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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2023, n° R1509/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1509/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 mai 2023
dans l’affaire R 1509/2022-5
Bela Vizago Nature, S.L.
C/ Castillo de Caravaca, 8 30506 Molina de Segura
Espagne
titulaire de la MUE/requérante
représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne)
contre
Nawal Bidah
C/ Pinares, 20 30506 Murcia
Espagne
demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Pedro Lozano Sánchez, Pza. Molinera 1, Entlo 4, 30500 Molina de Segura,
Espagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 49 600 C (marque de l’Union européenne enregistrée n° 18 265 413)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 juillet 2020, sous sa dénomination antérieure de Bidah y Chaumel, S.L., la société commerciale, Bela Vizago Nature, S.L. (ci-après la «titulaire de la MUE»), a demandé l’enregistrement de la marque suivante:
pour désigner les produits et services suivants:
Classe 1: Extraits de plantes, autres que les huiles essentielles, utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques.
Classe 2: Résines naturelles brutes.
Classe 3: Huiles essentielles végétales; beurres pour le visage; beurres pour le visage et le corps; huiles à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques.
Classe 4: Cires [matières premières].
Classe 29: Huiles végétales à usage alimentaire; beurres de graines; graisses végétales à usage alimentaire;
Classe 31: Résidus de plante (matières premières).
Classe 36: Cotations de matières premières.
2 La demande a été publiée le 10 juillet 2020 et la marque a été enregistrée le
20 octobre 2020.
3 Le 23 avril 2021, Nawal Bidah (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre l’ensemble des produits de la marque enregistrée (la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués dans la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE.
5 La demanderesse en nullité a présenté les documents qui suivent
Le 23 avril 2021
− Document n° 1: acte de substitution de procuration en date du 28 janvier 2021 par lequel le représentant de la demanderesse en nullité continue d’exercer ses pouvoirs de représentation.
− Document n° 2: acte constitutif de la société Bidah et Chaumel Suminis tros Cosméticos, S.L. le 4 juillet 2014, accompagné du certificat de l’établisse me nt
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bancaire justifiant les apports en numéraire des associés et la liquidation des impôts correspondants;
− Document n° 3: témoignage notarié en date du 23 décembre 2020 du passeport de Mme Bidah Nawal au consulat du Maroc à Valence.
− Document n° 4: acte de cession d’actions du 19 juin 2020 par lequel M. Juan Antonio Torres Augustín et Mme María Chaumel Urosa acquièrent les actions de Mme Nawal
Bidah et de M. Younes Berrada Sounni dans la société Bidah y Chaumel Suminis tros Cosméticos, S.L. L’une des clauses stipule que la société s’engage également à modifier la dénomination sociale avant le 30 août 2020, afin d’en retirer toute référence à Mme Nawal Bidah.
− Document n° 5: extrait de la base de données e-Search EUIPO contenant les détails de la marque contestée.
− Document n° 6: lettre du représentant de la demanderesse en nullité adressée à Bela Vizago Nature, S.L. (anciennement «Bidah y Chaumel, S.L.») le 19 octobre 2020 lui enjoignant de modifier l’enregistrement de la marque de ses produits en y supprima nt toute référence au nom de famille de la demanderesse en nullité et de s’abstenir de l’utiliser à l’avenir;
− Document n° 7: courrier électronique envoyé par «Bidah y Chaumel, S.L.» au représentant de la demanderesse en nullité le 2 novembre 2020 rappelant que la clause incluse dans la cession d’actions excluait «Bidah» de la dénomination sociale sans l’étendre à une obligation autre que celle spécifiquement et expressément convenue.
− Document n° 8: extrait du BORME du 6 juillet 2020 montrant l’entreprise Bidah y Chaumel, S.L.
− Document n° 9: extrait du BORME du 23 juillet 2020 par lequel la société Bidah y Chaumel, S.L. a changé sa dénomination sociale en Bela Vizago Nature, S.L.
Le 21 septembre 2021
− Document n° 10: certificat délivré par le commissaire aux comptes annuels de Bidah y Chaumel, S.L. le 17 septembre 2021, correspondant à l’exercice 2019, attestant qu’il n’y a pas de mouvement ou de solde des immobilisations incorporelles.
− Document n° 11: certificat d’enregistrement délivré par l’EUIPO pour la MUE
n° 18 265 408 enregistrée par la titulaire de la MUE pour les produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 29, 31 et 36;
− Document n° 12: courrier électronique en français traduit en espagnol en date du 1er septembre 2020, faisant apparaître le changement d’adresse électronique de Bidah
Chaumel en Bela Vizago.
− Document n° 13: catalogue en ligne de produits de Bela Vizago de 2020 montrant la
marque .
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− Document n° 14: liste des prix des produits de Bela Vizago montrant la marque
.
Certificats de conformité délivrés par différents organismes (par exemple, le Conseil de l’agriculture écologique de la région de Murcie ou The Soil Association Certification) au nom de la nouvelle dénomination sociale Bela Vizago Nature, S.L., en joignant les produits certifiés.
− Document n° 15: certificat d’enregistrement délivré par l’EUIPO correspondant à la
MUE n° 18 297 124 enregistrée par Mme Nawal Bidah pour les produits compris dans les classes 3 et 29.
6 La titulaire de la MUE a présenté les documents suivants
Le 6 juillet 2021
− Annexe I: procuration notariée accordée par l’entreprise Bela Vizago Nature, S.L. en faveur, entre autres, de l’avocat M. Pedro Luis Cortés Guardiola.
− Annexe II: acte de dépôt de la décision sociale de changement de dénomina t io n sociale, passé à Molina de Segura (Murcie) le 8 juillet 2020, devant le notaire Santiago-Augusto Ruiz Rodríguez, en vertu duquel la société «Bidah y Chaumel,
S.L.» a été rebaptisée «Bela Vizago Nature, S.L.».
− Annexe III: acte de dépôt de la décision sociale de changement de dénomina t io n sociale, passé à Molina de Segura (Murcie) le 22 décembre 2015, devant le notaire
Santiago-Augusto Ruiz Rodríguez, en vertu duquel la société a été rebaptisée «Bidah y Chaumel, S.L.» en éliminant de son nom les termes «Suministros Cosméticos».
− Annexe IV: acte de dépôt de la décision sociale de révocation et de nomina t io n d’administrateurs, passé à Molina de Segura (Murcie) le 31 janvier 2017, devant le notaire Santiago-Augusto Ruiz Rodríguez, en vertu duquel ont été nommées en tant qu’administratrices solidaires de la société commerciale Mme Nawal Bidah et Mme María Chaumel Urosa;
− Annexe V: deux bons de livraison et cinq factures émis par Bidah y Chaumel, S.L. et adressés à des clients en Espagne en 2016, 2018 et 2020 portant en haut le logo
.
− Annexe VI: courriers électroniques envoyés par Bidah et Chaumel à différe nts
destinataires en 2019 et 2020 comportant le logo .
− Annexe VII: documents de l’entreprise Createa Comunicación de février et avril 2020 montrant les dessins des logotypes de la marque contestée avec des fonds en différentes couleurs à appliquer aux différents emballages des produits ainsi que des enseignes de façade, des brochures de produits et des cartes de visite.
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− Annexe VIII: factures émises par l’entreprise Createa en mai 2020 et adressées à Bidah y Chaumel, S.L., pour l’amélioration de l’image de marque Bidah&Chaumel.
− Annexe IX: extraits de la base de données e-Search de l’Office, contenant les détails
de la marque contestée, ainsi que de la MUE n° 18 297 124 , demandée par la demanderesse en nullité le 26 août 2020 pour les classes 3 et 29.
− Annexe X: liste des entreprises au niveau européen avec le nom de famille «Bidah» dans leur dénomination sociale.
Le 21 décembre 2021
− Annexe XI: rapport de l’entreprise 2bedigital, prestataire de services de marketing numérique de la société Bidah y Chaumel, S.L., expliquant la stratégie suivie pour le positionnement sur l’internet de la marque «BIDAH Y CHAUMEL INGREDIENTES NATURALES».
− Annexe XII: résumé dudit investissement réalisé sur l’internet ainsi que les factures justificatives dudit investissement.
7 Par décision du 20 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans sa totalité. En substance, son raisonnement peut être résumé comme suit.
Causes de nullité absolue – article 59, paragraphe 1, point b), RMUE
− La question de savoir si la titulaire d’une MUE a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce.
