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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° 003121863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 863
Vetark Products Ltd, Unit 2-3 Barfield Close, SO23 9SQ Winchester, Royaume-Uni (opposante), représentée par INTERPATENT, Via Caboto, 35, 10129 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ark Naturals Company, 3838 Tamiami Trail North, Suite 310, 34103 Naples, États-Unis (requérante), représentée par Kilburn indirects Strode Llp, Laapersveld 75, 1213 Vb Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 18/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 863 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 154 233 «ark NATURALS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 260 118 «VETARK» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque britannique no 1 545 290 «VETARK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’ enregistrement de la marque britannique no UK 1 545 290 ne constitue plus une base valable de l’opposition (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»). Parconséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels et diététiques pour aliments des animaux; préparations topiques pour animaux; produits vétérinaires; fournitures vétérinaires; compléments pour animaux; additifs alimentaires pour animaux à usage médical.
Classe 31: Aliments pour les animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Dentifrice pour animaux domestiques; cosmétiques pour animaux domestiques; cosmétiques pour animaux domestiques; produits pour animaux de compagnie, à savoir gel pour blanchir dentaire, gels pour le bain, savons liquides non médicinaux, savons non médicinaux, savons cosmétiques, poudre de savon, shampooings, après-shampooings, mistes pour le corps non médicamenteux et lotions pour le conditionnement de la peau et des cheveux pour animaux domestiques; produits pour animaux de compagnie, à savoir préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir crèmes, lotions et nettoyants; produits pour animaux de compagnie, à savoir gel dentaire, gel pour blanchir les dents, détachants pour animaux domestiques, déodorants pour animaux domestiques, fragrances pour animaux domestiques, nécessaires de soins pour animaux de compagnie comprenant des shampooings, des conditionneurs et des vaporisateurs pour le corps; liquides topiques et spray topiques pour le conditionnement de la peau et des cheveux pour animaux domestiques; crèmes pour la peau et lotions pour la peau non médicinales pour animaux domestiques; et produits non médicinaux pour le soin de la peau et des cheveux pour animaux domestiques; tous les produits susmentionnés sont destinés aux animaux de compagnie.
Classe 5: Produits pour animaux de compagnie, à savoir compléments alimentaires pour animaux domestiques, compléments nutritionnels pour animaux domestiques, compléments vitaminés et minéraux; compléments nutritionnels pour animaux domestiques sous forme de friandises pour animaux domestiques; compléments nutritionnels et alimentaires sous forme de friandises pour le contrôle du poids des animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de friandises pour animaux domestiques; produits pour animaux de compagnie, à savoir lingettes médicamenteuses préhumidifiées, lingettes désinfectantes, poudres anti-puces, colliers anti-puces; produits dentaires pour animaux domestiques, à savoir traitements médicamenteux nettoyants pour animaux domestiques et articles à mâcher pour animaux domestiques et en-cas médicinaux pour
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exercer des muscles et des dents à griffes et gels médicamenteux nettoyants bucco-dentaires et gels médicamenteux pour soins buccaux; produits dentaires médicamenteux pour animaux de compagnie, à savoir friandises dentaires, à mâcher et à rinçures; et produits pharmaceutiques pour soins dentaires pour animaux, à savoir friandises à mâcher pour animaux domestiques et aliments pour animaux de compagnie; produits dentaires topiques pour animaux domestiques, à savoir anesthésiques topiques; produits dentaires ingérables pour animaux domestiques, à savoir vitamines multivitamines ingérées et vitamines liquides pour soins dentaires; produits pour animaux de compagnie, à savoir gel topique de premiers soins et préparations médicamenteuses de soins de la peau, à savoir crèmes, lotions et produits nettoyants; produits pour animaux de compagnie, à savoir crèmes topiques à base de plantes, gels, vaporisateurs, salades, poudres, baumes et pommades pour soulager les assiettes; produits pour animaux de compagnie, à savoir compléments vitaminés sous forme de comprimés destinés à la confection d’une boisson effervescente lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau; produits pour animaux de compagnie, à savoir préparations vétérinaires, à savoir antioxydants; savons médicinaux pour animaux de compagnie.
