Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2024, n° R0585/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0585/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1e r octobre 2024
dans l’affaire R 585/2024-2
Nokia Corporation
Karakaari 7
02610 Espoo (Finlande) opposante/requérante représentée par Stéphane Thierry, Nokia Networks France, département des marques, site
Nokia Paris Saclay, 12 rue Jean Bart, 91300 Massy, France
contre
NOOKA SPACE LIMITED
First Floor, Penrose 1, Penrose Dock
T23 KW81 Cork
(Irlande) demanderesse/défenderesse représentée par BACIU BENDE IP SRL, 63 Natatiei Street 1st District, Bucarest (Roumanie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 169 972 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 649 783)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et K. Guzdek
(membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 février 2022, NOOKA SPACE LIMITED (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables pour la réservation d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau; applications logicielles téléchargeables pour accéder à un site web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des classements, commentaires et recommandations sur des fiches descriptives de biens immobiliers, des hébergements temporaires, des infrastructures de bureaux, des espaces de bureaux, des infrastructures de cotravail et des équipements de bureau; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile utilisée pour accéder à une base de données consultable dans les domaines suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile utilisée pour accéder à des guides et commentaires de prest ataires de services dans les domaines suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau.
Classe 35: Services de tâches bureautiques (travaux de bureau), par exemple services de planification de rendez-vous, services de rappel, recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, services de gestion informatisée de fichiers, services de gestion de documents et fichiers, et services de standard téléphonique; location de machines et d’appareils de bureau; location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail.
Classe 38: Fourniture de forums de discussion en ligne, services de messagerie instantanée et tableaux d’affichage électroniques en rapport avec les domaines suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau; fourniture de tableaux d’affichage et de forums électroniques en ligne pour la transmission de messages et de photographies entre utilisateurs informatiques concernant des services fournis dans le domaine des infrastructures de bureaux, des espaces de bureaux, des locations d’espaces de bureaux et de cotravail, et des équipements de bureau.
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
3
Classe 42: Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour le chargement vers le serveur, la manipulation, le stockage et le partage de photographies, graphiques, contenus vidéos et autres contenus multimédias sur l’internet en rapport avec les services suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau; mise à disposition d’un moteur de recherche d’informations sur l’internet, en rapport avec les services suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau; services de plateformes en tant que services (PaaS) proposant des logiciels pour accéder à, consulter et interroger des bases de données en ligne contenant des informations en rapport avec les services suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau; services informatiques à savoir, création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions, de recevoir des réactions d’autres utilisateurs et de constituer des communautés virtuelles, concernant les activités de location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la réservation d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau; services de plateformes en tant que services (PaaS) proposant des logiciels informatiques pour accéder à, surveiller, suivre, rechercher, sauvegarder et partager des informations concernant des espaces de bureaux, infrastructures de bureaux, infrastructures de cotravail et équipements de bureau; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour accéder à, consulter et interroger des bases de données en ligne contenant des informations en rapport avec les services suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour accéder à, surveiller, suivre, rechercher, sauvegarder et partager des informations en rapport avec les services suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne, en rapport avec les services suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau.
2 La demande a été publiée le 1er mars 2022.
3 Le 29 avril 2022, Nokia Corporation (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− la MUE n° 16 147 902 pour la marque verbale «NOKIA», déposée le 8 décembre 2016 et enregistrée le 29 mai 2017, pour des produits et services compris, entre autres, dans les classes 9, 35, 37, 38, 42 et 45;
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
4
− la marque finlandaise n° 220 980 pour la marque verbale «NOKIA», déposée le 30 mai 2000 et enregistrée le 15 juin 2001, pour des produits et services compris, entre autres, dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42.
6 Le 13 février 2023, la demanderesse a sollicité la preuve de l’usage de l’enregistrement finlandais n° 220 980 de l’opposante. L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage.
7 Par décision du 22 février 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− L’enregistrement de la marque finlandaise sur laquelle l’opposition était fondée a expiré le 15 juin 2021 et a donc cessé d’exister. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et l’opposition est rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
− Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date dans l’Union européenne et dans le monde entier, en rapport avec des téléphones mobiles et leurs pièces, des produits audio/visuels, des balises Wi-Fi domestiques, des montres intelligentes, des tablettes, des pèse-personnes, des thermomètres, des tensiomètres, des téléviseurs intelligents et des dispositifs de diffusion en continu.
− En résumé, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
▪ Pièce 2: impressions des sites web www.nokia.com, www.nokia.streamview.com et www.nokiamob.net.
▪ Pièce 3: captures d’écran extraites dewww.nokiamob.net [«Nokia the fifth smartphone brand in Europe in Q2 2019 – Canalys» et «Nokia brand value jumps to 6-year high (Brand Finance)», datés de 2018] et dewww.brandfinance.com («Nokia brand bounces back», daté de 2017); extraits des rapports Interbrand «Best Global Brands 2000-2011», classant «NOKIA» en 5e position en 2000, 8e position en 2010 et 14e position en
2011; extraits des rapports Interbrand «Best Global Brands 2013», classant «NOKIA» en 57e position.
▪ Pièce 4: captures d’écran du site web https://www.marketing- interactive.comet article titré «Top 100 brands in China with the best reputation», daté de mai 2018, classant «NOKIA» en 5e position du classement des dix premières marques internationales.
▪ Pièce 5: une liste de décisions datées de 2000 à 2008, émises par diverses autorités à l’échelle internationale et attestant du caractère notoirement connu de «NOKIA».
− La marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché en ce qui concerne les téléphones portables. Ceux-ci font partie de diverses catégories générales de produits de l’opposante compris dans la classe 9,
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
5
tels que les dispositifs, appareils et instruments de télécommunication, et leurs pièces et éléments constitutifs; téléphones, smartphones et autres dispositifs électroniques portables et mobiles destinés à saisir, recevoir, collecter, enregistrer, lire, afficher, organiser, modifier, transmettre, partager, manipuler et passer en revue des données, du texte, des cartes, des images et des sons.
− Toutefois, pour les autres produits et services, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
− Bien qu’une partie des éléments de preuve de la pièce 2 suggère que l’opposante développe également sa marque en rapport avec d’autres produits technologiques, ces informations proviennent uniquement du site web de l’opposante et se bornent à décrire et à montrer ces produits. Ces éléments ne reflètent ni la position sur le marché, ni la part de marché de l’opposante, ni la situation du marché en ce qui concerne ces produits.
