja conservées, pour l’alimentation; bouillon; confiture de gingembre; jambon; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; laver grillé; nids d’oiseaux comestibles; petits pois conservés; champignons conservés; gibier, non vivant; gélatine; gelées de viande; gelées alimentaires; gelées de fruits; jaune d’œufs; graisse de coco; huile d’os comestible; saindoux pour l’alimentation; suif pour l’alimentation; graisses comestibles; en-cas à base de fruits; charcuterie; raisins secs; caviar; œufs de poisson préparés; yaourt; choucroute; kéfir [boisson lactée]; colle de poisson pour l’alimentation; palourdes [non vivantes]; boudin noir [saucisse de sang]; viande, en conserve; légumes, en conserve; poisson, en conserve
[en conserve (Am.)]; fruits, en conserve; concentrés de bouillon; cornichons; crevettes, non vivantes; gambas, non vivantes; crème au beurre; croquettes; chrysalides de vers à soie, pour la consommation humaine; koumys [boisson lactée]; langoustes, non vivantes; lécithine à usage culinaire; saumon; oignons conservés; margarine; piccalilli; marmelade; huiles comestibles; beurre de cacahuètes; beurre de cacao; huile de colza pour l’alimentation; beurre de coco; huile de maïs; huile de sésame; huile de lin à usage culinaire; huile d’olive pour l’alimentation; huile de palme pour l’alimentation; huile de palmiste pour l’alimentation; huile de tournesol pour l’alimentation; huile de coco; beurre; coquillages, non vivants; amandes moulues; moelle animale pour l’alimentation; moules, non vivantes; lait; lait albuminé; lait de soja [succédané du lait]; mousses de légumes; pulpe de fruits; viande; viande, conservée; boissons lactées, le lait prédominant; légumes, conservés; légumes, séchés; légumes, cuits; galettes de pommes de terre; olives conservées; homards, non vivants; noix de coco desséchée; noix préparées; purée de tomates; pâté de foie; pectine à usage culinaire; foie; pickles; confitures; œufs en poudre; produits laitiers; aliments végétaux fermentés [kimchi]; aliments préparés à base de poisson; caillé; volailles, non vivantes; pollen préparé comme produit alimentaire; sauce aux canneberges [compote]; purée de pommes; écrevisses, non vivantes; crustacés, non vivants; poisson, conservé; poisson, non vivant; poisson salé; salades de légumes; salades de fruits; lard; sardines; porc; harengs; graines préparées; graines de tournesol préparées; crème [produits laitiers]; crème fouettée; mélanges contenant des matières grasses pour tartines; jus de tomate pour la cuisson; jus de légumes pour la cuisson; viandes salées; saucisses; saucisses en pâte; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; tripes; soupes; préparations pour soupes de légumes; lactosérum; fromage; tahini [pâte de graines de sésame]; tofu; concombres de mer, non vivants; truffes, conservées; thon; huîtres, non vivantes; ferments lactiques à usage culinaire; présure; filets de poisson; dattes; fruits cristallisés; fruits congelés; fruits, conservés; fruits conservés dans l’alcool; fruits compotés; flocons de pommes de terre; houmous
[pâte de pois chiches]; écorces de fruits; ail conservé; lentilles, conservées; chips de pommes de terre; chips de pommes de terre allégées; chips de fruits; lait de poule sans alcool; extraits d’algues pour l’alimentation; extraits de viande; œufs d’escargots pour la consommation; œufs.
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Classe 30: Préparations aromatiques à usage alimentaire; arômes [aromatisants], autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; arômes [aromatisants], autres que les huiles essentielles, pour boissons; arômes de café [aromatisants]; arômes, autres que les huiles essentielles; anis étoilé; barres de céréales hyperprotéinées; biscuits; crêpes; plats préparés à base de nouilles; petits pains; petits pains; vanilline [succédané de vanille]; vanille
[aromatisant] [aromatisant]; gaufres; vermicelles [nouilles]; édulcorants naturels; liants pour saucisses; liants pour crèmes glacées [glaces comestibles]; eau de mer pour la cuisson; mauvaises herbes [condiment]; biscuits au malt; clous de girofle [épice]; glaçage pour gâteaux; glucose à usage culinaire; moutarde; additifs de gluten à usage culinaire; levure; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; levain; amuse-gueules à base de riz; amuse-gueules à base de céréales; café artificiel; préparations végétales à utiliser comme succédanés de café; sauces pour salades; gelées de fruits
[confiserie]; gâteaux; pâtisseries; confiseries à base d’arachides; confiseries à base d’amandes; pâtes alimentaires; pâtés [pâtisseries]; gingembre [épice]; yaourt glacé
[glaces de confiserie]; cacao; produits à base de cacao; crème de tartre à usage culinaire; câpres; caramels [bonbons]; curry [épice]; bouillie, à base de lait, à usage alimentaire; ketchup [sauce]; quiches; gluten préparé comme produit alimentaire; sucreries [bonbons]; réglisse [confiserie]; bonbons à la menthe poivrée; cannelle [épice]; café; café non torréfié; amidon à usage alimentaire; crackers; crème anglaise; gruau de maïs; semoule; flocons d’avoine; orge concassée; gruaux pour l’alimentation humaine; maïs, moulu; maïs, torréfié; tourtes à la viande; curcuma à usage alimentaire; couscous
[semoule]; aliments farineux; nouilles; glace pour rafraîchissement; glace, naturelle ou artificielle; glaces comestibles; bonbons; gâteaux de riz; mayonnaise; macarons [pâtisserie]; macaronis; maltose; hominy; marinades; massepain; miel; gelée royale; crème glacée; farine de haricots; farine de tapioca à usage alimentaire; farine de pommes de terre à usage alimentaire; farine de maïs; farine; farine de blé; farine de soja; farine d’orge; mousses de dessert [confiserie]; mousses au chocolat; muesli; menthe pour la confiserie; boissons au cacao avec du lait; boissons au café avec du lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de thé; boissons au chocolat avec du lait; boissons à base de chocolat; infusions, non médicinales; avoine concassée; avoine décortiquée; noix de muscade; bâtons de réglisse [confiserie]; pâte de soja [condiment]; pastilles [confiserie]; mélasse à usage alimentaire; poivre; piment de la Jamaïque; poivrons
[assaisonnements]; pesto [sauce]; biscuits; biscuits petit-beurre; tourtes; pizzas; jus de viande; fondants [confiserie]; maïs soufflé; pain d’épices; poudres pour crèmes glacées; levure chimique; farine de moutarde; pralines; condiments; attendrisseurs de viande, à usage domestique; préparations à base de céréales; produits de la minoterie; aliments à base d’avoine; propolis; épices; petits fours [gâteaux]; puddings; poudre pour gâteaux; coulis de fruits [sauces]; raviolis; gomme à mâcher; relish [condiment]; riz; germe de blé pour la consommation humaine; rouleaux de printemps; sagou; sucre; anis; graines de lin pour la consommation humaine; sirop de sucre inverti; pâte à gâteaux; confiserie; bicarbonate de soude [bicarbonate de soude à usage culinaire]; malt pour la consommation humaine; sel pour la conservation des produits alimentaires; sel de cuisine; sel de céleri; sorbets
[glaces]; glaçage pour jambon; sauce soja; sauce tomate; sauces [condiments]; spaghettis; assaisonnements; préparations pour raffermir la crème fouettée; biscottes; chapelure; sushis; sandwiches; taboulé; tacos; tapioca; tartes; pâte d’amandes; tortillas; herbes de jardin, conservées [assaisonnements]; vinaigre; vinaigre de bière; ferments pour pâtes; halva; pain; pain azyme; chips [produits céréaliers]; flocons de maïs; flocons d’avoine; chicorée [succédané de café]; thé glacé; thé; chutneys [condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow
[condiment]; safran [assaisonnement]; chocolat; extrait de malt à usage alimentaire; essences pour produits alimentaires, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; orge décortiquée.