Classe 31: Produits pour animaux de compagnie, à savoir friandises comestibles pour animaux domestiques, en-cas pour animaux domestiques, aliments pour animaux de compagnie, boissons pour animaux domestiques, friandises comestibles pour animaux de compagnie sous la forme d’en-cas pour animaux domestiques; produits dentaires comestibles, non médicamenteux pour animaux de compagnie, à savoir friandises nettoyantes pour animaux domestiques et râteaux pour animaux domestiques et en-cas pour exercer les muscles et nettoyer les dents.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, tels que des vétérinaires et des éleveurs d’animaux.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. En particulier, les produits vétérinaires ont pour finalité de prévenir ou de guérir des maladies ou de compléter l’alimentation des animaux. Les vétérinaires, les professionnels de la santé animale et les pharmaciens font clairement preuve d’un niveau d’attention élevé. Le grand public, quant à lui, fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces produits, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter l’état de santé animale (23/03/2022-, 146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 90; 24/10/2019, T-41/19, nume (fig.)/Numederm, EU:T:2019:764, § 28; 13/05/2015, 169/14-, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 37-38).
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c) Les signes
VETARK ARCS NATURALS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure se compose de l’élément verbal «VETARK», qui est un mot inventé et n’a aucune signification apparente pour le public pertinent. Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal.
Le signe contestése compose de deux éléments verbaux. L’élément verbal initial «ark» du signe contesté pourrait être compris par une partie du public pertinent comme un mot anglais signifiant, entre autres, «le récipient que Noah a construit et dans lequel ils’est sauvé, sa famille, ainsi qu’un certain nombre d’animaux et d’oiseaux durant les inondations (Genesis 6-9)» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ark, le 29/09/2023). Bien que la signification de ce mot puisse, dans une certaine mesure, être liée aux animaux, il n’existe aucun lien direct et immédiat avec les produits pertinents et, en tout état de cause, un trop grand nombre d’étapes mentales sont nécessaires pour trouver une éventuelle allusion/lien avec ceux-ci. L’autre partie du public pertinent interprétera uniquement ce terme comme un mot fantaisiste et, partant, comme étant dépourvu de signification. Par conséquent, indépendamment de la perception de cet élément, il doit être considéré comme distinctif à un degré normal.
Le mot «NATURALS» sera associé par le public pertinent de l’Union européenne à ses équivalents très proches dans les différentes langues pertinentes (par exemple, portugais, roumain et espagnol «natural», italien «naturale», français «naturel», allemand «natürlich», danois «naturlig») ou, en tout état de cause, il est très proche du terme «nature» qui a été considéré comme un mot anglais de base par la jurisprudence pertinente (24/03/2011, T- 54/09, Linea Natura, EU:T:2011:118, § 55 Natura. Par conséquent, il est plausible de croire que cet élément du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme faisant référence aux ingrédients naturels des produits ou à leur origine naturelle, à savoir les différents produits cosmétiques (classe 3), les produits pharmaceutiques et vétérinaires
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(classe 5) ou les aliments pour animaux (classe 31). En tant que tel, ce mot fait référence aux caractéristiques des produits pertinents et possède un caractère distinctif faible.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «* * * ark» (et leur prononciation), qui fait toutefois partie du mot «VETARK» dans la marque antérieure et, dans le signe contesté, il est représenté en position indépendante. En outre, cette séquence de lettres commune est placée différemment dans chaque signe, à savoir au début du signe contesté et en tant que deuxième élément de la marque antérieure. À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent également par les autres lettres «EFP *» de la marque antérieure et par le deuxième élément verbal du signe contesté, «NATURALS» (et leur prononciation). Par conséquent, les signes diffèrent par leur nombre de mots/lettres, ce qui les conduit à avoir un rythme et une intonation différents sur le plan phonétique.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui percevra la signification du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public, aucun des signes n’a de signification. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires même si, à un faible degré, au moins dans un aspect de la comparaison, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un
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risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé pour les produits qui sont supposés identiques. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Pour la partie du public qui percevra la signification du signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, tandis que pour la partie restante du public, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Les signes coïncident par une séquence de trois lettres placées à des positions différentes dans les marques, à savoir en tant que deuxième partie de la marque antérieure et en tant que premier élément du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par leurs débuts, où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. Ces différents aspects sont clairement perceptibles par les consommateurs. Malgré le faible degré de similitude visuelle et phonétique, les différences entre les signes sont considérées comme suffisantes pour neutraliser les similitudes entre eux et pour permettre aux consommateurs, même lorsqu’ils sont confrontés à des produits identiques, de distinguer avec certitude les marques.
Par conséquent, il est peu probable que le public pertinent, même en utilisant un degré d’attention moyen, croie qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut a fortiori lorsqu’un degré d’attention élevé est accordé pour certains des produits en cause.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Claudia ATTINÀ Florica RUS ATANASOVA
Décision sur l’opposition no B 3 121 863 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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