− En outre, selon la pièce 2, les appareils de télévision et de diffusion en continu intelligents Nokia auraient dû arriver en Europe avant les fêtes 2020. Cela suppose qu’avant cette date, ces produits n’avaient même pas été lancés sur le marché pertinent. La date de dépôt de la demande contestée était le 7 février 2022 et l’opposante devait prouver que sa marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé pour les produits avant cette date. Une période d’un peu plus d’un an est manifestement insuffisante pour qu’un produit s’impose sur le marché.
− Les éléments de preuve de la pièce 3 concernent soit des smartphones, soit la marque dans son ensemble, tandis que les éléments de preuve de la pièce 4 ne concernent que la Chine et non le territoire pertinent. Les décisions figurant à la pièce 5 ne sont pas suffisamment récentes.
− Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les autres produits et services, la marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
− La comparaison des produits se fera tout d’abord entre les produits et services contestés et les téléphones mobiles de l’opposante, pour lesquels il a été prouvé que la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru.
− Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des applications logicielles spécifiques destinées aux évaluations, examens et recommandations de biens immobiliers et à la location de bureaux, d’équipements de bureau et d’installations de bureau, tandis que les services contestés compris dans la classe 42 proposent des services informatiques en lien avec le même domaine.
Ces produits et services sont différents des téléphones mobiles de l’opposante. Ils ont des natures différentes et répondent à des besoins différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont différents. Les produits contestés sont des logiciels prenant la forme d’applications ayant la même finalité concrète que les services contestés, tandis que les produits de l’opposante sont des appareils de télécommunication de grande consommation. De nos jours, les smartphones sont des dispositifs portables dotés d’un système d’exploitation mobile qui combine des fonctionnalités informatiques, téléphoniques, internet et de mise en réseau, et
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
6
qui reposent sur des logiciels, non seulement pour fonctionner, mais aussi pour télécharger, installer et utiliser d’autres logiciels (logiciels d’applications également connus sous le nom d'«applications»). Cela ne signifie pas qu’il convient de conclure à l’existence d’une similitude entre tous les types de logiciels/d’applications et les téléphones. Dans la société hautement technologique d’aujourd’hui, presque tous les appareils électroniques ou numériques fonctionnent à l’aide de logiciels intégrés. Une similitude ne pourrait être constatée que si le logiciel ou l’application sert à accroître la fonctionnalité des téléphones et/ou à améliorer l’expérience utilisateur. Toutefois, ce n’est pas le cas pour les produits et services contestés, qui sont des applications logicielles et des services informatiques ayant une finalité complètement différente.
− Pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe précédent, les services contestés compris dans la classe 38 sont différents des téléphones mobiles de l’opposante. Les services contestés sont des services de communication liés à un objet spécifique. Il est considéré que les entreprises qui fournissent des informations en rapport avec ces objets ne produisent ni ne proposent de téléphones. Le public pertinent est différent, tout comme les canaux de distribution.
− Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de travaux bureautiques et la location d’équipements et de machines de bureau. Ces services sont différents des téléphones mobiles de l’opposante. Outre leur nature différente, les produits et services en cause diffèrent par leurs finalités, leurs modes d’utilisation, leurs canaux de distribution et leurs publics pertinents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
− Dans la classe 45, les services de réseautage social en ligne, en rapport avec les services suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, d’infrastructures de cotravail et d’équipements de bureau contestés sont différents des téléphones mobiles de l’opposante. Outre leur nature différente, les produits et services en cause diffèrent par leurs finalités, leurs modes d’utilisation, leurs canaux de distribution et leurs publics pertinents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
− Par conséquent, les téléphones mobiles sont différents de tous les produits et services contestés. L’appréciation doit être effectuée sur la base des autres produits et services pour lesquels la marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif.
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition se poursuivra comme si les produits et services antérieurs étaient identiques à tous les produits et services contestés, ce qui constitue le meilleur éclairage sous lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services en cause s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix. Le territoire pertinent aux fins de la comparaison des signes est celui de l’Union européenne.
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
7
− Le premier élément verbal du signe contesté est stylisé. En particulier, sa deuxième lettre est représentée dans une police de caractères plus grande et en gras, tandis que son troisième élément – qui serait également une lettre – est nettement plus petit et ressemble à un point rouge. Les différentes tailles et couleurs des deuxième et troisième lettres (dans la mesure où elles seront perçues comme telles) de cet élément le séparent visuellement en deux parties: «no – ka».
Toutefois, lorsqu’ils sont confrontés à la stylisation fantaisiste d’un élément verbal, les consommateurs ont tendance à trouver le moyen le plus simple de le traiter (sur le plan phonétique) et, sur la base de leur connaissance commune et de leur expérience antérieure du marché, ils auront tendance à percevoir un signe, au-delà de sa stylisation, comme une suite de lettres formant un élément verbal. Les signes seront d’abord analysés du point de vue du public qui percevra et prononcera le premier élément verbal du signe contesté comme un seul mot, à savoir «no(o)ka».
− Les éléments verbaux des signes «NOKIA» et «nooka» (ou «noka») sont dépourvus de signification et distinctifs, à tout le moins pour une partie du public, telle que le public bulgarophone ou hispanophone. Étant donné que les similitudes entre les signes sont plus élevées lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, les signes seront appréciés de ce point de vue, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante: les éléments verbaux «NOKIA» et «no(o)ka» sont distinctifs pour tous les produits et services pertinents et le premier élément verbal du signe contesté sera perçu et lu comme un seul mot: «noka». En d’autres termes, le point rouge dudit élément ne sera ni perçu ni lu comme la lettre «o», ce qui constitue un avantage supplémentaire pour l’opposante sur le plan phonétique.
− Les éléments verbaux du signe contesté «your space» représentés sur deux lignes sont, en raison de leur taille et de leur position, des éléments clairement secondaires. Leur incidence est plutôt réduite, qu’ils soient ou non compris (par exemple, par le public anglophone – auquel cas ils seront perçus comme laudatifs) ou non compris (et donc comme présentant un caractère distinctif réduit ou normal).
