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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 003224248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224248 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 248
Piaggio & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italie (opposante), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yijing Ren, Rm 1301, Bldg B, Olive Oasis Home, No. 5 Jingtian East Rd., Futian Dist., 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Emilio Zeininger, Kaiserstraße 183, 76133 Karlsruhe, Allemagne (mandataire professionnel). Le 03/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 248 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 044 728 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 044 728 « weird ape » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque italienne
n° 2 020 000 082 783 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 224 248 Page 2 sur 9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque italienne n° 2 020 000 082 783 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Équipements de traitement de données ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels d’ordinateur enregistrés ; instruments de mesure ; supports de données magnétiques ; processeurs étant des unités centrales de traitement ; applications logicielles d’ordinateur téléchargeables ; accumulateurs électriques ; batteries électriques ; batteries externes ; sirènes ; chargeurs pour batteries électriques ; chargeurs portables ; feux de sécurité clignotants ; radios ; appareils de contrôle de vitesse pour véhicules ; compteurs de vitesse pour véhicules ; triangles de signalisation de panne pour véhicules ; lunettes de sécurité ; écrans faciaux de protection pour casques de protection ; casques de protection ; casques de sécurité ; articles d’habillement de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures, les radiations et le feu ; articles d’habillement de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures, à savoir, bottes de sécurité et gants de sécurité ; combinaisons de course de moto ignifuges à des fins de sécurité ; ordinateurs ; tapis de souris ; souris d’ordinateur ; câbles USB ; adaptateurs USB ; clés USB vierges ; stylos électroniques pour unités d’affichage visuel ; cartes de crédit et cartes de paiement à encodage magnétique ; casques sans fil pour téléphones mobiles ; écouteurs ; casques ; logiciels de diagnostic conçus pour l’entretien et la réparation de véhicules automobiles ; disques compacts préenregistrés contenant des manuels du propriétaire de véhicule et des logiciels de gestion du calendrier d’entretien du véhicule ; cartouches de jeux vidéo ; programmes de jeux informatiques ; téléphones mobiles ; lecteurs multimédia portables ; housses de protection pour téléphones mobiles ; housses de protection pour lecteurs multimédia portables ; housses de protection pour appareils de reproduction audio ; housses de protection pour ordinateurs de poche ; housses de protection pour agendas électroniques ; housses de protection pour appareils photographiques ; housses de protection pour caméras cinématographiques ; housses et étuis de protection pour tablettes informatiques ; étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques ; étuis à lunettes ; lunettes ; montures de lunettes ; chaînes de lunettes ; cordons de lunettes ; chaînes et cordons pour lunettes de soleil ; lentilles optiques ; lentilles optiques correctrices ; verres de lunettes ; cassettes de jeux vidéo ; disques de jeux vidéo ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ; appareils de navigation par satellite, à savoir, un système de positionnement global (GPS) ; plateformes logicielles informatiques multimédia pour la connectivité mobile et la navigation par satellite.
Classe 18 : Sacs ; sacs à main ; sacs de voyage ; porte-documents ; porte-documents en cuir ; porte-cartes de crédit en cuir ; portefeuilles ; articles de maroquinerie sous forme d’étuis à clés ; porte-monnaie ; malles ; valises ; trousses de maquillage vendues vides ; sacs de sport ; sacs à bandoulière ; sacs à provisions en cuir ; sacs d’écolier ; sacs à dos ; ensembles de sacs de voyage en cuir ; housses à vêtements pour le voyage ; sacs à chaussures pour le voyage ; sacs de plage ; sacs polochons ; sacs pour alpinistes sous forme de sacs de transport polyvalents ; nécessaires de toilette, non garnis ; peaux d’animaux ; boîtes en cuir ; étuis en cuir ; revêtements de meubles non ajustés en cuir ; parapluies ; parasols ; laisses en cuir.
