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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2023, n° R1088/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1088/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 novembre 2023
Dans l’affaire R 1088/2023-2
Pro PLUS d.o.o. Kranjčeva ulica 26 1000 Ljubljana
Slovénie Opposante/requérante représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor (Slovénie)
contre
EPIC88 LIMITED
Espropa Business Centre
Niveau 3-701, Dun Karm Street
BKR 9034 Birkirkara
Malte Demanderesse/défenderesse représentée par CHETCUTI CAUCHI CONSULTING LTD, 120 St Ursula Street, 1236
Valletta (Malte)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 162 822 (demande de marque de l’Union européenne no 18 598 569)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2021, EPIC88 LIMITED (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
LooneyPop
pour les produits et services suivants:
Classe 28: Modèles réduits pour jeux de guerre; Jeux d’adresse et jeux d’action; Modèles réduits de jouets; Jeux d’adresse; Jouets d’action électroniques; Jeux d’arcade; Modèles réduits pour jeux de rôles; Cibles électroniques pour jeux et sports; Jouets électroniques;
Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; Jeux de rôle; Jeux manipulables; Jeux de rôle; Jouets d’activité électroniques; Jouets d’action; Jeux; Jouets; Appareils de jeux électroniques; Jeux électroniques; Figurines d’action (jouets).
Classe 41: Services de salles de jeux vidéo; Organisation d’événements costumés; Services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de divertissement par des machines à sous; Services de jeux; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; Conduite d’activités de divertissement; Organisation et conduite de jeux; Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Organisation de concours récréatifs; Services d’informations en matière de divertissement; Organisation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; Services d’informations en matière de divertissement; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Services de divertissement en ligne; Services de jeux informatiques interactifs; Fourniture de jeux vidéo en ligne; Fourniture de jeux en ligne; Services de jeux électroniques; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’un site web; Services de jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); Fourniture de jeux informatiques en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Services de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; Services de jeux de guerre; Activités sportives; Jeux informatiques en ligne; Services de jeux d’arcade; Production de films d’animation; Organisation d’activités de sports électroniques; Divertissement; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Services de divertissement partage de jeux informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux informatiques; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; Divertissement interactif en ligne; Organisation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; Conduite de manifestations de divertissement en direct; Organisation de jeux; Services interactifs de divertissement; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de divertissement liés aux compétitions; Services de divertissement comprenant des personnages de f iction;
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Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Organisation de concours récréatifs; Services d’édition de logiciels de divertissement multimédias; Organisation de jeux et de compétitions; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Services de jeux vidéo; Organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; Divertissement; Fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web; Organisation de concours [éducation et/ou divertissement]; Organisation de jeux et de compétitions; Jeux d’argent; Production d’évènements de divertissement en direct; Organisation de concours récréatifs; Production de spectacles de divertissement en direct; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Services de divertissement vidéo;
Organisation de jeux; Services de divertissement en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Organisation de concours récréatifs; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Organisation de divertissements visuels; Divertissement interactif;
Services de jeux en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; Création de dessins animés; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Fourniture de divertissement en ligne; Services de jeux à des fins de divertissement.
Classe 42: Conception et développement de logiciels de jeux vidéo; Conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; Conception et développement de ludiciels; Développement de logiciels multimédias interactifs;
Conception de logiciels de jeux vidéo; Programmation de logiciels de jeux vidéo; Programmation de ludiciels; Programmation informatique de jeux vidéo; Conception de ludiciels; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; Programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; Développement de logiciels de jeux vidéo; Plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles pour jeux électroniques; Conception de jeux.
2 La demande a été publiée le 3 décembre 2021.
3 Le 26 janvier 2022, PRO PLUS d.o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 465 031,
déposée le 21 octobre 2010 et enregistrée le 4 mai 2011 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 41;
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− Enregistrement slovène 201 670 090 de la marque «POP TV» déposée le 24 janvier 2016 et enregistrée le 24 mars 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
− La marque slovène no 201 971 249, déposée le 16 novembre 2019 et enregistrée le 1 septembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classes 9: Matériel informatique et/ou logiciels et accessoires non compris dans d’autres classes; Programmes et/ou systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés pour accéder à des bases de données, services de télécommunications, réseaux informatiques, tableaux d’affichage; Programmes informatiques sur un support magnétique ou optique; Moniteurs et imprimantes; Appareils et instruments scientifiques, marins, géodétiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Magnétoscopes, tableaux sonores; Disques compacts; DVD et autres supports audio; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs;
Logiciels; Extincteurs.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Publications imprimées; Outils publicitaires et propagande non compris dans d’autres classes; Brochures; Catalogues; Magazines; Journaux internes; Journaux; Livres; Affiches et manuels d’utilisation, en particulier sur le thème des ordinateurs, des réseaux informatiques, des bases de données informatiques, des services informatiques; Boîtes et caisses en papier et/ou carton; Matériel d’apprentissage ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Composants, équipements et/ou accessoires des produits précités non compris dans d’autres classes; Papier, carton, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie (produits de l’imprimerie); Matériel pour livres; photographies; Fournitures de bureau; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Fournitures pour artistes; Brosses; Machines à écrire et articles de papeterie (à l’exception des meubles); Matières plastiques (non comprises dans d’autres classes); Lettres d’imprimerie; Clichés.
