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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 003219870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 219 870
Denisa – Ileana Branzei, str.Maracineni nr.78A, Bragadiru, Roumanie (opposante), représentée par Ruxandra Raluca Ardeleanu, Aleea Fetesti 11, bl. F1, scara 3, ap. 26, sector 3, 032562 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mitchell Group USA LLC, One Southeast Third Avenue, Suite 1860, 33131 Miami, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Beck Greener, Soho Offices Savoy Gardens, Savoy Gardens, Rue D’argens, Gzr 1362 Gzira, Malte (mandataire professionnel).
Le 19/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 219 870 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 022 213 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classes 3 et 5) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 022 213 (marque figurative:
). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque roumaine n° 162 588 (marque figurative:
Décision sur opposition n° B 3 219 870 Page 2 sur 7
' '). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque roumaine n° 162 588 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits de la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Produits cosmétiques ; parfums ; shampooings ; savons non médicamenteux.
Les produits contestés des classes 3 et 5 sont les suivants :
Classe 3 : Savons en pain ; savons de bain ; crèmes pour le corps ; lotions pour le corps ; gommages exfoliants à usage cosmétique ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; crèmes pour le visage et le corps ; lotions pour le visage et le corps ; crèmes faciales ; lotion faciale ; savons de bain liquides ; lotions pour le soin du visage et du corps ; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir crèmes, lotions et savons ; gels douche ; préparations abrasives pour la peau ; clarifiants pour la peau ; nettoyants pour la peau ; revitalisants pour la peau ; crèmes pour la peau ; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide ; rafraîchisseurs pour la peau ; éclaircissants pour la peau ; crèmes éclaircissantes pour la peau ; hydratants pour la peau ; savons pour la peau ; texturisants pour la peau ; savons de bain sous forme liquide, solide ou de gel ; lotion pour le corps ; lotions hydratantes pour le corps ; lotion pour la peau ; lotions pour la peau.
Classe 5 : Lotions médicamenteuses pour le visage et la peau ; préparations médicamenteuses pour le soin de la peau ; crèmes médicinales pour le soin de la peau.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Décision sur opposition n° B 3 219 870 Page 3 sur 7
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et si ceux-ci sont en concurrence ou complémentaires les uns des autres.
Produits contestés de la classe 3
Tous les produits contestés, à savoir savons en pain; savons de bain; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; gommages exfoliants à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; crèmes faciales; lotion faciale; savons de bain liquides; lotions pour les soins du visage et du corps; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir crèmes, lotions et savons; gel douche; préparations abrasives pour la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; conditionneurs pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; rafraîchisseurs pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; hydratants pour la peau; savons pour la peau; texturisants pour la peau; savons de bain sous forme liquide, solide ou de gel; lotion pour le corps; lotions hydratantes pour le corps; lotion pour la peau; lotions pour la peau, sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 5
Tous les produits contestés, à savoir lotions médicamenteuses pour le visage et la peau; préparations médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes médicinales pour les soins de la peau, ont la même finalité, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques (de la classe 3) s’adressent au grand public. Le degré d’attention pour les produits peu coûteux d’usage courant est moyen. Les produits de la classe 5 s’adressent également à un public spécifique, tel que les médecins ou d’autres professionnels ayant une formation médicale. Le degré d’attention pour ces produits liés à la santé est élevé car ils sont choisis avec soin.
c) Les signes
Décision sur l’opposition n° B 3 219 870 Page 4 sur 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en un fond noir non distinctif avec une représentation en forme de roue de couleur jaune/or. La roue contient un symbole non identifiable. En dessous se trouve la séquence de mots « my Geisha » écrite dans une police de caractères stylisée en blocs, également de couleur jaune/or. Étant donné que les éléments figuratifs ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent en des branches avec des fleurs rouges. En dessous, le mot « GEISHA » est également représenté en couleur rouge. La combinaison de mots suivante, « BEAUTY SECRETS », est représentée (beaucoup) plus petite. Sur le côté droit du signe se trouve un visage féminin incluant la partie supérieure du corps. Avec le mot précédent « GEISHA », il sera perçu comme tel. Étant donné que les éléments figuratifs ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
L’élément « My » de la marque antérieure appartient au moins au vocabulaire de base étendu de la langue anglaise et sera, par conséquent, compris par le public pertinent. En tant que pronom, il est non distinctif.