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Classe 31: Algaroville pour la consommation animale; oranges; arachides fraîches; drêches; haricots frais; caroubes; couronnes de fleurs naturelles; raisins frais; algues pour la consommation humaine ou animale; marcs de fruits; biscuits pour chiens; concombres de mer vivants; petits pois frais; blanc de champignons pour la propagation; champignons frais; arbres; palmiers; gazon naturel; bois non scié; bois brut; levure pour la consommation animale; arbres de Noël; friandises à mâcher comestibles pour animaux; animaux vivants; animaux de ménagerie; tourteaux d’arachides pour animaux; tourteaux; tourteaux de maïs pour le bétail; tourteaux de colza pour le bétail; bagasses de canne [matière première]; semences de céréales non traitées; grains [céréales]; grains pour la consommation animale; chaux pour le fourrage animal; frai de poisson; fèves de cacao brutes; pommes de terre fraîches; châtaignes fraîches; coprah; écorces brutes; liège brut; aliments pour animaux; aliments pour animaux de compagnie; aliments pour animaux d’étable; aliments pour oiseaux; fourrages fortifiants pour animaux; racines de chicorée; racines alimentaires; orties; gruaux pour la volaille; maïs; sésame; arbustes; rosiers; langoustes vivantes; citrons frais; plants de vigne; oignons, légumes frais; poireaux frais; bulbes de fleurs; olives fraîches; produits pour litières d’animaux; son mouillé pour la consommation animale; mollusques et crustacés, vivants; amandes [fruits]; moules vivantes; farine d’arachides pour animaux; farine de lin pour la consommation animale; farine pour animaux; farine de lin [fourrage]; farine de riz pour le fourrage; farine de poisson pour la consommation animale; paillis de paille; boissons pour animaux de compagnie; avoine; légumes frais; homards vivants; noix [fruits]; noix de coco; noix de kola; son; déchets de distillerie pour la consommation animale; résidus de distillation; palmes [feuilles de palmier]; os de seiche pour oiseaux; poivrons [plantes]; sable aromatique pour animaux de compagnie [litière]; agrumes; purée pour l’engraissement du bétail; préparations pour l’engraissement des animaux; préparations pour volailles pondeuses; appâts de pêche vivants; sous-produits de la transformation des céréales, pour la consommation animale; germes de graines à des fins botaniques; volailles vivantes; blé; pollen [matière première]; écrevisses vivantes; crustacés vivants; plantules; plantes; plantes d’aloe vera; plantes séchées pour la décoration; rhubarbe; riz non transformé; seigle; germes de blé pour la consommation animale; poissons vivants; laitues fraîches; betteraves; grains [semences]; graines de lin pour la consommation animale; foin; coques de noix de coco; animaux d’élevage; papier sablé pour animaux de compagnie [litière]; malt pour la brasserie et la distillerie; paille [fourrage]; litière de paille; sel pour le bétail; troncs d’arbres; copeaux de bois pour la fabrication de pâte à papier; tourbe de litière; herbes de jardin fraîches; canne à sucre; truffes fraîches; courges; huîtres vivantes; fruits frais; noisettes; fourrage; houblon; fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; chicorée [salade]; vers à soie; lentilles fraîches; pommes de pin; cônes de houblon; épinards frais; baies, fruits frais; baies de genièvre; œufs à couver, fécondés; œufs de vers à soie; orge.
Classe 32: Apéritifs sans alcool; eau de lithine; eau de seltz; eau de soude; eaux [boissons]; eaux gazeuses; eaux minérales [boissons]; eaux de table; kvass [boisson non alcoolisée]; cocktails sans alcool; limonades; lait d’arachide [boisson non alcoolisée]; lait d’amandes [boisson]; boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à l’aloe vera, non alcoolisées; boissons à base de lactosérum; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits, non alcoolisés; orgeat; bière; bière de gingembre; bière de malt; poudres pour boissons effervescentes; salsepareille [boisson non alcoolisée]; préparations pour faire des eaux gazeuses; sirops pour limonades; sirops pour boissons; smoothies; jus de tomate [boisson]; cidre sans alcool; jus de légumes [boissons]; jus de fruits; préparations pour faire des liqueurs; préparations pour faire des eaux minérales; préparations pour faire des boissons; moût; moût de raisin non fermenté; moût de bière; moût de malt; pastilles pour boissons effervescentes; sorbets [boissons]; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; essences pour faire des boissons.
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Classe 44: Bains publics à des fins d’hygiène; bains turcs; hôpitaux; conception de paysages; centres de santé; maisons de convalescence; maisons de soins infirmiers; fabrication de couronnes; implantation capillaire; conseils en pharmacie; manucure; chiropraxie; massage; horticulture; services d’insémination artificielle; salons de coiffure; services de sages-femmes; assistance vétérinaire; dentisterie; assistance médicale; plantation d’arbres à des fins de compensation carbone; location de matériel médical; location d’installations sanitaires; location de matériel agricole; épandage aérien et de surface d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles; élevage d’animaux; réadaptation pour patients souffrant d’abus de substances; jardinage; aménagement paysager; salons de beauté; sanatoriums; services de banques de sang; soins de santé; arrangement floral; tatouage; extermination de la vermine pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; désherbage; services de spas de santé; services d’aquaculture; services de visagistes; services de cliniques médicales; services d’opticiens; pépinières; services de fécondation in vitro; services de psychologues; services de sauna; services de solarium; services de télémédecine; services de thérapie; services de pharmaciens pour l’exécution d’ordonnances; soins infirmiers, médicaux; entretien de pelouses; toilettage d’animaux; toilettage d’animaux de compagnie; physiothérapie; chirurgie plastique; chirurgie arboricole; hospices.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Moyens de la requérante
La requérante soutient que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits et services visés et qu’il n’existe pas de raisons valables de non-usage.
La requérante estime que le titulaire de l’enregistrement international n’a pas justifié la confidentialité. Le titulaire a admis aucun usage en relation avec les produits et services des classes 3, 29, 30 et 44. Pour les produits restants, une grande partie des preuves produites est datée en dehors de la période pertinente et certaines ne sont pas datées. Les preuves qui invitent à la spéculation ou les éléments qui ne sont pas étayés par des preuves corroborantes ne devraient pas être prises en compte ou se voir accorder de poids.
La requérante a mentionné que, au mieux, il existe des preuves limitées d’une éventuelle vente de «lignite» en vrac à un tiers à des conditions de pleine concurrence (annexe 14), même s’il ne ressort pas des documents que de tels essais ont eu lieu et que les produits ont effectivement été livrés dans le cadre de ce contrat proposé. Il n’y a pas de document corroborant de la part du destinataire pour indiquer la réception ou la revente des produits, ou si une quelconque revente a montré la marque «LIFE FORCE».
