EUIPO
5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° R1748/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1748/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 5 avril 2023
Dans l’affaire R 1748/2022-1
UGITECH Avenue Paul Girod
73400 Ugine
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par CABINET LAVOIX, 2, place d’ Estienne d’Orves, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 525 130
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), E. Fink (Membre) et M. Bra (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 3 septembre 2021, UGITECH (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque de position representée comme suit :
après modification en date du 22 octobre 2021, pour les produits suivants :
Classe 6 : Rond à béton en acier inoxydable; rond à béton en métaux communs et leurs alliages.
La demanderesse a fourni la description suivante :
Description : La marque comprend une succession longitudinale de rainures positionnées à une extrémité du rond à béton. Ces rainures sont obliques par rapport à l’axe défini par les ronds à béton et parallèles les unes aux autres. Elles forment trois séquences distinctes. Dans chacune des séquences, les rainures sont équidistantes. Les rainures sont au nombre de quatre dans la première séquence, au nombre de sept dans la deuxième séquence et au nombre de trois dans la troisième séquence. Une même distance axiale sépare la première séquence de la deuxième séquence, et la deuxième séquence de la troisième séquence. La succession de rainures constitue un code d’identification qui se lit « 4-7-3 » à partir de l’extrémité du rond à béton. Les pointillés qui représentent les bords du rond à béton vu perpendiculairement à son axe longitudinal servent uniquement à indiquer la position des rainures objet de la marque. Les rainures en pointillés indiquent la présence d’autres rainures à l’autre extrémité du rond à béton qui ne font pas partie de la marque.
2 En date du 30 novembre 2021, l’examinatrice a émis une notification de refus de la marque sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, en raison de l’absence du caractère distinctif de la marque au regard de tous les produits visés. Elle avance en particulier les raisons suivantes.
La perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque de position, constituée par l’apparence d’une partie du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale, figurative ou tridimensionnelle, qui n’est pas constituée par cette apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’apparence d’une partie du produit lui-même, comme dans le cas d’une marque de position.
Le fait que les rainures pour lesquelles la protection est demandée soient distribuées en séquences ne suffit pas à rendre le signe distinctif pour les produits en cause.
L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné.
Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage. En particulier, le signe pour lequel la protection est demandée consiste simplement en une succession longitudinale de rainures positionnées à une extrémité du rond à béton, c’est-à-dire en une combinaison
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3 de caractéristiques visuelles correspondant à une surface crénelée commune d’un rond à béton.
Le fait que ces rainures telles que positionnées ne soient pas très différentes d’autres rainures communément utilisées dans le commerce pour les produits en cause est étayé par les recherches internet conduites par l’examinatrice et reproduites dans la notification.
Ces éléments tels que positionnés sont assez simples et seront perçus comme typiques des formes des produits en cause. Ils ne présentent pas d’éléments capables de s’imprimer efficacement et durablement dans l’esprit du consommateur de référence et, partant, de distinguer les produits de la demanderesse de ceux du même type sur le marché.
En conclusion, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinatrice et a présenté le 21 mars 2022 les observations principales suivantes à l’appui de son caractère enregistrable.
– Le marquage sur des produits en acier tels que les ronds à béton peut présenter un caractère obligatoire et nécessaire de sorte que de nombreuses entreprises du secteur sont identifiées par un code porté sur les produits en acier qu’elles commercialisent. Ce marquage répond bien à la fonction d’origine et donc à la condition de distinctivité.
– Un certain nombre de normes, tant françaises qu’européennes imposent que les produits d’armature pour béton armé soient marqués par un laminage spécifique pour que les produits soient certifiés.
– La société déposante se conforme à la norme NF A 35-014 pour les aciers pour béton armé, barres, fils machines et fils lisses en acier inoxydable. Cette obligation de marquage dictée par les normes NF (ou EN) a pour objectif de garantir que les aciers pour béton armé aient une origine identifiable.
– L’obligation d’identifier le producteur des aciers pour béton armé par un marquage spécifique se retrouve dans de nombreux pays. Un projet de norme européenne
EN 10 370 (http://www.afcab.com/newsletter/normalisation, Annexe 8 P. 2) pour les aciers en béton inoxydables imposera également la contrainte d’un tel marquage.
– Nonobstant l’absence de caractère impératif du marquage, il est courant que les producteurs de ronds à béton s’identifient sur leurs produits par un tel procédé, même s’ils ne bénéficient pas de la certification NF.
– Si les ronds à béton sont à l’origine livrés en fardeaux par le producteur, dès que les fardeaux sont ouverts, la traçabilité est perdue. Cela est problématique notamment si le distributeur a plusieurs fournisseurs.
