Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2023, n° R0105/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0105/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 septembre 2023
Dans l’affaire R 105/2023-2
Biltema Holding B.V.
Westermarkt 2 Titulaire de l’enregistrement 1016 DK Amsterdam
Pays-Bas international/requérante
représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwä lte
Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
Yosemite Sport GmbH
Friedrich-Schaefer-Strasse 12
64331 Weiterstadt
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Habermann Intellectual Property Partnerschaft von Patentanwälten mbB,
Dolivostraße 15a, 64293 Darmstadt (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 134 637 (enregistrement international no 1 539 381 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 avril 2020, Biltema Holding B.V. (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 9: Bombes; les casques de protection; casques de cycliste; visières pour casques; couvre-chefs en tant que casques de protection; écrans faciaux pour casques de protection.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, bicyclettes; guidons de bicyclette; garde-boues de bicyclette; pignons de bicyclette; manivelles de bicyclette; pédales de bicyclette; roues de bicyclette; remorques de bicyclette; v élos pour enfants; roues de bicyclette; béquilles de bicyclette; freins de bicyclettes; selles de bicyclettes; remorques de bicyclette; pneus de bicyclette; cadres de bicyclette; sonnettes de bicyclettes; fourches pour bicyclettes; chaînes de bicyclette; moteurs de bicyclette; bicyclettes électriques; engrenages pour bicyclettes; câbles de freins pour bicyclettes; sabots de freins pour bicyclettes; freins à disque hydrauliques pour bicyclettes; vélos tout – terrain.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs; ceintures pour boissons; garnitures de harnachement; bâtons de randonnée; sacs de sport; sacs de sport tous usages; sacs pour vêtements de sport; sacs de sport.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes de sport; maillots de sport; maillots de sport; chemises de sport; chaussettes de sport; soutiens-gorge de sport; souliers de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; combinaisons pour sports nautiques de surface.
Classe 28: Équipements de sport; jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; ballons de sport; filets (articles de sport); Luges [articles de sport]; balles de raquettes; bracelets [articles de sport];
Protège-jambes [articles de sport]; protège-gorge pour le sport; protège-mains pour le sport; protège-poignets [articles de sport]; protège genoux (articles de sport); tremplins
[articles de sport]; protections corporelles pour le sport; battes de base-ball; gants de base-ball; haltères courts; hameçons; lignes de pêche; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; clubs de golf; crosses de hockey; filets pour jeux de balle; raquettes; ballons de rugby; fixations de skis; skis; planches à neige; balles de tennis de table; tables pour football de table; balles de tennis; filets de tennis; blocs de yoga; sangles de yoga.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
3
2 Le 10 juillet 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 10 novembre 2020, Yosemite Sport GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’ article 8 (1) (a) et (b), ainsi qu’à l’artic le 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. Enregistrement de la marque allemande no 2 028 713 pour la marque verbale
YOSÉITE
déposée le 13 mars 1992 et enregistrée le 25 janvier 1993 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure:
Classe 25: Vêtements de sport.
b. Enregistrement de la marque allemande no 30 358 595 pour la marque verbale
YOSÉITE
déposée le 11 novembre 2003 et enregistrée le 26 janvier 2004 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure:
Classe 12: Vélos et leurs pièces (compris dans la classe 12).
Classe 18: Sacs de voyage, sacs de sport, fourre-tout et sacs à bandoulière; sacs de voyage, sacs de transport et sacs d’emballage; sacs à dos et sachets, sacs d’alpinistes, sacs de jour; pochettes pour cou; bâtons de montagne, bâtonnets de trekking.
Classe 21: Récipients à usage domestique (non en métaux précieux) pour le transport et la conservation de liquides et d’aliments, bouteilles et récipients pour boissons, flacons thermos; plats de camping, vaisselle pour pique-niques.
Classe 22: Cordes, ceintures, filets, tentes, bâches, voiles, sacs et enveloppes en matières textiles, sacs (compris dans la classe 22).