Classe 25 : Vêtements, en particulier manteaux, imperméables, imperméables, robes (costumes), jupes, vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, blouses, maillots, pulls, blazers, cardigans, chaussettes, sous-vêtements, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, vestes de sport, vestes coupe-vent, parkas, survêtements,
Décision sur opposition n° B 3 224 248 Page 3 sur 9
sweat-shirts, cravates, foulards, châles, bandanas (foulards), écharpes, écharpes, gants, ceintures, vêtements imperméables, notamment, tee-shirts imperméables, pantalons imperméables, manteaux imperméables, chaussures, chaussures de motocyclistes, bottes, chaussures, chaussures de sport, couvre-chefs, notamment, chapeaux, casquettes, visières
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Étuis pour appareils photographiques ; étuis pour téléphones portables ; étuis pour téléphones cellulaires ; chaînes pour lunettes ; écouteurs pour smartphones ; chaînes de lunettes ; lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes de soleil ; montures de lunettes et de lunettes de soleil ; bagues intelligentes ; montres intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes de natation ; ordinateurs corporels ; lunettes intelligentes.
Classe 18 : Sacs à dos ; sacs de transport pour animaux de compagnie ; sacs à dos ; sacs de courses en toile ; porte-cartes ; vêtements pour animaux de compagnie ; pochettes ; colliers pour animaux de compagnie ; costumes pour animaux ; colliers pour chiens ; sacs à main de mode ; vêtements pour animaux de compagnie ; sacs à main ; sacs et portefeuilles en cuir ; nœuds pour poils d’animaux de compagnie ; vêtements pour animaux de compagnie ; malles [bagages] ; parapluies et parasols ; portefeuilles.
Classe 25 : Vêtements de sport ; layettes pour bébés ; casquettes de baseball et chapeaux ; bottes ; soutiens-gorge ; cheongsams (robes chinoises) ; manteaux ; combinaisons en duvet ; robes ; chaussures ; shorts de golf ; chapeaux ; couvre-chefs ; sweats à capuche ; vestes ; chaussettes ; jeans ; chemises ; chaussures ; débardeurs ; tee-shirts.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Chaînes pour lunettes ; chaînes de lunettes ; lunettes [optique] sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition n° B 3 224 248 Page 4 sur 9
Les étuis pour appareils photo contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant des étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles de lunetterie contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les lunettes de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les étuis pour articles de lunetterie contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les étuis à lunettes de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les lunettes de soleil contestées sont incluses dans la catégorie générale de lunettes de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les montures de lunettes et de lunettes de soleil contestées sont identiques aux montures de lunettes de l’opposant, soit parce qu’elles sont contenues de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant sont inclus dans les produits contestés.
Les bagues intelligentes et montres intelligentes contestées sont incluses dans, ou chevauchent, la catégorie générale des équipements de traitement de données de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les lunettes de natation contestées chevauchent les lunettes de sécurité de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les ordinateurs portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des ordinateurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lunettes intelligentes contestées sont incluses dans la catégorie générale de, ou chevauchent, les lunettes de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones cellulaires contestés sont au moins similaires à un degré élevé aux housses de protection pour téléphones portables de l’opposant car ils ont au moins la même nature, le même but, la même méthode d’utilisation, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur.
Les écouteurs pour smartphones contestés sont au moins similaires à un degré élevé aux casques d’écoute de l’opposant car ils ont le même but, les mêmes utilisateurs finaux et coïncident généralement en termes de producteur et de canaux de distribution. Ils sont également en concurrence.
Produits contestés de la classe 18
Les sacs à dos contestés sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes tels que les sacs à dos de l’opposant). Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs de transport pour animaux de compagnie; sacs de courses en toile; pochettes; sacs à main de mode; sacs en cuir contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 224 248 Page 5 sur 9
Les porte-cartes et portefeuilles en cuir contestés sont inclus dans la catégorie générale des portefeuilles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Sacs à main; malles [bagages]; parapluies et parasols; portefeuilles sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; costumes pour animaux; colliers pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; nœuds pour poils d’animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie contestés sont similaires aux laisses en cuir de l’opposant qui comprennent, entre autres, des laisses en cuir pour animaux de compagnie. Par conséquent, les produits partagent les mêmes canaux de distribution, producteurs et public pertinent.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements de sport; layettes pour bébés; soutiens-gorge; cheongsams (robes chinoises); manteaux; combinaisons en duvet; robes; shorts de golf; sweats à capuche; vestes; chaussettes; jeans; chemises; débardeurs; t-shirts contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les casquettes de baseball et chapeaux; chapeaux; couvre-chefs contestés sont identiques aux couvre-chefs de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent les produits contestés.
Les bottes; chaussures; souliers contestés sont identiques aux chaussures de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent les produits contestés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public.