– En général, ces produits sont commercialisés au moyen d’intermédiaires distribuant les produits en petites quantités (vente en vrac ou en fardeaux sans étiquetage ou emballage) ou transforment les ronds à béton en produits semi-finis après un façonnage léger résultant en la perte de la traçabilité desdits produits. Le marquage constitue le seul moyen de déterminer leur producteur.
– En outre, une fois le rond à béton installé dans l’ouvrage, seul le marquage permet de prouver son origine, ce qui a une importance non négligeable dans le cadre du service après-vente. Si le béton venait à casser, le maître de l’ouvrage vérifierait la solidité de l’armature et se référerait au marquage inscrit directement sur le rond à béton.
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– Comme présenté dans l’Annexe 9, le marquage du producteur, outre le code pays peut être effectué de plusieurs façons et notamment suivant la méthode « verrous manquants » qui correspond au cas de l’espèce.
– Le seul moyen fiable et pérenne de connaître l’origine des ronds à béton en acier pour la clientèle ciblée est de se référer au code de marquage de ces produits qui sont le plus souvent vendus en vrac et sans étiquette ou emballage.
– Les entreprises spécialisées dans le secteur des ronds à béton utilisent les marquages pour identifier l’origine commerciale des produits (https://www.infociments.fr/betons/armatures, Annexe 10 p. 3 et 13).
– Les ronds à béton sont des produits techniques. Il existe plusieurs nuances de ronds à béton, et certaines sont par exemple destinées à des zones sismiques (https://www.infociments.fr/betons/armatures, Annexe 10 p. 3). C’est pourquoi, généralement ce type de produits s’adresse à des professionnels du secteur. En conséquence, le public pertinent à prendre en compte dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque est celui ayant une attention plus élevée que la moyenne.
– Si les ronds à béton présentent des empreintes pour pouvoir favoriser une adhérence avec le béton, le marquage correspond bien à des rainures suivant une séquence spécifique qui a pour seule fonction d’identifier le producteur.
– Ce marquage qui est communément utilisé dans le secteur des ronds à béton est bien connu des professionnels de la construction qui, en tant que public pertinent et ayant au demeurant un degré d’attention élevé, l’identifieront en tant que tel et connaîtront ainsi le producteur du produit.
– Ce marquage, objet de la protection de la marque en cause, remplit la fonction d’origine dévolue à toute marque et ne saurait être confondu par les professionnels du secteur du bâtiment avec l’apparence du produit.
– Si le marquage permet d’identifier l’entreprise productrice du rond à béton, il permet aussi de distinguer ces produits de ceux des autres entreprises du secteur dans la mesure où chaque entreprise possède son propre marquage.
– La circulaire n°°86-35 du 17/04/1986 accordant l’homologation à des armatures pour béton armé référence différents marquages correspondant à des sociétés distinctes
(http://piles.cerema.fr/IMG/pdf/aciers_ba_1986_04_17_circulaire_86_35_cle23f23c. pdf, Annexe 15). Pour chacun des marquages, un producteur est référencé, ce qui prouve qu’un marquage spécifique correspond à un producteur donné.
– La demanderesse cite d’autres entreprises du secteur indiquant que pour chaque type de produits, chaque société a un marquage différent de celui des autres entreprises.
– Le marquage présent sur les ronds à béton permet d’identifier la société à l’origine du produit. En l’espèce, le code 4-7-3, signalé selon la méthode des « verrous manquants
» mentionnée ci-dessus et qui fait l’objet de la demande de marque sera appréhendé par le public pertinent d’attention élevée constitué par les professionnels de la construction comme un marquage propre à la demanderesse à laquelle seront associés les ronds à bétons avec ce marquage.