Classe 25: Vêtements de sport, chaussures de sport, chapellerie de sport.
Classe 28: Équipements de sport et articles de sport (compris dans la classe 28); harnais d’escalade; skis, snowboards, équipement pour sports d’hiver; planches à roulettes.
c. L’enregistrement international no 945 540 de la marque verbale
YOSÉITE
déposée et enregistrée le 27 juin 2007 pour, en ce qui concerne la présente procédure, les produits suivants:
Classe 12: Bicyclettes et pièces de bicyclettes (non comprises dans d’autres classes).
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
4
Classe 18: Sacs de voyage, sacs de sport, sacs de transport, sacs à bandoulière; valises, sacs à bagages, sacs à dos; sacs à dos et sachets, sacs d’alpinistes, sacs d’alpinistes, sacs à jour; pochettes pour cou; alpenstocks, poteaux de trekking.
Classe 21: Récipients (non métalliques) à usage domestique pour le transport et le stockage de liquides et aliments, bouteilles et récipients potables/eau, flacons isolants, plats pour le camping, plats pour pique-niques.
Classe 22: Cordes, sangles, filets, tentes, marquises, voiles, sacs et sachets en matières textiles pour l’emballage, sacs (non compris dans d’autres classes).
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de sport.
Classe 28: Équipements de sport et articles de sport (non compris dans d’autres classes); harnais d’escalade; skis, snowboards, équipement pour sports d’hiver; planches à roulettes.
d. Dénomination sociale «Yosemite Sport GmbH», utilisée dans la vie des affaires en
Allemagne à des fins commerciales: commerce et distribution, vente, importation et exportation d’articles de sport de toutes sortes et de tous les produits dérivés pertinents, réalisation de travaux de service sur tous les articles de sport ainsi que l’organisation et la réalisation d’événements sportifs et de voyages de sport.
6 À l’appui de son allégation au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante a produit des éléments de preuve qui ont été repris par la décision attaquée comme suit:
Déclaration sous serment, signée par son directeur général le 02/10/2021, indiqua nt que l’opposante exerce ses activités dans le commerce et la distribution, la vente, l’importation et l’exportation de tous types d’articles de sport et de tous les produits dérivés pertinents, ainsi que la réalisation de travaux de service sur tous les articles de sport et l’organisation et la réalisation d’événements sportifs et de voyages sportifs. La gamme de produits comprend notamment des bicyclettes, des pièces de bicyclettes et des accessoires de bicyclettes, des skis, des planches de snowboards et des accessoires, des vêtements de sport et des chaussures de sport. Le chiffre d’affaires annuel minimal des ventes nettes de «Yosemite Sport GmbH» pour les exercices 2009 à 2020 varie de 1 000 000 EUR à 2 500 000 EUR par an. Les dépenses publicitaires sont également prévues pour les années 2009 à 2020, et oscillent entre 5 000 EUR et 40 000 EUR par an. Outre la vente de produits sous des marques de tiers, l’entreprise de l’opposante a également vendu des produits sous la marque «Yosemite». Le chiffre d’affaires annuel minimal pour ces produits étiquetés «Yosemite» pour les années 2015 à 2020 varie de 4 000 EUR à 35 000 EUR par an. L’opposante a produit les annexes suivantes:
Annexe 1: extrait du registre des sociétés.