− L’élément verbal «no(o)ka» est l’élément dominant du signe contesté.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «no(*)k*a». Ils diffèrent par l’avant-dernière lettre de la marque antérieure «***I*» et le point rouge au milieu du signe contesté, ainsi que par les autres éléments verbaux du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure et qui sont toutefois secondaires. Enfin, les signes diffèrent sur le plan visuel par leur structure et leur stylisation. Alors que la marque antérieure est une marque composée d’un seul mot, le signe contesté est un signe figuratif et plus complexe. Il se compose de trois éléments verbaux, dont le premier (l’élément dominant sur le plan visuel) est représenté dans une combinaison de lettres de tailles et de couleurs différentes, dont certaines sont hautement stylisées. Même si cet élément pouvait être perçu comme un seul mot (ce qui est le scénario analysé ici), sa stylisation est particulière et donne une impression visuelle différente. En outre, les éléments les plus similaires des signes «NOKIA» et «noka» ne sont pas longs et chacun de leurs détails sera facilement repéré et gardé en mémoire par les
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
8
consommateurs. Par conséquent, malgré les coïncidences de certaines lettres, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «no(*)k*a», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère principalement par le son de la lettre «I» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Compte tenu de la position secondaire des autres éléments verbaux du signe contesté et de la tendance des consommateurs à raccourcir les marques composées de plusieurs éléments verbaux, il est supposé que ceux-ci ne seront pas prononcés par les consommateurs pertinents. En l’espèce, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, pour une partie du public analysé, aucun des signes n’a de signification et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude entre les signes. Étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification, les signes ne sont pas similaires pour la partie du public (par exemple, les consommateurs anglophones) qui comprend «your space» dans le signe contesté.
− Même si la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne les téléphones mobiles, ces produits sont différents de tous les produits et services contestés.
− Les autres produits et services (pour lesquels le signe antérieur possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque) ont été supposés identiques aux produits et services contestés. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
− Les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel et un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est soit pas possible, soit permet de conclure à l’existence d’une différence.
− Les vagues similitudes sont dues à certaines lettres communes, qui sont représentées de manière très différente dans les deux signes. Cela réduit l’importance de ce chevauchement. La stylisation et la disposition du signe contesté, et en particulier de son premier élément, donnent une impression d’ensemble différente, ainsi qu’une marge d’interprétation quant à la manière dont son premier élément pourrait être lu et perçu.
− Dans le scénario le plus favorable pour l’opposante uniquement, qui prononce le signe contesté avec un seul «o», les lettres communes conduisent à un degré moyen de similitude phonétique entre les signes. Toutefois, la similitude phonétique n’est pas déterminante pour les produits et services pertinents, qui sont principalement choisis sur le plan visuel, et même à la suite d’un examen approfondi si les produits et services sont onéreux.
− En l’espèce, les différences visuelles sont frappantes; elles produisent des impressions d’ensemble assez distinctes.
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
9
− En ce qui concerne les décisions antérieures mentionnées par l’opposante, il convient de rappeler que l’Office n’est pas lié par celles-ci.
− En tout état de cause, l’affaire B 3 142 006 n’est pas pertinente parce que les signes comparés sont tous deux des marques verbales, sans stylisation ni éléments figuratifs, qui ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel (par opposition à un très faible degré de similitude sur le plan visuel en l’espèce).
− Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle «NOKIA» ou «noka» a une signification. En effet, en raison de toute signification possible dans l’un des signes uniquement, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. De même, le risque de confusion est exclu pour la partie du public qui ne percevra pas et ne lira pas le premier élément du signe contesté comme un seul mot, «NOKA», mais de manière différente, étant donné que, dans un tel cas, les signes seront non seulement plus éloignés sur le plan visuel, mais aussi sur le plan phonétique.
8 Le 19 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mars 2024.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition n’a pas suffisamment tenu compte de l’identité des produits et services. Le principe d’interdépendance n’a pas été appliqué.
− En outre, certains de ces produits sont ceux pour lesquels la marque NOKIA est la plus connue depuis 30 ans, en particulier dans l’UE, étant donné que Nokia
Corporation est une société finlandaise âgée de 155 ans. Il s’agit de produits et services de connectivité/télécommunication.
− La division d’opposition a conclu que les signes ne présentent qu’un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. Toutefois, dans sa décision dans l’affaire B 3 142 006, confirmée par la chambre de recours dans l’affaire R 2174/2022-5, la division d’opposition avait conclu que «NOKIA» et «NOOKA» présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Sur le plan phonétique, les éléments verbaux distinctifs dominants de ces deux affaires sont les mêmes. Il existe une incohérence, qui est encore moins justifiée étant donné qu’en l’espèce, la division d’opposition avait considéré que le signe contesté pouvait être prononcé «NOKA», qui est encore plus proche de «NOKIA».
− Sur le plan visuel, l’accent a été trop mis sur les éléments figuratifs et les éléments non distinctifs/secondaires du signe contesté.
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
10
− Les éléments verbaux sont généralement considérés comme plus importants que les éléments figuratifs. Le public fera référence au produit/service en utilisant le nom de la marque plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif.
− Les éléments figuratifs du signe contesté sont très banals (des lettres en gras et un petit point rouge, à savoir une forme géométrique très standard).
− «NOKA» se démarque visuellement.
− Le point rouge aurait pour effet que le signe serait lu comme «NOOKA», mot qui, selon la décision d’opposition n° B 3 142 006, présente un degré élevé de similitude avec «NOKIA».
− Le signe antérieur est protégé en tant que marque verbale. Les éléments figuratifs avec lesquels il est utilisé ont varié au fil du temps. L’élément dominant et distinctif constant est l’élément verbal «NOKIA».
− Les signes partagent exactement les quatre mêmes lettres N, O, K et A dans le même ordre, avec le même début «NO», la même lettre centrale «K» et la même terminaison «A» pour des produits et services identiques.
− La lettre «I» du signe antérieur a une forme très discrète et est placée dans une position cachée à l’intérieur du signe antérieur. Son absence dans le signe contesté ne sera pas perceptible.
− Sur le plan conceptuel, le slogan «votre espace» est un élément secondaire en raison de sa taille et de sa position. Le public a tendance à raccourcir les signes composés de différents éléments verbaux. Celui-ci ne sera pas prononcé. En outre, pour la partie du public qui le percevra et le comprendra, il sera considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il ne saurait être utilisé pour justifier la constatation d’une différence conceptuelle. Dans le pire des cas, la comparaison conceptuelle devrait être «neutre».