– À l’appui de ces arguments, la demanderesse a joint à ses observations divers documents en dix-huit annexes comprenant entre autres des textes élaborés par l’AFCAB (Association Française de Certification du Béton Armé) et AFNOR (agence de certification française) tels qu’un référentiel de certification de la marque NF,
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normes NF, la norme française NF A 35-014, une newsletter, un Vadémécum des certificats délivrés par l’AFCAB, des certificats, plusieurs documents sur le béton armé ainsi que quelques arrêts de la Cour de justice :
Annexe 1 : septembre 2012 – COLLECTION TECHNIQUE CIMBÉTON T46. L’armature du béton. De la conception à la mise en œuvre (https://www.infociments.fr/betons/larmature-du-beton);
Annexe 2 : janvier 2020 – AFCAB – AFNOR Référentiel de la certification de la Marque NF aciers pour béton armé ;
Annexe 3 : 2019 – AFCAB – ACIERS POUR BETON ARME Normes NF ;
Annexe 4 : février 2018 – AFNOR EDITIONS – Normes NF ;
Annexe 5 : 24 février 2018 – Normes française NF A 35-014 aciers pour béton armé – aciers inoxydables soudables – Barres et couronnes ;
Annexe 6 : 2017 – AFCAB – Vadémécum – Les certificats délivrés par l’AFCAB ;
Annexe 7 : 1 septembre 2014 – Notice technique – UGIGRIP – Rond à béton inox
Annexe 8 : février 2021 – AFCAB – Newsletter Normalisation européenne des aciers pour béton armé : Un redémarrage des travaux début 2021 et un pari du secrétariat du comité de normalisation ;
Annexe 9 : 22 octobre 2013 – Matinale de l’AFCAB ;
Annexe 10 : avril 2018 – Infociments Patrick Guiraud – Armatures pour béton armé ;
Annexe 11 : 29 avril 2004 – PROCTER & GAMBLE / OHMI – ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre) ;
Annexe 12 : 21 octobre 2004 – OHMI / ERPO MÖBELWERK – ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) ;
Annexe 13 : 8 mai 2008 – ARRÊT DU 8. 5. 2008 — AFFAIRE C-304/06 P – ARRÊT DE LA COUR (première chambre) ;
Annexe 14 : 21 janvier 2010 – AUDI / OHMI – ARRÊT DE LA COUR (première chambre) ;
Annexe 15 : 17 avril 1986 – ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports – Circulaire n°°86-35 accordant l’homologation à diverses armatures pour béton armé – Fascicule spécial n°° 86-12 bis ;
Annexe 16 : capture 2021 – ALFA ACCIAI – BARRE Cemento Armato;
Annexe 17 : Avril 2021 – Riva – aciers pour béton armé soudables en bobines trancannées ;
Annexe 18 : 2019 – AFCAB – ACIERS POUR BETON ARME – Certificats.
4 Par décision rendue le 11 juillet 2022 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué en particulier les motifs suivants :
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– Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
– Les « marques de position » sont similaires aux catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, puisqu’elles concernent des éléments figuratifs ou tridimensionnels appliqués à la surface d’un produit. L’examinatrice ajoute que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
– Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif
(07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31). La forme ne peut se limiter à une variante d’une forme commune ou une variante de plusieurs formes dans un domaine où il existe une grande diversité de dessins ou modèles (07/10/2004,
C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32 ; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37). En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (24/11/2004,
T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 31).
– Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
– Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
– En réponse à l’argument de la demanderesse soutenant que de nombreuses entreprises du secteur des produits en acier sont identifiées par un code ou marquage placé sur les produits qu’elles commercialisent pour satisfaire à certaines normes applicables dans ce secteur ou tout simplement parce que ce moyen est le seul pour pouvoir identifier l’entreprise productrice de produits en acier qui sont normalement vendus sans étiquetage, l’examinatrice considère que le simple fait que divers organismes de certification dans plusieurs pays de l’Union Européenne exigent l’inscription d’une marque de laminage spécifique à l’usine productrice sur les produits objets de certification ne permet pas de conclure que les consommateurs de référence perçoivent de manière immédiate de tels signes comme indicateurs d’une origine commerciale déterminée.
– Lesdits codes ou marquages sont utilisés dans le contexte de marques de certification qui ont pour objet de garantir la conformité des produits porteurs d’une telle marque aux normes établies par le système de certification. En outre, l’emploi de ces codes ou marquages n’est pas utilisé de manière exclusive à indiquer l’entreprise productrice mais aussi pour indiquer la nuance de l’acier ainsi qu’il en ressort des documents fournis au dossier par la demanderesse (voir par exemple Annexe 9, page 9 ou
Annexe 17 page 3 où le marquage cité indique également la nuance B500B).
– De même, ainsi que le reconnaît la demanderesse, il n’existe pas une norme européenne unique qui pourrait confirmer l’utilisation harmonisée de codes ou formules de marquage (puisqu’une telle norme est en cours) mais plutôt de diverses
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normes nationales établissant des exigences différentes et différentes techniques de marquage peuvent être utilisées (empreintes manquantes, élargies, points entre reliefs, chiffres marqués). La plupart de la documentation versée au dossier concernent les normes françaises de certification et ne peuvent donc servir à démontrer la perception du consommateur de référence dans tout le territoire concerné.