Annexe 2: des exemples de copies de factures adressées par l’opposante à des clients dans toute l’Allemagne, datées de 2011 à 2020, montrant la dénomination sociale «Yosemite
Sport GmbH» et le logo et relatives aux produits présentés à l’annexe 3;
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
5
Annexe 3: des photographies de matériel publicitaire concernant des activité s promotionnelles datant de 2014 à 2020 montrant la dénomination sociale «Yosemite Sport
GmbH» et le logo en rapport avec les vêtements de ski et de vélo, les vélos électriques, les vélos, les accessoires pour vélos, les planches de ski et de neige, les vêtements, les services de ski et de vélo, les bouteilles de boissons et les vélos pour enfants. Des impressions datées de 2015 à 2018 de web.archive montrant la dénomination sociale «Yosemite Sport GmbH» et précisant la gamme de produits et services de l’opposante, ainsi qu’une photographie du personnel portant des chemises portant le nom «Yosemite» datée de 2019;
Annexe 4: des photos d’articles vestimentaires de sport, d’accessoires pour vélos, d’accessoires de ski et de sacs portant la marque «Yosemite», par exemple
; ; .
Annexe 5: des factures de partenaires de fabrication pour la production de la gamme de produits «Yosemite», datées de 2015 à 2020. Les factures mentionnent des bouteilles de boire, des vêtements de sport, des accessoires pour vélos et des skis et des sacs. Des photographies qui suivent certaines des factures montrent les produits respectifs sur lesquels figure la marque «Yosemite».
Annexe 8: 12 factures émises par l’opposante au cours des années 2016 à 2020 faisant spécifiquement référence à des produits «Yosemite» (tels que «buff Fleecked», «Thermo
Long sleeve Zip Shirt UVP», couvertures de chaussures, skis, hoody, accessoires pour skis/snowboards).
7 À la demande de la titulaire de l’enregistrement international, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de ses droits antérieurs énumérés au paragraphe 5, points a), b) et c).
8 Par décision du 14 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la désignation pour l’Unio n européenne en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 9: Bombes; les casques de protection; casques de cycliste; visières pour casques; couvre-chefs en tant que casques de protection; écrans faciaux pour casques de protection.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, bicyclettes; guidons de bicyclette; garde-boues de bicyclette; pignons de bicyclette; manivelles de bicyclette; pédales de bicyclette; roues de bicyclette; remorques de bicyclette; vélos pour enfants; roues de bicyclette; béquilles de bicyclette; freins de bicyclettes; selles de bicyclettes; remorques de bicyclette; pneus de bicyclette; cadres
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
6
de bicyclette; sonnettes de bicyclettes; fourches pour bicyclettes; chaînes de bicyclette; moteurs de bicyclette; bicyclettes électriques; engrenages pour bicyclettes; câbles de freins pour bicyclettes; sabots de freins pour bicyclettes; freins à disque hydrauliques pour bicyclettes; vélos tout-terrain.
Classe 18: Bagages et sacs à porter; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs; ceintures pour boissons; garnitures de harnachement; bâtons de randonnée; sacs de sport; sacs de sport tous usages; sacs pour vêtements de sport; sacs de sport.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes de sport; maillots de sport; maillots de sport; chemises de sport; chaussettes de sport; soutiens-gorge de sport; souliers de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; combinaisons pour sports nautiques de surface.
Classe 28: Équipements de sport; articles de gymnastique et de sport; ballons de sport; filets (articles de sport); Luges [articles de sport]; balles de raquettes; bracelets [articles de sport]; Protège-jambes [articles de sport]; protège-gorge pour le sport; protège-mains pour le sport; protège-poignets [articles de sport]; protège genoux (articles de sport); tremplins [articles de sport]; protections corporelles pour le sport; battes de base-ball; gants de base-ball; haltères courts; hameçons; lignes de pêche; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; clubs de golf; crosses de hockey; filets pour jeux de balle; raquettes; ballons de rugby; fixations de skis; skis; planches à neige; balles de tennis de table; tables pour football de table; balles de tennis; filets de tennis; blocs de yoga; sangles de yoga.
9 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
− La division d’opposition a considéré que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient suffisants pour prouver que la dénomination sociale antérieure «Yosemite Sport GmbH» était utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale avant la date pertinente et sur le territoire pertinent (Allema gne) pour la vente de produits de sport de toutes sortes et de tous les produits dérivés pertinents.