− Plusieurs décisions comparables des chambres de recours ont conclu à l’existence d’un risque de confusion dans des affaires similaires, notamment les affaires R 2330/2022-4, R 606/2014-2, R 1390/2012-2, R 989/2015-4, R 938/2018-1 et R 1739/2022-4.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
11
un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
14 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a indiqué que l’opposition était rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’enregistrement finlandais antérieur de l’opposante parce qu’il avait expiré et qu’il n’était donc plus considéré comme une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. La chambre de recours souscrit à cette appréciation, qui, en tout état de cause, n’a pas été contestée par l’opposante dans son recours. Par conséquent, l’opposition est réputée fondée uniquement sur l’enregistrement de la MUE antérieure n° 16 147 902 «NOKIA» de l’opposante.
Sur le public pertinent, le territoire et le degré d’attention
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, T-883/19, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
18 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits et services visés par l’EI désignant l’UE (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
19 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits et services en conflit s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public professionnel est élevé, tandis que celui du consommateur moyen peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée et du type de produits et services proposés.
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
12
20 Étant donné que la marque antérieure est une MUE, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
Sur le caractère distinctif du signe antérieur
21 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle soit ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, et d’autres critères, en particulier l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, pour des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, au regard de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
22 L’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru en raison de l’usage intensif ou de la renommée de sa MUE antérieure. Selon la décision attaquée, le caractère distinctif accru a été prouvé pour les téléphones mobiles. La chambre de recours souscrit à cette conclusion, qui, en tout état de cause, n’a pas été remise en cause dans le cadre de la procédure de recours.
23 Toutefois, la chambre de recours observe que l’opposante semble avoir – du moins indirectement – mis en doute la conclusion de la division d’opposition selon laquelle elle n’accepte la revendication de caractère distinctif accru qu’en ce qui concerne les téléphones mobiles, en affirmant dans les motifs du recours que les produits et services pertinents en l’espèce «couvrent également certains de ceux pour lesquels la marque NOKIA est la plus connue depuis 30 ans […], à savoir les produits et services de connectivité/télécommunication».
24 La chambre de recours réaffirme que la conclusion à laquelle est parvenue la division d’opposition est correcte. Parmi les éléments de preuve déposés par l’opposante qui ne mentionnent pas expressément et uniquement des téléphones mobiles figurent des extraits du site web de l’opposante, qui font référence à d’autres produits (par exemple, l’éclairage «Nokia Smart Lighting»), mais sans aucune information sur la perception des consommateurs ou sur la situation de la marque «NOKIA» sur le marché. En tout état de cause, le simple usage du signe pour un produit ne confère pas automatiquement à ce signe un caractère distinctif accru. En outre, et comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, l’affirmation selon laquelle les «Nokia smart tv and streaming devices» étaient (au moins) censés avoir été introduits en Europe à la fin de l’année 2020 va à l’encontre de la possibilité que le signe «NOKIA» ait acquis un degré élevé de caractère distinctif pour lesdits produits en à peine un an avant la date de dépôt pertinente de la MUE contestée, le 7 février 2022. En outre, la liste des «Best Global
Brands» (pièce 3) ne mentionne aucun produit spécifique autre que les téléphones mobiles. Enfin, la pièce 4 ne fait pas référence au marché de l’Union et les dates des décisions mentionnées dans la pièce 5 sont trop éloignées de la date de dépôt pertinente de la MUE contestée.
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
13
25 Par conséquent, le caractère distinctif du signe antérieur sera considéré comme accru uniquement en ce qui concerne les téléphones mobiles. Pour le reste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, le signe antérieur sera considéré comme possédant un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Comparaison des produits et des services
26 En ce qui concerne la comparaison entre les produits pour lesquels la marque antérieure
a acquis un caractère distinctif accru, à savoir les téléphones mobiles, la chambre de recours souscrit une fois de plus à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les téléphones mobiles sont différents de tous les produits et services contestés. Afin d’éviter toute répétition inutile, il est fait référence aux explications détaillées contenues dans la décision attaquée. En particulier, la catégorie des téléphones portables comprend les produits suivants compris dans la classe 9 sur lesquels l’opposition est fondée: dispositifs, appareils et instruments de télécommunication, et leurs pièces et éléments constitutifs (étant donné que les téléphones mobiles font partie de cette catégorie plus large) et téléphones, smartphones et autres dispositifs électroniques portables et mobiles destinés à saisir, recevoir, collecter, enregistrer, lire, afficher, organiser, modifier, transmettre, partager, manipuler et passer en revue des données, du texte, des cartes, des images et des sons. La chambre de recours fait observer qu’en tout état de cause, l’opposante n’a pas contesté cette conclusion dans son recours.