– L’examinatrice reconnaît que les produits visés s’adressent au public professionnel dans le domaine de la construction. Toutefois, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'« il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
– En outre, étant donné que la marque demandée ne contient aucun élément verbal, le public pertinent se compose du public de l’ensemble de l’Union européenne (12/09/2007, T-141/06, Glaverbel, EU:T:2007:273, § 41 ; 15/11/2007, T-71/06, Windenergiekonverter, EU:T:2007:342, § 44). Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
– La perception du public concerné est susceptible d’être influencée par la nature du signe. La perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque de position, constituée par l’apparence du produit ou d’une partie du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale, figurative ou tridimensionnelle, qui n’est pas constituée par cette apparence. Même un niveau d’attention élevé ne suffit pas, à lui seul, pour établir que le public a l’habitude de reconnaître une origine sur la base de la représentation et disposition de rainures sur la surface du produit (12/09/2007, T-358/04, Mikrophon, EU:T:2007:263, § 46-47).
– Le signe demandé consiste en une combinaison de caractéristiques visuelles correspondant à une surface crénelée commune d’un rond à béton. Le fait que les rainures pour lesquelles la protection est demandée soient distribuées en séquences
(de quatre, sept et trois rainures respectivement) ne suffit pas à rendre le signe distinctif pour les produits en cause car, ainsi qu’il a été étayé dans la lettre d’objection par des recherches internet, les rainures telles que positionnées dans la demande ne sont pas très différentes d’autres rainures communément utilisées dans le commerce pour les produits en cause. En outre, d’après divers documents fournis lors de la notification précédente, une forte adhérence est une qualité hautement recherchée pour les ronds à béton afin d’éviter un glissement à l’intérieur du béton et de garantir ainsi la résistance du béton armé. C’est pour cela que la surface des ronds à béton présente habituellement des saillis et des creux.
– Le signe ne se distingue pas de l’apparence d’une partie des produits qu’il désigne. Les différents éléments du signe tels que positionnés sont assez simples et seront perçus comme typiques des formes des produits en cause. Ils ne présentent pas d’éléments capables de s’imprimer efficacement et durablement dans l’esprit du
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consommateur de référence et, partant, distinguer les produits de la demanderesse de ceux du même type sur le marché.
– Il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant par rapport à la représentation d’une succession longitudinale de rainures (telle que décrite dans la demande) positionnées à une extrémité d’un rond à béton telle que décrite dans la demande. La marque se confond avec la forme d’une partie de ce produit et ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Cela est corroboré par l’usage auquel la demanderesse fait référence car le signe ne diffère pas suffisamment des marquages utilisés par d’autres entreprises qui, de manière semblable, incorporent différentes rainures distribuées en plusieurs séquences. Même la divergence par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur doit être significative. Or, la position sur les produits revendiqués et l’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne divergent pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné.
– La référence à la circulaire n°86-35 du 17/04/1986 accordant l’homologation à des armatures pour béton armé ainsi que l’indication sur le site internet de l’AFCAB de différents marquages et les entreprises qui les utilisent ne permettent pas d’établir que le consommateur de référence perçoive de tels signes sur les produits comme une indication de l’entreprise qui les produit et non pas comme des éléments habituels de l’apparence des produits en cause.
– Quand bien même la séquence de rainures pour laquelle l’enregistrement est demandé divergerait des normes et habitudes du secteur concerné, cette caractéristique ne pourrait constituer un signe distinctif aux yeux du public qu’à condition que ce dernier puisse établir sans confusion possible, à partir de la séquence de rainures telle que demandé, l’origine commerciale des produits revêtant ce signe. Ce ne serait que dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, que le signe de la demanderesse pourrait être considéré comme un indicateur de l’origine commerciale des produits concernés, au travers de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque s’il était démontré qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
5 Le 8 septembre 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 10 novembre 2022.
Moyens du recours
6 La demanderesse a principalement invoqué les arguments suivants dans son mémoire.
– Les produits sont destinés à un marché spécialisé et hautement réglementé et s’adressent à des entreprises et à des ingénieurs du domaine de la construction qui sont des spécialistes du domaine doté d’un degré élevé de connaissance compte tenu de la spécificité des produits, comme l’a démontré la demanderesse dans ses observations du 18 mars 2022.
– Les ingénieurs et les professionnels des entreprises de la construction ont nécessairement un degré élevé d’attention quand ils sélectionnent et achètent les produits en cause.
– Les produits en cause sont soumis à des règlementations européennes et nationales.