− Toutefois, en raison du nombre limité d’informations spécifiques et de preuves à l’appui, la division d’opposition a considéré que l’usage de la dénomination sociale antérieure pour les autres activités n’a pas été prouvé à suffisance pour atteindre le seuil de «portée qui n’est pas seulement locale» (comme l’exige l’article 8, paragraphe 4, du RMUE).
− Par conséquent, l’examen de l’opposition sera effectué dans la mesure où le droit antérieur est réputé être utilisé dans la vie des affaires en Allemagne pour la vente d’articles de sport de tous types et de tous les produits dérivés pertinents.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
7
Le droit en vertu du droit applicable
− Les critères relatifs à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE peuvent être appliqués lors de l’examen de la question de savoir si la dénomination sociale antérieure invoquée confère à l’opposant le droit d’interdire l’utilisation du signe contesté.
Le droit antérieur à l’égard de la marque contestée
(I) Comparaison des produits et services
− Tous les produits contestés (à l’exception de ceux énumérés ci-dessous) ont été considérés comme étant au moins similaires à un faible degré à la vente de tous types d’articles de sport de l’opposante et à tous les produits dérivés pertinents, étant donné que les produits concernés sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
− Les autres produits contestés, à savoir le cuir et les imitations du cuir; peaux d’animaux; parapluies et parasols compris dans la classe 18 et jeux, jouets et jouets; appareils de jeux vidéo; les décorations pour arbres de Noël comprises dans la classe 28 sont différentes de la vente, par l’opposante, d’articles de sport de tous types et de tous les dérivés pertinents.
(II) Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− Les signes coïncident par l’élément verbal «Yosemite», qui constitue le signe contesté dans son intégralité et constitue le premier élément le plus distinctif de la dénomination sociale antérieure. Ils diffèrent par les éléments non distinct i fs «Sport GmbH» de la dénomination sociale antérieure.
− Par conséquent, les signes sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, cette dernière étant, au moins pour une partie du public, hautement similaire. Pour la partie restante du public, qui percevra «Yosemite» comme étant dépourvu de signification, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ces différences conceptuelles ont un impact très limité, voire nul, étant donné qu’elles proviennent d’éléments non distinctifs.
Conclusion
− La division d’opposition estime que l’opposition est en partie fondée sur la dénomination sociale antérieure de l’opposante. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés jugés au moins similaires à un faible degré à l’activité de l’entreprise de l’opposante.
Article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE
− Tous les autres produits, à savoir:
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
8
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; parapluies et parasols.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël;
ont été considérés comme différents de tous les produits invoqués par l’opposante pour ses enregistrements de marques allemandes antérieures ainsi que pour l’enregistrement international désignant l’Union européenne.
− Étant donné que l’opposition pour les autres produits contestés n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
10 Le 16 janvier 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 mars 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 mai 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver l’usage de sa dénomination sociale dont la portée n’est pas seulement locale.
− La titulaire de l’enregistrement international affirme que la division d’opposition n’a pas procédé à une appréciation approfondie des éléments de preuve produits.
En ce qui concerne les factures (annexe 2)
− Les factures produites à l’annexe 2 sont en partie datées après la date de priorité du signe contesté (20 avril 2020).
− Plusieurs de ces factures sont énumérées deux fois, ce qui donne l’impression erronée d’un nombre de factures supérieur à celui effectivement émis.
− Les factures restantes démontrent que l’opposante est un détaillant local qui ne vend que occasionnellement des produits à des clients qui ne vivent pas à proximité immédiate du magasin de l’opposante.
− Certaines des quelques factures pertinentes ne concernent que de petits travaux de réparation de vélos et ne relèvent donc pas des produits pertinents.
− Il n’apparaît absolument pas clairement si les prétendus clients ont acheté les produits supposés dans le magasin ou les ont commandés par d’autres moyens ou si les articles énumérés ont été livrés.