Classe 35: Activité publicitaire; Réalisation de transactions commerciales;
Administration commerciale; Travaux de bureau; Traitement administratif de commandes d’achats; Services administratifs; Agences d’informations commerciales; Déclarations fiscales; Décorations pour expositions; Distribution d’échantillons; Prévisions économiques; Facturation; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Recherche de garanties; Sélectionner et introduire des données dans une base de données informatique; Mise à niveau du matériel publicitaire; Location de distributeurs automatiques; Location de machines et d’équipements de bureau; Sondages d’opinion; Recrutement; Tenue des livres comptables; Soumission des offres; Services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
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ventes; Publicité directe par voie postale; Édition de textes publicitaires;
Conception de textes; Feuilles de paye; Diffusion d’espaces publicitaires dans des supports de communication; Location d’espaces publicitaires; Location de fonds de propagande; Location de photocopieurs; Publicité par réseaux informatiques; Organisation d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Organisation de défilés de mode à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;
Rédaction de textes publicitaires; Une affiche; Assistance en gestion industrielle ou commerciale; L’aide à la direction des affaires; Administration commerciale en rapport avec l’octroi de licences de produits et de services pour des tiers; Estimations commerciales; Informations d’affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Renseignements d’affaires; Recherches commerciales; Recherches d’affaires, renseignements; Services commerciaux pour sportifs; Conseils en organisation des affaires; Gérance organisationnelle d’hôtels; Représentation commerciale en rapport avec les représentations d’artistes; Promotion de ventes (pour des tiers); Présentation de produits dans tout moyen de communication (vente au détail); Démonstrations (démonstrations) de produits;
Préparer des communiqués de presse; Production de films publicitaires; Services de Procuratoriale (acquisition de produits et de services pour d’autres entreprises); Tests psychologiques à des fins de recrutement; Recherche et collecte de données sur les médias; Diffusion de matériel publicitaire; Publicité; Marketing; Agences publicitaires; Publicité à la radio; Publicité télévisée; Reproduction de documents;
Audit opérationnel; Créances à recouvrer; Services de relogement pour entreprises;
Compilation de statistiques; Systématisation d’informations dans une base de données informatique; Réception des appels téléphoniques (pour les abonnés absents); Sténographie; Relations publiques; Services de photocopie; Services de comparaison de prix; Services d’efficacité commerciale; Services de marketing télévisée; Services de montage à des fins publicitaires; Services d’externalisation tels que la sous-traitance; Machines; Conseils professionnels d’affaires; Analyse du prix de revient; Services de conseillers dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; Conseils en recrutement; Conseils en gestion; Services de conseils en organisation et direction des affaires; Services de transcription; Marketing; Recherches de marché; Agences d’import-export; Gestion de fichiers informatiques; Agences de recrutement; Collecte d’abonnements à des services de télécommunications pour des tiers.
Classe 38: Télécommunications; Services de diffusion sans fil (services de diffusion sans fil); Courrier électronique; Transmission de télécopies; Informations en matière de télécommunications; Location de dispositifs de messagerie; Télévision par câble; Communication par téléphonie mobile; Communication par terminaux d’ordinateurs; Communications via un réseau de fibres optiques; Mise à disposition de forums en ligne; Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions télévisées; Location d’accès temporaire à un réseau informatique mondial; Location de modems; Location de télécopieurs; Location de téléphones; Location d’équipements de télécommunication; Permettre l’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Fourniture de forums de discussion en ligne; Fourniture de canaux de télécommunications pour les services de vente par télévente; Permettant des connexions de télécommunications avec un réseau informatique mondial; Communications radiophoniques, téléphoniques ou électroniques d’un autre type; Transmission de messages; Transmission de
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télégrammes; Transfert de fichiers numériques; Transfert de cartes de vœux en ligne; Transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; Transmission par satellite; Services d’affichage électronique (télécommunications); Services de vidéoconférence; Services de courrier audio; Services téléphoniques; Services de communications téléphoniques; Services télégraphiques; Communication télégraphique; Services de conseils et de connexions en matière de télécommunications; Services de téléconférences; Service télex; Agences de presse.