Le terme courant « Geisha » est très proche du nom roumain existant « gheișa » (forme singulière), voir https://dexonline.ro/definitie/ghei%C8%99%C4%83, information récupérée le 16/03/2026. Il pourrait être considéré comme une faute d’orthographe de celui-ci et sera, par conséquent, compris par le public roumain pertinent. S’il est vrai que les geishas sont connues pour être des femmes japonaises spécialement formées à la musique, à la danse et à l’art de la conversation, contrairement à la contestation de l’opposant, le public ne les associera pas à un style de maquillage spécifique. Par conséquent, cette composante verbale n’indique pas un type ou un genre de produits cosmétiques. Puisqu’il n’a pas de signification pour les produits, il est distinctif.
L’élément « BEAUTY » du signe contesté appartient au moins au vocabulaire de base étendu de la langue anglaise et sera, par conséquent, compris avec cette signification par le public pertinent. Étant donné que tous les produits sont « liés à la beauté », cet élément est non distinctif.
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Après le mot « BEAUTY » du signe contesté, le mot suivant « SECRETS » appartient non seulement au moins au vocabulaire de base étendu de la langue anglaise et sera, par conséquent, compris avec ce sens par le public pertinent, il est également assez similaire au mot roumain « SECRETURI », voir https://de.pons.com/text-%C3%BCbersetzung/englisch-rum%C3%A4nisch? q=SECRETS, information consultée le 16/03/2026. Dans la mesure où les produits en cause sont des produits liés à la beauté, la combinaison de mots « BEAUTY SECRETS » sera perçue comme les facteurs clés pour obtenir la beauté. Cette combinaison de mots est descriptive de la nature des produits, de sorte qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte pas d’éléments dominants.
Dans le signe contesté, la combinaison de mots « BEAUTY SECRETS » est subordonnée en raison de sa taille plus petite par rapport aux autres éléments.
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur élément verbal commun (et unique distinctif) « GEISHA », bien que représenté différemment. Étant donné que les autres éléments verbaux sont dépourvus de caractère distinctif, leur impact sur le résultat est plutôt limité. Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs distinctifs. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Étant donné que le seul élément distinctif est « GEISHA » et que les autres éléments verbaux sont dépourvus de caractère distinctif et/ou ne seront pas prononcés en raison de leur position subordonnée, les signes présentent un degré de similitude phonétique élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées concernant la signification des signes et de leurs éléments. L’élément verbal dominant et (unique) distinctif du signe contesté « GEISHA » coïncide avec le seul élément verbal distinctif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par « MY » de la marque antérieure, par « BEAUTY SECRETS » et par les éléments figuratifs du signe contesté (fleurs et dame). Ces derniers sont distinctifs. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 219 870 Page 6 sur 7
marque doit être considérée comme normale, malgré la présence de l’élément non distinctif « my » dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant, sans risque de confusion, de distinguer ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28 ; voir également considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle, du degré élevé de similitude phonétique, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques ou similaires, il existe – bien que le degré d’attention soit élevé pour les produits de la classe 5 – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen pour les produits de la classe 3.
Ce résultat correspond à la décision antérieure de la division d’opposition B 3 143 702 du 24/05/2022 pour la même marque antérieure et le signe contesté « AGENT GEISHA ».
Contrairement à l’avis du demandeur, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Elles seront prises en compte comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Le demandeur omet que le seul élément verbal distinctif est « GEISHA » dans les deux signes. Par conséquent, cet élément n’a pas un faible degré de caractère distinctif, comme considéré à tort car il ne décrit pas les produits et ne fait pas allusion à leurs caractéristiques. Non distinctifs sont les éléments verbaux restants dans les deux signes, qui sont en outre subordonnés dans le signe contesté.
L’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner la même marque de l’Union européenne antérieure invoquée par l’opposant (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Peter QUAY Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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