En général, aucune information sur les ventes n’a été fournie par le titulaire. Les preuves produites consistent en des documents sous forme de littérature marketing, qui sont soit non datés, soit datés en dehors de la période pertinente, des contrats et licences avec des entités intragroupe, des prétendus contrats avec des tiers mais sans aucune corroboration que de tels contrats aient jamais eu lieu, des certificats de validation et de qualité, une participation à des salons professionnels tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la période pertinente (bien que LIFE FORCE y ait été largement invisible), et une série d’impressions suggérant que des ventes ont dû avoir lieu parce que le produit était listé sur des sites web intragroupe nécessitant une inscription et
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informations de connexion, ou sur des sites web de tiers et en dehors de la période pertinente, sans aucune indication évidente de ventes ayant eu lieu en raison d’un faible classement de l’annonce du produit et de l’absence d’avis de consommateurs sur les produits.
Enfin, la déclaration sous serment est pleine de généralisations excessives dénuées de tout fondement.
L’argumentation du titulaire de l’enregistrement international
Life Force est un groupe international de sociétés qui comprend des entreprises de fabrication et un centre de R&D. Life Force étudie les substances humiques et leur application pratique dans le domaine de la garantie d’une nutrition saine des plantes, des animaux et des humains. Les produits contribuent à restaurer la fertilité des sols et à résoudre le problème de la déshumidification. Ils améliorent également l’indice de consommation, la qualité des produits carnés, laitiers, des œufs et du poisson.
Depuis 2001, la société produit des humates liquides et des engrais à base de micronutriments pour les plantes et les sols. Depuis 2014, la société produit des amendements de sol pour la restauration de la fertilité des sols et l’amélioration de tout type de sol. Depuis 2017, les matières premières pour aliments du bétail Reasil ont commencé à être utilisées en particulier dans l’UE.
Le titulaire de l’enregistrement international soutient que, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, l’Office doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
L’objectif de la présentation des captures d’écran obtenues sur les sites web des sociétés Life Force aux annexes 1 et 2 et des certificats d’adhésion de Life Force Group, LLC aux organisations industrielles à l'annexe 4 était de fournir des informations générales sur les sociétés Life Force, leurs fabricants et distributeurs, ainsi que sur le secteur dans lequel les sociétés opèrent. Les informations contenues dans ces annexes sont également pertinentes pour établir le rôle de chaque société dans la promotion et la vente des produits portant la marque 'LIFE FORCE’ dans l’Union européenne. Les captures d’écran, les factures, les copies de catalogues, prises dans leur ensemble, confirment la participation des sociétés Life Force à des expositions internationales et des foires commerciales en Allemagne et en République slovaque en 2018, 2019 et 2021. Les catalogues ont été publiés en 2019, 2020 et 2021 au cours de la période pertinente. Les autres catalogues, y compris ceux dont l’année de publication est 2017, démontrent que les produits du titulaire ont été livrés à des clients dans l’Union européenne au cours des années suivantes, pendant la période pertinente.
Selon la jurisprudence constante, des éléments de preuve soumis sans indication de date d’utilisation peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, rester pertinents et être pris en considération conjointement avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig.) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 33). Les échantillons non datés figurant aux annexes 6 et 7 démontrent comment la marque 'LIFE FORCE’ est effectivement utilisée et pour quels produits. La date du certificat de qualité (13/01/2021) figurant à l'annexe 8 se situe dans la période pertinente et concerne les compléments alimentaires et diététiques LIFE FORCE BLACK WATER / LIFE FORCE H-PROTECTOR HUMIC WATER
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BLACK WATER / LIFE FORCE H-PROTECTOR HUMIC WATER JUODASIS VANDUO présenté dans l’échantillon d’emballage, de présentation et de description.
Les certificats de produit présentés à l'annexe 9 décrivent la composition et la finalité des produits du titulaire. En outre, une certification de produit est souvent requise avant le lancement de certains types de produits sur le marché de l’UE. Par conséquent, les certificats de produit datés d’avant la période pertinente permettent de confirmer et de mieux évaluer la mesure dans laquelle la marque contestée a été utilisée pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire pendant cette période.
L’allégation du demandeur selon laquelle le contrat de licence nº 01 du 09/01/2018 entre Life Force, LLC et UAB 'Life Force Baltic’ pour l’utilisation de la marque LIFE FORCE figurant à l'annexe 10 est daté en dehors de la période pertinente n’est pas pertinente. Le document démontre la relation commerciale entre les sociétés Life Force établie avant la période pertinente et permet également de confirmer et de mieux évaluer les intentions réelles du titulaire d’utiliser la marque contestée pendant cette période pertinente ultérieure.
L'annexe 11 démontre que les produits du titulaire sont effectivement livrés au distributeur UAB 'Life Force Baltic’ pour des ventes ultérieures à des clients et détaillants dans l’Union européenne, comme le montrent les autres documents, notamment aux annexes 12 à 16 et 20.
Les annexes 12 et 13 confirment les ventes et la livraison des produits de UAB 'Life Force Baltic’ et ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. (CZ), et dans leur intégralité, conjointement avec d’autres documents, notamment une lettre de confirmation de ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. concernant la fabrication et la vente de produits portant la marque 'LIFE FORCE’ figurant à l'annexe 21, confirment que les produits ont été revendus. En outre, les documents confirment que certaines marchandises ont été fabriquées en Lituanie et exportées vers d’autres pays de l’UE.
S’agissant des contrats de vente entre UAB 'Life Force Baltic’ et WH Pharmawerk Weinböhla GmbH (DE) et des factures relatives aux ventes figurant à l'annexe 14, le demandeur allègue en particulier qu’il n’est pas évident que les marchandises aient été effectivement livrées, et si la revente portait la marque 'LIFE FORCE'. Le titulaire se réfère aux rapports d’analyse de laboratoire du laboratoire MKDS Innovation pour le lignite/léonardite présentés à l'annexe supplémentaire S1 pour confirmer les tests satisfaisants requis par les contrats de vente entre UAB 'Life Force Baltic’ et WH Pharmawerk Weinböhla GmbH (DE). Les exemples de lettres de voiture internationales (CMR) présentés à l'annexe supplémentaire S2 confirment la livraison des produits à WH Pharmawerk Weinböhla GmbH (DE) conformément aux contrats de vente et aux factures. Les contrats de vente, les factures et les CMR confirment que les produits ont été reçus par WH Pharmawerk Weinböhla GmbH (DE). Les commandes et livraisons régulières sur plusieurs années démontrent une demande continue pour les produits du titulaire de la part de ses clients et confirment l’usage sérieux de la marque contestée.
Selon les contrats de vente entre UAB 'Life Force Baltic’ et WH Pharmawerk Weinböhla GmbH (DE) et les factures et documents de livraison concernant les ventes de lignite/léonardite présentés aux annexes 14 et S2, WH
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Pharmawerk Weinböhla GmbH (DE) achète et UAB 'Life Force Baltic’ (LT) vend les produits qui répondent aux exigences spécifiées dans les contrats. Pour vérifier la qualité, WH Pharmawerk Weinböhla GmbH effectue des tests, car ce client a le contrôle sur les produits entrants. Les contrats ont été conclus directement pour la vente de produits (avec l’intitulé correspondant des contrats). WH Pharmawerk Weinböhla GmbH (DE) est le client final, puisqu’elle achète les produits en tant que composant de matière première pour la production ultérieure de ses propres produits.
Les volumes de ventes (dizaines de tonnes) des produits à un consommateur allemand liés aux sociétés Life Force, confirmés par les contrats, factures et documents de livraison figurant aux annexes 14 et S2, constituent des ventes commerciales et ne peuvent être classés comme la distribution d’échantillons ou des transferts intragroupe de marchandises. En outre, le demandeur ne fournit aucune raison pour laquelle les ventes de matières premières sous la marque contestée ne devraient pas être considérées comme un usage sérieux.