Classe 41: Éducation; Enseignement; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Académies (éducation); Cirques; Discos; Services d’éducation par correspondance; Dressage d’animaux; Production de films autres que films publicitaires; Services de studios pour films cinématographiques; Photographie;
Reportage photographique; jeux d’argent; Terrains de golf (mis à disposition); Informations en matière d’éducation; Informations sur les événements; Informations en matière de loisirs; Formation; Pensionnats; Examens éducatifs; Location de jouets; Location de magnétoscopes à cassettes; Location de films cinématographiques; Location de cinémas et d’accessoires; Location de livres; Location de décors de théâtre; Location d’équipements de jeux; Location de vêtements de plongée; Location d’appareils de radio et de télévision; Location de scène pour représentations; Location d’équipement de sport (à l’exception des véhicules); Location de bandes vidéo; Location d’enregistrements sonores; Services de clubs (à des fins de divertissement ou d’éducation); Bibliothèques; Loteries; Mesure du temps lors d’événements sportifs; Bibliothèques mobiles; Museums (expositions et présentations de musées); Micro-édition; Performances en direct;
Fourniture de jeux sur un réseau informatique; Fourniture de publications électroniques en ligne (qui ne peuvent être téléchargées par un réseau informatique); Traitement (montage) de bandes vidéo; Publication de textes (autres que publicitaires); Publication de livres et de revues électroniques sur un réseau informatique; Publication de livres; Location de stades; Location d’équipements audio; Location de dispositifs réfléchissants pour décors et studios de théâtre;
Location de terrains de sport; Location de courts de tennis; Location de caméras vidéo; Location de caméras vidéo de lecture; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de conférences; Organisation et gestion de congrès; Organisation et conduite de symposiums; Organisation d’expositions culturelles ou éducatives; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Organisation de compétitions sportives; Organisation de concours (divertissement et éducation); Organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation de concours de beauté; Organisation de représentations (services d’imprésarios); Organisation de danse; Organisation d’événements de rue; Représentations orchestrales; Services d’aide récréative; Jardins d’enfants; Écriture de textes non gravés à l’eau-forte; Planification d’événements sociaux; Camps de vacances; Sous-titrage; Recyclage professionnel; Orientation professionnelle; Enseignement; Services de pose pour artistes; Formation pratique
(présentations); Jeux de représentations cinématographiques; Traduction;
Traduction de la langue des gestes; Production de films sur bandes vidéo;
Production musicale; Production de représentations théâtrales; Production de spectacles; Production d’émissions radiophoniques et télévisées; Installations de casinos; Lieux d’évènements musicaux; Installations sportives (mises à disposition); Spectacles radiophoniques pour le divertissement; Éducation religieuse; Services de
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réservation de places de spectacles; Services de synchronisation; Studios d’enregistrement; Enregistrement sur un microfilm; Enregistrement vidéo; Services d’agences de voyages (divertissement); Services de reportages d’actualité; Services de disc-jockeys; Services de composition musicale; Services de karaoké; Services de beauté (calligraphie); Services de boîtes de nuit; Services de préparateurs physiques (fitness); Services d’écriture de scénarios; Services de traduction; Services d’édition de publications (non classiques); Camps de sport; Éducation physique; Programmes de divertissement télévisés; Formation; Conduite d’équipes de remise en forme; Divertissement; Activités de divertissement; Parcs d’attractions; Clubs de santé (entraînement physique et fitness); Zoos.
Classe 42: Développement, conseils et conception d’équipements de télécommunication, d’ordinateurs et/ou de logiciels et de systèmes d’information; Programmation pour ordinateurs; Assemblage, maintenance, révision de logiciels;
Ingénierie informatique; Conception de systèmes informatiques et/ou de télécommunications; Services de conseils en informatique et/ou en logiciels; Services liés à l’établissement, à la maintenance et à l’entretien de structures d’information et/ou de réseaux non compris dans d’autres classes; Création et gestion de sites web; Conception de sites web; Services techniques et services de conseils techniques pour la création, la conception et la maintenance de sites web pour des tiers; Conception de logiciels, de sites Web et de systèmes de réseautage informatique pour le compte de tiers; Maintenance et mise à jour de logiciels et de sites web; Services informatiques, en particulier location de temps d’accès à des boîtes aux lettres électroniques, bases de données informatiques, bases de données informatiques en termes de brochures informatiques et réseaux informatiques avec du matériel de recherche et de référence dans les domaines du commerce, de la finance, des actualités, du climat, du sport, des logiciels et des logiciels, jeux, musique, théâtre, films, divertissements, voyages, achats, soutien informatique, éducation, style de vie et hobbies; Services de conseil en informatique; Recherche scientifique et industrielle; Traitement de données informatiques (activité de recherche); Recherche technique pour le compte de tiers en matière d’ordinateurs, d’équipements informatiques et d’accessoires et de dispositifs de télécommunication; Services d’essai, services de recherche et développement, services de conception et de supervision, tous liés aux télécommunications, réseaux et systèmes de communication, et téléphonie fixe et mobile; Gestion technique de bases de données; Conception graphique de matériel publicitaire; Installation, réparation et/ou maintenance de systèmes pour le traitement et la transmission de messages électroniques, de télécopies, de SMS et de voix avec des outils logiciels pour l’accès à l’internet (services compris dans cette classe); Assemblage, maintenance, entretien d’ordinateurs (logiciels); Les technologies de l’information, les conditions météorologiques, les conditions de neige, les prévisions météorologiques, les informations météorologiques, les informations sur la mode; Services de traitement de la voix et d’images; Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception à cet égard;
Analyse et recherche industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Recherche et développement expérimental dans les domaines de la science, de la technologie, de l’agriculture et des activités connexes; Forage et forage; Géodée, géologique, géochimique et autres observations, mesures, cartographie; Planification de l’espace, de l’urbanisme et du paysage; Services de conseils en matière de protection de l’environnement; Études et planification de
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recherches pour la protection du patrimoine culturel; Services de journalisme de recherche; Fourniture d’assistance juridique dans le domaine de l’exploitation de stations de radio; Services d’ingénierie de l’information journalistique; Services de journalisme; Archivage de matériaux sonores et d’œuvres protégées par des droits d’auteur; Services de préparation et de conduite d’entretiens et de commentaires journalistiques.
− Marque slovène no 200 670 513 déposée le 28 mars 2006 et enregistrée le 21 juin 2017 pour des produits et services compris dans les classes 16,
35, 38, 41 et 42.
− Enregistrement de la marque slovène no 202 070 174 «POP IN» déposée le 11 février 2020 et enregistrée le 14 janvier 2021 pour des produits et services compris dans les classes 16, 35, 38, 41 et 42.