– La Première Chambre de recours dans sa décision « Neckar Drahtwerke GmbH » (14/03/2013, R 1968/2012-1, Neckar Drahtwerke GmbH) (voir Annexe 3) a démontré
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que ces produits sont soumis à des règlementations très strictes et que le public concerné a un degré élevé d’attention connaissant les contraintes réglementaires qui obligent les fabricants de ces produits à indiquer l’origine commerciale sur ces produits.
– Les produits de la demanderesse sont soumis aux contraintes de marquage de l’origine commerciale du produit.
– Comme l’indique la décision de la Première Chambre de recours susmentionnée (14/03/2013, R 1968/2012-1, Neckar Drahtwerke GmbH) aux paragraphes 30 et 31, « les fabricants s’acquittent de cette obligation de désignation à l’aide d’un système de désignation spécial qui correspond au caractère individuel des marchandises à désigner. Ainsi, les barres d’acier d’armature, les matelas de tiges de béton et les fils d’armature sont en principe pourvus du numéro d’usine du fabricant respectif, qui est déterminé pour chaque usine du fabricant par les instituts européens de normalisation
(ou par des instituts mandatés par eux) ».
– La circulaire n°°86-35 du 17/04/1986 accordant l’homologation à des armatures pour béton armé référence différents marquages correspondant à des sociétés distinctes (Annexe 15). Pour chacun des marquages, un producteur est référencé. C’est bien la preuve qu’un marquage spécifique correspond à un producteur donné.
– Si le marquage permet d’identifier l’entreprise productrice du rond à béton, il permet aussi de distinguer ces produits de ceux des autres entreprises du secteur dans la mesure où chaque entreprise possède son propre marquage.
– Comme il s’agit non seulement d’un système de désignation courant dans le secteur, mais aussi d’un système qui a été employé en exécution d’une obligation légale de désignation, il est également connu des milieux professionnels concernés. Les experts ciblés du secteur de la construction percevront donc sans difficulté le signe objet de la demande de marque comme une indication d’origine commerciale du « Rond à béton en acier inoxydable; rond à béton en métaux communs et leurs alliages », qui est explicitement revendiqué par la demande, comme l’a d’ailleurs rappelé la Première
Chambre de recours au paragraphe 34 de la décision précitée et a considéré que la marque était distinctive pour les Matériaux de construction métalliques, à savoir acier pour béton en classe 6.
– Le public concerné, qui a connaissance des obligations réglementaires du domaine concerné, pourra, grâce à la marque de position objet de la demande, distinguer l’origine commerciale des produits qu’elle désigne car elle diffère des marquages utilisés par d’autres entreprises.
Motifs de la décision
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
9 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C- 456/01, red-white
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squared washing tablet (fig.), EU:C:2003:678, § 34 ; 13/09/2010, T-97/08, couleur (nuance d’orange), EU:T:2010:396, § 28). Dès lors, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (28/05/2013, T-178/11, Bottle, EU:T:2013:272, § 37).
10 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C- 456/01, red-white squared washing tablet (fig.), EU:C:2003:678, §35 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 34-35; 13/09/2010, T-97/08, couleur (nuance d’orange), EU:T:2010:396, § 29).
11 Les produits en l’espèce, à savoir : Rond à béton en acier inoxydable; rond à béton en métaux communs et leurs alliages (classe 6) s’adressent aux professionnels dans le domaine de la construction, comme l’a correctement souligné l’examinatrice ainsi que la demanderesse. En ce sens, la Chambre de recours rejoint l’argument de la demanderesse sur le fait que le niveau d’attention du consommateur pertinent peut être qualifié d’élevé. En outre, le territoire pertinent est l’Union européenne.
12 En tout état de cause, ce niveau d’attention élevé ne signifie pas pour autant que les motifs absolus de refus doivent être appliqués de manière plus généreuse.
13 En effet, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'« il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P,
Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
14 La demanderesse a indiqué dans sa requête que le signe est une marque de position. Les marques de position sont similaires aux catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, puisqu’elles concernent des éléments figuratifs ou tridimensionnels appliqués à la surface d’un produit. Néanmoins, la qualification d’une marque de position en tant que marque figurative, marque tridimensionnelle ou catégorie distincte de marques est largement dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 19-21).
15 En effet, comme déjà indiqué par l’examinatrice, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques (21/04/2015, T- 360/12, Device of chequerboard pattern (fig.), EU:T:2015:214, § 20).
16 Toutefois, il doit être souligné que la perception du public pertinent est influencée par le type de signe demandé (17/11/2021, T- 298/19, FORM VON ROTEN SCHNÜRSENKELENDEN, EU:T:2021:792, § 36). Ainsi, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne (21/04/2015, T- 360/12, Device of chequerboard pattern (fig.), EU:T:2015:214, § 21).