− La charge de la preuve de l’existence d’une mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité, étant donné que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Question liminaire
− Dans ses observations du 6 juillet 2021, la titulaire de la MUE indique que la société titulaire de la MUE contestée «Bidah y Chaumel, S.L.» est devenue «Bela Vizago Nature, S.L.». Cela est également démontré par l’annexe II, qui inclut l’acte de dépôt de la décision sociale de changement de dénomination sociale, octroyé à Molina de Segura (Murcie) le 8 juillet 2020, par devant le notaire Santiago-Augusto Ruiz
Rodríguez, en vertu duquel la société «Bidah y Chaumel, S.L.» a été rebaptisée «Bela Vizago Nature, S.L.». De même, le document n° 9, fourni par la demanderesse en nullité, montre un extrait du BORME du 23 juillet 2020 par lequel la société Bidah y
Chaumel, S.L. a changé sa dénomination sociale en Bela Vizago Nature, S.L.
− Toutefois, la titulaire de la MUE n’a pas expressément demandé à l’Office de modifier la dénomination sociale en qualité de titulaire de la marque contestée.
− Par conséquent, la division d’annulation tiendra compte de la titulaire de la marque de l’Union européenne telle qu’elle figure dans ses enregistrements et, si elle actualisa it les données et procédait à une demande expresse de changement de dénomina t io n sociale, ceci n’affecterait pas l’issue de la présente décision.
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Appréciation de la mauvaise foi
Résumé des faits pertinents
− Tout d’abord, il convient d’établir que la demanderesse en nullité apporte des éléments de preuve démontrant que la demanderesse en nullité et son époux, M. Younes Berrada Sounni, d’une part, et le couple marié formé par Mme María Chaumel Urosa et M. Juan Antonio Torres Augustín, d’autre part, ont constitué en 2014 une société à responsabilité limitée dénommée «Bidah y Chaumel Suministros Cosméticos, S.L.», dont l’objet social était principalement la vente et la promotion de produits esthétiques de droguerie, d’hygiène et de beauté, et sont donc liés (document n° 2).
− Il a également été démontré par le biais de l’annexe III, fournie par la titulaire de la MUE, que le 22 décembre 2015, la société a été rebaptisée Bidah y Chaumel, S.L., en éliminant de son nom les termes «Suministros Cosméticos». L’annexe IV montre que le 31 janvier 2017, ont été nommées administratrices solidaires de la société Mme Nawal Bidah et Mme María Chaumel Urosa.
− Il a également été établi, sur la base des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE dans les annexes V et VI, que la société Bidah et Chaumel S.L. utilisait des documents tels que des factures et des bons de livraison adressés à des clients et à différents destinataires en Espagne en 2016, 2018 et 2020 montrant le logo
. Le titulaire de la MUE fournit également des courriels envoyés par Bidah y Chaumel, S.L. à différents destinataires en 2019 et 2020, sur lesquels figure
le logo . Il est également établi que l’entreprise a fait appel à un bureau d’étude pour améliorer l’image de marque et de positionnement de celle-ci sur le marché (annexes VII, VIII, XI et XII) dès avant la demande de la marque contestée. En outre, la demanderesse en nullité admet expressément que la société commercia le
Bidah et Chaumel S.L. utilisait le signe contesté dans la vie des affaires comme une marque, mais non enregistrée.
− Ensuite, il a été démontré, et confirmé par les parties, que celles-ci ont rompu leur relation contractuelle et qu’elles ont passé, le 19 juin 2020, un acte de cession d’actions par lequel M. Juan Antonio Torres Augustín et Mme María Chaumel Urosa acquièrent les actions de MmeNawal Bidah (la demanderesse en nullité) et de
M. Younes Berrada Sounni dans la société Bidah et Chaumel, S.L. L’une des clauses établit ce qui suit: «La société s’engage également à modifier la dénomination sociale avant le trente août 2020, afin d’en supprimer toute référence à Mm e Nawal Bidah»
(document n° 4). Toutefois, treize jours plus tard, le 2 juillet 2020, la titulaire de la
MUE a demandé la marque contestée comportant son nom de famille.
− En effet, l’extrait du BORME du 23 juillet 2020 montre que la société commercia le Bidah y Chaumel S.L. a changé sa dénomination sociale en Bela Vizago Nature, S.L., de sorte que la titulaire de la MUE a procédé à appliquer cette clause (document n° 9).
En outre, la demanderesse en nullité apporte la preuve que la titulaire de la MUE a informé et modifié son adresse postale en l’adaptant à sa nouvelle dénomina t io n sociale et a demandé, le même jour que la marque contestée, le signe
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. De la même façon, elle utilise ce signe dans sa liste des prix et dans ses catalogues en ligne (documents n° 10-14).
− Par conséquent, il est établi que la titulaire de la MUE a changé sa dénomina t io n sociale comme le prévoyait la clause de la cession et a demandé la marque
correspondante , cependant, elle a demandé le même jour (le
2 juillet 2020) la marque contestée, qui contenait encore le nom de famille de la demanderesse en nullité.
− Dans ses arguments, la demanderesse en nullité explique que la titulaire de la MUE a demandé la marque de mauvaise foi, car elle a utilisé à son profit son nom de famille sans son autorisation expresse ni son consentement, alors qu’elle s’est engagée à le supprimer de sa dénomination sociale (et, par extension, de tout domaine, acte, contrat ou document de la société). La demanderesse en nullité a exprimé son désaccord en envoyant une lettre du représentant de la demanderesse en nullité et adressée à Bela
Vizago Nature, S.L. (anciennement «Bidah y Chaumel, S.L.») le 19 octobre 2020, enjoignant de modifier l’enregistrement de la marque de ses produits en y supprima nt toute référence au nom de famille de la demanderesse en nullité et de s’abstenir de l’utiliser à l’avenir (document n° 6).
− Dans ses observations, la titulaire de la MUE explique que l’obligation contractée lors de la cession d’actions était limitée, exclusivement, à la dénomination sociale de la société, sans s’étendre ni explicitement ni implicitement à un quelconque signe distinctif utilisé par l’entreprise, car cette dernière et non une autre était la volonté des parties et l’intention de l’accord. C’est ce qu’elle a indiqué à la demanderesse en nullité par le courrier électronique envoyé par «Bidah et Chaumel, S.L» au représentant de la demanderesse en nullité le 2 novembre 2020, rappelant que la clause incluse dans la cession d’actions excluait «Bidah» de la dénomination sociale sans l’étendre à une obligation autre que celle spécifiquement et expressément convenue (document n° 7). À l’appui de l’interprétation de la clause de l’acte de cession, les parties ont fait référence au code civil espagnol.
− En ce qui concerne la question de savoir si la clause concernait exclusivement le changement de dénomination sociale, la division d’annulation considère que, indépendamment de l’interprétation de la clause à la lumière du droit espagnol, l’argument de la titulaire de la MUE est dénué de fondement, car si les parties ont convenu dans l’acte de cession d’actions de la société Bidah et Chaumel, S.L., que la société s’engageait à modifier la dénomination sociale avant le 30 août 2020, afin d’en supprimer toute référence à Mme Nawal Bidah, qui s’inscrit dans une stipulation plus large dont le contenu est une série d’accords visant à la séparation complète et à l’exonération de la partie vendeuse du passif généré jusqu’à présent par la société, ainsi qu’à garantir l’affranchissement de la demanderesse en nullité, en sa qualité d’administratrice, «de toute responsabilité», comme l’a fait valoir la titulaire, la demanderesse en nullité voulait être totalement déliée de cette société et que son nom de famille n’apparaisse à aucun aspect de celle-ci, de sorte qu’il est pour le moins formaliste de la part de la titulaire de la MUE que cette libération n’atteigne aucun signe distinctif, y compris la marque contestée qui comporte toujours le nom de famille de la demanderesse en nullité Bidah. En outre, la demanderesse en nullité
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reconnaît que le logo a effectivement été utilisé pendant la période où elle a été associée de la société commerciale susmentionnée, mais, bien que la titulaire de la MUE ait respecté l’accord de changement de dénomination sociale et
qu’elle demande une marque comportant ce changement , il est pour le moins surprenant qu’elle ait demandé la marque contestée le même jour, tout en conservant le nom de famille de la demanderesse en nullité. La divisio n d’annulation estime que, bien que pendant la durée de la relation contractuelle, un signe ait été utilisé dans la vie des affaires incorporant le nom de famille «Bidah» de la demanderesse en nullité en combinaison avec celui de Mme Chaumel, à partir du moment où cette relation a pris fin, la demanderesse en nullité a manifesté sa volonté non équivoque de ne pas être liée à la société dont elle était membre, à cette fin, elle a expressément demandé un changement de la dénomination sociale de celle où toutes les deux étaient associées. Bien que la société ait utilisé, lors de l’entreprise commune des parties, un signe incorporant le nom de famille des deux parties sur le marché de manière non enregistrée, le fait que, après l’accord entre les parties visant à modifier la dénomination sociale, en excluant expressément le nom de la demanderesse en nullité, la titulaire de la MUE de la marque de l’Union européenne demande un signe incorporant le nom en question, ne semble pas être conforme aux usages honnêtes du commerce, et ce indépendamment du fait que le signe en cause, créé à partir de l’incorporation des noms de famille des deux parties, ait été utilisé au préalable sur le marché.