27 En ce qui concerne les produits et services pour lesquels la marque antérieure est considérée comme possédant un degré normal de caractère distinctif (c’est-à-dire tous les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe précédent), les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 9: Appareils destinés à enregistrer, saisir, Classe 9: Application stocker, traiter, modifier, présenter, transmettre ou logicielle téléchargeable pour reproduire et lire des sons et des images; la réservation et la réservation d’installations de bureaux, équipements, ordinateurs et matériel informatique d’espaces de bureaux, de traitement de données, et leurs pièces et d’installations de éléments constitutifs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels pour collaboration et d’équipements de bureau; ordinateurs; stations de base, émetteurs, récepteurs, contrôleurs, commutateurs, antennes, application logicielle téléchargeable pour l’accès à câbles; fils; modems; appareils et instruments de communication de données, de communication par un site web où les utilisateurs satellite et de télécommunication; lecteurs peuvent publier des notations, multimédias portatifs; tablettes; ordinateurs des avis et des portables; appareils informatiques portables; recommandations sur des batteries; chargeurs; imprimantes; appareils et listes de biens immobiliers, des instruments audio, vidéo, radio et d’imagerie; haut- hébergements temporaires, des parleurs; casques; appareils de télévision et infrastructures de bureaux, multimédias; kits mains libres pour téléphones, des espaces de bureaux, des smartphones, ordinateurs, tablettes et autres installations de collaboration dispositifs informatiques portables; appareils de et des équipements de bureau; commande à distance; logiciels, matériel logiciels téléchargeables sous
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
14
forme d’applications mobiles, informatique et dispositifs informatiques portables permettant la surveillance, le contrôle et la utilisés pour accéder à une commande à distance de systèmes de gestion de base de données consultable l’énergie, de systèmes domotiques, de systèmes de dans le domaine de la location sécurité, d’équipements de divertissement et d’installations de bureau, de audio/vidéo à domicile, de dispositifs de surfaces de bureau, de co- installations et d’équipements télécommunication, de dispositifs de médias sociaux et de dispositifs informatiques; équipements de bureau; logiciels et dispositifs de communication de machine à téléchargeables sous forme d’applications mobiles, utilisés machine (M2M); applications logicielles; interfaces de programmation d’applications (API); outils de pour accéder à des guides et à développement de logiciels; logiciels et matériel des avis de fournisseurs de informatique permettant d’écouter de la musique et services dans le domaine de la de lire des fichiers audio/vidéo, d’envoyer et de lire location d’installations de des messages électroniques, de prendre, d’éditer, bureau, de surfaces de bureau, de lire, d’afficher et de partager des photographies, de co-installations et d’équipements de bureau. des sons et des vidéos numériques, de naviguer sur l’internet, de discuter et de se connecter à des Classe 35: Services de tâches réseaux sociaux; logiciels de reconnaissance audio; bureautiques (travaux de algorithmes de compression, décompression, bureau), par exemple services codage, décodage et traitement de données audio, vidéo et d’imagerie; encodeur/décodeur audio, de planification de rendez- vidéo et d’images (codec); appareils vous, services de rappel,
d’intercommunication; interfaces [informatique]; recherche de données dans des fichiers informatiques pour haut-parleurs; appareils de téléguidage; scanneurs d’image; pièces, éléments constitutifs et accessoires des tiers, services de gestion informatisée de fichiers, de tous les produits précités. services de gestion de Classe 35: Travaux de bureau; services documents et fichiers, et d’abonnement à des services de services de standard télécommunications pour des tiers; fourniture téléphonique; location de d’informations commerciales et d’affaires; aide à machines et d’appareils de la direction d’entreprises industrielles ou bureau; location d’équipements de bureau dans commerciales; collecte, compilation, traitement, gestion, mise à jour et maintenance de données des installations de cotravail. dans des bases de données informatiques; recherches d’informations dans des fichiers Classe 38: Fourniture de forums de discussion en ligne, informatiques pour des tiers; gestion de fichiers services de messagerie informatiques; location de machines et d’équipements de bureau; présentation de produits instantanée et tableaux d’affichage électroniques en sur tout moyen de communication pour la vente au rapport avec les domaines détail; services de réponse téléphonique pour suivants: location abonnés absents; services de vente en gros, au d’infrastructures de bureaux, détail et en ligne dans le domaine des dispositifs, d’espaces de bureaux, équipements, systèmes, logiciels et solutions de d’infrastructures de cotravail télécommunication composés de dispositifs et et d’équipements de bureau; logiciels de télécommunication; services de vente fourniture de tableaux en gros, au détail et en ligne dans le domaine des d’affichage et de forums téléphones, ordinateurs, matériel informatique et électroniques en ligne pour la logiciels, dans le domaine des dispositifs
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
15
électroniques numériques mobiles portables pour transmission de messages et de saisie, réception, collecte, enregistrement, de photographies entre lecture, affichage, organisation, édition, utilisateurs informatiques transmission, partage, manipulation et révision de concernant des services données, textes, cartes, images et sons, dans le fournis dans le domaine des domaine des appareils et équipements de infrastructures de bureaux, divertissement pour l’enregistrement, la saisie, le des espaces de bureaux, des locations d’espaces de stockage, le traitement, l’édition, l’affichage, la transmission ou la reproduction et la lecture de bureaux et de cotravail, et des sons, d’images ou de vidéos dans le domaine des équipements de bureau. appareils et équipements multimédias, dans le Classe 42: Fourniture de domaine des dispositifs de télécommunication, des logiciels informatiques en imprimantes, des dispositifs informatiques, et dans ligne non téléchargeables pour le domaine des périphériques, pièces, éléments le chargement vers le serveur, constitutifs et accessoires de tous les produits la manipulation, le stockage et précités; services de vente en gros, au détail et en le partage de photographies, ligne dans le domaine des équipements graphiques, contenus vidéos et audiovisuels, des équipements de technologie de l’information; services de traitement de données; autres contenus multimédias sur l’internet en rapport avec mise à disposition de bases de données les services suivants: location informatiques, à savoir compilation de données d’infrastructures de bureaux, concernant l’achat et la vente d’une grande variété d’espaces de bureaux, de produits et de services de tiers; services de d’infrastructures de cotravail gestion de l’expérience client; services d’analyse et d’équipements de bureau; prédictive des affaires. mise à disposition d’un moteur de recherche d’informations Classe 37: Construction, entretien, installation et réparation d’ordinateurs, tablettes électroniques, sur l’internet, en rapport avec matériel informatique, téléphones, smartphones, les services suivants: location périphériques d’ordinateurs, machines et d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, équipements de bureau, systèmes de sécurité, d’infrastructures de cotravail équipements de communication de machine à et d’équipements de bureau; machine (M2M), de produits de consommation électriques et électroniques; installation, entretien services de plateformes en tant et réparation de dispositifs, équipements et que services (PaaS) proposant systèmes de télécommunication et de mise en des logiciels pour accéder à, réseau, réseaux de communications (autres que consulter et interroger des logiciels), équipements, instruments et machines de bases de données en ligne communications par satellite et par radio et contenant des informations en télévision; services d’information, de conseil et rapport avec les services d’assistance relatifs à tous les services précités. suivants: location d’infrastructures de bureaux, d’espaces de bureaux, Classe 38: Télécommunications; services de transmission de données, de textes, d’images, de d’infrastructures de cotravail sons et téléphonique; communications par et d’équipements de bureau; terminaux d’ordinateurs; communications par services informatiques à réseau de fibres optiques et sans fil; transmission savoir, création d’une de messages, de sons, de données et d’images communauté en ligne assistée par ordinateur; services de tableaux permettant aux utilisateurs d’affichage électroniques [services de enregistrés de participer à des