17 En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de
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même lorsque le signe se confond avec l’apparence d’une partie du produit lui-même, comme c’est le cas de la marque de position qui fait l’objet du présent examen.
18 Même un niveau d’attention élevé ne suffit pas, à lui seul, pour établir que le public a l’habitude de reconnaître une origine sur la base de la représentation et disposition de rainures sur la surface du produit. En effet, s’il est possible de présumer que ce public sera plus attentif aux différents détails techniques ou esthétiques du produit, cela n’implique pas automatiquement qu’il percevra ceux-ci comme ayant la fonction d’une marque (12/09/2007, T-358/04, Mikrophon, EU:T:2007:263, § 46-47).
19 En outre, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Les signes qui se confondent avec l’apparence du produit lui-même ne seront normalement pas perçus par les consommateurs comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle
d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE (21/04/2015, T- 360/12, Device of chequerboard pattern (fig.), EU:T:2015:214, § 23).
20 En effet, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il faut qu’elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaisse pas comme une simple variante de ces formes (17/11/2021, T- 298/19, FORM VON ROTEN SCHNÜRSENKELENDEN, EU:T:2021:792, § 36 déjà cité).
21 En l’espèce, comme l’a correctement expliqué l’examinatrice, la marque demandée ne diffère pas substantiellement des configurations tridimensionnelles disponibles sur le marché pertinent. L’examinatrice a clairement expliqué le fait que le signe demandé consiste en une combinaison de caractéristiques visuelles correspondant à une surface crénelée commune d’un rond à béton. Le fait que les rainures pour lesquelles la protection est demandée soient distribuées en séquences (de quatre, sept et trois rainures respectivement) ne suffit pas à rendre le signe distinctif pour les produits en cause.
22 En effet, comme démontré par l’examinatrice dans la lettre d’objection et ses recherches internet, les rainures telles que positionnées dans la demande ne sont pas très différentes d’autres rainures communément utilisées dans le commerce pour les produits en cause. La différence entre le signe demandé et les normes ou usages du secteur doit être significative
(12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49 ; 29/08/2022, R 197/2021-5, Blake
Holdings LLC v European Union Intellectual Property Office (EUIPO)). Les différents éléments du signe tels que positionnés sont assez simples et seront perçus comme typiques des formes des produits en cause.
23 Les éléments soumis par la demanderesse ne mettent pas en évidence de différences suffisantes dans le marquage des produits par rapport aux marquages pratiqués par d’autres entreprises. L’examinatrice et la Chambre de recours considèrent que le signe ne diffère pas suffisamment des marquages utilisés par d’autres entreprises qui de manière semblable incorporent différentes rainures distribuées en plusieurs séquences.
24 Or, comme la jurisprudence l’a rappelé, la divergence par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur doit être significative.
25 L’examinatrice a eu raison de considérer que la simple distribution des rainures habituelles en trois séquences distinctes de quatre, sept et trois rainures respectivement n’est pas
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significative. La position sur les produits revendiqués et l’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne divergent pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné.
26 Le signe ne se distingue pas de l’apparence d’une partie des produits qu’il désigne; il ne serait distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que si le consommateur était en mesure de reconnaître le signe demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer la position de la demanderesse de celle d’autres entreprises (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 26) et, également, s’il diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
27 Des signes excessivement simples constitués de figures géométriques de base, tels que des lignes, traits ou rainures, ne permettent pas, en tant que tels, de fournir à défaut d’indication de nature à individualiser les consommateurs, de sorte qu’ils ne les regardent pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (25/09/2015, T- 209/14, Grünes Achteck, EU:T:2015:701, § 43).
28 Les directives d’examen de l’Office relatives aux marques précisent dans leur partie B, Section 4, Chapitre 3, Point 11 que les facteurs à prendre en considération lors de l’examen de marques de forme sont également pertinents pour les marques de position. En particulier, l’examinateur doit apprécier si le consommateur pertinent sera en mesure d’identifier un signe qui est différent de l’apparence normale des produits eux-mêmes. Une autre considération pertinente pour les marques de position consiste à déterminer si la position de la marque sur les produits est susceptible d’être perçue comme faisant partie du contexte de la marque.
29 Le signe objet de la demande consiste simplement en une forme géométrique de base, à savoir des traits (ou lignes), placée sur un rond à béton.
