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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2020, n° 003017137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003017137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 017 137
YANNICK Noah, 6 rue de la Chapelle, 78810 Feucherolles, France (opposante), représentée par PROMARK, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Noah Clothing LLC, 204 S. Oxford Street, Apt.# 3, Brooklyn, 11217 New York, États- Unis d’Amérique ( demandeur), représenté par Ploum, Blaak 28, 3011TA Rotterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel).
Le 25/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 017 137 accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 202 094 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 202 094 «NOAH». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque française no
4 226 920. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 017 137 page:2De5
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 18:Malles et valises; peaux (cuir); parapluies, parasols et cannes; étuis pour clés (maroquinerie); porte-documents; le portefeuille de poche,porte-monnaie; cartablessacoches à outils (vides); sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes et sacs à provisions; sacs de sport, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d’écoliers; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; garnitures de cuir pour meubles; sacs d’emballage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes en cuir ou en carton-cuir; sangles de cuir de lanières en cuir.
. Classe 25:Vêtements; vêtements de gymnastique; habillement de sport; vêtements en cuir, vêtements en imitation cuir; vêtements en fourrure; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; maillots de sport; maillots de bain; plage (vêtements); costumes (vêtements de sport); coffres de bain, culottes de bain; saris; bandanas
[foulards]; boas; châles; foulards; bandeaux pour la tête (vêtements); bonneterie; bas; bavoirs non en papier; bretelles; foulards pour le cou; camisoles; cagoules; châles; chandails; chasubles; fixe-chaussettes; chemises; chemisettes; colliers; combinaisons; caleçons; costumes; tabliers; couvre-oreilles; cravates; empeignes; empiècements de chemises; gabardines, formes à usage unique; mitaines; gilets; pull-overs; vêtements en tricot; vêtements; feshirts; imperméables; manteaux; parkas; pèlerines; pelisses; vareuses; vestes; jambières de réchauffement]; jupes; costumes de mascarade; sous-vêtements; slips; thé; soutiens-gorge; culottes; corselets; vêtements de nuit; pyjamas; peignoirs; chapellerie; barrettes [bonnets]; bain (bonnets de -); calottes; bérets; souliers; chaussettes; chaussons; bottes; bottines; brodequins; chaussures de football; chaussures de plage; des chaussures de sport; appontements pour chaussures de sport; espadrilles; galoches; chaussons; sandales; chaussures de ski; souliers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18:Sacs à savoir sacs de paquetage, fourre-tout, sacs à dos.
Classe 25:Vêtements, à savoir, vestes, chemises, pulls, pantalons, shorts, sweat- shirts, chapeaux; tricots, à savoir pulls, T-shirts et sweat-shirts.
Classe 35: Services de vente au détail de sacs, à savoir, sacs de pavage, sacs en tote, sacs à dos et vêtements, à savoir, vestes, chemises, chandails, tricots, pantalons, shorts, sweat-shirts et chapeaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 017 137 page:3De5
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs à dos figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sacs contestés, à savoir, sacs de paquetage, fourre-tout sont inclus respectivement dans les catégories générales des sacs de voyage et sacs pour provisions de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
vêtements, à savoir, vestes, chemises, pulls, pantalons, shorts, sweat-shirts; Les tricots, à savoir, chandails, T-shirts et sweat-shirts, sont compris dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les vêtements contestés, à savoir les chapeaux, sont compris dans la catégorie plus large des articles de chapellerie de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Dès lors, les « services de magasins de vente au détail proposant des sacs, à savoir sacs de pavée, fourre-tout, sacs à dos» contestés sont similaires aux sacs de voyage, sacs à provisions et sacs à dos de l’opposante compris dans la classe 18.
De même, les vêtements de vente au détail contestés, à savoir, vestes, chemises, chandails, tricoques, tricarticles et pantalons, shorts, sweat-shirts sont similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
En outre, les vêtements de services de vente au détail contestés, à savoir, des chapeaux, sont similaires aux articles de chapellerie de l’opposante compris dans la classe 25.
La demanderesse a fait valoir que les produits de l’opposante étaient différents des services de la demanderesse compris dans la classe 35 et renvoie à la décision d’opposition no B 3 070 731 de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Décision sur l’opposition no B 3 017 137 page:4De5
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, la présente affaire antérieure mentionnée par la demanderesse, à savoir le B 3 070 731, n’est pas pertinente dans le cas d’espèce puisque, en ce qui concerne la comparaison des services de vente au détail relevant de la classe 35 et les produits faisant l’objet de la vente au détail, une récente modification des pratiques de l’Office l’emporte.
b) Les signes
NOAH
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Elle prétend que les signes sont similaires sur le plan visuel. Or, les deux signes sont revendiqués en tant que marques verbales. Conformément aux directives relatives à l’examen sur les marques de l’Union européenne, Partie C, Opposition, où les deux signes sont des marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’Office concerné dans la publication officielle n’est pas pertinente. Les marques verbales sont identiques lorsqu’elles coïncident précisément en la séquence de lettres, les chiffres ou d’autres caractères typographiques. En outre, dans les cas de différences liées à la stylisation de la représentation des signes dans les preuves telles que des certificats ou des bulletins de marques déposés comme marques verbales, l’action prévaudra sur la reproduction exacte en produire dans le certificat ou dans le bulletin.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés compris dans les classes 18 et 25, tels qu’ établis dans la section a) ci-dessus, sont identiques.En conséquence, pour ces produits, l’opposition doit être accueillie, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
En outre, les services contestés compris dans la classe 35, tels qu’ils sont établis dans la section a) ci-dessus, ont été jugés similaires.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque française no 4 226 920 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Décision sur l’opposition no B 3 017 137 page:5De5
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Victoria ALDO BLASI DAFAUCEMENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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