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
16
télécommunication]; transmission de télécopies; discussions, de recevoir des réactions d’autres utilisateurs location, crédit-bail et crédit-bail de dispositifs, d’équipements et de systèmes de et de constituer des télécommunication; transmission de messages; communautés virtuelles, location de modems; mise à disposition de forums concernant les activités de location d’infrastructures de en ligne; communications radiophoniques; bureaux, d’espaces de diffusion en continu de données; services de bureaux, d’infrastructures de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des cotravail et d’équipements de utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; bureau; fourniture de logiciels mise à disposition de forums de discussion sur non téléchargeables en ligne l’internet; fourniture d’accès à des bases de pour la réservation et la données; location d’appareils de transmission de réservation d’espaces de messages; location de temps d’accès à des réseaux bureaux, d’installations de bureau, d’espaces de cotravail informatiques mondiaux; services d’acheminement et d’équipements de bureau; et de jonction de télécommunications; location de téléphones; transmission de fichiers numériques; services de plateformes en tant services de vidéoconférence; services de que service (PaaS) proposant des logiciels pour l’accès, le messagerie vocale; diffusion sans fil; fourniture d’accès à une base de données informatisée suivi, le traçage, la recherche, permettant la gestion et la sécurité de dispositifs la sauvegarde et le partage électroniques connectés et d’applications d’informations sur les espaces logicielles; services d’analyse prédictive en matière de bureaux, les installations de de télécommunications et de connectivité; services bureau, les espaces de d’information, de conseil et d’assistance relatifs à cotravail et les équipements de tous les services précités. bureau; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels d’accès à, de Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y navigation et de recherche relatifs; conception, développement, installation, dans des bases de données en maintenance et mise à jour de matériel ligne contenant des informatique et de logiciels; programmation informations en rapport avec la location d’installations de informatique; analyse et conception de systèmes informatiques; services de protection contre les bureaux, d’espaces de bureaux, d’installations de virus informatiques; consultation en matière de sécurité informatique; conseil en matière cotravail et d’équipements de d’économies d’énergie; conversion de données ou bureau; services de logiciels de documents d’un support physique vers un en tant que services (SaaS) support électronique; conversion de données et de proposant des logiciels d’accès, de surveillance, de programmes informatiques autre que conversion physique; stockage électronique de données; traçage, de recherche, de services d’ingénierie; hébergement de sites sauvegarde et de partage d’informations en rapport informatiques [sites web]; télésurveillance de systèmes informatiques; externalisation de avec la location d’espaces de bureaux, d’installations de fournisseurs de services dans le domaine des technologies de l’information; récupération de bureaux, d’espaces de cotravail et d’équipements de données informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; conseils en technologie bureau. des télécommunications; location de serveurs web; conseils en conception de sites web; services Classe 45: Services de
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
17
d’analyses, de recherche, de développement, de réseautage social en ligne, en planification, d’optimisation, de soutien, de rapport avec les services dépannage et de conseils techniques dans le suivants: location d’infrastructures de bureaux, domaine des appareils, équipements, réseaux, d’espaces de bureaux, systèmes, solutions et logiciels de d’infrastructures de cotravail télécommunication; conception, ingénierie et développement de dispositifs, d’équipements, de et d’équipements de bureau. réseaux, de systèmes, de solutions et de logiciels de télécommunications; services d’analyse scientifique
et technologique, de recherche, de développement, de soutien, de dépannage technique et de conseils dans le domaine de l’intelligence artificielle, de capteurs, de connectivité, des technologies de l’information, de la géolocalisation et de la cartographie, de la navigation, du matériel informatique, des logiciels informatiques, des technologies informatiques, de l’analyse de données, des technologies audio, des technologies d’imagerie et de vidéo, des technologies de médias numériques, des technologies multimédias, des technologies de réalité virtuelle, des technologies radio, des technologies de l’énergie, des dispositifs informatiques portables, de l’impression, de l’automatisation, des meubles connectés, des produits de consommation connectés, des appareils ménagers connectés, des solutions de capture de présence; informatique en nuage; hébergement de serveurs; logiciel-service [SaaS]; infrastructure en tant que service (IaaS); plateforme en tant que service (PaaS); services de fournisseurs de services d’applications (ASP); mise à disposition de logiciels et d’applications mobiles en ligne [non téléchargeables]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne à utiliser comme interface de programmation d’applications (API); fourniture d’utilisation temporaire d’outils de développement de logiciels non téléchargeables en ligne; location de logiciels et de matériel informatique; location de logiciels et de matériel audio, d’imagerie, vidéo, de supports numériques, multimédias, de réalité virtuelle et de capture de présence; services de codage et de décodage de données; location d’équipements de traitement de données; services techniques d’imagerie numérique; conception industrielle; sauvegarde de données hors site; saisie, collecte, traitement, calcul, traitement, analyse, organisation et récupération de données; installation, réparation et maintenance de logiciels; services de surveillance des performances de dispositifs électroniques
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
18
connectés à un réseau d’ordinateurs ou d’équipements de télécommunication (Smart Data as a Service); collecte, stockage et fourniture d’accès à des informations, données de réseau et données de géolocalisation (Optimisation as a Service); services d’analyse prédictive en matière de logiciels, de matériel informatique et de technologies de l’information; services d’information, de conseil et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 45: Concession de licences de technologies dans le domaine des télécommunications, de la radio, de l’audio, de l’imagerie, de la vidéo, des capteurs, de la connectivité, du matériel informatique et des logiciels, de l’informatique, de l’analyse de données, des médias numériques, du multimédia, de la réalité virtuelle, de l’automatisation, des produits de consommation connectés, des appareils ménagers connectés, des systèmes de machine à machine (M2M), des solutions de saisie de présence; surveillance de systèmes de sécurité; services de réseautage social en ligne; conseils en matière de sécurité.
MUE antérieure Demande de MUE contestée
28 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche adoptée par la division d’opposition, qui, en tout état de cause, n’a pas été contestée par l’opposante dans le cadre du recours, consistant à procéder comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
29 En outre, sans procéder à une comparaison complète des produits et services, la chambre de recours observe qu’au moins certains des produits et services semblent effectivement identiques. En particulier, les produits compris dans la classe 9 sur lesquels l’opposition est fondée comprennent des logiciels et des applications logicielles qui sont identiques aux applications logicielles téléchargeables contestées. En ce qui concerne les services, à titre d’exemple, les deux signes couvrent les travaux de bureau compris dans la classe 35, les services de réseaux sociaux en ligne compris dans la classe 45 et la fourniture de services de salles de discussion en ligne compris dans la classe 38.