30 Dès lors, la protection de la marque ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Du point de vue du public spécialisé, il n’y a rien de distinctif ou d’inhabituel dans la position particulière de la forme en cause, notamment dans la mesure où le signe ne présente pas de singularité ou de complexité particulière. Aucune caractéristique accrocheuse ne permettra au public pertinent de percevoir immédiatement le signe contesté comme un indicateur de l’origine commerciale des produits revendiqués, même en supposant que celui-ci fasse preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
31 La demanderesse insiste aussi sur le fait que les produits sont destinés à un marché spécialisé et hautement réglementé. Toutefois, l’examinatrice a eu raison de souligner que l’existence de normes de certifications nationales ou de réglementations ne suffit pas non plus à rendre le signe distinctif. La seule existence de normes du secteur et de la supposée connaissance de ces normes par les milieux professionnels n’est pas suffisante pour conclure au caractère distinctif du signe demandé. Le marquage de caractère obligatoire et nécessaire sur des produits en acier tels que les ronds à béton ne suffit pas non plus à rendre le signe distinctif.
32 La question de responsabilité d’un maître d’ouvrage ne peut non plus suffire à justifier le caractère distinctif d’une marque.
33 Les pièces jointes en annexe par la demanderesse sont principalement de nature informative permettant de mieux comprendre les données techniques des produits
(Annexes 1, 7, 9, 10, 16, et 17), de présenter les normes nationales auxquels les professionnels du secteur doivent ou choisissent de se soumettre (Annexes 2-6, et 15), une liste de certificats obtenus par diverses entreprises (Annexe 18), une information actualisée
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13 sur les progrès d’une future normalisation européenne des aciers pour béton armé (Annexe 8), et quelques références jurisprudentielles (Annexes 11-14).
34 Toutefois, les éléments présentés ne sont pas suffisamment concrets, selon la Chambre de recours, pour établir l’existence d’une pratique dans le secteur concerné qui consisterait à différencier les produits des différents fabricants en fonction de leur forme (12/09/2007, T- 358/04, 3D microphone, EU:T:2007:263, § 46).
35 Dans son mémoire en soutien à son recours, la demanderesse a complété les annexes par de nouvelles références à un Règlement (UE) No 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et une ancienne décision de la Première Chambre de recours (14/03/2013, R 1968/2012-1,
Neckar Drahtwerke GmbH).
36 Toutefois, les nouvelles Annexes 1 et 2 ne permettent pas d’établir le caractère distinctif de la présente demande de marque mais simplement de préciser les obligations
d’identification auxquelles sont tenus les fabricants des produits en cause, comme souligné par la demanderesse dans son mémoire en page 3.
37 La demanderesse n’a pas apporté de preuves concrètes que les professionnels du secteur identifieraient l’origine commerciale des produits demandés uniquement en relation avec le signe pour lequel l’enregistrement est demandé. La Chambre de recours retient que le système de désignation est courant dans le secteur et est connu des milieux professionnels concernés. Toutefois, la Chambre de recours considère que la demanderesse n’a pas établi
à suffisance que la connaissance de cet usage ou obligation permet d’établir l’origine commerciale du produit et doter le signe d’un minimum de caractère distinctif permettant de se distinguer de manière substantielle des autres signes sur le marché. Les fiches d’identification soumises par la demanderesse dans son Annexe 9 par exemple indiquent les différents codages attribués à des entreprises du secteur mais ne mettent pas en valeur la perception qu’en a le public pertinent lors de son acte d’achat. Il semble en outre, comme l’a relevé l’examinatrice que ce codage soit aussi utilisé pour indiquer des caractéristiques descriptives de la provenance et de la nuance du produit.
38 Or, la traçabilité d’un produit ou sa conformité aux normes en vigueur, issue d’une obligation réglementaire ou d’un usage dans le secteur industriel concerné ne doit pas se confondre avec le caractère distinctif d’une marque.
39 En outre, les fiches d’identification soumises par la demanderesse en Annexe 15 dans le cadre de références de marques correspondant à différentes sociétés indiquent au surplus des dénominations verbales de produit (ex : ALPEN 400, NERSAM, et ALFA 500). De même, la notice technique contenant des informations relatives aux armatures de la demanderesse, en Annexe 7 et indiquant le marquage utilisé pour ses produits, se réfère à une marque verbale de la demanderesse pour sa gamme de produits UGIGRIP.
