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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2023, n° 003175532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175532 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 532
GDD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, plac Konstytucji 4 lok. 28, 00-Warszawa (Pologne), Pologne (opposante), représentée par Mariola Mgłosiek-Pluta, Nowowiejska 1/3 lok. 9, 00-Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
X-Flow Ltd., Agiou Andreou 296, 3035 Limassol, Chypre (requérante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 10/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 532 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 677 424 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 677 424 «HAPPY COLOR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 014 683 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 16: Papeterie et fournitures scolaires; matériaux de décoration et d’art et supports.
Décision sur l’opposition no 3 175 532 page: 2 de 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Livres de coloriage; livres de coloriage pour adultes; des images d’art sur toile.
Les images artistiques contestées sur toile sont incluses dans la vaste catégorie des matériaux et supports de décoration et d’art de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Livres de couleurs contestés; les livres de couleur pour adultes sont inclus dans la vaste catégorie des articles de papeterie et de fournitures scolaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FLEUR COULEUR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «HAPPY» des signes est un mot anglais de base que le public pertinent comprendra (15/07/2015, T-352/14, HAPPY TIME/HAPPY HOURS, EU:T:2015:491, § 39; 24/10/2019, T-708/18, Flis Happy Moreno choco (marque fig.)/MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:762, § 82). Par conséquent, cet élément est faible, étant donné qu’il fait référence au plaisir tiré de l’utilisation des produits pertinents.
L’élément commun «COLOR» (l’orthographe américaine de «couleur») sera compris par la partie anglophone du public et par la partie du public pour laquelle l’orthographe du mot équivalent est identique ou similaire, comme «couleur»(français), «colore» (italien), «culoare»(roumain) et «color» (espagnol). Pour cette partie du public, cet élément est dépourvu de caractère distinctif, compte tenu des produits pertinents, qui sont des articles de papeterie et de décoration, pour lesquels la couleur est une caractéristique importante. Toutefois, pour une partie substantielle du public pertinent
Décision sur l’opposition no 3 175 532 page: 3 de 5
qui ne parle pas ces langues, «COLOR» est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif [16/09/2019, R-2167/2018 4, KISS COLOR (fig.)/Kiss et al., § 23]. C’est le cas, par exemple, du public bulgare et hongrois, pour lequel l’élément possède un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif de la marque antérieure est abstrait et, dès lors, dépourvu de signification pour le public pertinent. Cette expression est, dès lors, distinctive. Toutefois, il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37].
La police, la stylisation et la couleur de l’élément verbal de la marque antérieure sont purement décoratives.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «HAPPY COLOR». Ils diffèrent par l’élément figuratif ainsi que par la police de caractères, la couleur et la mise en page de la marque antérieure, qui sont toutefois purement décoratifs.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par toutes les lettres de l’élément verbal «HAPPY COLOR», présent à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments verbaux des signes sont identiques et seront associés, à tout le moins, à la signification véhiculée par l’élément «HAPPY», les signes sont identiques sur le plan conceptuel, que l’élément «COLOR» soit compris ou non.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible
Décision sur l’opposition no 3 175 532 page: 4 de 5
et, pour une partie du public, d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, le signe contesté comprend les mêmes éléments verbaux que la marque antérieure. Même si l’élément commun «HAPPY» est faible et que, pour une partie du public, l’élément commun «COLOR» est dépourvu de caractère distinctif, les éléments non coïncidents (à savoir l’élément figuratif abstrait de la marque antérieure, une légère stylisation et des couleurs) n’ont aucune incidence phonétique. Par conséquent, le risque de confusion ne peut être exclu.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 014 683 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. De même, étant donné que l’opposition est entièrement accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner l’éventuelle revendication de l’opposante concernant une famille de marques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 175 532 page: 5 de 5
De la division d’opposition
Lorena MARTÍNEZ Sofía SACRISTÁN Manuela RUSEVA CARRIÓN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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