Le degré d’attention peut varier entre moyen et supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix
c) Les signes
weird ape
Décision sur opposition n° B 3 224 248 Page 6 sur 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le mot « APE », que les signes ont en commun, signifie « abeille » en italien (1). Étant donné que cette signification n’est pas liée aux produits pertinents, le mot possède un degré normal de caractère distinctif par rapport à ceux-ci.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme visuellement plus dominant (attirant l’attention) que d’autres éléments. Le mot « APE » est positionné en diagonale. La légère stylisation des lettres et la ligne qui les souligne seront perçues par les consommateurs essentiellement comme des éléments ornementaux destinés à embellir le signe commercial. La présence de tels éléments ornementaux (lettres graphiquement stylisées et ligne de soulignement) est courante sur le marché, où ils sont utilisés pour embellir et attirer l’attention des consommateurs sur les éléments verbaux des marques. Par conséquent, les aspects figuratifs de la marque antérieure auront un impact moindre sur le public, en tant qu’indicateur d’origine commerciale. L’élément verbal « Ape » sera celui auquel les consommateurs se référeront pour désigner les produits pertinents, et auquel ils attribueront une plus grande signification en tant que marque.
Le mot « weird » du signe contesté n’a pas de signification en italien et possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
Le mot « APE » est le deuxième mot du signe contesté. Toutefois, si, en principe, la partie initiale d’un signe est plus susceptible de capter l’attention, cet argument ne saurait être retenu dans tous les cas. La division d’opposition doit prendre en considération et pondérer tous les facteurs pertinents. En l’espèce, bien que le mot « APE » soit le deuxième mot du signe contesté, il est entièrement inclus dans le signe contesté (sans stylisation) et séparé du premier mot. Par conséquent, le mot « APE » joue un rôle distinctif indépendant au sein du signe contesté.
Dans le cas des marques verbales, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, en principe, il est sans pertinence, aux fins de la comparaison des signes, que les marques verbales soient représentées en majuscules ou en minuscules.
Visuellement, les signes coïncident dans le mot « APE » qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté. Ils diffèrent par le mot supplémentaire « weird » du signe contesté. Ce mot différent est positionné au début du signe contesté. Toutefois, il est également tenu compte du fait que l’ensemble de l’élément verbal « APE » de la marque antérieure est inclus dans le signe contesté en tant que mot distinct. Le signe contesté diffère également de la marque antérieure par la position diagonale du mot « Ape » ainsi que par la stylisation des lettres et la ligne de soulignement de cette marque. Toutefois, comme expliqué
1 Informations extraites de Garzanti, italien-anglais, le 28/11/2025 sur www.garzantilinguistica.it/iten/%C3%A0pe/68c06cb48f8efc405a065a28.
Décision sur opposition n° B 3 224 248 Page 7 sur 9
précédemment, l’élément verbal de la marque antérieure attirera davantage l’attention du public.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot «APE» (le seul élément verbal de la marque antérieure) et diffère dans le son du premier mot du signe contesté, «werid», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les mots sont également distinctifs par rapport aux produits pertinents. Le mot coïncidant «APE» est plus court que le mot différent «werid» mais la différence de longueur n’est pas significative. En outre, bien que le mot «APE» soit le deuxième mot du signe contesté, il y joue un rôle distinctif indépendant.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront associés au concept véhiculé par le mot distinctif «APE» et que le mot supplémentaire «weird» du signe contesté n’a pas de signification en italien, les signes sont conceptuellement très similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments figuratifs et aspects ayant un impact moindre, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à des degrés divers et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention peut varier entre moyen et supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et conceptuellement très similaires.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et
Décision sur opposition n° B 3 224 248 Page 8 sur 9
services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Compte tenu de ce qui précède, étant donné que les signes coïncident dans l’élément qui est le seul élément verbal de la marque antérieure, « APE », distinctif à un degré normal, et joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté, tandis que les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure ont moins d’impact, les consommateurs pertinents, même si leur niveau d’attention est accru, peuvent être amenés à croire que les produits, jugés identiques, au moins hautement similaires et similaires, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne de l’opposant n° 2 020 000 082 783. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’enregistrement de la marque italienne antérieure n° 2 020 000 082 783 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
Décision sur opposition n° B 3 224 248 Page 9 sur 9
représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÍ Justyna GBYL Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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