40 La Chambre de recours estime qu’il est peu probable que le public pertinent attribue une origine commerciale concrète sur la base de la marque de position en cause. Il est très peu probable que la marque en cause puisse établir, dans l’esprit des consommateurs professionnels, le lien entre les produits en cause et la demanderesse. Il ne ressort pas des arguments de la demanderesse ni des pièces versées devant l’Office y compris la Chambre de recours que le public pertinent, même professionnel, n’a pas pour habitude d’identifier et de présumer une origine commerciale particulière lorsqu’il perçoit une rainure sur un rond de béton. En tout état de cause, la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’un tel lien. Ainsi, à moins que le public pertinent ne soit amené ou instruit à l’avance ou au moyen d’un usage intensif, ni la forme de la rainure (dans sa représentation en 2D ou en
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3D) ou son arrangement, ni sa position sur le rond en béton ne sera considérée comme une caractéristique distinctive susceptible d’établir un lien entre la marque et son origine commerciale.
41 La Chambre de recours a soigneusement examiné les éléments de preuve soumis par la demanderesse. Toutefois, ces derniers ne suffisent pas à démontrer que le public pertinent est habitué à identifier les produits en cause par la position du signe de la demanderesse et à établir un lien entre les produits et leur fabricant.
42 L’existence d’une variété de combinaisons de rainures ne rend pas la marque demandée distinctive.
43 Il découle de ce qui précède que la protection au sein de l’UE doit être refusée dans son intégralité pour la demande de marque de l’Union européenne étant donné qu’elle ne possède pas de caractère distinctif intrinsèque minimal au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits concernés.
Sur l’existence d’une décision antérieure des Chambres de recours
44 Selon une jurisprudence constante, les décisions d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont prises en vertu de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit donc être apprécié que sur la base de cette disposition telle qu’interprétée par le juge de l’Union européenne et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Motif de verre, EU:T:2002:245, § 35).
45 Certes, selon la jurisprudence, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (17/11/2021, T- 298/19, FORM VON ROTEN SCHNÜRSENKELENDEN, EU:T:2021:792, § 81 ; 10/03/2011, C- 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 73-74).
46 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (17/11/2021, T- 298/19, FORM VON ROTEN SCHNÜRSENKELENDEN, EU:T:2021:792, § 82 ; 10/03/2011, C- 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 75-77).
47 Ainsi, il y a lieu de considérer que chaque affaire doit être jugée selon ses caractéristiques propres. En outre, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59) et ne peut consister simplement à reproduire des décisions prétendument comparables.
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48 Il découle de ces principes qu’il appartient aux Chambres de recours, lorsqu’elles décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans des décisions antérieures relatives à des demandes similaires invoquées devant elles, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions (28/06/2018, C- 564/16, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 66).
49 Toutefois, une telle obligation de motivation relative à une divergence par rapport à des décisions antérieures est moins importante s’agissant d’un examen qui dépend strictement de la marque demandée, que s’agissant de constats d’ordre factuel ne dépendant pas de cette même marque (14/02/2019, T- 123/18, DARSTELLUNG EINES HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 35 ; 28/06/2018, C- 564/16, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)
/ PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 77, 81).
50 La demanderesse a ainsi cité une décision relative à une marque figurative représentant des rainures sur des matériaux de construction métalliques, à savoir des aciers pour béton
(classe 6) datant de plus de 10 ans. Bien que la demanderesse ne l’ait pas mentionné, cette décision fait partie d’un ensemble de huit décisions émises par la Première Chambre de recours entre mars et septembre 2013 relatives à des marques figuratives très semblables représentant des lignes positionnées d’une manière définie. Il est vrai que cette représentation est extrêmement proche de la marque de position objet de la présente décision. Toutefois, l’existence même de représentations si proches illustre de nouveau que la présente demande ne se distingue pas de manière substantielle des autres représentations habituellement présentes sur le marché. En outre, ces décisions ont été prises à une époque où la jurisprudence sur les marques de position était nettement moins développée qu’aujourd’hui.
51 Or, il est rappelé à cet égard qu’une marque doit se différencier substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaît pas comme une simple variante de ces formes (14/09/2009, T- 152/07, (Fig) Device of watch, EU:T:2009:324, § 71, 99).
52 En tout état de cause, la Chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement antérieur cité par la demanderesse mais est parvenue à la conclusion qu’il ne saurait justifier l’enregistrement de la marque demandée, pour les raisons susmentionnées.
53 Enfin, ni la décision citée par la demanderesse ni le reste des documents soumis par elle ne permet de mettre en évidence le lien qu’établit ou pourrait établir le public pertinent entre le produit et son origine commerciale. Il n’apparaît pas de manière claire, même en prenant en compte tous les éléments soumis par la demanderesse, comment le public lors de son acte d’achat va établir l’origine commerciale des produits.
Conclusion
54 Compte tenu de tout ce qui précède, la marque est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
55 Par conséquent, le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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