− La demanderesse en nullité considère établies les présomptions de mauvaise foi de la titulaire de la MUE, étant donné que le signe est identique et qu’il y avait une connaissance de l’usage de ce signe, puisqu’il était utilisé par les deux parties lorsqu’elles étaient des associés de la société Bidah et Chaumel, S.L.
− Trois aspects de la preuve dans son ensemble ont été suffisamment établis par la division d’annulation. Premièrement, la demanderesse en nullité faisait partie de la
société titulaire jusqu’en juin 2020; société qui utilisait le signe et qui, à ce moment-là et avec le départ de la demanderesse en nullité, s’engageait à changer de dénomination sociale, afin que la demanderesse en nullité n’apparaisse pas comme étant liée à cette société. Deuxièmement, en juillet 2020, la titulaire de la MUE, a demandé une marque identique à celle utilisée par l’entreprise depuis sa création et comprenant le nom de famille de la demanderesse en nullité «Bidah». Troisièmement, la demanderesse en nullité a formellement demandé à la titulaire de la MUE de supprimer toute référence à son nom de famille, non seulement de la dénomination sociale, mais aussi de tout autre signe distinctif.
− En tout état de cause, pour établir la mauvaise foi, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence ou l’usage antérieur d’un signe identique ou similaire, ni de démontrer sa connaissance par la titulaire de la MUE. Le principal est d’analyser l’intention de la titulaire de la MUE au moment d’effectuer la demande de la marque contestée.
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Sur l’intention frauduleuse
− La titulaire de la MUE fait valoir que la demande de la marque contestée n’a pas été effectuée de mauvaise foi.
− L’intention malhonnête de la titulaire de la MUE est un facteur subjectif qui doit être déterminé en référence aux circonstances objectives.
− La Cour de justice a établi que si, selon son sens ordinaire dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» présuppose la présence d’une attitude ou d’une intentio n malhonnête, cette notion doit également être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règlements (CE) n° 40/94 et (CE) n•••° 207/2009 ainsi que le règlement (UE) 2017/1001, adoptés successivement, s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les normes sur la marque de l’Union européenne ont notamment pour objet de contribuer à un système de concurrence non faussée dans l’Union où chaque entreprise, afin d’attirer la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, doit avoir la possibilité de faire enregistrer en tant que marque les signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux ayant une autre provenance.
− La cause de mauvaise foi s’applique lorsqu’il existe des indices pertinents et concordants selon lesquels la titulaire de la MUE a déposé sa demande d’enregistrement non pas dans le but d’être en concurrence loyale, mais dans l’intention de nuire aux intérêts de tiers, d’une manière contraire aux usages honnêtes ou dans l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles correspondant aux fonctions de la marque, notamment, la fonction essentielle d’indiquer l’origine, comme c’est ici le cas.
− En l’espèce, la division d’annulation partage l’avis de la demanderesse en nullité et conclut à l’existence d’une intention frauduleuse de la part de la titulaire de la MUE au moment de la demande de la marque contestée. Tout d’abord, il n’est pas établi que la titulaire de la MUE a demandé sa marque pour un intérêt légitime, mais au contraire, la titulaire de la MUE a agi de manière déloyale, car elle aurait dû supprimer la référence à «Bidah» de tout signe distinctif, y compris de la marque contestée et non seulement de la dénomination sociale, et, par conséquent, la marque contestée a été demandée de mauvaise foi. Ces actions sont incompatibles avec les usages honnêtes et l’intention de la titulaire de la MUE était d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles correspondant aux fonctions de la marque. Les preuves et la chronologie des faits et des allégations indiquent que la titulaire de la MUE a demandé la marque afin de pouvoir empêcher la demanderesse en annulation d’exercer son droit légitime d’utiliser son propre nom de famille.
− Selon la titulaire de la MUE, cette dernière avait un intérêt légitime dans la mesure où la société Bidah et Chaumel, S.L. a opéré dans la vie des affaires, presque depuis sa création, sous le signe distinctif «BIDAH CHAUMEL INGREDIEN TES NATURALES», en tant que marque non enregistrée, afin d’identifier les produits de l’entreprise.
− Toutefois, il a été établi précédemment que, en tout état de cause, l’utilisation a eu lieu alors que la demanderesse en nullité faisait partie de la société jusqu’à ce qu’elle s’en soit déliée. Toutefois, lorsque les parties se sont déliées et ont convenu que la demanderesse en nullité ne figure pas dans la société et, en conséquence, qu’elle soit détachée de toute obligation de manière générale, la titulaire de la MUE aurait dû
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supprimer toute référence au nom de famille de la demanderesse en nullité une fois convenu le départ de la demanderesse en nullité, couvrant non seulement le changement de la dénomination sociale, mais aussi la dissociation de la société dont elle avait fait partie, y compris tout signe distinctif. Par conséquent, la titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle avait un intérêt légitime lorsqu’elle a demandé la marque contestée, et son argument est rejeté au motif qu’il est dénué de fondement.
− Dans ses observations, la titulaire de la MUE explique que le signe figuratif «BIDAH Y CHAUMEL INGREDIENTES NATURALES» était préexistant à l’opération de cession et faisait partie du patrimoine de la société en tant qu’actif incorporel, question qui a été prise en considération lors de cette cession. Selon la titulaire de la MUE, avec le transfert des actions, la partie acheteuse acquérait la totalité du fonds de commerce de l’entreprise, y compris un signe distinctif sur lequel aucune limitation n’a été imposée.
− Toutefois, la division d’annulation estime que la titulaire de la MUE s’abrite derrière le fait que son agissement visait à doter l’usage d’un signe utilisé dans le passé de la protection accordée aux mentions des registres publics, alors qu’en réalité les droits d’enregistrement ne lui sont accordés qu’à partir de la date de la demande. Par conséquent, l’argument de la titulaire de la MUE est rejeté.
Conclusion
− Compte tenu des principes exposés ci-dessus et des circonstances et faits présentés par la demanderesse en nullité, la division d’annulation considère que la demanderesse en nullité a prouvé son argument selon lequel la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi au moment de la demande de la marque contestée. La demanderesse en nullité a présenté ses arguments étayés par des preuves et des faits concluants selon lesquels la titulaire de la MUE a agi de manière frauduleuse au moment de la demande de marque contestée. Conformément à la jurisprudence précitée, il existe une mauvaise foi s’il est établi que l’intention au moment de la demande était d’obtenir un droit exclusif avec une autre finalité que celles relevant des fonctions d’une marque. Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus, les agissements du propriétaire sont contraires aux usages honnêtes et la marque contestée a été demandée de mauvaise foi.
− La titulaire de la MUE a demandé le signe incluant de manière identique le nom de famille de la demanderesse en nullité «BIDAH» pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 29, 31 et 36. En l’espèce, les arguments et la chronologie des faits ainsi que les éléments de preuve produits indiquent à la division d’annulation que la finalité de l’enregistrement de la marque contestée est d’obtenir une protection qui ne lui revient pas, ce qui n’est pas une finalité relevant des fonctions d’une marque.
− Par conséquent, à la lumière des considérations qui précèdent, la division d’annula tio n conclut que la demanderesse en nullité a démontré que la titulaire de la MUE de la marque contestée a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée. Au vu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il y a lieu d’accueillir la demande dans son intégralité et de déclarer la nullité de la MUE pour tous les produits et services contestés,
− Étant donné que la demande est accueillie dans son intégralité sur la base des motifs de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE.
