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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2023, n° 003172202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172202 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 202
Kopal NV, Ieperstraat 75A, 8610 Kortemark, Belgique (opposante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk (représentant professionnel)
un g a i ns t
NSH Nordic A/s, Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup, Danemark (partie requérante), représentée par Holst, Advokater Limited Liability Partnership, Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire agréé).
Le 18/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 202 est accueillie pour tous les produits testés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 651 726 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 651 726 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 795 486, TERMINUS (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Portails métalliques.
Décision sur l’opposition no B 3 172 202 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Clôtures métalliques.
Classe 19: Clôtures non métalliques
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les clôtures métalliques contestées sont des barrières entre deux zones de terrain, composées de fils soutenus par des poteaux, et les portails métalliques de l’ opposante sont des structures telles qu’une porte qui est utilisée à l’entrée d’un champ, d’un jardin ou des motifs d’un bâtiment. Les produits en cause coïncident au moins par leur nature et ont une finalité similaire étant donné qu’ils permettent tous de limiter l’accès à ou depuis la zone fermée. Ils coïncident également au moins par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public. Ils sont dès lors très similaires;
Produits contestés compris dans la classe 19
Les clôtures non métalliques contestées et les portails métalliques de l’opposante ont une finalité similaire étant donné qu’ils permettent tous de limiter l’accès à ou depuis la zone fermée. Les produits en cause coïncident également au moins au niveau des canaux de distribution et du public. Par conséquent, ils présentent un degré de similitude au moins moyen.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TERMINUS
Décision sur l’opposition no B 3 172 202 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, les deux signes contiennent l’élément verbal «TERMINUS», qui sera compris au moins par la partie anglophone du public, comme le public d’Irlande et de Malte, comme la référence au point final sur un train, un autobus ou un tramway (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/terminus). Les autres éléments verbaux du signe contesté sont également des mots anglais. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Même si, en anglais, l’élément commun «TERMINUS» peut également être compris comme faisant référence à une limite ou à un trait de démarcation, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas utilisé en tant que tel pour décrire ou évoquer les produits pertinents couverts par les deux signes, ou leurs caractéristiques, et que, dès lors, «TERMINUS» possède un caractère distinctif normal dans les deux signes, compte tenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Dans le signe contesté, l’élément verbal «TERMINUS» est suivi du symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison. Le signe contient en outre les éléments verbaux «fence», «gate» et «solutions». Les termes «Fence» et «gate» seront compris comme faisant référence aux produits vendus sous la marque et le mot «Solutions» sera compris comme signifiant «la réponse à un problème» et, par conséquent, comme une indication que la demanderesse propose toutes sortes de réponses à des besoins ou à des problèmes d’écorce et à des problèmes. Compte tenu de tout ce qui précède, ces trois éléments verbaux sont dépourvus de caractère distinctif, outre le fait qu’ils jouent en tout état de cause un rôle secondaire dans le signe compte tenu de leur position en bas, où ils sont séparés les uns des autres par des lignes fines verticales et horizontales, ainsi que de leurs caractères plus petits et plus fins que ceux de l’élément verbal «termination us», écrit en gros caractères gras. Les éléments verbaux du signe et les lignes susmentionnées sont tous représentés sur un rectangle noir qui est une forme banale qui n’a qu’une fonction décorative et qui ne se verra attribuer aucune importance de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). En ce qui concerne les caractéristiques figuratives du signe
Décision sur l’opposition no B 3 172 202 Page sur 4 5
contesté, il convient en tout état de cause de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, et compte tenu de tout ce qui précède, dans le signe contesté, le public fera plus facilement référence au signe en citant son élément verbal distinctif et dominant «terminus».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «TERMINUS», tandis qu’ils diffèrent par tous les autres éléments du signe contesté décrits ci-dessus. Compte tenu du degré de caractère distinctif, de la position et de l’impact des différents éléments composant les signes en cause, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément verbal «TERMINUS». Les autres éléments verbaux du signe contesté occupent une position secondaire dans le signe et, par conséquent, il est peu probable qu’ils soient prononcés. Eneffet, les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques (voir 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, qu’ils ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public faisant l’objet de l’appréciation associera l’élément verbal «TERMINUS» dans les deux signes à la même signification et étant donné que les autres éléments verbaux du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif et sont, dès lors, à peine pertinents aux fins de la comparaison du signe, les signes en cause sont similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits pertinents ont été jugés similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, s’il n’est pas totalement exclu que le public pertinent puisse remarquer les différences entre les signes en cause, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de
Décision sur l’opposition no B 3 172 202 Page sur 5 5
services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49] sous la même indication d’origine, à savoir l’élément verbal distinctif «terminus».
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 795 486 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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