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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° 003171143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 143
Phytopharm Klęka S. A., Klęka 1, 63-040 nowe Miasto nad Wartą, Pologne (opposante), représentée par Biuro Ochrony własności Intelektualnej Patent-Service Paweł Górnicki, ul. Rybojadzka 16, 60-443 Poznań (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cento Fiori S.R.L., Via Querzoli, 10, 47121 Forlì, Italie (demanderesse), représentée par Matteo Scaglietti, Via Taglio, 22, I-41121 Modena, Italie (mandataire agréé).
Le 07/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 143 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 636 945 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 636 945 FIORDIGEMMA (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque polonaise no 255 743 fiorda (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement polonais no 255 743 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 171 143 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques renforçant le système immunitaire du corps, vitamines et minéraux; compléments alimentaires calorifuges et hydratants pour la gorge, mouillage de la mucosa pharyngel, immunisant les infections pour la gorge; préparations nutritives et vitaminées à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; aliments diététiques à usage médicinal; additifs nutritionnels à usage médical; herbes médicinales; thés médicinaux; infusions médicinales; extraits de plantes et de plantes à usage médicinal; infusions à usage médicinal; mélanges à base de plantes à usage médicinal.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations de phytothérapie à usage médical; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Extraits de plantes à usage pharmaceutique; Compléments nutritionnels;
Compléments alimentaires médicinaux; Compléments nutritionnels et alimentaires;
Compléments vitaminés et minéraux; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments à base d’herbes; Infusions médicinales; Vitamines [boissons]; Boissons à base d’herbes à usage médicinal; Extraits de plantes à usage pharmaceutique; Extraits de plantes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Extraits de plantes à usage médical; Vitamines (préparations de -); Vitamines et substances minérales; Suppléments nutritionnels minéraux; Teintures à usage médical; Préparations à base d’oligo-éléments à usage humain;
Compléments alimentaires à base d’acides aminés, minéraux et oligo-éléments;
Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Substances diététiques à base de vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments, seuls ou combinés.
Produits contestés
Les tisanes à usage médical sont de facto incluses à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits pharmaceutiques contestés; les teintures à usage médical sont des catégories larges que l’Office ne peut disséquer d’office. Ces produits doivent être considérés comme contenant et, par conséquent, identiques aux préparations pharmaceutiques de l’opposante renforçant le système immunitaire du corps contenant des vitamines et des minéraux.
Les compléments nutritionnels contestés; compléments alimentaires médicinaux; compléments nutritionnels et alimentaires; suppléments nutritionnels minéraux; compléments alimentaires à base d’acides aminés, minéraux et oligo-éléments; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; substances diététiques à base de vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; préparations à base d’oligo-éléments à usage humain; les substances diététiques composées de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments, seuls ou combinés, sont tous des compléments liés à la nutrition. Par conséquent, ces produits sont contenus dans les additifs nutritionnels à usage médical de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Produits de phytothérapie à usage médical contestés; remèdes naturels; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits de plantes médicinales; extraits d’herbes médicinales; extraits de plantes à usage médical; compléments liquides à base d’herbes; compléments à base d’herbes; les boissons à base d’herbes à usage
Décision sur l’opposition no B 3 171 143 Page sur 3 6
médicinal sont des produits à base d’extraits végétaux ou d’autres ingrédients naturels et utilisés à des fins médicinales. Par conséquent, ces produits se chevauchent au moins avec la plante de l’opposante et, par conséquent, sont identiques à ses plantes et extraits de plantes à usage médicinal.
Les compléments vitaminés et minéraux contestés; vitamines (préparations de -); vitamines et substances minérales; les boissons vitaminées coïncident au moins avec les préparations nutritives et vitaminées à usage médical de l’opposante et sont donc identiques à celles-ci.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
fiorda FIORDIGEMMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose de l’élément verbal global dépourvu de signification «fiorda». Il ne saurait toutefois être exclu qu’une partie du public l’associe au mot polonais «fiord» signifiant «fjord». Dans les deux cas, en l’absence de tout lien avec les produits en cause, ce mot possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal dépourvu de signification «FIORDIGEMMA». Il possède donc un caractère distinctif normal. En outre, il se peut que certains consommateurs reconnaîtraient le mot polonais «fiord» dans le signe, ce qui,
Décision sur l’opposition no B 3 171 143 Page sur 4 6
toutefois, ne modifierait pas le degré de caractère distinctif du signe étant donné que cet élément signifiant «fjord» ne décrit pas les produits en cause ou n’a pas de rapport avec ceux- ci.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le son — de la séquence de lettres FIORD- «et diffèrent par — celui des lettres supplémentaires «-A»/«-IGEMMA». Il convient de garder à l’esprit que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque, puisqu’il s’agit de la partie qui attire en premier lieu son attention [voir, par exemple, arrêt du-15/12/2009, 412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40]. Compte tenu du caractère distinctif normal et de la position initiale des éléments communs dans les deux signes, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, pour une partie significative du public, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. En outre, comme expliqué ci-dessus, certains consommateurs peuvent associer la séquence de lettres initiales des signes au concept de «fjord», auquel cas les signes partagent un concept distinctif et sont donc similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé
Décision sur l’opposition no B 3 171 143 Page sur 5 6
par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et ils sont neutres ou similaires sur le plan conceptuel. Malgré les différences de longueur, il n’en demeure pas moins que le signe contesté contient presque la totalité de la marque antérieure, en sa partie initiale. En outre, le degré légèrement inférieur de similitude visuelle et phonétique des signes est suffisamment compensé par l’identité des produits. Les consommateurs sont donc susceptibles de présumer que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no 255 743 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque polonaise antérieure no 255 743 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 171 143 Page sur 6 6
Jiří JIRSA
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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