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8 Le 11 août 2022, la titulaire de la MUE a introduit un recours contre cette décision, demandant qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 18 octobre 2022.
9 Dans la réponse qu’elle a présentée le 22 novembre 2022, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Selon la décision faisant l’objet de recours, il n’est pas établi que la titulaire de la MUE a demandé son enregistrement avec cet intérêt légitime, car, en principe, elle aurait dû en supprimer la référence au nom de famille de la demanderesse en nullité.
En ne le faisant pas, conclut-elle, son intention d’entraver «le droit légitime de la demanderesse en nullité d’utiliser son propre nom de famille» est révélée.
− Par conséquent, la conclusion à laquelle est parvenue la division d’annulation est gratuite et dénuée de tout fondement, en ce sens que l’intention de la titulaire de la MUE n’était pas celle correspondant aux fonctions qu’elle remplit, mais l’objectif frauduleux d’entraver le droit de la demanderesse en nullité d’utiliser son propre nom de famille.
Interprétation erronée de l’accord contenu dans l’acte de cession d’actions, absence de motivation suffisante
− Lors de l’examen de la cause de nullité visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, ce que la division d’annulation a fait consistait à axer le traitement sur une seule question, d’où elle tire la conclusion d’annulation de la marque: l’interpréta tio n de l’engagement contraignant contenu dans l’acte de cession d’actions du 19 juin 2020. Le contenu littéral de l’engagement susmentionné, inséré dans la cinquième clause de l’acte, était le suivant: «La société s’engage également à modifier la dénomination sociale avant le trente août 2020, afin d’en supprimer toute référence à Mme Nawal Bidah». Toutefois, la décision attaquée s’écarte du sens littéral qui donne des termes clairs et précis (à l’encontre du critère légal), ce qui aurait exigé au moins une motivation minimale qui brille par son absence et dont le manque à lui seul devrait conduire à sa révocation.
− Une interprétation correcte de l’accord en ligne avec les prescriptions légales applicables: article 1281 du code civil espagnol («Si les termes d’un contrat sont clairs et ne laissent aucun doute sur l’intention des parties contractantes, on s’en tiendra au sens littéral des clauses») et article 57 du code de commerce espagnol («Les contrats commerciaux seront exécutés et respectés de bonne foi, selon les termes dans lesquels ils ont été conclus et rédigés, sans chercher à altérer par des interprétations arbitraires le sens juste, propre et usuel des mots prononcés ou écrits»). En résumé, le fait de vouloir faire valoir un accord rédigé dans des termes aussi clairs et ne nécessitant pas d’interprétation plus poussée ─ comme il a été prétendu par cette partie ─ a, selon la division, pris un caractère «pour le moins formaliste».
− Une interprétation qui s’écarte de celle strictement littérale exigée par la précision de termes aussi clairement formulés nécessite, pour le moins, une justification appropriée ne reposant pas sur de simples conjectures et suppositions. Cependant, la divisio n d’annulation se borne, au contraire, dans sa décision, à retenir l’interprétation forcée,
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excessive et arbitraire préconisée par la demanderesse en nullité, et le fait, en outre, sans prendre appui sur un fondement solide et accablant, mais sur une simple
«opinion».
− L’erreur de la division d’annulation dans la décision attaquée est de considérer comme frauduleuse une action qui n’a pas manqué de se conformer à, et de respecter, l’accord conclu (qui ne portait que sur la dénomination sociale), à moins qu’elle ne considère
- comme elle l’a fait – que sa portée était différente et plus grande; mais une telle approche exige une motivation préalable pour expliquer pourquoi, selon elle, l’accord devrait avoir ce sens différent et aller au-delà de ses propres termes, ce qu’elle ne fait pas et, par conséquent, manque de motivation suffisante. En d’autres termes, si l’accord introduit dans l’acte de cession «couvrait non seulement le changement de la dénomination sociale mais comprenait également tout signe distinctif», le moins que l’on puisse exiger de la division d’annulation est qu’elle explique et justifie de manière précise pourquoi elle le considère ainsi, faute de quoi, elle prend une décision arbitraire, contraire au critère légal applicable, non fondée sur les faits établis dans le dossier et fondée uniquement sur de simples suppositions et conjectures.
Erreur dans l’appréciation de l’intention des parties contractantes conforme au sens littéral de la clause.
− La question ainsi ciblée, face à l’absence de tout élément permettant d’étayer cette interprétation de la clause contraire au sens littéral exigé par ses propres termes, cette partie a bien établi, tout au long du dossier de nullité, un contexte factuel dont émane la véritable intention des contractants en concluant un accord qui, introduit en exerçant la liberté contractuelle, a été rédigé en des termes si clairs, si simples et si univoques qu’ils ne laissent place à aucune interprétation fantaisiste. La décision attaquée ignore toutefois ces faits antérieurs et contemporains à la signature de l’acte, attestés par les différentes preuves documentaires fournies en son temps au dossier. Son appréciation aujourd’hui, en voie de recours, doit conduire à sa révocation.
− Ces faits, ignorés ou, pour le moins, non appréciés dans leur juste dimension dans la décision, mais dont il y a lieu à déduire la véritable intention des contractants, conforme au sens littéral de la clause, sont exposés ci-après.
Contexte de la clause dans l’acte lui-même
− Dans l’acte de cession des 50 % des actions, l’accord spécifique a été inséré dans une stipulation plus large (CINQUIÈME stipulation) dont le contenu est une série d’engagements visant à dissocier et à exonérer la partie vendeuse par rapport au passif généré par la société jusqu’à ce moment (emprunts financiers) ainsi que, en particulier, à garantir l’immunité et la libération de la requérante, en sa qualité d’administratrice, «de toute responsabilité»; tout cela, afin d’éviter d’être identifiée à partir de ce moment avec la personne qui pourrait réengager de nouvelles opérations au passif et, en général, contracter de nouvelles obligations, à savoir la société elle-même, identifiée par sa dénomination sociale (et non par sa marque).
− La marque BIDAH Y CHAUMEL INGREDIENTES NATURALES préexistait lors de la passation de l’acte de cession d’actions et était utilisée dans le but de leur fonction ─ différente de celle de la dénomination sociale ─ d’identifier et de distinguer les produits de l’entreprise dans la vie des affaires (et ce indépendamment du fait qu’elle n’ait pas été enregistrée, l’enregistrement étant dépourvu d’effets constitutifs, car sa fonction est d’assurer la publicité et la protection juridique à son titulaire). Par
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conséquent, la titulaire de la MUE insiste sur le fait que, si elle avait voulu que l’obligation ait une portée allant au-delà de la dénomination sociale stricte, ceci aurait été expressément repris dans l’acte de cession, puisque, comme il apparaît bien établi, Mme Bidah était parfaitement consciente, en raison de sa fonction au sein de la société, de l’existence d’une marque (même non enregistrée) distincte et indépendante de la dénomination sociale elle-même et avec laquelle elle opérait sur le marché.
Prix de cession des actions
− Le prix de cession des 50 % des actions a été fixé à un montant de 200 000 EUR, nettement supérieur au patrimoine net de la société (60 843,10 EUR au
31 décembre 2019, tel qu’il figure dans le bilan joint à l’acte de cession lui-mê me). Cela s’explique, entre autres, par le fait que la marque BIDAH Y CHAUMEL INGREDIENTES NATURALES, bien qu’elle n’ait pas été enregistrée, faisait partie du patrimoine de la société en tant qu’actif incorporel, dans lequel une dépense financière considérable avait été effectuée et qui, en tant que tel, avait une valeur significative qui bien évidemment a été prise en considération dans cette fixation du prix.
− À cet égard, les preuves documentaires produites en annexes VII et VIII de son premier mémoire d’observations, ainsi qu’en annexes I et II du second, démontrent que, depuis la constitution de la société et jusqu’en mai 2020, un important investissement financier a été réalisé dans le développement de la marque commerciale BIDAH Y CHAUMEL INGREDIENTES NATURALES, fondé sur des stratégies de marketing numérique, avec une dépense dépassant les 90 000 EUR.