Le demandeur a allégué que le contrat entre UAB 'Life Force Baltic’ et DELTA FORCE SRL (IT) pour la vente de matière première pour l’alimentation animale figurant à l'annexe 15 n’avait pas été exécuté ou corroboré et qu’il n’y avait pas eu de ventes ultérieures. L’annexe supplémentaire S3 confirme la livraison des produits à DELTA FORCE SRL (IT) conformément au contrat de vente et aux factures.
L'annexe 16 démontre des ventes importantes des produits du titulaire à des clients dans différents pays de l’UE (Bulgarie, Danemark, Allemagne, Espagne, Lituanie, Pologne, Slovénie et Suède) en 2019-2023. En outre, le titulaire a démontré à l'annexe 16 que les produits sous la marque 'LIFE FORCE’ ont été vendus non seulement à des acheteurs en gros (sociétés) mais aussi à des particuliers (par exemple, des agriculteurs) qui ne se livrent pas à la revente de ces produits, selon un suivi effectué par UAB 'Life Force Baltic’ pour le marché de l’UE qui comprend l’analyse de la demande pour les produits des sociétés Life Force.
Le consentement actuel du titulaire à l’utilisation de la marque 'LIFE FORCE’ par ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. (CZ), Life Force Europe, s.r.o. (CZ), Pharma Humica, s.r.o. (CZ) est inclus aux annexes 17-19.
Toutes les déclarations faites concernant les sociétés Life Force, leurs distributeurs, l’industrie, l’appartenance à des organisations industrielles, la participation à des expositions internationales, la gamme de produits et les ventes dans l’Union européenne, sont confirmées par les preuves. En outre, les déclarations écrites figurant dans les lettres de confirmation signées par les fabricants et distributeurs autorisés du titulaire UAB 'Life Force Baltic’ et ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. concernant la fabrication et les ventes de produits portant la marque 'LIFE FORCE’ dans l’Union européenne ont été soumises aux annexes 20 et 21. Les déclarations fournies dans ces lettres de confirmation ont été étayées par les autres preuves présentées aux annexes 10-19.
La lettre de confirmation de ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. figurant à l'annexe 21 indique clairement que les produits sont vendus via la plateforme de commerce Amazon Europe par Life Force Europe, s.r.o. La lettre de Life Force Europe, s.r.o. présentée à l'annexe supplémentaire S5 démontre les ventes des produits du titulaire sur les boutiques en ligne www.humic-welt.eu, www.life-force.cz et la plateforme de commerce Amazon: amazon.de, amazon.se, amazon.nl. Bien que
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bien que la quantité de produits vendus ne soit pas importante, la présence de ventes dans divers magasins en ligne et sur des plateformes de commerce populaires depuis plusieurs années démontre l’intention de diversifier les marchés de vente et de créer une part de marché pour les produits.
Les déclarations faites par ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. dans la lettre de confirmation peuvent être confirmées par le fait que les produits du titulaire ont été en outre proposés à la vente sur la boutique en ligne http://www.reasil.cz/, comme le montre l'annexe S4 supplémentaire, ainsi que par les documents figurant aux annexes 22 à 27 confirmant que les produits du titulaire utilisant la marque 'LIFE FORCE’ ont été proposés à la vente dans l’Union européenne. Il ressort clairement des documents présentés aux annexes 22, 26 et 27 que les produits du titulaire sont proposés à la vente et mis sur le marché de l’UE.
L’allégation du demandeur selon laquelle la plateforme de médias sociaux Facebook, avec les publications du titulaire présentées à l'annexe 28, démontre un engagement limité est incorrecte. Les publications sont faites à des fins publicitaires et ciblent essentiellement les membres du groupe Facebook concerné. Les preuves démontrent que les produits portant la marque 'LIFE FORCE’ ont été annoncés bien avant la fin de la période pertinente.
Les captures d’écran et les impressions figurant aux annexes S7 à S12 démontrent les produits vendus sur la plateforme de commerce Amazon. Après que ces produits ont été vendus et livrés aux clients, la plateforme de commerce Amazon a émis les factures présentées à la pièce A. Les impressions figurant aux annexes S8 à S12 contiennent les informations sur les produits avec les dates de première disponibilité des marchandises au cours de la période pertinente, ce qui démontre que les produits étaient disponibles au cours de la période pertinente.
La déclaration sous serment résume les informations contenues dans d’autres preuves. Les preuves démontrant les ventes nettes réelles et les unités vendues de produits 'LIFE FORCE’ aux clients de l’UE sont présentées aux annexes 11 à 16, 20, 21, S2, S3, S5 et S6. Les documents figurant aux annexes 23 à 25, S5 et S6, avec la pièce A et les annexes S7 à S12, concernent la distribution des produits 'LIFE FORCE’ sur la plateforme de commerce Amazon. Les impressions provenant d’amazon.de, amazon.se, amazon.nl, amazon.de, amazon.it, amazon.fr, amazon.es figurant aux annexes 23 à 25 et S7 à S12 démontrent les dates de mise en ligne des produits portant la marque 'LIFE FORCE'; les factures d’Amazon figurant à la pièce A de l’annexe S6 confirment les ventes. Une lettre de confirmation d’ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. concernant la fabrication et la vente de produits portant la marque 'LIFE FORCE’ dans l’Union européenne sur la plateforme de commerce Amazon à l'annexe 21, une lettre de Life Force Europe, s.r.o. concernant les ventes des produits du titulaire à l'annexe S5 et une déclaration sous serment exécutée au nom de Life Force Group, LLC à l'annexe S6 démontrent que les produits sont vendus dans l’Union européenne sur la plateforme de commerce Amazon par les distributeurs autorisés du titulaire.
Le titulaire de l’enregistrement international soutient que les preuves déposées et décrites ci-dessous démontrent l’usage de la marque 'LIFE FORCE’ au moins en relation avec les produits suivants :
Classe 1 : Additifs chimiques pour boues de forage ; potassium ; acides ; préparations bactériennes autres qu’à usage médical et vétérinaire ; préparations chimiques à usage scientifique, autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; boues de forage ; préparations fertilisantes ; engrais ; produits chimiques pour l’horticulture,
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à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; préparations régulatrices de croissance pour les plantes; produits chimiques pour l’horticulture, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques pour l’agriculture, à l’exception des fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; préparations pour le conditionnement des sols; produits chimiques industriels.
Classe 5: Compléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; compléments diététiques pour animaux; préparations vétérinaires; préparations chimiques à usage vétérinaire.
Classe 31: Aliments pour animaux; aliments pour animaux de compagnie; aliments pour oiseaux; fourrages fortifiants pour animaux; préparations pour la volaille pondeuse; produits pour litières d’animaux.
Classe 32: Eaux [boissons]; boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMCUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le règlement d’exécution du RMCUE s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige un usage réel sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage purement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, la finalité de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas
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lorsqu’il a été fait un usage commercial à grande échelle des marques» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution, les indications et preuves d’usage doivent établir le lieu, l’époque, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international, étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 20/08/2013. La demande en déchéance a été déposée le 14/11/2023. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 14/11/2018 au 13/11/2023 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Les 14/03/2024, 08/10/2024 et 28/12/2024, le titulaire de l’enregistrement international a présenté des preuves d’usage. Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Le titulaire a exprimé un intérêt particulier à maintenir ces documents confidentiels vis-à-vis des tiers, contrairement à l’affirmation du demandeur.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
Preuves déposées le 14/03/2024
Annexe 1: captures d’écran obtenues de https://lifeforce.pro/about_eng et https://lifeforce.pro/contact_eng avec la présentation du groupe international de sociétés LIFE FORCE et des informations sur les revendeurs et distributeurs des produits «LIFE FORCE».