− En effet, les factures montrent une image claire d’un détaillant local avec des clients occasionnels de son environnement proche.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
9
En ce qui concerne les factures restantes (annexes 3, 4, 5 et 8)
− La source du matériel publicitaire de l’annexe 3 n’est pas claire, on ne sait pas clairement comment et où il a été distribué, et si le salon de mode a effectivement eu lieu. Le site web ne contient pas de boutique en ligne.
− Les photographies figurant aux annexes 4 et 5 ne donnent pas d’informations sur la vente des produits et la plupart des produits pertinents présentés ne couvrent pas les produits pertinents. Il en va de même pour les produits mentionnés dans les factures en annexe 8.
− Aucun des éléments de preuve ne prouve l’usage de la dénomination sociale de l’opposante au-delà d’une portée purement locale.
Les preuves de l’usage produites par l’opposante ne suffisent pas à prouver l’usage de l’une quelconque des marques antérieures pour aucun des produits pertinents
− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la preuve de l’usage produite est insuffisante et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion.
13 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse déposé par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante demande que les arguments de la titulaire de l’enregistrement international soient rejetés comme non fondés et que la décision attaquée soit confirmée.
− La localisation des activités de l’opposante offre un accès rapide et facile à la voiture pour plus de 8 000 000 habitants dans un environnement économiquement fort s’étendant à des zones situées dans quatre États fédéraux allemands (Hesse, Rhineland-Palatinate, Bavière, Baden-Württemberg). Les factures déposées prouvent la reconnaissance des activités de l’opposante, qui vont également au-delà des zones du Rhin Main et du Rhin Neckar metropolitan.
− La société «Yosemite Sport GmbH» a été fondée plus de dix ans avant le dépôt de l’enregistrement contesté. Le chiffre d’affaires annuel important et les investisseme nts importants dans la promotion au cours des dix dernières années ont été attestés par la déclaration sous serment. En outre, le matériel promotionnel présenté souligne encore son usage.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
10
− L’opposante dispose d’une présence sur l’internet et d’une boutique Facebook en ligne:
.
14 Par sa décision de renvoi du 22 juin 2023, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y avait lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus. La chambre de recours a conclu que le signe contesté «Yosemite» en rapport avec les produits en cause est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme un signe de qualité, étant donné que le parc Yosemite est l’une des destinations les plus célèbres pour les touristes, y compris les trekkers, les alpinistes, etc. (30/06/2022,
R-1265/2021 4, Alpe D’HUEZ).
15 Le 3 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que l’examina te ur avait informé la chambre de recours qu’il n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du présent recours
17 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; parapluies et parasols.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël;
18 L’opposante n’a formé aucun recours ni recours incident à l’égard de ces produits.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
11
19 Par conséquent, la décision attaquée est désormais définitive en ce qui concerne le rejet de l’opposition pour ces produits.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être formée sur la base d’un signe autre qu’une marque enregistrée si ce signe remplit cumulativement les quatre conditions suivantes: I) le signe doit être utilisé dans la vie des affaires; II) elle doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale; III) le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre dans lequel le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de MUE ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de MUE; et iv) le signe doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
21 Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer (-21/01/2016, 62/14, Hokey Pokey, EU:T:2016:23, § 20).
22 Si les deux premières doivent être interprétées d’après le droit de l’Union, les deux dernières doivent être appréciées au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué (24/03/2009-, 318/06 indirects-T 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, §-33).
23 En ce qui concerne les deux premières conditions, il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne permet pas à un droit antérieur qui n’est pas suffisam me nt important et significatif dans la vie des affaires d’empêcher l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un droit d’opposition au titre de cette dispositio n doit être réservé aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011,-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157; 10/07/2014, 325/13-P indirects, 326/13-P, Peek indirects Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 53, 54;
24/03/2009,-T 318/06-321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 33, 35).
24 La Cour de justice a établi que le signe invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et que, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, il doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire (-29/03/2011, 96/09 P,
Bud, EU:C:2011:189, § 159).