Comparaison des marques
30 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
19
31 Par ailleurs, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique et conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480,
§ 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération le composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas, en particulier, lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
33 Les signes à comparer sont les suivants:
NOKIA
Signe antérieur MUE contestée
34 Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres clairement identifiables «n», «k» et «a» et de l’élément verbal «your space», représenté en caractères plus petits sur deux lignes, tout en noir. En outre, le signe contient deux éléments circulaires: un anneau noir en forme d’O, qui est l’élément le plus grand du signe, et un disque rouge plus petit ressemblant à un point. Les dispositifs circulaires peuvent ou non être compris comme des représentations de la lettre «O».
35 De l’avis de la chambre de recours, même si l’élément «your space» est en caractères plus petits, il est clairement visible et ne serait donc pas ignoré. Par conséquent, il existe différentes possibilités quant à la manière dont le signe pourrait être perçu par le public pertinent: soit «NOOKA YOUR SPACE», soit «NOKA YOUR SPACE», ou comme la séquence de lettres (éventuellement imprononçable) «N -K-A» suivie de «YOUR SPACE».
36 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, «NOKA» et «NOOKA» sont dépourvus de signification, et donc distinctifs, pour au moins une partie du public pertinent, par exemple les locuteurs espagnols et bulgares.
37 En ce qui concerne la séquence verbale «YOUR SPACE», elle serait comprise dans l’ensemble de l’UE, et pas seulement par les locuteurs anglophones natifs ou parlant
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
20
anglais couramment, étant donné que «SPACE», qui signifie «zone vide»
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/space_1?q=space, consulté le 13/09/2024), est un mot anglais de base [28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU: T:2020:220, § 42) et «YOUR» est un terme A1 renvoyant à la forme possessive du pronom «vous» (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/your?q=your, consulté le 13/09/2024), le niveau A1 correspondant au niveau de base de l’anglais selon le
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)
[https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/a1 et H, 09/02/2024; voir également
24/07/2023, R 2169/2023-2, BabyNeo/neoBaby (fig.), § 28].
38 «YOUR SPACE» serait donc compris dans l’ensemble de l’UE comme signifiant «une zone vide qui vous appartient».
39 Contrairement à la conclusion de la division d’opposition, la chambre de recours ne pense pas que «YOUR SPACE» serait perçu comme laudatif en ce qui concerne les produits et services en cause. Tout d’abord, ils ne sont pas directement liés à la notion d'«espace», étant donné, par ailleurs, que le mot «space» n’est pas équivalent au terme «workspace», qui a effectivement été jugé descriptif de services similaires aux services pertinents en l’espèce par le Tribunal dans l’arrêt du 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU: T:2020:220, § 46-49). Et pas seulement, puisque même dans la décision de la chambre de recours du 10/06/2024, R 2430/2023- 2, GOODSPACES (fig.)/SPACES (fig.) et al. concernant des services compris dans la classe 43, tels que la mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux, le mot «SPACES» (pluriel de «SPACE») a été considéré comme présentant un caractère distinctif moyen plutôt que faible, car
«SPACES» ne décrit pas directement à lui seul une caractéristique, une qualité ou la nature desdits services (§ 47). Les chambres de recours sont parvenues à la même conclusion en d’autres occasions (par exemple, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 6, 9 et 35, 24/05/2023, R 1790/2022-1,
SPACES/FlyingSpaces, § 35).
40 En principe, dans une marque complexe contenant à la fois des éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux ont tendance à être plus distinctifs que les éléments figuratifs, car les consommateurs font référence au signe par son nom plutôt qu’en décrivant ses éléments figuratifs. Cela ne constitue toutefois pas une règle automatique.
En particulier, la chambre de recours considère que celle-ci n’est pas clairement applicable en l’espèce, étant donné que le seul élément clairement prononçable du signe contesté est la séquence verbale «your space», qui est placée à la fin du signe et en caractères plus petits que les lettres et éléments figuratifs placés à sa gauche, au début du signe. L’élément le plus grand et le plus dominant de la marque est l’anneau noir
; toutefois, en raison de sa simplicité, la chambre de recours n’est pas convaincue qu’il sera nécessairement perçu comme l’élément le plus distinctif du signe contesté.
41 En résumé, et contrairement aux conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours estime que le signe contesté ne comporte aucun élément qui soit explicitement dominant et plus distinctif que ses autres éléments.
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
21
42 Le signe antérieur est une marque verbale composée du mot «NOKIA», qui est, en tant que tel, dépourvu de signification. Il convient de mentionner que, selon Wikipédia, l’origine de la dénomination sociale de l’opposante renvoie à la ville finlandaise de Nokia, qui se situe dans la région métropolitaine de Tampere
(https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Nokia, consulté le 13/09/2024).
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
43 Sur le plan visuel, les deux signes comportent les lettres «N», «K» et «A». Le signe antérieur est une marque verbale, tandis que le signe contesté est un signe figuratif
fantaisiste, comprenant, en particulier, les éléments frappants et , qui peuvent ou non être interprétés comme des lettres. Dans l’ensemble, il convient de souligner que le signe contesté est un signe figuratif fantaisiste, dont les caractéristiques graphiques sont proéminentes et clairement visibles, et ne sauraient donc être ignorées.
En outre, et comme indiqué ci-dessus, la séquence verbale «YOUR SPACE», bien qu’en caractères plus petits et placée à la fin du signe, serait sans doute remarquée par le public pertinent. Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il existe des différences significatives entre les signes, à savoir la lettre «I» dans la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, la stylisation visuelle globale
du signe contesté, y compris, en particulier, la présence des éléments et , ainsi que de l’élément verbal supplémentaire «YOUR SPACE» dans le signe contesté.
44 Ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, T-685/13, BLUECO, EU:T:2015:38, § 33). Même si les marques possèdent trois (voire quatre) lettres en commun, la structure très différente créée par les éléments graphiques
proéminents et , ainsi que par la longueur différente permettent de conclure que le simple fait que les lettres de la marque antérieure soient incluses dans le signe contesté n’est pas déterminant en l’espèce.
45 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère donc qu’en matière de perception visuelle globale, les similitudes entre les signes sont, dans une large mesure, contrebalancées par d’importantes différences visuelles. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel.
46 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que le signe antérieur soit protégé en tant que marque verbale susceptible d’être utilisée avec tout élément figuratif ne modifie pas la conclusion qui précède. La comparaison doit être effectuée sur la base des signes en conflit tels qu’ils ont été enregistrés/déposés, et non sur la base de leur usage potentiel. Cela signifie que les éléments figuratifs du signe contesté (ainsi que l’élément verbal «YOUR SPACE») jouent un rôle crucial dans sa différenciation visuelle par rapport au signe antérieur.