6 Par décision du 11 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. Il a été supposé que les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, constituait la meilleure lumière sur laquelle l’opposition aurait pu être examinée.
− Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public mais aussi à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les secteurs de l’informatique, des jeux et du divertissement. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Le territoire pertinent est la Slovénie.
− Le droit antérieur se compose des trois lettres «POP», représentées dans une police de caractères stylisée, et d’une couleur rouge vif. L’élément commun «POP» sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant, entre autres, référence à la musique populaire moderne. Il est considéré comme faible, voire non distinctif, pour des services tels que le divertissement ou l’organisation et la conduite de concerts compris dans la classe 41 qui pourraient se rapporter à de la musique pop (par exemple, concerts). Il présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services. En ce qui concerne la stylisation, elle n’est pas de nature purement décorative et retient l’attention des consommateurs. Dès lors, cette stylisation est distinctive dans une certaine mesure.
− Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. C’est également le cas lorsqu’une partie du signe a une signification claire et évidente, tandis que le reste est dépourvu de signification. Les consommateurs décomposeront les marques
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en plus petites parties lorsqu’une séparation visuelle contribue à identifier les parties avec un concept (par exemple par l’utilisation de minuscules et de majuscules, par la stylisation des lettres ou par l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments, tels qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation).
− Dans la marque verbale contestée, l’ensemble du public pertinent remarquera la capitalisation irrégulière de la lettre «P» et la décomposera donc en deux mots, à savoir «Looney» et «Pop». En ce qui concerne la signification et le caractère distinctif de Pop, voir ci-dessus.
− «Looney» est un mot anglais signifiant mad, étrange ou éccentrique (https://www.collinsdictionary.com/distinc./english/loony). Étant donné que «looney» n’est pas un mot anglais de base, la majeure partie du public pertinent ne lui attribuera aucune signification. Pour l’autre partie du public, même s’ils perçoivent une signification dans «looney», cet adjectif ne forme pas une unité conceptuelle avec «Pop» qui conférerait à l’expression un nouveau sens. Dès lors, qu’il soit compris ou non, «looney» est un élément normalement distinctif et indépendant au début du signe contesté.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «POP», qui constitue l’intégralité du droit antérieur. Ils diffèrent par la stylisation distinctive de la marque figurative antérieure et par l’élément verbal supplémentaire «Looney» placé au début du signe contesté, qui rend le signe contesté trois fois plus long que le droit antérieur court, composé de trois lettres seulement. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la syllabe «POP», qui est toutefois placée à la fin du signe contesté, qui est la partie du signe qui attirera moins l’attention des consommateurs. La prononciation diffère par les syllabes «loo-ney» au début de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à «POP», les signes sont similaires à un degré moyen. Pour la partie du public qui comprend le mot «looney», les signes sont moins similaires étant donné que le signe contesté contient une autre signification. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, dans lesquels le mot «POP» est faible, la similitude est toutefois plus faible dans tous les cas de figure.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible, voire non distinctif, pour certains des services en cause, à savoir le divertissement compris dans la classe 41. La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services.
− Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour la majorité des produits et services, mais faible, voire dépourvu de caractère distinctif pour certains services compris dans la classe 41. Les signes présentent un faible degré de similitude
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visuelle, un faible degré moyen de similitude phonétique et, dans le meilleur des cas, un degré moyen sur le plan conceptuel. Les signes sont similaires en raison de leur élément commun «POP». Comme expliqué ci-dessus, «POP» est faible, voire dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne certains services compris dans la classe 41. Les signes diffèrent principalement par l’élément verbal distinctif supplémentaire placé au début du signe contesté, qui attire l’attention du consommateur et qui est clairement perceptible. Le signe contesté est trois fois plus long et les consommateurs pourraient accorder peu d’attention aux trois dernières lettres, qui ne ressortent pas particulièrement. En outre, une partie du public pertinent percevra également la signification de «looney», qui différencie davantage les signes. En outre, les signes diffèrent par la stylisation du droit antérieur, qui, en raison du fait qu’il s’agit d’un signe court, aura une incidence claire sur les consommateurs. Dès lors, la simple coïncidence de «POP» ne saurait, pour cette seule raison, susciter une confusion dans l’esprit des consommateurs. Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par les signes est sensiblement différente, et en particulier compte tenu de l’élément distinctif différent au début du signe contesté, cela suffit pour permettre au public de distinguer les signes avec certitude, même en supposant l’identité des produits et services. Cela est d’autant plus vrai pour le public qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
− Les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné qu’elles concernent des signes différents présentant des agencements différents de divers éléments et que les coïncidences résident dans des éléments verbaux complètement différents.
− L’affirmation de l’opposante selon laquelle le signe contesté serait compris comme un pop très intense par le public pertinent n’a été étayée par aucun élément de preuve et doit être rejetée.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
− L’opposante a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants: Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 465 031; enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 201 670 090, POP TV; enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 200 670 513; enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 202 070 174, POP IN. Étant donné que ces marques sont soit identiques à celle qui a été comparée [enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 465 031, et enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 200 670 513] et couvrent la même gamme de produits et services, ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services. Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée
(enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 201 670 090, POP TV et enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 202 070 174, POP IN). En effet, ils contiennent des mots additionnels tels que «TV» ou «In», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une gamme identique ou plus étroite des produits et services. Le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les
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produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
7 Le 25 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 25 mai 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a commis une erreur en affirmant que l’opposante n’a pas explicitement revendiqué la renommée de sa marque. Non seulement l’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru:
mais elle a également consacré une section entière de 13 pages pour prouver ce point et a ajouté des dizaines de pages de preuves à cet effet. Toutefois, la division d’opposition n’a pas du tout mentionné ces éléments de preuve.