25 Par conséquent, le critère de «portée qui n’est pas seulement locale» implique plus qu’un examen géographique. L’impact économique de l’usage du signe doit également être évalué. Il convient de prendre en considération et les preuves doivent porter, entre autres, sur quatre éléments:
a) l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe);
b) la durée de l’usage;
c) la diffusion territoriale des produits (localisation des clients);
d) La publicité sous le signe et les supports utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
12
26 L’usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale doit être démontré avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne
(29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159, 160, 163, 166). Pour la demande de MUE, il s’agit de la date de dépôt ou de toute date de priorité valablement revendiquée. À cette date, toutes les conditions visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être remplies, faute de quoi le droit revendiqué n’est pas «antérieur».
27 En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement internatio na l contesté le 29 avril 2020. La marque contestée a une date de priorité du 20/04/2020. Parconséquent, l’opposante était tenue de prouver que les signes sur lesquels l’oppositio n est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne avant la date de priorité susmentionnée. Les éléments de preuve doivent également montrer que cet usage dans la vie des affaires a été fait pour les services suivant s «vente d’articles de sport en tous genres et de tous les produits dérivés pertinents».
28 Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international conteste uniquement la conclusion de la division d’opposition concernant l’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale de la dénomination sociale allemande «Yosemite Sport GmbH».
29 La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’ «aucune des factures figurant à l’annexe 2, ni aucun des autres éléments de preuve produits ne suffisent à prouver l’usage de la dénomination sociale dont la portée n’est pas seulement locale», mémoire exposant les motifs du recours, p. 3.
30 L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire dans le cadre du présent recours.
31 La chambre de recours examinera donc les éléments de preuve versés au dossier, à savoir:
Annexe 1: une déclaration sous serment, signée par son directeur général le 02/10/2021.
Annexe 2: des exemples de copies de factures adressées par l’opposante à des clients dans toute l’Allemagne, datées de 2011 à 2020, montrant la dénomination sociale «Yosemite
Sport GmbH» et le logo et relatives aux produits présentés à l’annexe 3;
Annexe 3: des photographies de matériel publicitaire concernant des activité s promotionnelles datant de 2014 à 2020 montrant la dénomination sociale «Yosemite Sport
GmbH» et le logo en rapport avec les vêtements de ski et de vélo, les vélos électriques, les vélos, les accessoires pour vélos, les planches de ski et de neige, les vêtements, les services de ski et de vélo, les bouteilles de boissons et les vélos pour enfants. Impressions de 2015 à 2018 de web.archive montrant la dénominat io n sociale «Yosemite Sport GmbH» et précisant la gamme de produits et services de l’opposante, ainsi qu’une photographie du personnel portant des chemises portant le nom «Yosemite» datée de 2019;
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
13
Annexe 4: images d’articles vestimentaires de sport, d’accessoires pour vélos, d’accessoires de ski et de sacs portant la marque «Yosemite», par exemple
.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
14
Annexe 5: des factures de partenaires de fabrication pour la production de la gamme de produits «Yosemite», datées de 2015 à 2020. Les factures mentionnent des bouteilles de boire, des vêtements de sport, des accessoires pour vélos et des skis et des sacs. Des photographies qui suivent certaines des factures montrent les produits respectifs sur lesquels figure la marque «Yosemite».
Annexe 8: 12 factures émises par l’opposante au cours des années 2016 à 2020 faisant spécifiquement référence à des produits «Yosemite» (tels que «buff Fleecked», «Thermo
Long sleeve Zip Shirt UVP», couvertures de chaussures, skis, hoody, accessoires pour skis/snowboards).