Annexe 2: captures d’écran obtenues de https://lifeforce.pro/catalogue_cat_eng, https://lifeforce.pro/cat_plant_soil_eng,
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https://lifeforce.pro/cat_livestock_eng#rec239021213, https://lifeforce.pro/cat_drill_eng et https://lifeforce.pro/remeditation_eng avec les informations sur les produits fabriqués et distribués par les sociétés Life Force.
Annexe 3 : captures d’écran obtenues à partir de https://lifeforce.pro/news_eng/tpost/bm6n2mo3k1-life-force-company- participated-in-eurot, https://www.eurotier.com/en/the-trade-fair/everything-at-a-glance, https://www.eurotier.com/en/exhibitors-products/exhibitors-2018, https://www.allaboutfeed.net/animal-feed/feed-processing/eurotier- jumps-to-other-parts-of-the-world/, https://www.eurotier.com/en/exhibitors-products/exhibitors-2021, EuroTier Innovation Magazine 2018 obtenu à partir de https://www.eurotier.com/fileadmin/redaktion/download/2021/Innovati onen/2018/ET_NH_Magazin_2018_e_IT.pdf, factures et photos concernant la participation des sociétés Life Force aux expositions et foires commerciales internationales Foire commerciale EuroTier 2018 en Allemagne, Agrokomplex 2019 en République slovaque, Foire commerciale EuroTier 2021 en Allemagne (en ligne)
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Annexe 4 : certificats d’adhésion de Life Force Group, LLC aux organisations professionnelles IFOAM – Organics International délivrés en 2020, 2021, 2022, facture nº M2022GEN1222 du 19/01/2022 d’IFOAM – Organics International pour la cotisation.
Annexe 5 : catalogues des produits des sociétés Life Force, datés de 2021,
2020, 2017 et 2019.
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Annexe 6: exemples d’étiquettes non datées, description et dépliants pour les engrais, les amendements du sol, les acides humiques, les stimulateurs de croissance des plantes, le lignite/léonardite portant la marque 'REASIL’ et mentionnant la société LIFE FORCE.
Annexe 7: exemples d’étiquettes, d’emballages et de présentations non datés pour les matières premières pour aliments des animaux et les compléments alimentaires pour animaux Reasil Humicvet, Reasil Humic Health et l’améliorant de litière Reasil HumiClean.
Annexe 8: exemples d’emballages, de présentations, de descriptions et de certificats de qualité datés du 13/01/2021 pour LIFE FORCE H-protector HUMIC WATER black water / juodasis vanduo, LIFE FORCE Max Active, les compléments alcalins et les boissons alcalines LIFE FORCE HUMIC WATER
.
Annexe 9: une conclusion d’ECOCERT relative à la vérification de l’amendement du sol LIFE FORCE NATURAL HUMIC ACIDS comme étant adapté à l’agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007; Fiches de données de sécurité pour LIFE FORCE SOLUBLE HUMATE POTASSIUM et LIFE FORCE NATURAL HUMIC ACIDS; Enregistrement de LIFE FORCE SOLUBLE HUMATE POTASSIUM du 17/02/2021 fondé sur le règlement (CE) nº 1907/2006 ('REACH') et certificat d’enregistrement REACH du 28/04/2017; Certificat de l’Organic Materials Review Institute (OMRI) confirmant l’inscription de Reasil Humic Health, impressions de la liste de produits OMRI pour l’automne 2018 concernant les produits d’élevage du titulaire Ingrédients pour aliments des animaux Reasil Humic Health (UAB 'Life Force Baltic'), Matière première pour aliments des animaux Reasil Humic Health (Life Force Group, LLC); Certificat de processus du 07/10/2019 pour la production de matières premières pour aliments des animaux accordé à Life Force Group, LLC, 02/07/2018 pour le commerce d’aliments des animaux accordé à Life Force Group, LLC, 02/07/2018 et 20/07/2021 pour le commerce d’aliments des animaux accordé à UAB 'Life Force Baltic'.
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Annexe 10 (confidentiel): contrat de licence du 09/01/2018 entre Life Force, LLC et UAB 'Life Force Baltic’ pour l’utilisation de la marque 'LIFE FORCE’ dans l’Union européenne.
Annexe 11 (confidentiel): contrats entre Life Force Group, LLC et UAB 'Life Force Baltic’ de livraison de marchandises, factures et documents de livraison concernant les ventes d’engrais, de nutriments, d’acides humiques et de stimulants de croissance des plantes, d’amendements du sol, de matières premières pour aliments des animaux, de lignite/léonardite.
Annexe 12 (confidentiel): Contrat de distribution exclusive du 04/07/2019 entre UAB 'Life Force Baltic’ et ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. (CZ) et une traduction anglaise de ses parties pertinentes, exemples de factures et documents de livraison concernant les ventes d’engrais, d’amendement du sol, d’acides humiques, de léonardite, de matières premières pour aliments des animaux, de conditionneur de litière.
Annexe 13 (confidentiel): un exemple de facture du 24/07/2020 de Life Force Group, LLC à ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. (CZ) et CMR du 31/07/2020.
Annexe 14 (confidentiel): contrats de vente entre UAB 'Life Force Baltic’ et WH Pharmawerk Weinböhla GmbH (DE) et factures concernant les ventes de lignite/léonardite.
Annexe 15 (confidentiel): un contrat entre UAB 'Life Force Baltic’ et DELTA FORCE SRL (IT) pour la vente de matières premières pour aliments des animaux et exemples de factures concernant les ventes de matières premières pour aliments des animaux.
Annexe 16 (confidentiel): accords et exemples de factures pour des engrais, des nutriments, des acides humiques, des matières premières pour aliments des animaux, des compléments alimentaires pour animaux, de la lignite/léonardite, des stimulants de croissance des plantes et des amendements du sol, des compléments alimentaires vendus en Lituanie, au Danemark, en Espagne, en Bulgarie, en Slovénie, en Pologne, en Suède, en Allemagne en 2019-2023 et exemples de documents de livraison (vers la Suède et l’Espagne).
Annexe 17 (confidentiel): consentement du titulaire du 12/05/2020 pour l’utilisation de la marque 'LIFE FORCE’ par ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. (CZ).
Annexe 18 (confidentiel): consentement du titulaire du 12/05/2020 pour l’utilisation de la marque 'LIFE FORCE’ à Life Force Europe, s.r.o. (CZ).
Annexe 19 (confidentiel): consentement du titulaire du 12/05/2020 pour l’utilisation de la marque 'LIFE FORCE’ à Pharma Humica, s.r.o. (CZ).
Annexe 20 (confidentiel): lettres de confirmation de UAB 'Life Force Baltic’ concernant les ventes d’engrais, de matières premières pour aliments des animaux, de compléments alimentaires pour animaux, de conditionneur de litière, d’acides humiques (pour l’agriculture et l’horticulture), de stimulants de croissance, d’amendements du sol, de léonardite, de compléments alimentaires, de boissons sous 'LIFE FORCE’ dans l’Union européenne.
Annexe 21 (confidentiel): lettre de confirmation de ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. concernant la fabrication et les ventes de produits portant 'LIFE FORCE', notamment, de la léonardite, des matières premières pour aliments des animaux, des compléments alimentaires pour animaux, des conditionneurs de litière, des compléments alimentaires, des boissons en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas et en République tchèque.