Mesures préliminaires de la demanderesse en nullité
− Lorsqu’à la mi-août 2020, la demanderesse en annulation a procédé à l’enregistre me nt de sa marque «ROYAL BIO INGREDIENTS», elle savait déjà que la marque «BIDAH Y CHAUMEL INGREDIENTS NATURALES» faisait l’objet d’une procédure d’enregistrement et était dans la phase d’opposition (du 10 juillet 2020 au 13 octobre 2020), n’ayant pas fait l’objet d’une opposition. Il est plus qu’évident que cette absence d’opposition, au moment où elle pouvait le faire, n’était due qu’à sa conviction quant à la réalité d’un accord contractuel qui ne concernait que la modification de la dénomination sociale de la société BIDAH Y CHAUMEL SL, mais qui n’atteignait aucun autre signe distinctif et qui, par conséquent, n’empêchait pas l’enregistrement de la marque «BIDAH Y CHAUMEL INGREDIENTES NATURALES».
− Il convient de noter que la demanderesse en nullité a souhaité enregistrer sa propre marque pour des produits coïncidant avec ceux de «BIDAH Y CHAUMEL
INGREDIENTES NATURALES» (annexe IX de son second mémoire d’observations), et que ce n’est qu’après avoir obtenu cet enregistrement qu’elle a décidé de contester l’enregistrement de cette dernière. Par conséquent, la mise en demeure ultérieure adressée à la titulaire (le 19 octobre 2020) et la procédure subséquente requérant la nullité supposent un agissement contraire à ses propres actes, dans un exercice de mauvaise foi avec lequel elle a cherché à éliminer ou à affaib lir une concurrence en privant la titulaire de la MUE de l’un des principaux actifs, à savoir sa MUE.
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Quatrièmement
− L’appréciation et l’évaluation correctes des éléments factuels exposés au paragraphe précédent montrent que, si les parties l’avaient réellement voulu, l’acte de cession d’actions aurait consigné l’interdiction d’utiliser le nom de famille de la demanderesse en nullité dans tout signe distinctif autre que la dénomination sociale de la société, ce qui n’a pas été fait. Par conséquent, la seule interprétation valable de l’accord contraignant (interprétation littérale) doit écarter l’appréciation de tout agisseme nt contraire à la mauvaise foi de la part de la titulaire, qui a adapté ses actions à ce qui est protégé par ledit accord, et conclure à la validité de la marque enregistrée.
− Par ces motifs, la titulaire de la MUE demande à la chambre de recours d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée et de permettre que la MUE contestée reste enregistrée dans son intégralité.
11 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
− Compte tenu des stipulations de la cession des actions de la demanderesse en nullité, les deux parties, cédante et acquéreuse, entendaient se délier totalement l’une de l’autre après la cession d’actions à tel point qu’il avait été convenu d’un commun accord que les nouveaux associés s’engageaient expressément à modifier la dénomination sociale afin de supprimer de celle-ci toute référence au prénom ou au nom de famille de la demanderesse en nullité, point tout à fait logique et résultant du déliement total, à l’avenir, de celle-ci avec une société dont elle cessait de faire partie, et qui a été assumé par les acquéreurs, qui, par ailleurs, n’avaient pas intérêt à opérer dans la vie des affaires sous une dénomination sociale qui aurait identifié une personne étrangère à la société, en raison des risques de confusion sur le marché.
− Dans l’acte de cession susvisé, l’accord formel de modification de la dénomina tio n sociale de l’entreprise a été repris afin de supprimer de cette dernière toute référence à l’associée cédante Mme Nawal Bidah, avec pour conséquence logique que l’entreprise ne pourrait plus être identifiée à l’avenir et dans la vie des affaires comme BIDAH Y CHAUMEL.
− La raison en est évidente: en plus de se dissocier complètement de la société précédente, pouvoir initier une nouvelle société, en utilisant son nom, sans que celui- ci soit lié à la société précédente, tout en ouvrant la voie pour appeler l’une «BIDAH cosméticos o ingredientes naturales» et l’autre, «CHAUMEL, cosmético o ingredientes naturales», par exemple. Tout sauf l’utilisation conjointe de BIDAH Y CHAUMEL.
− Dans ce contexte contractuel, la titulaire de la MUE n’a mis que 13 jours après la signature de l’acte de cession d’actions pour enregistrer à son nom la marque communautaire «BIDAH Y CHAUMEL INGREDIENTES NATURALES» sous la MUE n° 18 265 413, c’est-à-dire en utilisant dans ce but le nom de famille de la demanderesse en nullité sans son consentement ni autorisation expresse, bien que celle-ci ne faisait plus partie de la société.
− L’intention réelle des acquéreurs, et celle de la demanderesse en nullité tant lors de la cession de ses actions dans la société que lors de l’accord avec les autres associés pour supprimer son identité de la dénomination sociale, se résumait non seulement à la faire disparaître de la stricte dénomination sociale, mais aussi à la délier de manière absolue de celle-ci et, par voie de conséquence logique, de tout domaine, document, référence
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et/ou contrat de la société à l’avenir et ayant un quelconque rapport avec son identité, son prénom et/ou son nom de famille.
«En effet, aux termes de l’article 1.258 du Code civil, “[l]es contrats se forment par le seul consentement, et dès lors ils obligent non seulement à l’accomplissement de ce qui a été expressément convenu, mais encore à toutes les conséquences qui, d’après sa nature, sont conformes à la bonne foi, à l’usage et à la loi”».
Troisièmement. – Demande de marque de mauvaise foi.
− La demanderesse en nullité fonde son recours sur le fait que l’enregistrement en tant
que marque de la MUE n° 018 265 413 , suppose un acte déloyal de la part de ceux qui se sont engagés à supprimer toute référence à BIDAH dans la dénomination sociale et constitue un enregistrement de mauvaise foi, puisqu’ ils étaient au courant de l’existence de cette marque non enregistrée, comme cela est expressément reconnu a contrario dans leur mémoire exposant les motifs du recours et à plusieurs reprises.
− L’enregistrement de cette marque non seulement enfreint ce que stipule le contrat, mais empêche également NAWAL BIDAH d’exercer son droit légitime d’utiliser son nom BIDAH dans une marque pour enregistrer ses produits et services.
− En effet, la titulaire de la MUE a manifestement agi de mauvaise foi en enregistra nt la marque BIDAH Y CHAUMEL INGREDIENTES NATURALES, compte tenu des éléments suivants:
• elle a utilisé à son profit le nom de famille de la demanderesse en nullité sans son autorisation expresse ni son consentement, alors qu’elle s’est engagée à le supprimer de sa dénomination sociale (et par extension, de tout domaine, acte, contrat ou document de la société);
• elle l’a enregistrée au préalable et avant de changer la dénomination sociale par l’actuelle afin de donner l’image, et de justifier face à des tiers, d’une légitimité qui lui faisait défaut. La titulaire de la MUE, toujours sous la dénomina t io n sociale «Bidah y Chaumel, S.L.», a demandé l’enregistrement de la marque objet de la procédure de nullité, en utilisant à cette fin la dénomination sociale de laquelle, selon l’acte de cession d’actions, le nom de famille de la demanderesse en nullité, qui figure dans la marque enregistrée, aurait dû disparaître.
− La mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui ressort du fait que la marque a été enregistrée le 2 juillet 2020 postérieurement à l’acte de cession d’actions et en contrevenant aux obligations qui y sont souscrites, puisqu’elle a utilisé une dénomination sociale qui ne pouvait plus faire l’objet d’un usage après cet acte et qu’elle a modifié postérieurement à l’actuelle («Bela Vizago Nature, S.L.»), une fois assuré l’enregistrement de la marque, modification qu’elle a été obligée d’apporter au vu des événements et de la demande en nullité introduite par cette partie.
− Par ailleurs, le couple marié formé par MARIA CHAUMEL et JUAN ANTONIO TORRES AGUSTIN a commencé son activité économique postérieurement à l’accord, en changeant la dénomination sociale de Bidah y Chaumel SL par Bela Vizago Nature, SL.
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− Or, ce qu’ils ont omis et dont ils n’ont pas fait état dans leur mémoire d’observations et qu’ils n’ont pas produit dans leur abondante documentation probatoire, c’est qu’ils ont demandé l’enregistrement de la MUE n° 18 265 408, la marque figura tive
.
Ils l’ont demandé le même jour où ils ont demandé celle qui serait à annuler
, de sorte que leurs numéros d’enregistrement sont pratiquement corrélés.
La nouvelle marque , de la société commerciale avec la dénominat io n modifiée Bela Vizago Nature, S.L, a été utilisée pendant environ deux mois pour représenter les produits de la société. Toutefois, peu de temps après, sûrement en raison des faibles ventes sous la nouvelle marque, la société commerciale a repris l’usage de la
marque et est désormais la seule marque susceptible d’être visible sur ses produits et sur son site web.