32 Les factures suivantes sont datées en dehors de la période pertinente:
• Hannover: facture no 1910 du 24/08/2020 et facture no 1867 du 15/06/2020;
• Hausen: facture no 1897 du 25/07/2020;
• Wetzlar: facture no 1858 du 04/06/2020;
• Dortmund: facture no 1853 du 22/05/2020;
• Nagold: facture no 1845 du 08/05/2020;
• Stuttgart: facture no 1839 du 28/04/2020;
• Berlin: facture no 1868 du 12/06/2020.
33 Les factures suivantes émises au cours de la période pertinente sont énumérées deux fois:
• facture no 1839 du 28/04/2020;
• facture no 1818 du 13/03/2020.
34 Les factures qui relèvent de la période pertinente ont été résumées par la titulaire de l’enregistrement international comme suit:
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
15
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
16
35 Selon les codes postaux, l’opposante a prouvé qu’au cours de la période pertinente, elle avait des clients en 9 sur 16 Bundesländer:
Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen,
Nordrhein-Westfalen, Berlin.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
17
36 Les ventes ont été régulières au cours des 3 années précédant la demande de désignat io n de l’UE.
37 La chambre de recours observe également que les factures ne comportent pas de numéros nutritionnels. Il peut donc être conclu qu’elles représentent un échantillon des ventes réalisées en Allemagne par l’opposante au cours de la période pertinente.
38 Les ventes varient de 35 EUR à 12 500 EUR par facture.
39 Les ventes couvrent les bicyclettes, les accessoires pour bicyclettes, la réparation et
l’inspection de bicyclettes, les accessoires de ski et les vêtements de ski.
40 Les éléments de preuve démontrent que la société sous la dénomination «Yosemite» a été créée en 2009.
41 Les éléments de preuve montrent également que l’opposante a effectivement fait la promotion de ses produits et services et qu’elle a investi entre 5 000 EUR et 10 000 EUR par an.
42 La chambre de recours estime que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, suffisent à prouver, à suffisance de droit, que la dénomination sociale antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente en Allemagne, dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, en rapport avec la vente d’articles de sport de toutes sortes et de tous les produits dérivés pertinents.
Le droit en vertu du droit applicable
43 La conclusion de la division d’opposition sur cette question n’est pas contestée par la titulaire de l’enregistrement international.
44 En tout état de cause, elles sont pleinement approuvées par la chambre de recours.
45 En effet, l’opposante a fourni un extrait du registre du commerce allemand montrant l’enregistrement de la société avec le nom indiqué par l’opposante. Cet extrait atteste que cette dénomination sociale a été enregistrée avant la date de dépôt de la demande contestée.
46 L’opposante a également fourni une copie de l’article 15 (1) et (2) de la loi allemande sur les marques et une traduction en anglais (annexe 7), qui dispose ce qui suit:
[…] l’acquisition de la protection d’une dénomination commerciale confère à son titulaire un droit exclusif» et «il est interdit aux tiers d’utiliser, sans autorisation, la dénomination commerciale ou un signe similaire dans la vie des affaires d’une manière susceptible de créer une confusion avec la dénomina tio n protégée.
47 L’opposante a également cité la jurisprudence allemande et auteur relative aux dispositio ns et une décision de la deuxième chambre de recours.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
18
48 La chambre de recours approuve également les conclusions non contestées suivantes de la division d’opposition.
− L’opposante a utilisé le signe «Yosemite» afin d’identifier ses activités commercia les avant la date de dépôt de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne pour la marque verbale «Yosemite».
− La marque contestée et la dénomination sociale sont très similaires («Yosemite » contre «Yosemite Sport GmbH»).
− Les produits contestés compris dans la classe 9 sont tous des casques ou accessoires de protection pour casques de protection, utilisés pour la protection lors de la pratique du sport. Ils présentent un faible degré de similitude avec les services antérieurs.
− Les produits contestés compris dans la classe 12 sont différents véhicules et accessoires de ces véhicules, qui peuvent inclure des véhicules de sport, et des accessoires pour véhicules de sport (tels que les vélos de sport, les kayaks, les parachutes, les ballons à air chaud). Ils présentent un faible degré de similitude avec les services antérieurs.