− L’opposante conteste la faible similitude sur le plan visuel et la faible similitude phonétique. En tout état de cause, si les marques sont similaires aux niveaux les plus faibles dans les trois catégories, cela doit être compensé par l’identité des produits.
− La division d’opposition a conclu à juste titre que le territoire pertinent est la Slovénie.
− La conclusion selon laquelle les signes sont similaires en raison de leur élément commun «POP», bien que «POP» soit faible, est erronée.
− La question en l’espèce est celle dans laquelle a) le signe en cause est au moins faiblement similaire et b) les produits sont identiques. D’après les propres conclusions de la division d’opposition, ces deux décisions sont vraies. Dans l’affirmative, la demande contestée aurait dû être rejetée.
− POP n’a pas la signification donnée par l’Office en slovène. La division d’opposition aurait dû au moins tenter d’expliquer pourquoi POP en slovène est synonyme de musique populaire. En slovène, POP a les significations suivantes: dans l’Église Orthodox, un prix: les plus jeunes ont visité la personne étudiante; le village a fait un nouveau pop; worse. a Nous: vous parlez comme un éloge, à savoir un bob de bob et un pop pop, décrivent des choses, des faits tels qu’ils sont réellement, sans décoration; póp3 -a m (inobservation) sur le date. l’embryon d’une feuille ou d’une fleur; BUD: chaque jour, elle a examiné les boues des roses; Pòp4 pôpa m (révélée ó) inférieure ch. colle: le pop ne tient plus.
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− POP désigne un prix, ou un bud, mais peut également faire référence à certains membres du public à la musique populaire. En tant que telle, POP est totalement fictive pour (par exemple) des services météorologiques à la télévision (ou des actualités, des spectacles de cuisine ou des spectacles similaires). Il est clair que tout spectacle de divertissement directement impacté sur les services météorologiques (à savoir, les spectacles de divertissement sous la marque POP et les intempéries sous la marque POP seraient considérés comme complètement complémentaires les uns par rapport aux autres, comme des annonces de services météorologiques à la télévision suivent immédiatement avant ou après des spectacles de divertissement).
Les conditions météorologiques ne sont pas populaires et ne peuvent être confondues avec la musique populaire. Les nouvelles ne sont pas de la musique populaire et ne peuvent être confondues avec la musique populaire. Ces deux utilisations sont toutefois complémentaires.
− La marque antérieure est entièrement contenue dans la marque contestée. La marque en tant que telle est POP. Le simple placement d’un mot aléatoire devant la marque ne devrait pas diminuer la valeur d’une marque. Le consommateur moyen comprendra immédiatement que LooneyPop est une version de POP. En particulier, les services météorologiques ou d’actualités LooneyPop seraient compris comme une version humoristique des actualités ou des intempéries connue du public comme
«POP».
− La division d’opposition considère que le signe présente des caractéristiques particulières. Même si tel était le cas, la marque demandée se présentait sous une forme verbale. Cela signifie que tout type de stylisation est couvert par une telle demande, y compris celle qui est utilisée pour enregistrer la marque antérieure. Dans ce cas, le mot est totalement lisible. Il ne fait aucun doute que le public le lira comme POP.
− L’opposante a consacré une partie de l’opposition faisant valoir la famille de marques, qui n’a pas été commentée par la division d’opposition.
− La marque de l’opposante est renommée en Slovénie. POP TV, qui a commencé à diffuser en 1995, est la première chaîne de télévision slovène avec les spectacles notés les plus élevés dans le pays et 80,6 % de la portée mensuelle (YTD 2020, AGB
Nielsen Media Research). POP TV est une chaîne bien vécue par son public et une bonne propriété multimédia. Depuis près de 25 ans, elle occupe une position de chef de file importante parmi ses groupes cibles et ses boasts, avec une part moyenne d’audience de 32,3 % en temps premières (2020, AGB Nielsen Media Research). En tant que marque reconnaissable et populaire, POP TV a reçu de nombreux prix, avec plus de 39 victeurs, des prix slovène pour des réalisations médiatiques et des réalisations dans la culture populaire, pour onze fois la chaîne de télévision POP qui s’est vu attribuer le titre de marque festif parmi les stations de télévision en tant que marque la plus fiable et la plus populaire parmi les consommateurs. Dans le but d’être créatif et de pouvoir offrir davantage à ses spectateurs et à ses partenaires, POP TV a lancé de nombreux projets innovants, qui ont gagné en reconnaissance auprès du public et ont reçu des prix importants. Le projet Štartaj, Slovenija! qui s’adressait à la télévision POP, a reçu un prix public sur le plus grand forum international NATPE, le prix pour l’action la plus intégrée au festival publicitaire slovène, et le portail marketing Marketing Magazine l’a reconnu comme étant la
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meilleure action de marketing dans la région. Avec le programme d’actualités qualité 24UR, le plus perçu en 2020, il a atteint une part d’audience de 45,5 % (2020, AGB Nielsen Media Research), une production domestique populaire de spectacles télévisés et de séries télévisées parmi lesquelles, en 2020, trois plus grands représentants de Ljubezen po domače (Farmer souhaite une femme) avec une part d’audience de 43,9 %, une part d’audience de Zvezde plešejo (Svezde Province) (Strically come dancing) et Gorski zdravnik (Bergdoktor P), une audience de 2020, une audience de 38 % d’audience. L’opposante a remporté de nombreux prix.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Violation des formes substantielles
(i) Revendication d’un caractère distinctif accru des marques antérieures
11 Le 26 janvier 2022, l’opposante a étayé son opposition et a fait valoir que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru en Slovénie. À l’appui de cette allégation, elle a présenté des arguments et des éléments de preuve.