− Ainsi, tandis que la marque est née pour être légitimement utilisée par ses titulaires, elle a été écartée au profit de l’ancienne dénomination sociale,
utilisée en tant que marque . Afin de s’assurer son usage, lesdits titulaires ont prévu de demander son enregistrement à la même date que BELA VIZAGO.
− Par ailleurs, Nawal Bidah a également tenté de lancer sa nouvelle démarche entrepreneuriale après la rupture, mais lorsque des semaines après l’accord de cession, elle a tenté d’enregistrer une marque sous son nom Bidah, elle a vu qu’ils avaient demandé l’enregistrement de BIDAH Y CHAUMEL INGREDIENTES NATURALES, raison pour laquelle elle a demandé l’enregistrement de la MUE
n° 18 265 408 , pour les mêmes produits et services que Bidah
Chaumel, à savoir les huiles cosmétiques.
− L’argument déduit a contrario dans le recours, selon lequel l’accord se limita it exclusivement à la dénomination sociale de la société sans s’étendre à la marque, pourrait être valable, mais seulement si, lorsque cet accord a été conclu et passé devant notaire, il y avait eu une marque enregistrée.
− Les marques ne constituent pas un droit de propriété industrielle au sens juridique du terme, elles ne produisent pas d’effets juridiques tant qu’elles ne sont pas enregistrées, sans que la législation en vigueur, nationale ou européenne, ne déploie aucune protection juridique à ce que la partie adverse qualifie euphémiquement de «signe distinctif», signe que la partie adverse reconnaît sans aucun doute comme «employé comme marque NON enregistrée» dans sa première observation, paragraphe B; ce n’est que par l’enregistrement que les marques acquièrent leur capacité juridique et leur qualité de droit de propriété, à partir de quoi elles peuvent faire l’objet de cession, licence, transmission, vente, division ou extinction.
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− C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de référence, d’exclusion ou d’inclusion d’une quelconque marque dans l’acte de cession d’actions, car une telle marque enregistrée n’existait pas. La marque n’ayant pas été enregistrée et ne constituant pas un droit de propriété industrielle, il n’y avait aucun sens juridique à dire que le mot BIDAH devait être supprimé de la dénomination sociale et également de la marque, car celle – ci n’existait pas, puisqu’elle n’avait pas été enregistrée;
− Ainsi, s’il était vrai que la dénomination sociale Bidah et Chaumel SL était utilisée comme s’il s’agissait d’une marque, dans des courriels, des factures et des bons de livraison, et par la suite l’intention de l’inclure dans des produits et des catalogues, lorsque les parties conviennent dans l’acte notarié de cesser l’usage du nom Bidah dans la dénomination sociale, elles se réfèrent également à cesser d’utiliser le mot Bidah non seulement en tant que dénomination sociale, mais aussi à l’usage qui en était fait en tant que marque non enregistrée, car c’est aussi l’usage qui était fait de cette dénomination sociale, en tant que marque non enregistrée avant les accords.
Quatrièmement.- Absence de la marque en tant qu’actif incorporel dans la comptabilité sociale
− La titulaire de la MUE insiste encore, dans son mémoire exposant les motifs du recours, sur le fait que l’accord conclu lors de la cession d’actions se limita it exclusivement à la dénomination sociale, mais non à la marque (non enregistrée), ajoutant qu’elle avait même été évaluée économiquement comme composante du prix de vente des actions, puisqu’elle faisait partie du «fonds de commerce» de la société.
Sixièmement – Motivation suffisante de la décision attaquée
− La décision attaquée a suffisamment motivé ses conclusions qui sont conformes au droit.
− Par ces motifs, la demanderesse en nullité demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de condamner la titulaire de la MUE aux dépens.
Motifs
12 Dans la présente décision, toutes les références au RMUE renvoient au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication expresse contraire.
13 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La demande en nullité est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) et sur l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE (droit au nom).
15 Par la décision attaquée, la nullité de la marque contestée a été déclarée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’autre moyen invoqué par la demanderesse en nullité n’a donc pas été examiné.
16 La titulaire de la MUE a formé son recours en faisant valoir et en alléguant que les conditions permettant d’apprécier en l’espèce la mauvaise foi ne sont pas réunies.
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17 Pour toutes ces raisons, il est clair que la mauvaise foi sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE invoquée par la demanderesse en nullité fait partie du champ d’application du présent recours qui fera l’objet d’examen par la chambre de recours. S’il n’était pas conclu à l’existence d’une mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE, la chambre de recours déterminerait les étapes à suivre quant à l’autre motif invoqué par la demanderesse en nullité.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
18 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’il convient de déclarer la nullité d’une marque de l’Union européenne| lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
19 La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE renvoie à une motivation subjective de la part du demandeur, à savoir une intention malhonnête ou tout autre «sombre dessein». Il s’agit d’un comportement qui s’écarte des principes reconnus comme étant ceux d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 31 et les conclusions de l’avocat général Sharpston, 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60; 01/04/2021, T-663/19, Monopoly EU:T:2021:211, § 41;
12/07/2019, T-772/17, Café del Mar, EU:T:2019:538, § 31; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18,
Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 31; 14/05/2019, T-795/17, Neymar, EU:T:2019:329, § 23
07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 28; 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 35-38, 07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 28).
20 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union européenne (07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 24; 05/07/2016, T-167/15, Neuschwanstein, EU:T:2016:391, § 51; 28/01/2016, T-674/13, Gugler, EU:T:2016:44, § 71; 26/02/2015, T-257/11, Colourblind, EU:T:2015:115, § 64). Toutefois, la Cour a fourni des orientations sur la manière de l’interpréter, comme le Tribunal l’a fait dans plusieurs affaires.
21 Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande de MUE et, notamment: i) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistre me nt est demandé; ii) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé [27/06/2013, C-320/12, Plastic bottle (3D), EU:C:2013:435,
§ 36, 37; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37, 53; 14/05/2019,
T-795/17, Neymar, EU:T:2019:329, § 18].
22 Les facteurs énumérés au point précédent ne sont que des illustrations parmi un ensemble
d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventue lle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande
[07/12/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 32; 14/02/2012, T-33/11,
Bigab, EU:T:2012:77, § 20]. L’objectif d’intérêt général consistant à faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que par les circonstances limitativement énumérées dans l’arrêt «Lindt Goldhase»
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(23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 53; par analogie
03/06/2010, C-569/08, C-569/08, &R&E&I&F&E&N&, EU:C: 2010:311, § 37).
23 Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pour que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique. En l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur de la marque. Lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que la titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qu’il y ait eu risque de confusion dans l’esprit du public ou non (12/07/2019, C-104/18 P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, § 46, 54, 56; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India,
EU:T:2018:314, § 61).
24 Dans l’arrêt SkyKick, la Cour a affirmé que, «conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de “mauvaise foi” suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête». Elle a ajouté que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il «ressort d’indices pertinents et concordants que le titula ire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent» (29/01/2020, C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 74-75; voir également 09/08/2021, T-460/20, Geographical Norway,
§ 17-18, 28/10/2020, T-273/19, Target Ventures, EU:T:2020:510, § 25-26).
25 L’intention du demandeur est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. [11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41, 42; 23/05/2019, T-3/18 & T4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 35;
12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 33].
26 Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que MUE ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [12/07/2019, T-772/17, Café del
Mar, EU:T:2019:538, § 33; 16/05/2017, T-107/16, La cara del agujero de aire te marca idiota, EU:T:2017:335, § 22; 28/01/2016, T-674/13, Gugler, EU:T:2016:44, § 76;
26/02/2015, T-257/11,Daltónico, EU:T:2015:115, § 63, 68; 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21].
27 Par ailleurs, l’existence de relations contractuelles directes entre les parties est l’un des facteurs pertinents aux fins d’apprécier la mauvaise foi [07/12/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 34; 10/05/2016, T-456/15, T.G.R. Energy Drink,
EU:T:2016:597, § 33).
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28 Enfin, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière
[12/07/2019, T-772/17, Café del Mar, EU:T:2019:538, § 35; 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 17]. 29 Il convient également de tenir compte des faits invoqués par le titulaire de la MUE, car il est le mieux placé pour fournir des informations et des éléments de preuves concernant les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, T-3/18 & T4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 37; 05/05/2017, T-132/16, Venmo, EU:T:2017:316, § 51-59; 09/11/2016, T-579/14, Device of a pattern, EU:T:2016:650, § 136).