Annexe 22: impressions de la boutique en ligne Pharma Humica h- protector.eu pour des compléments alimentaires, des boissons détox et des préparations vétérinaires portant 'LIFE FORCE’ sur l’emballage du produit et en relation avec ceux-ci et une capture d’écran
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provenant des archives web des pages web respectives du 27/09/2022
.
Annexe 23 : impressions de amazon.de pour des amendements de sol portant 'LIFE FORCE’ sur l’emballage du produit ou en relation avec ceux-ci, montrant que les produits sont offerts en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE.
Annexe 24 : impressions de amazon.de pour des amendements de sol 'LIFE FORCE’ sur l’emballage du produit ou en relation avec ceux-ci, montrant que les produits sont offerts en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE.
Annexe 25 : impressions de amazon.se pour des amendements de sol portant 'LIFE FORCE’ sur l’emballage du produit ou en relation avec ceux-ci, montrant que les produits sont offerts en Suède et dans d’autres pays de l’UE.
Annexe 26 : impressions du magasin en ligne Life Force Europe www.humic-welt.eu pour des amendements de sol, des compléments alimentaires, des suppléments diététiques, des suppléments alcalins liquides portant 'LIFE FORCE’ sur l’emballage du produit et en relation avec ceux-ci, et captures d’écran provenant des archives web des pages web du 27/09/2022.
Annexe 27 : impressions du magasin en ligne Life Force www.life-force.cz pour des amendements de sol, des compléments alimentaires, des suppléments diététiques portant 'LIFE FORCE’ sur l’emballage du produit et en relation avec ceux-ci, et captures d’écran provenant des archives web des pages web du 01/10/2022.
Annexe 28 : captures d’écran des publications du titulaire sur Facebook, datées de 2022, certaines boissons détox produits 'LIFE FORCE'.
Preuves déposées le 08/10/2024
Annexe S1 (confidentiel) : rapports d’analyse de laboratoire du laboratoire MKDS Innovation pour le lignite/léonardite.
Annexe S2 (confidentiel) : échantillons de lettres de voiture internationales (CMR) nº 0018 du 12/11/2018, nº 0020 du 07/12/2018, nº 0030 du 29/04/2019, nº 0053 du 17/08/2020, nº0068 du 17/05/2021 pour le lignite.
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Annexe S3 (confidentiel) : exemple de lettre de voiture internationale (CMR) du 10/02/2021 à DELTA FORCE SRL (IT).
Annexe S4 : impressions des pages web du magasin en ligne Reasil http://www.reasil.cz/ du 26/05/2022 pour la matière première pour aliments des animaux et le complément pour aliments des animaux Reasil Humic Health, le conditionneur de litière Reasil HumiClean.
Annexe S5 (confidentiel) : une lettre de Life Force Europe, s.r.o. concernant les ventes des produits du titulaire sur les magasins en ligne www.humic-welt.eu, www.life-force.cz et la plateforme de commerce Amazon : amazon.de, amazon.se, amazon.nl.
Preuves déposées le 28/12/2024
Annexe S6 : (confidentiel) : une déclaration sous serment de Konstantin Korsakov, Directeur général de Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 'Life Force Group’ (Life Force Group, LLC), avec la pièce A avec des exemples de factures pour les services de vente fournis par la plateforme de commerce Amazon dans l’Union européenne pour la période de 2020 à 2023 (avec la traduction des parties essentielles).
Annexe S7 : captures d’écran des pages web du magasin en ligne 'LIFE FORCE’ sur la plateforme de commerce Amazon avec une gamme de produits sous 'LIFE FORCE’ du 13/12/2024.
Annexe S8 : impressions du magasin en ligne 'LIFE FORCE’ sur le segment allemand de la plateforme de commerce Amazon (amazon.de) avec des produits sous 'LIFE FORCE’ du 13/12/2024.
Annexe S9 : impressions du magasin en ligne 'LIFE FORCE’ sur le segment néerlandais de la plateforme de commerce Amazon (amazon.nl) avec des produits sous 'LIFE FORCE’ du 13/12/2024.
Annexe S10 : impressions du magasin en ligne 'LIFE FORCE’ sur le segment italien de la plateforme de commerce Amazon (amazon.it) avec des produits sous 'LIFE FORCE’ du 13/12/2024.
Annexe S11 : impressions du magasin en ligne 'LIFE FORCE’ sur le segment suédois de la plateforme de commerce Amazon (amazon.se) avec des produits sous 'LIFE FORCE’ du 13/12/2024.
Annexe S12 : impressions du magasin en ligne 'LIFE FORCE’ sur le segment français de la plateforme de commerce Amazon (amazon.fr) avec des produits sous 'LIFE FORCE’ du 13/12/2024.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Preuves tardives
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Les 08/10/2024 et 28/12/2024, après l’expiration du délai, le titulaire de l’IR a présenté des preuves complémentaires.
Bien que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, le titulaire de l’IR doive présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE (applicable aux procédures de nullité en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir d’appréciation si des preuves pertinentes ont été présentées en temps utile et que, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE, lorsque, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves sont déposées qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures présentées dans le délai, l’Office peut prendre en considération les preuves présentées hors délai en exerçant le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. Lorsqu’il exerce son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, en particulier, du stade de la procédure et si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des motifs valables pour la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation estime que le titulaire de l’IR a bien présenté des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme complémentaires.
Les preuves complémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été présentées n’empêche pas leur prise en considération.
Le fait que le demandeur ait contesté les preuves initiales présentées par le titulaire de l’IR justifie la présentation de preuves complémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30 et 33; 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves complémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves présentées initialement, car elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que renforcer la force probante des preuves présentées dans le délai.
Pour les raisons qui précèdent, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les preuves complémentaires présentées les 08/10/2024 et 28/12/2024.
Traductions
Le demandeur fait valoir que le titulaire de l’IR n’a pas présenté de traductions de certaines preuves d’usage et que, par conséquent, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, le titulaire de l’IR n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RMCUE, applicable mutatis mutandis aux procédures de nullité conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, à savoir les factures, les emballages, et leurs
Décision en annulation n° C 63 120 Page 29 sur 38
caractère explicite, la division d’annulation estime qu’il n’y a pas lieu de demander une traduction.
Déclaration sous serment
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RMCUE (applicable aux procédures de nullité en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE comme moyens de preuve d’usage admissibles. L’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE énumère, comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement affirmées ou d’autres déclarations ayant un effet similaire en vertu de la législation de l’État membre dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder un poids moindre que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être plus ou moins affectées par ses intérêts personnels dans l’affaire.
Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend du fait qu’elles sont ou non étayées par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les preuves restantes doivent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est ou non étayé par les autres éléments de preuve.
Appréciation des preuves
Le demandeur fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement international est enregistré.
L’argument du demandeur est fondé sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Observation préliminaire
De l’analyse de l’ensemble de la documentation soumise par le titulaire, aucun usage ne ressort des preuves en relation avec les produits et services des classes 3, 29, 30 et 44, comme l’a reconnu le titulaire de l’enregistrement international lui-même.
En conclusion, les considérations développées dans les sections suivantes de la présente décision ne se réfèrent qu’aux produits des classes restantes, à savoir,
Décision d’annulation n° C 63 120 Page 30 sur 38
Classes 1, 5, 31 et 32 couvertes par l’enregistrement international contesté, pour lesquelles les preuves démontrent un certain usage.