− Les vêtements, chaussures et articles de chapellerie contestés compris dans la classe 25 incluent les vêtements de sport. Ils présentent un faible degré de similitude avec les services antérieurs.
− Les bagages et sacs à porter contestés; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs; ceintures pour boissons; garnitures de harnacheme nt; bâtons de randonnée; sacs de sport; sacs de sport tous usages; sacs pour vêtements de sport; les sacs de sport compris dans la classe 18 sont tous des articles pouvant être utilisés pour le sport (par exemple, bagages et sacs de transport pour le transport ou le transport d’articles de sport, cannes pour sports de montagne, fouets et sellerie pour sports d’chevaux ou chasse). Ils présentent un faible degré de similitude avec les services antérieurs.
− Les équipements de sport contestés; articles de gymnastique et de sport; ballons de sport; filets (articles de sport); Luges [articles de sport]; balles de raquettes; bracelets
[articles de sport]; Protège-jambes [articles de sport]; protège-gorge pour le sport; protège-mains pour le sport; protège-poignets [articles de sport]; protège genoux
(articles de sport); tremplins [articles de sport]; protections corporelles pour le sport; battes de base-ball; gants de base-ball; haltères courts; hameçons; lignes de pêche; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; clubs de golf; crosses de hockey; filets pour jeux de balle; raquettes; ballons de rugby; fixations de skis; skis; planches
à neige; balles de tennis de table; tables pour football de table; balles de tennis; filets de tennis; blocs de yoga; les sangles de yoga compris dans la classe 28 sont tous des articles de gymnastique et de sport. Ils présentent un faible degré de similitude avec les services antérieurs.
− Compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes, le public pertinent est susceptible de penser que les activités/produits pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il existe un risque de confusion.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
19
Conclusion
49 La chambre de recours estime que le droit antérieur de l’opposante tel qu’il a été examiné en premier lieu est protégé en tant que dénomination commerciale utilisée dans la vie des affaires en Allemagne. L’usage du signe antérieur non enregistré dont la portée n’était pas seulement locale, le droit au signe non enregistré a été établi conformément au droit allemand avant la date de demande de l’enregistrement international contesté et du signe antérieur non enregistré, en vertu du droit allemand, le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente étant donné que l’usage de l’enregistrement international contesté est susceptible, dans la vie des affaires, de créer une confusion avec la dénomination protégée.
50 Il s’ensuit que la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, qui comprenne nt les frais de représentation professionnelle s’élevant à 550 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision n’est pas affectée.
53 Le montant total des frais à payer pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
20
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/09/2023, R 105/2023-2, Yosemite/Yosemite et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Huile essentielle ·
- Boisson ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Alcool ·
- Marque antérieure ·
- Chanvre ·
- Produit pharmaceutique ·
- Botanique ·
- Marque verbale
- Réservation ·
- Union européenne ·
- Voyage ·
- Marque ·
- Vacances ·
- Service ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Commentaire ·
- Transport
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Animal de compagnie ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Identique ·
- Produit ·
- Protection
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Italie ·
- Espagne ·
- Base juridique ·
- Frais de représentation
- Marque ·
- Whisky ·
- Pandémie ·
- Licence ·
- Union européenne ·
- Restriction ·
- Irlande ·
- Usage sérieux ·
- Ressource financière ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Oiseau
- Marque antérieure ·
- Enregistrement de marques ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Viande ·
- Union européenne ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- For ·
- Public ·
- Part ·
- Confusion ·
- Thèse ·
- Label ·
- Cost ·
- Argument ·
- International ·
- Respect
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Marque postérieure ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Enregistrement ·
- Belgique ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Droit antérieur
- Savon ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Catalogue ·
- Vente ·
- Facture ·
- Parfum ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Nullité ·
- Intention ·
- Vêtement ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Usage ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.