12 La justification de l’opposition est définie à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie à la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la (des) marque (s) antérieure (s), ainsi qu’à la preuve de l’habilitation à former opposition. En l’espèce, l’opposante a soulevé et étayé son allégation en temps utile.
13 Toutefois, dans la décision attaquée, la division d’opposition a indiqué que l’opposante n’avait pas explicitement fait valoir que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. La division d’opposition a totalement ignoré l’argument de l’opposante. En outre, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, elle a indiqué que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal pour la majorité des produits et services, mais faible ou même non distinctif pour certains services compris dans la classe 41, sans avoir examiné si les éléments de preuve produits pouvaient ou non démontrer que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, et dans l’affirmative, pour quels produits et services.
14 Le caractère distinctif de la marque antérieure a été jugé important par la Cour lors de l’appréciation du risque de confusion, étant donné que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24); et les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
15 Le caractère distinctif accru de la marque antérieure peut être un facteur déterminant pour établir l’existence d’un risque de confusion lorsque la similitude entre les marques et/ou les produits et services est faible (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). En pratique, cela signifie que le fait qu’une marque antérieure jouit d’un caractère
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distinctif accru ou d’une renommée est un argument en faveur de la constatation d’un risque de confusion.
16 En n’examinant pas l’argument de l’opposante concernant le caractère distinctif accru de la ou des marques antérieures, la division d’opposition a violé le principe établi selon lequel le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’ association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
17 La division d’opposition aurait pu éviter d’examiner la revendication de caractère distinctif accru si elle avait conclu que les signes comparés étaient différents. Dans ce cas, une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit avoir été rejetée indépendamment de tout caractère distinctif accru de la (des) marque (s) antérieure (s). Les marques en conflit n’étant pas similaires, il n’y a pas lieu de tenir compte de la renommée de la marque antérieure, celle-ci n’entrant pas dans le champ d’application du critère de similitude et ne pouvant servir à accentuer la similitude entre ces marques (14/03/2011, C-370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 et la jurisprudence citée). Or, tel n’est pas le cas dans le présent recours. La division d’opposition a conclu que les marques comparées étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen ou faible sur le plan conceptuel, en fonction des produits et services pertinents.
18 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance sans tenir compte de tous les facteurs pertinents.
19 Étant donné que la division d’opposition a omis d’examiner la revendication de l’opposante relative au caractère distinctif accru des marques antérieures, il convient de procéder à une appréciation complète et détaillée afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, étant donné que l’issue de la décision dépendra essentiellement de cette appréciation, outre tous les autres facteurs.
(ii) Revendication d’une famille de marques
20 Lorsqu’une opposition à une demande de MUE est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques incitant à les considérer comme faisant partie d’une seule «série» ou «famille», un risque de confusion est susceptible d’être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Les juridictions ont donné des indications claires sur les deux conditions cumulatives qui doivent être satisfaites (23/02/2006, T- 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, confirmé le 13/09/2007, C-234/06 P,
Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).
21 En premier lieu, le titulaire d’une série de marques antérieures doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série» (à savoir, au moins trois).
22 En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la
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rattacher à la série. L’association doit amener le public à croire que la marque contestée fait également partie de la série, autrement dit, que les produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées. Cela ne peut être le cas si, par exemple, l’élément commun à la série de marques antérieures est utilisé dans la marque contestée, soit à un emplacement différent de celui où il apparaît habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique différent.
23 L’argument selon lequel il existe une «famille de marques» doit être revendiqué avant l’expiration du délai prévu pour étayer l’opposition. L’opposant doit apporter la preuve dans le même délai qu’il a utilisé les marques formant la famille supposée sur le marché dans une mesure telle que le public pertinent s’est familiarisé avec cette famille de marques en désignant les produits ou services d’une entreprise particulière.
24 Une conclusion positive selon laquelle l’opposant possède une famille de marques implique l’usage d’au moins trois marques, le seuil minimum pour qu’un tel argument soit dûment pris en considération. La preuve de l’usage de deux marques uniquement ne peut justifier l’existence d’une série de marques.
25 L’opposante a soulevé en temps utile la revendication de famille de marques à l’appui de l’opposition le 26 janvier 2022. Toutefois, la division d’opposition a totalement ignoré cette allégation et n’a pas apprécié les arguments et les éléments de preuve de l’opposante.
26 Étant donné que la division d’opposition a omis d’examiner l’allégation de l’opposante concernant l’existence d’une famille de marques, il convient de procéder à une appréciation complète et détaillée afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, étant donné que le résultat de la décision dépendra de cette appréciation, outre tous les autres facteurs.