Période d’usage
Les preuves doivent démontrer un usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente, à savoir du 14/11/2018 au 13/11/2023 inclus.
Il y a suffisamment de preuves datées au cours de la période pertinente, à savoir les annexes 10 à 28 (avis de livraison, accords et impressions de sites web). Par conséquent, les preuves d’usage déposées par le titulaire de l’enregistrement international contiennent des indications suffisantes concernant la période d’usage.
Les preuves se référant à un usage en dehors de la période pertinente sont écartées, à moins qu’elles ne contiennent des preuves indirectes concluantes que la marque a également fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’évaluer plus précisément l’étendue de l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de l’enregistrement international à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les preuves se référant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque du titulaire de l’enregistrement international au cours de la période pertinente. Cela s’explique par le fait que la marque contestée est utilisée depuis longtemps et que les preuves datées avant et après la période pertinente montrent une continuité d’usage et le développement des produits au fil des ans.
Lieu d’usage
Les preuves doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE).
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou leur conditionnement dans l’Union uniquement à des fins d’exportation constitue également un usage au sens du paragraphe 1. Les preuves montrent que les produits ont été fabriqués en Russie, en Ukraine, mais aussi en Lituanie et vendus dans plusieurs pays de l’UE. Les documents montrant la circulation au sein de l’Union européenne démontrent clairement que les produits ont été exportés vers le territoire pertinent en plus d’être partiellement produits dans l’Union européenne.
Les annexes 12, 13 et 21 confirment que certains produits ont été fabriqués en Lituanie et exportés vers d’autres pays de l’UE. Les captures d’écran, les factures, les copies de catalogues montrent que le lieu d’usage est l’Allemagne et la République slovaque. En outre, l'annexe 16 démontre les ventes importantes des produits du titulaire à des clients dans différents pays de l’UE (Lituanie, Danemark, Espagne, Bulgarie, Slovénie, Pologne, Suède, Allemagne) en 2019-2023. Les annexes 21 et S4 montrent l’usage de l’enregistrement international en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas et en République tchèque. Les preuves figurant aux annexes 10 à 28 démontrent que les produits des sociétés Life Force ont été vendus en Lituanie, en République tchèque, en Italie,
Décision en annulation n° C 63 120 Page 31 sur 38
Danemark, Espagne, Bulgarie, Slovénie, Pologne, Suède, Allemagne, Pays-Bas et Lettonie.
Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent de l’Union européenne.
En conséquence, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, les preuves d’usage déposées par le titulaire de l’enregistrement international contiennent des indications suffisantes concernant le lieu d’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’enregistrée
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires.
Même si « LIFE FORCE » est également inclus dans la dénomination sociale du titulaire et des sociétés liées du groupe, il ne fait aucun doute que « LIFE FORCE » a également été utilisé en tant que marque pour distinguer des produits et services.
La « nature de l’usage » dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
Le signe utilisé montre un usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la marque verbale enregistrée avec l’ajout d’un logo,
. L’élément « Life Force » est entièrement reproduit dans une police de caractères légèrement stylisée qui n’affecte pas la lisibilité claire des mots. L’ajout de l’élément figuratif n’affecte pas de manière significative la perception et le caractère distinctif du signe puisqu’il ne joue pas un rôle dominant en termes de taille et de position. En outre, il s’agit d’un élément indépendant qui peut être considéré comme une autre marque utilisée avec « LIFE FORCE » et, par conséquent, constitue un usage de l’enregistrement international contesté au titre de l’article 18 du RMUE.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’usage global, ainsi que la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé que « l’usage de la marque ne doit pas […] toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant » (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Décision en matière de nullité nº C 63 120 Page 32 sur 38
Il n’est pas possible de déterminer a priori, et dans l’abstrait, quel seuil quantitatif doit être choisi afin de déterminer si l’usage est sérieux ou non. Une règle de minimis ne peut donc pas être établie. Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Le Tribunal a constaté que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues présentant la marque (Annexe 5), bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur le chiffre d’affaires, peuvent également être suffisantes pour prouver l’étendue de l’usage dans une évaluation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est faible, plus il est nécessaire pour le titulaire de l’enregistrement international de soumettre des preuves supplémentaires afin de dissiper les doutes éventuels quant à son caractère sérieux (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
Les contrats de vente entre UAB 'Life Force Baltic’ et WH Pharmawerk Weinböhla GmbH (DE) ainsi que les factures et documents de livraison concernant les ventes de lignite/léonardite (Annexes 14 et S2) montrent que la société allemande achète les produits en tant que composant de matière première sous la marque 'Life Force’ pour la production ultérieure de ses propres produits. La division d’annulation est d’accord avec le titulaire quant à la possibilité d’un usage sérieux d’une marque sur des matières premières, à savoir des produits chimiques utilisés pour produire d’autres biens. En outre, l'Annexe 16 démontre que les produits sous la marque 'LIFE FORCE’ ont été vendus non seulement à des entreprises de gros mais aussi à des agriculteurs en tant que consommateurs finaux. En outre, les documents figurant aux Annexes 23-25, S5 et S6 avec la Pièce A et les Annexes S7-S12 concernent la distribution des produits 'LIFE FORCE’ sur la plateforme de commerce Amazon. Les preuves, en particulier les accords, présentations, emballages et étiquettes d’échantillons, certificats de qualité et de produits, dépliants, factures, avis de livraison, impressions de différents sites web, etc., figurant aux Annexes 11-16, fournissent des informations suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque et le volume commercial de l’usage. En outre, UAB 'Life Force Baltic’ fournit des lettres de confirmation concernant les volumes de ventes des produits des sociétés Life Force (Annexe 20).
Bien que les preuves indiquent parfois un faible volume commercial d’usage (Annexes 21 et S4), elles montrent un usage de l’enregistrement international dans plusieurs États membres, à savoir la République tchèque, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.
Néanmoins, les preuves sont insuffisantes en ce qui concerne l’étendue de l’usage des boissons non alcoolisées de la classe 32. La division d’annulation note que la plupart des preuves relatives aux produits non destinés aux animaux mais aux humains sont
Décision d’annulation nº C 63 120 Page 33 sur 38
présentés sous forme de compléments liquides relevant de la classe 5. Comme mentionné par le titulaire, les produits MAX active Humic & Fulvic Complex LF70 et LIFE FORCE BLACK WATER (également LIFE FORCE H-PROTECTOR HUMIC WATER BLACK WATER ou LIFE FORCE H-PROTECTOR HUMIC WATER JUODASIS VANDUO) sont des compléments alimentaires et des suppléments diététiques. Ils sont également utilisés pour la production de la boisson alcaline du titulaire LIFE FORCE HUMIC WATER (également LIFE FORCE HUMIC AQUA) mais il y a peu de preuves concernant une boisson pour humains en tant que produit fini (Annexes 8, 22 et 28) ce qui est considéré comme insuffisant en termes d’étendue de l’usage pendant la période pertinente.
En conclusion, il existe des preuves suffisantes quant à l’étendue de l’usage pour certains produits seulement : les matières premières et les produits dérivés, comme illustré ci-dessous.
Usage en relation avec les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE exigent que le titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque internationale est enregistrée.
La marque internationale contestée est enregistrée pour les produits et services énumérés sous la section MOTIFS de la présente décision.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsque les motifs de déchéance n’existent qu’à l’égard d’une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Les preuves déposées par le titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Comme mentionné précédemment, il n’y a pas d’usage pour les produits et services des classes 3, 29, 30 et 44.