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
22
47 Sur le plan phonétique, comme indiqué ci-dessus, la perception des consommateurs des
éléments et dans le signe contesté n’est pas claire; en d’autres termes, ces éléments peuvent ou non être lus comme la voyelle «O». La chambre de recours tiendra compte de l’interprétation la plus favorable à l’opposante, à savoir qu’elles seront perçues comme des représentations de la lettre «O». Les signes seraient donc lus respectivement comme «NOKIA» et «NOOKA YOUR SPACE». Étant donné que «YOUR SPACE» est facile à lire en raison de sa stylisation simple, qu’il serait universellement compris et qu’il possède un caractère distinctif, la chambre de recours considère qu’il s’agit d’un élément plutôt important dans le contexte de la différenciation phonétique des deux signes, ainsi qu’au vu de son incidence sur la longueur globale du signe contesté. Par conséquent, contrairement aux conclusions de la décision attaquée, dans l’hypothèse où le signe contesté serait prononcé «NOOKA YOUR SPACE», les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que si l’un des deux ou les deux éléments circulaires du signe contesté ne sont pas prononcés «O», le degré de similitude phonétique serait encore plus faible parce que cette variation de prononciation affecterait la longueur de l’élément verbal initial du signe contesté.
48 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux significations identifiées dans l’analyse ci-dessus. «NOKIA» est dépourvu de signification et pourrait tout au plus être compris comme une référence à la ville finlandaise de Nokia, tandis que dans «NOOKA YOUR SPACE», l’élément «YOUR SPACE» serait compris dans l’ensemble de l’UE comme signifiant «espace vide qui vous appartient». Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
49 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
50 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement. Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques possédant un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
23
51 Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
52 La Cour a retenu qu’afin d’apprécier l’importance qu’il convient d’attacher au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).
53 L’opposition est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le caractère distinctif accru du signe antérieur «NOKIA» pour les téléphones mobiles, étant donné que ces produits sont différents de tous les produits et services contestés et que la similitude ou l’identité des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
54 En ce qui concerne les autres produits et services couverts par le signe antérieur, pour lesquels il est considéré comme possédant un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, ils ont été considérés comme identiques à ceux de la demande contestée.
Dans le scénario le plus favorable pour l’opposante, les signes sont très faiblement similaires sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel.
55 Il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’en l’espèce, le choix des produits et services en cause (logiciels, instruments, appareils, dispositifs et services s’y rapportant) se fait avant tout de manière visuelle. Par conséquent, l’aspect visuel revêt une importance particulière en ce qui concerne la perception des marques en cause.
56 Compte tenu du très faible degré de similitude visuelle entre les signes, de l’absence de toute similitude conceptuelle, du caractère distinctif tout au plus normal de la marque antérieure et du niveau d’attention moyen à élevé du public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour des produits et services identiques et même compte tenu du fait qu’il existe une certaine similitude phonétique (bien qu’à un degré tout au plus inférieur à la moyenne) entre les signes. Cette conclusion est renforcée par le fait que le public pertinent ne commandera certainement pas les produits et services pertinents uniquement sur base phonétique, mais se référera plutôt à l’apparence visuelle des marques telle qu’elle apparaît dans les magasins, dans des catalogues ou sur des sites web. Contrairement à ce qu’a fait valoir l’opposante, le principe d’interdépendance, selon lequel un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par l’identité ou un degré élevé de similitude entre les produits et services en conflit, a été dûment pris en considération; toutefois, en l’espèce, les légères similitudes entre les signes ne suffisent pas à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, même pour des produits et services identiques.
57 Enfin, et ce n’est pas le moins important, la chambre de recours souligne que la jurisprudence citée par l’opposante dans les motifs du recours ne relève pas des circonstances de l’espèce, indépendamment du fait qu’elle ne soit pas contraignante.
58 En ce qui concerne la décision d’opposition n° B 3 142 006 concernant les mêmes parties, confirmée par la chambre de recours dans sa décision du 16/04/2023,
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
24
R 2174/2022-5, NOOKA/NOKIA et al., la chambre de recours relève que les signes comparés étaient tous deux des marques verbales et que le signe contesté ne contenait pas les éléments verbaux supplémentaires «YOUR SPACE». Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la comparaison phonétique ne peut être la même dans les deux affaires. En outre, les éléments qui ont été considérés comme déterminants en l’espèce, à savoir les éléments figuratifs du signe contesté et l’élément verbal supplémentaire «YOUR SPACE», n’étaient pas présents dans la décision antérieure citée par l’opposante.
59 En ce qui concerne les autres décisions citées, les signes qui y sont comparés ne sont pas identiques (ni même similaires) aux signes concernés par la présente affaire, ce qui rend la comparaison presque impossible. Deuxièmement, dans les affaires citées, les signes figuratifs étaient clairement prononçables [par exemple
(R 606/2014-2);
(R 989/2015-4);
(R 938/2018-1);
(R 1739/2022-4)], tandis qu’en l’espèce, il est difficile de prédire comment le public pertinent prononcera les éléments figuratifs.
60 Pour résumer, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion, et le recours est donc rejeté.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
62 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
63 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
64 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
25
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1 rejette le recours;
2 condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total que l’opposante doit verser à la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/10/2024, R 585/2024-2, nooka your space (fig.)/NOKIA et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Classes ·
- Réparation ·
- Service ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Électronique ·
- Cuir ·
- Soie ·
- Coton ·
- Ordinateur portable ·
- Identique ·
- Risque de confusion ·
- Classes
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Rhum ·
- Usage ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Grâce ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Royaume-uni ·
- Malt ·
- Produit ·
- Aliment ·
- Union européenne ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Facture ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Affacturage ·
- Recours ·
- Facturation ·
- Classes ·
- Belgique
- Opposition ·
- Recours ·
- Usage ·
- Italie ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vie des affaires ·
- Éléments de preuve ·
- Interrupteur ·
- Lien hypertexte
- Recours ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Vigilance ·
- Boisson spiritueuse ·
- Communication ·
- Système de contrôle ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vernis ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Préparation pharmaceutique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Lettre ·
- Risque de confusion ·
- Recherche industrielle ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Peinture ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.