(iii) Comparaison des produits et services
27 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services, mais a procédé comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
28 Après avoir examiné les listes respectives des produits et services en cause, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel une partie des produits et services à comparer sont identiques. Toutefois, la chambre de recours estime que la division d’opposition a commis une erreur en ne déterminant pas les degrés potentiellement différents de similitude entre les produits et services qui ne sont pas identiques. En particulier, si certains des produits sont identiques (comme une partie des services compris dans la classe 42), d’autres sont moyennement similaires et d’autres ne sont similaires qu’à un faible degré, voire dissemblables (tels que les produits contestés compris dans la classe 28 et les produits et services des opposants).
29 Une appréciation globale correcte du risque de confusion nécessite un juste équilibre entre les facteurs pertinents lorsqu’une similitude, même si elle est faible, a été constatée entre les signes. Un tel juste équilibre ne saurait faire abstraction de l’identité et/ou du degré de similitude des produits et services concernés susceptible de neutraliser le faible degré de similitude des signes.
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30 En particulier, rien ne s’oppose à ce que, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un faible degré de similitude entre les marques en cause (voir, à cet effet, 27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone, EU:T:2019:452, § 95 et 96 et jurisprudence citée). Les mêmes considérations s’appliquent a fortiori, le cas échéant, lorsque les produits sont simplement similaires ou similaires à un faible degré et qu’il existe un faible degré de similitude entre les signes, comme l’a conclu la division d’opposition. L’analyse du risque de confusion repose sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents.
31 Étant donné que la division d’opposition a omis de déterminer à tort le degré de similitude des produits et services concernés, il convient de procéder à une comparaison complète et détaillée des produits et services afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, étant donné que le résultat de la décision dépendra essentiellement de cette comparaison, outre tous les autres facteurs (15/08/2023, R 1836/2022-1, Oatpü/Oatly et al., § 36).
Erreurs dans la méthodologie et le raisonnement
(i) sur la similitude entre les marques
32 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
33 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
34 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif ou non distinctif pour les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08,
61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et-jurisprudence citée).
35 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que l’élément commun «POP» serait compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant référence, entre autres, à la musique populaire moderne. Elle a été considérée comme faible, voire non distinctive, pour des services tels que le divertissement ou l’ organisation et la conduite de concerts compris dans la classe 41 qui pourraient se rapporter à de la musique pop (par exemple, concerts). Il présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services. En ce qui concerne la stylisation, il a été jugé qu’elle n’était pas de nature purement décorative et a retenu l’attention des consommateurs. Cette stylisation a donc été considérée comme distinctive dans une certaine mesure.
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36 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le terme «POP», présent dans les deux marques comparées, serait compris sur le territoire pertinent (la Slovénie) comme faisant référence à la musique populaire moderne
[18/09/2023, R 1842/2022-2, Hop «n Pop/POP (fig.) et al., § 58, 59; 17/05/2021, R
1414/2020-1, pop.up house (fig.)/pop (fig.) et al., § 49).
37 La chambre de recours a considéré que le terme «POP» est sans rapport avec le domaine de la technologie (produits compris dans la classe 9 ou services compris dans la classe
42) ou des télécommunications (services compris dans la classe 38) et sera donc perçu par les consommateurs pertinents comme ayant un caractère distinctif normal
[18/09/2023, R 1842/2022-2, Hop «n Pop/POP (fig.) et al., § 61].
38 La chambre de recours partage également l’avis de la division d’opposition selon lequel le terme «POP» est faible en ce qui concerne certains des services compris dans la classe
41. En effet, ces services peuvent inclure des services de divertissement et des services culturels en rapport avec la musique pop [18/09/2023, R 1842/2022-2, Hop’ n Pop/POP
(fig.) et al., § 62].
39 Toutefois, la chambre de recours estime que l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle la stylisation de la marque antérieure n’était pas de nature purement décorative et conservait l’attention des consommateurs et était donc distinctive dans une certaine mesure est dépourvue de motivation. La division d’opposition n’a pas expliqué pourquoi la stylisation d’un terme écrit dans une police de caractères rouge lisible est intrinsèquement distinctive. La chambre de recours a récemment considéré que la
stylisation et la couleur de la marque présentaient un caractère plutôt décoratif. Bien qu’elles ne puissent pas être considérées comme totalement insignifiantes, elles ne peuvent assurément pas être considérées comme particulièrement frappantes
[18/09/2023, R 1842/2022-2, Hop’ pop/POP (fig.) et al., § 65]. La division d’opposition est tenue de motiver sa divergence par rapport à l’avis susmentionné de la chambre de recours et à la jurisprudence de l’Office (08/12/2016, R 1097/2016-4, SUPERBUCH, § 16; 19/05/2023, R 2408/2022-5, BISSFEST F (fig.), § 24; 28/03/2023, R 1897/2022-5,
GREEN CUISINE (fig.), § 42; 03/11/2022, R 1383/2022-2, GENOMICS (fig.), § 65;
27/09/2021, R 938/2021-4, Industrilås (fig.), § 21).