Date pertinente 30 Le moment pertinent pour déterminer si la titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi correspond au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée, c’est-à-dire le 2 juillet 2020.
Faits établis et non contestés 31 La demanderesse en nullité a prouvé les faits suivants également acceptés par la titula ire de la MUE:
• en 2014, la demanderesse en nullité a constitué conjointement avec son mari d’une part, et avec Mme María Chaumel Urosa et M. Juan Antonio Torres Augustín, d’autre part, la société qui, depuis 2015, est dénommée Bidah y Chaumel, S.L.;
• depuis ses débuts, Bidah y Chaumel, S.L. a utilisé dans la vie des affaires le logo faisant l’objet de la marque contestée;
• le 19 juin 2020, un acte de cession d’actions a été passé devant notaire par lequel Mme María Chaumel Urosa et M. Juan Antonio Torres Augustín ont acquis les actions de Mme Nawal Bidah (la demanderesse en nullité) et de M. Younes Berrada Sounni dans la société Bidah y Chaumel, S.L.;
• les acquéreurs de la société se sont en outre engagés à modifier la dénomina t io n sociale avant le 30 août 2020, afin d’en supprimer toute référence à Mme Nawal Bidah;
• treize jours plus tard, le 2 juillet 2020, la titulaire de la MUE, sous sa dénomination antérieure, à savoir Bidah y Chaumel, S.L., a demandé la marque
contestée ainsi que la MUE n° 18 265 408 avec les mêmes produits et services, et qui coïncide dans les éléments «bela» et «viza go » avec l’actuelle dénomination sociale de la titulaire de la MUE;
• le 8 juillet 2020, la dénomination sociale de la société commerciale a été modifiée, et à partir de ce moment elle sera dénommée Bela Vizago Nature, S.L.
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Appréciation de la mauvaise foi
32 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a déterminé qu’il existe une intentio n frauduleuse de la part de la titulaire de la MUE au moment de la demande de la marque contestée. La titulaire de la MUE n’a pas demandé sa marque en raison d’un intérêt légitime mais, au contraire, a agi de manière déloyale en ne respectant pas son obligat io n de supprimer toute référence à la demanderesse en nullité non seulement dans la dénomination sociale de la société mais aussi dans tout signe distinctif. Par conséquent, le fait de demander une MUE contenant le nom de la demanderesse en nullité est contraire à ce qui a été convenu entre les parties et suppose un acte de mauvaise foi.
33 Avant d’analyser les faits dans l’affaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprude nce (voir les points 19 à 22 ci-dessus), la mauvaise foi est une notion très large, ayant pour objectif l’intérêt général d’empêcher des enregistrements de marques abusifs ou contraire s aux pratiques commerciales honnêtes, et qui ne peut donc pas être limitée à certaines circonstances ou conditions fixées à l’avance.
34 En l’espèce, la question primordiale pour déterminer si la titulaire de la MUE a demandé la marque contestée de mauvaise foi résulte de l’analyse à la lumière de la clause relative
à la suppression de toute référence à la demanderesse en nullité dans la dénominat io n sociale de la société commerciale, titulaire de la MUE.
35 Cette clause est rédigée comme suit: La société s’engage également à modifier la dénomination sociale avant le trente août 2020, afin d’en supprimer toute référence à Mm e Nawal Bidah.
36 Selon cette clause, les propriétaires acquéreurs de la titulaire de la MUE étaient tenus de supprimer le nom de famille de la demanderesse en nullité, à savoir Bidah, de la dénomination sociale de la titulaire de la MUE et la finalité de cette obligation y est expressément mentionnée et consiste à supprimer toute référence à la demanderesse en nullité.
37 La titulaire de la MUE fait valoir que cette clause de la suppression du nom de famille de la demanderesse en nullité est strictement limitée à la dénomination sociale de la société commerciale, sans s’étendre à aucun autre objet ou signe. Elle souligne que le libellé de la clause est clair et ne laisse aucun doute sur l’intention des parties de se référer simple me nt à la dénomination sociale de la société commerciale, afin d’éliminer toute référence à la demanderesse en nullité.
38 Or, la clause elle-même met en avant très clairement que la finalité de cette obligation est de supprimer toute référence à la demanderesse en nullité. La lecture de cette phrase dans le sens où elle se réfère simplement à la dénomination sociale elle-même, sans aller au- delà, n’est pas plausible et, surtout, elle va à l’encontre de la compréhension de la phrase «supprimer de celle-ci toute référence à la demanderesse en nullité». Le caractère catégorique et frappant de la phrase sous-entend qu’elle signifie que l’intention est de supprimer de la société toute référence à la demanderesse en nullité. En d’autres termes, il est convenu que la demanderesse en nullité se délie de la marque commerciale de manière totale et absolue, non seulement limitée à la raison sociale, mais aussi à toute activité de la société commerciale, titulaire de la MUE.
39 De même, la demanderesse en nullité soutient que l’intention réelle des parties est de supprimer l’identité de la demanderesse en nullité dans son intégralité, c’est-à-dire la disparition totale du nom de la demanderesse en nullité, non seulement de la dénominat io n sociale, mais en général et par voie de conséquence logique, de tout domaine, document,
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référence et/ou contrat de la société à l’avenir et qui aurait une quelconque relation avec son identité, son prénom et/ou son nom de famille.
40 Par conséquent, déjà à partir de l’interprétation systématique de la clause elle-même, il est clair que la portée de la suppression de toute référence à la demanderesse en nullité ne saurait être comprise comme n’obligeant la titulaire de la MUE à supprimer le nom de famille «Bidah» que de la dénomination sociale, ce nom de famille pouvant autrement être utilisé à sa guise et sous quelque forme que ce soit.
41 En outre, comme le soutient à juste titre la demanderesse en nullité, il convient de tenir compte du fait que les accords ne doivent pas être interprétés uniquement selon leur libellé, mais également en fonction de la bonne foi et des circonstances ou de la nature de l’affa ire. C’est ce que prévoit l’article 1.258 du code civil espagnol: «Les contrats se forment par le seul consentement, et dès lors ils obligent non seulement à l’accomplissement de ce qui a été expressément convenu, mais encore à toutes les conséquences qui, d’après sa nature, sont conformes à la bonne foi, à l’usage et à la loi».
42 Pour comprendre la portée de cette obligation d’éliminer toute référence à la demanderesse en nullité, il convient de rappeler que depuis la constitution de la société commerciale, le
logo a été utilisé dans des documents tels que des factures, des bons de livraison, des courriers commerciaux, etc. Comme l’ont indiqué les deux parties, ce logo a également été utilisé comme signe distinctif des produits et services de la société commerciale Bidah y Chaumel, S.L., devenant ainsi une marque utilisée dans le trafic commercial sans avoir été enregistrée.
43 Or, compte tenu du fait que les deux parties savaient qu’elles utilisaient dans la vie des
affaires tant la dénomination sociale même de leur société que le logo , qui contient les principaux éléments de la dénomination sociale, à savoir «Bidah» et «Chaumel», l’accord visant à supprimer et à ne pas utiliser toute référence à la demanderesse en nullité dans la dénomination sociale vise automatiquement le logo
et il n’y a pas lieu à faire une distinction, comme le propose la titula ire de la MUE, entre l’usage dans les documents commerciaux et l’usage distinctif des produits et services. Une telle interprétation est illogique, car quel est l’intérêt de supprimer toute référence à la demanderesse en nullité dans la documentation commerciale, si son nom de famille peut ensuite être utilisé dans tout signe distinctif des produits et services.
En outre, la finalité convenue de «supprimer toute référence à la demanderesse en nullité » empêche une telle interprétation.
44 La tentative de la titulaire de la MUE de rattacher et de limiter l’efficacité de ladite clause au domaine économique dans le sens que la suppression de la référence à la demanderesse en nullité indique simplement qu’elle n’est plus responsable des dettes de la société commerciale, et cesse d’être débitrice de ses passifs éventuels, n’est pas non plus justifiable.
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45 Dans ces circonstances, la titulaire de la MUE demande la marque contestée coïncidant
avec le logo de la société commerciale précédemment utilisé, à savoir .
