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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° R2470/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2470/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 30 mars 2023
Dans l’affaire R 2470/2022-2
PIPELIFE International GmbH Wienerbergerplatz 1
1100 Vienne
Autriche Demanderesse en nullité/requérante représentée par Haffner et Keschmann Patentanwalt GmbH, Schottengasse 3a, 1014 Vienne, Autriche contre;
Sanha GmbH & Co. KG Dans le bris de thé 80
45219 repas
Allemagne Titulaire de la marque/défenderesse représentée par Zenz Patentanwalt Partnerschaft mbB, Gutenbergstraße 39, 45128 Essen, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 51559 C (marque de l’Union européenne no 2765964)
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par S. Martin en tant que membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et à l’article 7 de la décision du bureau sur l’organisation des chambres
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
30/03/2023, R 2470/2022-2, NiroSan
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 5 juillet 2002, Kaimer GmbH & Co. Holding KG a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NiroSan
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, après limitation du 2 Décembre 2004:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, à la science, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Les produits de durcissement et de brasage des métaux; Adhésifs destinés à l’industrie; produits chimiques de brasage et de soudage; Fluides pour soudage et brasage; Gaz de protection à souder; gaz solides destinés à un usage industriel; Silicones.
Classe 6: Matériaux de construction; Composants; Constructions; constructions transportables; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Produits métalliques (compris dans la classe 6), à savoir barres de brasage et fil de brasage; Baguettes et fils de soudage; Tubes et tuyaux; Tuyauteries;
Ramifications pour canalisations; Éléments de raccordement et de fixation, notamment pour tubes; Raccords, notamment en acier inoxydable, en laiton, en cuivre, en fonte rouge, en bronze et en fonte malléable; Robinetterie pour tubes métalliques (compris dans la classe 6); Valises à outils; Vannes et vannes (à l’exclusion des parties de machines); les ouvrages en métal visés ci-dessus; Flexibles à joint métallique.
Classe 7: Machines pour le travail du métal et du bois; Machines et appareils mécaniques destinés à être utilisés à des fins récréatives, domestiques, de cuisine et de jardin; Machines-outils pour le travail du métal et du bois; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et dispositifs de transmission (autres que ceux pour véhicules terrestres); appareils de soudage et de brasage fonctionnant au gaz; presses à raccorder mécaniquement, mâchoires, élingues; Vannes et vannes constituant des pièces détachées des machines, à l’exception des vannes et vannes de machines et d’installations de procédé.
Classe 8: Outils à commande manuelle; appareils à commande manuelle pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, pour la construction de machines, d’appareils et de véhicules, ainsi que pour la construction; Coutellerie; presses à raccorder manuellement, mâchoires, élingues; Outils de coupe-tubes.
Classe 9: Câbles électriques, fils électriques; matériel et machines électriques de soudage; Matériel de soudage à l’arc; Électrodes de soudage; appareils électriques à souder; Thermostats; presses électroniques à raccorder, mâchoires, éclisses; Chargeurs d’accumulateurs électriques.
Classe 11: Robinetterie, notamment en acier inoxydable, en laiton, en cuivre, en fonte rouge, en bronze et en fonte malléable; Tubes pour chaudières; Robinets de tuyauterie; Vannes et vannes, à l’exception des vannes et vannes pour machines et installations de procédé, comprises dans la classe 11; Chauffe-eau.
30/03/2023, R 2470/2022-2, NiroSan
3
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et produits en ces matières, compris dans la classe 17; Produits en matières plastiques mi-ouvrées; Matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation; Tuyaux flexibles non métalliques; Éléments de fixation non métalliques pour tubes et tuyaux; Fil de soudage et fil de soudage en matière plastique.
Classe 20: Produits en bois ou en matières plastiques, compris dans la classe 20;
Éléments de fixation pour tubes; Bouchons de fermeture; Éléments de fixation et rails de montage; Vannes et vannes (à l’exclusion des parties de machines); les articles précités ne sont pas en métal.
2 La marque a été inscrite au registre des marques communautaires ou des marques de l’Union européenne le 7 février 2005.
3 Le 9 février 2012, la marque a été transférée à SANHA GmbH & Co. KG («la titulaire de la marque»).
4 Le 1er octobre 2021, Pipelife International GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée en ce qui concerne les produits enregistrés dans les classes 6 et 11. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
5 Par décision du 13 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité.
6 La demanderesse en nullité a formé le 13 2 décembre 2022 Réclamation et demande d’annulation de la décision attaquée
7 Le 26 janvier 2023, la demanderesse en nullité s’est désistée du recours.
Considérants
8 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Elle peut être retirée à tout moment aussi longtemps que la décision rendue sur la réclamation n’est pas devenue définitive.
9 À la suite du retrait de la plainte, la procédure de recours est devenue sans objet. La plainte est donc classée.
10 La décision attaquée est devenue définitive après le retrait de la plainte.
Coûts
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la demanderesse en nullité, en tant que partie qui a clos la procédure par le retrait du recours, doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
12 Ceux-ci se composent des frais de la titulaire de la marque pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
13 Dans la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné à l’opposante de supporter les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
30/03/2023, R 2470/2022-2, NiroSan
4
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Prendre acte du retrait de la plainte et clôturer la procédure de recours;
2. La décision attaquée entre en vigueur;
3. La demanderesse en nullité est condamnée aux dépens de la titulaire de la marque dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant à rembourser par l’opposante dans les procédures de nullité et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signés
S. Martin
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
30/03/2023, R 2470/2022-2, NiroSan
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