Quant aux produits restants des classes 1, 5, 31 et 32, il est noté ce qui suit :
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec une partie de ces produits ou services n’accorde une protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la sous-catégorie ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer des subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou les services couvre nécessairement l’intégralité de la catégorie aux fins de l’opposition.
Décision d’annulation n° C 63 120 page 34 sur 38
Bien que le principe de l’usage partiel ait pour fonction de garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie de produits donnée ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne sont pas, en substance, différents de ceux-ci et appartiennent à un groupe unique qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que la marque a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne saurait être comprise comme visant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires mais uniquement les produits ou les services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288).
L’objectif de cette disposition n’est pas tant de déterminer précisément l’étendue de la protection conférée à la marque antérieure par référence aux produits ou services réels utilisant la marque à un moment donné. Il s’agit plutôt d’éviter qu’une marque qui a été utilisée pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée ne bénéficie d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que le titulaire de la marque tire de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans les limites des termes décrivant les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43-44, 51).
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque est enregistrée est un élément essentiel de l’équilibre entre le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et la limitation de ces droits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39). À cet égard, il importe que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou des services pour lesquels le titulaire de la marque a fourni la preuve de l’usage. L’examen doit être entrepris afin de déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie indépendante des produits ou services relevant de la classe pertinente afin de relier ceux pour lesquels un usage sérieux de la marque a été prouvé à la catégorie de produits ou de services couverte par l’enregistrement de la marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
Étant donné que les consommateurs recherchent principalement un produit ou un service pour satisfaire leurs besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en question est essentielle pour déterminer leur choix. Par conséquent, étant donné que les consommateurs utilisent le critère de la finalité ou de l’usage prévu avant tout achat, il revêt une importance fondamentale lors de la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29).
Décision d’annulation n° C 63 120 Page 35 sur 38
Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause n’a pas pour objectif de fournir une définition abstraite ou artificielle de sous-catégories indépendantes de produits ou de services. En outre, il doit être appliqué de manière cohérente et spécifique (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, point 50).
Les images des produits des sociétés Life Force figurent aux annexes 5 à 9. Les produits sont décrits dans la liste des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, soit dans la formulation exacte des produits, soit dans la spécification de catégories plus larges.
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants de la classe 1: lignite/léonardite; engrais; amendements pour sols; acides humiques et stimulateurs de croissance. Ce sont les produits qui sont mentionnés par le titulaire dans ses contrats, ses documents de vente, sa déclaration sous serment, ses catalogues et, pour la division d’annulation, il n’est pas possible d’identifier des produits plus spécifiques.
Le lignite/léonardite est une matière première chimique ayant différentes utilisations en agriculture et en horticulture pour le traitement des sols ou des plantes. En outre, les produits de Life Forces tels que les engrais, les amendements pour sols, les acides humiques et les stimulateurs de croissance sont différents types de produits chimiques utilisés en agriculture et en horticulture pour le traitement des sols ou des plantes. La description de ces produits figure dans les catalogues, étiquettes, descriptions, brochures, présentations et certificats de produits figurant aux annexes 5 à 9. Les preuves démontrent que la marque contestée a été utilisée pour un large éventail d’articles de cette sous-catégorie de produits chimiques utilisés en agriculture et en horticulture pour le traitement des sols ou des plantes (par exemple, lignite/léonardite; engrais; amendements pour sols; acides humiques et stimulateurs de croissance). Par conséquent, il est conclu que les preuves démontrent l’usage de la sous-catégorie enregistrée de produits chimiques utilisés en agriculture et en horticulture pour le traitement des sols ou des plantes de la classe 1.
En raison de la longue liste de produits de la classe 1, il est possible que d’autres produits puissent relever de la sous-catégorie pertinente de produits chimiques utilisés en agriculture et en horticulture pour le traitement des sols ou des plantes.
«LIFE FORCE» est également utilisée pour distinguer les compléments pour animaux et aussi pour humains (notamment annexes 7, 8, 21, 22, 26, 27). Eu égard à leur finalité et à leur destination, il est établi que l’usage est prouvé pour les «compléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour animaux» relevant de la classe 5.
Le titulaire considère qu’il y a usage, en particulier, pour les boissons non alcooliques et les préparations pour faire des boissons de la classe 32. La division d’annulation considère qu’il existe des preuves aux annexes 8, 22 et 28 pour des compléments concentrés pour préparer de l’eau alcaline pour humains qui relèvent de la classe 5 dans les sous-catégories compléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels. L’étendue de l’usage des preuves pour une boisson détox qui relèverait de la classe 32 a été jugée insuffisante (voir ci-dessus).
En outre, «LIFE FORCE» est utilisée (généralement avec REASIL) pour les aliments pour animaux; produits pour litières pour animaux relevant de la classe 31 (voir notamment annexes 7, 11, 12, 15, 16, 20, 21, S4).
Décision en annulation nº C 63 120 Page 36 sur 38
Dès lors, les preuves démontrent l’usage de la marque «LIFE FORCE» pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture et à l’horticulture pour le traitement des sols ou des plantes.
Classe 5: Compléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; compléments diététiques pour animaux.
Classe 31: Produits alimentaires pour animaux; produits pour litières d’animaux.
Compte tenu de l’usage prouvé et du fait que tous les produits en question sont destinés aux plantes et aux sols, aux animaux et également, de manière plus limitée, aux êtres humains sous forme de compléments liquides, la division d’annulation conclut que l’usage peut être considéré comme prouvé pour les catégories de produits des classes 1, 5 et 31.
Compte tenu de l’ensemble de la documentation produite par le titulaire, il est clair que celui-ci a mené une série d’activités visant à maintenir un débouché commercial pour les produits susmentionnés distingués par la marque contestée, et non pas uniquement dans le but de préserver les droits conférés par cette marque.
Il convient de noter que l’obligation de fournir la preuve de l’usage sérieux de la marque n’a pas pour but de contrôler la stratégie commerciale du titulaire de cette marque, et il ne saurait être exclu qu’il puisse être économiquement et objectivement justifié pour le titulaire de commercialiser un produit ou une gamme de produits même si leur part dans son chiffre d’affaires annuel est limitée (19/09/2019, T-359/18, TRICOPID / TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, point 56). Lorsqu’il existe une justification commerciale réelle, même un usage limité peut suffire à établir un usage sérieux (19/09/2019, T-359/18, TRICOPID c. TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, point 48).
Par conséquent, la division d’annulation déclare l’enregistrement international révoqué pour les produits et services restants pour lesquels il est enregistré.
Appréciation globale
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, une appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine constance quant à la période d’usage de cette marque ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223,
point 36).
En l’espèce, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents temps, lieu, ampleur ou nature de l’usage de la marque telle qu’enregistrée pour certains des produits et services.
Décision en matière de nullité nº C 63 120 Page 37 sur 38
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement de marque internationale pour les produits et services suivants, pour lesquels il doit, par conséquent, être révoqué:
Classe 1: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des produits chimiques utilisés en agriculture et horticulture pour le traitement des sols ou des plantes.
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des compléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; compléments diététiques pour animaux.
Classe 29: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 31: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des aliments pour animaux; produits pour litières d’animaux.
Classe 32: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 44: Tous les produits compris dans cette classe.
Le titulaire de l’enregistrement international a prouvé l’usage sérieux pour les produits contestés restants; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la révocation prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, soit à partir du 14/11/2023.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision en annulation nº C 63 120 Page 38 sur 38
La division d’annulation
Maria Luce CAPOSTAGNO Jessica N. LEWIS Carmen SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
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