46 Ainsi, compte tenu de ce qui a été convenu entre les parties, par la demande de la MUE contestée la titulaire de la MUE viole non seulement l’obligation d’éliminer toute référence à la demanderesse en nullité, mais, au contraire, elle commet un acte qui renforce le lien entre la société commerciale, titulaire de la MUE, et la demanderesse en nullité, car, lorsque la MUE contestée est demandée dans l’intention intrinsèque de l’utiliser, le public continuera à penser qu’il existe un lien entre les produits et services offerts sur le marché sous le signe contesté et la demanderesse en nullité.
47 Le fait que la marque contestée ait été demandée le 2 juillet 2020, soit deux mois avant la date limite pour se conformer à l’obligation de supprimer toute référence à la demanderesse en nullité, ne change rien non plus, car la validité d’une marque destinée à être utilisée dans le commerce va bien au-delà de quelques mois, de sorte qu’à la date de la demande de la MUE contestée, la titulaire de la MUE savait qu’elle ne se conformera it pas à l’obligation de supprimer et de ne pas utiliser toute référence à la demanderesse en nullité.
48 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la demande de la MUE contestée par la titula ire de la MUE viole les dispositions convenues avec la demanderesse en nullité et impliq ue un acte d’usurpation du nom de famille de la demanderesse en nullité qui se voit privée de pouvoir l’utiliser dans le commerce aux fins de distinguer les produits et services protégés par la MUE contestée. Par conséquent, cette demande est frauduleuse et contraire aux pratiques loyales dans le commerce, la titulaire de la MUE ayant clairement l’intentio n de s’approprier d’un signe qui ne lui revient pas, et ce, en violation d’un accord exprès.
49 En l’espèce, la chronologie et la succession des faits sont également très frappantes, car elles révèlent clairement l’intention et les fins de la titulaire de la MUE lors de la demande du signe contesté.
50 Le même jour, le 2 juillet 2020, la titulaire de la MUE, utilisant son ancienne raison
sociale, Bidah y Chaumel, S.L., a demandé la marque contestée , ainsi
que la MUE n° 18 265 408 pour les mêmes produits et services.
51 L’acte de changement de dénomination sociale de la société commerciale a été passé devant notaire le 8 juillet 2020 et à partir de ce moment elle sera dénommée Bela Vizago Nature, S.L.
52 Il ressort de cette chronologie des événements que lors de la demande de la MUE contestée la titulaire de la MUE était très consciente qu’elle devait non seulement supprimer le nom de famille de la demanderesse en nullité de sa dénomination sociale, mais également du
logo ou signe qui était utilisé dans la vie des affaires, à savoir . C’est
pourquoi elle a demandé la MUE n° 18 265 408 qui contenait les noms de famille de la nouvelle dénomination de la société commerciale, à savoir «Bela Vizago».
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53 Toutefois, en même temps et juste avant le changement de dénomination sociale, la MUE contestée, consistant en l’ancien logo et comportant le nom de la demanderesse en nullité, a également été demandée.
54 Cette demande est contraire aux obligations contractées à l’égard de la demanderesse en nullité, et visait à s’assurer de l’exclusivité de l’usage du signe précédemment utilisé dans la vie des affaires et de bénéficier donc d’une certaine reconnaissance sur le marché. Le titulaire de la MUE a demandé la MUE à l’encontre des intérêts et des droits de la demanderesse en nullité en ce qui concerne l’utilisation de son nom de famille dans le commerce. La titulaire de la MUE ayant assumé l’obligation de supprimer toute référence
à la demanderesse en nullité, elle se disposa, au contraire, à demander une MUE, qui détient une position plus dominante, à laquelle le public prête normalement plus d’attention, avec le nom de famille de la demanderesse en nullité.
55 Si la titulaire de la MUE avait agi de bonne foi, en particulier compte tenu de l’obliga tio n de supprimer toute référence à la demanderesse en nullité, elle aurait dû, à tout le moins, lui avoir demandé l’autorisation de demander la marque contestée et de pouvoir continuer à l’utiliser, malgré la rupture des relations entre les parties.
56 Par conséquent, et compte tenu de la logique commerciale et de la chronologie des faits, la demande de la MUE contestée a été effectuée de manière contraire aux bonnes mœurs et est donc de mauvaise foi.
57 Aucun des arguments avancés par la titulaire de la MUE n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
58 Outre l’interprétation erronée de la clause consistant à supprimer toute référence à la demanderesse en nullité qui a déjà fait l’objet d’analyse, la titulaire de la MUE estime que, si l’on avait voulu supprimer l’usage du nom de famille de la demanderesse en nullité également dans les signes distinctifs, ceci aurait été fait expressément dans le contrat de cession des actions de la demanderesse en nullité.
59 Premièrement et comme vu auparavant, une interprétation correcte de ladite clause couvre également la suppression du nom de famille dans tout signe distinctif depuis son entrée en vigueur qui a eu lieu le 30 août 2020.
60 En outre, comme le fait valoir la demanderesse en nullité, aucune référence à une marque n’a été faite lors de la rédaction de cette clause, car l’entreprise ne disposait pas à l’époque d’une marque enregistrée. Seul un signe coïncidant avec la dénomination sociale de la société commerciale était utilisé dans la vie des affaires.
61 La titulaire de la MUE fait valoir que la marque préexistait lors de la passation de l’acte de cession des actions et qu’elle a été utilisée dans la vie des affaires, indépendamment du fait qu’elle n’ait pas été enregistrée, étant donné que l’enregistre me nt est dépourvu d’effets constitutifs.
62 Dans ce paragraphe, il convient de signaler que, selon l’article 2, paragraphe 1, de la loi espagnole sur les marques, le droit d’une marque est acquis exclusivement par son enregistrement valable. L’article 6 du RMUE énonce le même principe d’acquisition de la MUE exclusivement par l’enregistrement.
63 Par conséquent, la conclusion de la titulaire de la MUE selon laquelle cette marque utilisée mais non enregistrée faisait partie du patrimoine de la société commerciale qui a été vendu par la demanderesse en nullité dans le même acte de vente de ses actions n’est pas justifiée.
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64 La titulaire de la MUE fait également valoir que la demanderesse en nullité a demandé en
août 2020 la MUE n° 18 297 124 , acceptant ainsi que la MUE contestée appartenait légitimement à sa titulaire. Elle ne s’est pas non plus opposée à l’enregistrement de la MUE contestée.
65 La demande ultérieure de la MUE n° 18 297 124 par la demanderesse en nullité, qui devait précisément renoncer à inclure son propre nom de famille, n’a pas d’effet sur la mauvaise foi au moment de la demande de la MUE litigieuse, étant donné que la titulaire de la MUE avait un droit prioritaire, à savoir la MUE contestée et qu’elle aurait pu s’opposer à la demanderesse en nullité. En ce qui concerne l’absence d’opposition à l’enregistrement de la MUE contestée, il convient de rappeler qu’en phase d’opposition, la mauvaise foi ne figure pas parmi les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée.
Conclusion
66 Il y a donc lieu de conclure que la titulaire de la MUE a demandé la MUE contestée contrairement à l’accord conclu avec la demanderesse en nullité, consistant à supprimer toute référence à celle-ci, dans l’intention de s’assurer l’usage exclusif de la MUE contestée, y compris le nom de famille de la demanderesse en annulation, empêchant ainsi la demanderesse en annulation d’utiliser elle-même son nom de famille comme marque en liaison avec les produits et services couverts par la MUE contestée.
67 Il y a donc lieu de supposer que la demande de la MUE contestée a été faite dans l’intentio n de porter atteinte, d’une manière contraire à l’honnêteté, aux intérêts légitimes de la demanderesse en nullité et, en tant que tel, ce comportement doit être qualifié d’acte de mauvaise foi sanctionné par l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, avec la nullité de la MUE concernée.
68 Cette nullité s’applique à tous les produits et services couverts par la MUE contestée.
69 Étant donné que la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi est accueillie favorablement en ce qui concerne la MUE contestée dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre moyen invoqué par la demanderesse en nullité.
Dépens
70 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, la titula ire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de nullité et de recours.
71 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentatio n professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
72 En ce qui concerne la procédure de nullité, la décision de la division d’annulatio n, qui a condamné la titulaire de la MUE à rembourser à la demanderesse les frais de représentation, fixés à 450 EUR et la taxe d’annulation de 630 EUR, reste inchangée. En conséquence, le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 630 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à payer les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR. Le montant total que la demanderesse en nullité doit verser aux fins des procédure s de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier
Signature
H. Dijkema
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