40 Dans la comparaison visuelle effectuée par la division d’opposition, le fait qu’elle avait conclu au caractère distinctif de la police de caractères de la marque antérieure a été pris en considération. Cela a notamment conduit la division d’opposition à conclure que les marques sont similaires à un faible degré. Il s’ensuit qu’il est essentiel de réexaminer le caractère distinctif intrinsèque de la représentation graphique de la marque antérieure et la similitude visuelle globale des marques.
(ii) Sur le risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 La division d’opposition a conclu que les signes étaient similaires en raison de leur élément commun «POP». L’élément «POP» a été jugé faible, voire non distinctif, pour certains services compris dans la classe 41. Les signes différaient principalement par l’élément verbal distinctif supplémentaire placé au début du signe contesté, qui attire l’attention du consommateur et qui est clairement perceptible. Le signe contesté est donc trois fois plus long et les consommateurs peuvent accorder peu d’attention aux trois
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dernières lettres, ce qui ne ressort pas particulièrement. En outre, une partie du public pertinent percevrait également la signification de «looney», qui différencierait davantage les marques. En outre, les marques diffèrent par la stylisation du droit antérieur, qui, en raison du fait qu’il s’agissait d’un signe court, aurait une incidence claire sur les consommateurs. La division d’opposition a indiqué que la simple coïncidence de «POP» ne pouvait, pour cette seule raison, engendrer une confusion parmi les consommateurs.
42 La chambre de recours estime que l’appréciation globale du risque de confusion est entachée d’erreur. Un tel raisonnement doit inclure une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs et circonstances pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17) ainsi qu’une interdépendance entre les facteurs pertinents (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
43 La division d’opposition n’a pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques. La marque antérieure était distinctive pour tous les produits et services qu’elle désignait, à l’exception de certains services compris dans la classe 41; les produits et services ont été jugés identiques; il a été admis que le seul élément verbal de la marque antérieure était inclus dans le signe contesté; les marques ont été jugées similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, mais similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel, à tout le moins pour les produits et services pour lesquels le terme «POP» n’était pas faible.
44 La chambre de recours est d’avis que les constatations susmentionnées sont contradictoires avec la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion, en particulier en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la marque antérieure est distinctive. Ilressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux marques résultent du fait qu’elles ont en commun un élément faiblement distinctif, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (11/02/2020, C-887/19 P, Meatlove/carnilove, EU:C:2020:91, § 69).
Toutefois, la division d’opposition n’a pas apprécié l’incidence que le caractère distinctif intrinsèque du terme «POP» pourrait avoir par rapport à certains des produits et services de l’opposante sur l’appréciation globale du risque de confusion.
45 Il s’ensuit que la division d’opposition devrait d’abord établir les degrés de similitude entre les produits et services contestés et les produits et services de l’opposante. Ensuite, elle devrait procéder à une appréciation globale du risque de confusion entre les marques en tenant compte du faible caractère distinctif de la marque antérieure pour une partie seulement des services de l’opposante. En ce qui concerne les autres produits et services pour lesquels l’élément «POP» possède un caractère distinctif intrinsèque, la division d’opposition devrait apprécier si l’inclusion du seul élément verbal de la marque slovène antérieure dans le signe contesté, dans laquelle il joue un rôle indépendant (la division d’opposition a conclu que l’élément «looney» avait un caractère indépendant dans le signe contesté, ce qui a pour conséquence que le terme «POP» possède également un caractère indépendant), peut conduire à conclure à l’existence d’un risque de confusion.
46 En outre, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’aurait pas dû conclure à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public slovène sans tenir compte de la revendication de l’opposante relative au caractère distinctif accru des marques antérieures en raison de leur renommée en Slovénie. Dans le cadre d’une appréciation globale, le faible degré global de similitude des marques, le degré d’attention élevé du public
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pertinent et le faible caractère distinctif de la marque antérieure peuvent être compensés par le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de leur renommée en Slovénie, s’ils sont dûment étayés.
47 Si la division d’opposition avait correctement apprécié globalement tous les facteurs pertinents, et en particulier le caractère distinctif intrinsèque du terme «PO P» par rapport à certains des produits et services de l’opposante et l’éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure, il ne saurait être exclu qu’elle aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
Conclusion
48 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
49 Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère la disposition susvisée, la chambre de recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour réexamen et, en particulier, que celle-ci examine les aspects incomplets ou erronés de sa décision annulée afin d’apprécier globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents, le risque de confusion [04/05/2022, T-4/21, ASI ADVANCED
SUPERABRASIVES (fig.)/ADJA (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69].
50 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de bonne administration (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73). Conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration comprend le droit de toute personne de voir ses affaires traitées loyalement [01/02/2018,
T-105/16, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER
CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2108:51, §
62].
51 Cette obligation comprend l’obligation de motiver ses décisions de façon claire et cohérente afin de se conformer à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Ces motifs doivent non seulement permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin de défendre leurs droits, mais également, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 56). En outre, le respect de cette obligation est une question d’ordre public qui doit, le cas échéant, être soulevée d’office par la chambre de recours [27/03/2014, T-47/12, EQUITER (fig.)/EQUINET, EU:T:2014:159, § 21].
52 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que leur affaire soit tranchée par les deux instances de l’Office.
53 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
54 L’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
Frais
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55 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
56 En outre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du
RDMUE.
23/11/2023, R 1088/2023-2, LooneyPop/pop (fig.) et al.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans sa totalité;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/11/2023, R 1088/2023-2, LooneyPop/pop (fig.) et al.
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