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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2023, n° 003163936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 936
Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, Allemagne (opposante), représentée par Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Elena Gaina, Via Pilastroni, 22, 25125 Brescia, Italie et Gaina Elena — Elimarket, Viale Italia 32, 25021 Bagnolo Mella, Italie (requérantes)
Le 10/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 936 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 637 324 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 637 324 «Veno Control» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 720 105 «Veno» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 163 936 Page sur 2 5
Classe 10: Fixations orthopédiques et bandages, plâtre, fixation, support et bandes rembourrées, bandes de pression, bandages de fixation, pansements de résine synthétique, pansements de pâte de zinc.
Les produits contestés sont, après une limitation de la demanderesse le 28/07/2022, les produits suivants:
Classe 10: Bas pour les varices; collants de contention; chaussettes pour diabétiques; bas à usage thérapeutique; bas pour femmes [chirurgicaux]; bonneterie pour lymphœdème; bonneterie thérapeutique; bonneterie de compression graduée; bonneterie orthopédique; bas médicaux à compression décroissante; bas de compression médicaux; collants de contention à usage chirurgical; chaussettes de compression à usage médical ou thérapeutique; chaussettes de soutien pour prévenir la thrombose profonde; chaussettes de vol; bas à usage prophylactique; bonneterie à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés sont à tout le moins similaires aux fixations orthopédiques et bandages orthopédiques de l’opposante, plâtre, fixation, support et bandages rembourrés, bandes de pression, bandages de fixation car ils peuvent tous être utilisés pour stimuler la circulation sanguine par l’effet de compression. Les produits en cause peuvent au moins coïncider par leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical.
Le niveau d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé étant donné que les produits concernent les secteurs de la santé et du bien-être physique.
Étant donné que le grand public est plus enclin à la confusion et qu’il fait partie du public commun aux produits contestés et aux produits de l’opposante, l’examen sera effectué sur cette base.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Veno Veno Control
Décision sur l’opposition no B 3 163 936 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «Veno», présent à l’identique dans les deux signes, peut être perçu par une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public, comme un préfixe faisant référence à «vein», utilisé dans la formation de mots composés. Étant donné que la signification de ce mot pourrait affecter son caractère distinctif par rapport aux produits en cause, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent pour laquelle l’élément «Veno» est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif à un degré normal, comme la partie du public de langue polonaise.
Le signe contesté contient également l’élément verbal «Control», qui sera compris par le public en cause comme signifiant, entre autres, «vérifier, limiter, courbe ou réguler» (informations extraites du Collins Dictionary le 29/09/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/control), car il est très proche du mot équivalent en polonais «kontrol». Cet élément verbal possède un caractère distinctif très limité en ce qui concerne les produits pertinents étant donné qu’il renvoie à leur finalité, à savoir le contrôle de la santé/de la pression sanguine.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour le public faisant l’objet de l’appréciation doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «Veno» (et son son), qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Les signes ne diffèrent que par le deuxième élément verbal du signe contesté, «Control» (et son son), qui possède un caractère distinctif très limité.
En outre, l’intégralité de la marque antérieure figure au début du signe contesté, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 163 936 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public soumis à l’appréciation percevra le concept véhiculé par «Control» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dotée d’un caractère distinctif très limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont au moins similaires. Bien qu’ils s’adressent au grand public et aux professionnels, l’analyse se concentre sur le grand public, comme expliqué ci-dessus. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que la différence conceptuelle ait une incidence limitée, comme expliqué ci-dessus.
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (24/01/2012,-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). C’est le cas en l’espèce, où l’élément «Veno» est en première position dans le signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, le début d’un signe n’est pas seulement celui qui attire en premier l’attention des consommateurs mais a également une influence significative sur l’impression générale produite par la marque
[15/12/2009,-412/08, Trubion/TriBion Harmonis (fig.), EU: T: 2009: 507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, ou inversement, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du grand public de langue polonaise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 163 936 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 720 105 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Fernando Cárdenas Chávez Helena Granado Carpenter BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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