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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2023, n° 003146974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 974
Moitié Moon Holdings Ltd, Unit 2-3 FINWAY Court Whippendell Road, Watford WD18 7EN, Royaume-Uni (opposante), représentée par Keltie Limited, Galway Technology Centre, Mervue Business Park, Galway, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No 8089 Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040, Chine (partie requérante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 08/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 974 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Préservatifs; contraceptifs non chimiques; appareils pour massages esthétiques; dispositif de massage personnel; épaulières et oreillers nets de massage; appareils de massage pour les pieds intelligents; dispositifs de massage intelligents du dos.
Classe 18: Fouets; harnais.
Classe 20: Meubles; matelas à air non à usage médical; oreillers à air non à usage médical; matelas (ressorts); matelas; matelas à ressorts; lits; oreillers; oreillers pour le cou; coussins.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; masques pour dormir; crampons de chaussures de football; semelles intérieures; crampons de chaussures de football.
Classe 26: Cheveuxpostiches; nattes de cheveux; cheveux (postiches); cheveux (pliés); cheveux (nattes de); tresses de cheveux; perruques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 388 530 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 388 530, «honor» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 053 732, «HONOUR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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REMARQUE LIMINAIRE
Par lettre du 25/07/2022, l’opposante a indiqué ce qui suit:
«L’opposante a également décidé de ne plus se fonder sur ses produits compris dans la classe 9 pour fonder son opposition et, dès lors, aucune preuve de l’usage de ces produits n’est incluse».
Dès lors, l’opposition n’est plus considérée comme basée sur la classe 9 de la marque antérieure.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 053 732, «HONOUR» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 03/02/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 03/02/2016 au 02/02/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 3: Produits de toilette, cosmétiques, huiles de massage.
Classe 5: Lubrifiants.
Classe 10: Vibrateurs, appareils de massage, préservatifs; appareils électroniques de massage; appareils et instruments pour l’application de courants électriques sur la peau pour soulager le stress et traitements cosmétiques; dispositifs d’aide à la mamulation, à la masturbation et à l’arousse sexuelle; accessoires conjugaux et sexuels; accessoires sexuels y compris menottes, folds aveugles, harnais, fouets, manchons de cheville, bâtonnets, sangles de cou, tours de cou, dispositifs de retenue, laisses et courroies; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; magazines; photographies.
Classe 18: Articles en cuir et en imitation du cuir; fouets, harnais; tous liés au fetishisme et au bondage.
Classe 20: Meubles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26: Perruques, postiches, cheveux et cheveux synthétiques.
Classe 28: Jeux pour adultes, jouets pour adultes; robes de fantaisie.
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Classe 35: Leregroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des produits de toilette, des cosmétiques, des huiles de massage, des lubrifiants, des magnétoscopes, des enregistrements sonores et vidéo, des publications électroniques, des vibrateurs, des appareils de massage, des appareils électroniques de massage, des appareils et instruments pour l’application de courants électriques à la peau, des courroies de stress et des traitements cosmétiques, des dispositifs de copiage, de masturisme et d’accessoires sexuels, des accessoires sexuels, des accessoires sexuels, des sacs à main, des sacs à main, des sacs à main, des courroirs, des courroirs et des poils en cuir, des accessoires de clubs, des accessoires sexuels et des accessoires sexuels, des accessoires de sport, des poils, des brosses à main, des poils, des poils, des poils, des sacs à main, des sacs à main, des gouttières, des poils et des poils, des sacs à main, des gobeauges, des poils et des poils, des chaussures pour le commerce de détail, pour le compte de tiers, d’un catalogue de vente au détail de produits divers, à savoir produits de toilette, huiles de massage, huiles de massage et de fabrication de jeux, de sangles de contrôle et de cosmétique, de courroir, de masturisme et d’arousse sexuel, de produits électroniques de massage ou de sport, de langoustimaire, de bourgouttières, de sangles de cuisson et de toilette, de carntage et de toilette, de cartout-tout en gorge, de fouets et de gien d’habillement, de gilet de gilet, de sangles d’habillement, de sangles de gilet, de move et de giens, de giens et de giens, de giens, de moquettes, de faux, de moquettes, de mégouts, de mégouts, de moquettes, de jeux d’écoliers, de jeux d’écoliers, de mégouts et de surveillance en cuir, de maçonnerie et de gilet en cuir, de senne et de poitrine, de gienne de toilette, de sabliers et de poitrine; services de vente au détail de produits de toilette, cosmétiques, huiles de massage, lubrifiants, magnétoscopes, enregistrements sonores et vidéo, publications électroniques, vibrateurs, appareils de massage, préservatifs électroniques, appareils et instruments électroniques de massage, appareils et instruments pour l’application de courants électriques sur la peau pour traitements antistress et cosmétiques, dispositifs d’aération et de tondeuses pour les cheveux, courroies et courroies en cuir, accessoires de mariton et sexuels, accessoires sexuels, langes, photographies, cravates, fouets, fourreaux, bandoulières et courroies en cuir, cordons et accessoires sexuels pour adultes, bandes de massage et de boisettes, photographies, cravates, fouets et cravates, courroies et laisses en cuir, cordons et ponts en cuir, cordons et porte-bébés, bandes et cordes d’écoliers, tous les articles de toilette, cosmétiques, huiles de massage, lubrifiants, magnétoles, enregistrements audio et vidéo électroniques, articles de toilette, produits de massage, appareils de massage électroniques, huiles de massage, huiles de massage, hydrates de massage, hydrombats et de tondelettes en cuir, sangles et courroirs, courroirs et tricodeurs, d’accessoires sexuels, y compris de main de main, de baveubles, de cravates, de cravates, de cravates, de cravates, de fouets et de cheville, de banquettes, de courrogeoires et de bille pour les humains, de bottine et de toilette, de toilette, de fabrication de carrosseries, de toilette, de toilette, d’hygiène, d’hygiène et de cuisson du cuir, d’hygiène et d’étouge, de mille en jante et d’étoufflétisme, de cordes, de cordes et d’écoliers, de mégouttières en cuir, de bandes et de cordes d’écoliers, de bandes et de cordes d’écoliers, de cordes d’écoliers, de tricots et d’épaules en cuir, de cordes et d’écoliers, de cordons et de ceintures en cuir, de cordes et d’écoliers en cuir, de cordes d’écoliers, de bassins, de bandes et de gilets en cuir;
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 03/02/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/04/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 06/07/2022 (sur la première demande de l’opposante) et jusqu’au 24/07/2022 (en cas de refus de prolongation dans la deuxième demande de l’opposante). Le 25/07/2022, dans le délai imparti (étant donné que le 24/07/2022 était un
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dimanche et que le lendemain est considéré comme une date valable), l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Le 05/09/2022, l’opposante a déposé une demande de poursuite de la procédure au titre de l’article 105 du RMUE et a fait valoir que «par la présente, l’opposante souhaite produire des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de son opposition en plus de ceux produits le 25 juillet 2022». Par lettre du 09/09/2022, l’Office a accepté la demande et un groupe supplémentaire de documents (déposé le 05/09/2022) sera également pris en considération comme preuve de l’usage de la marque antérieure.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Éléments de preuve produits le 25/07/2022
Annexe 1 captures d’écran de la page «About Us» tirées du site web actuel de l’opposante à l’ adresse https://www.honourclothing.com/pages/about-us.
Dans le cadre de la description de cette annexe, l’opposante a expliqué ce qui suit:
«Lamarque sur l’honneur a été utilisée de manière continue au cours de la période de cinq ans pertinente au Royaume-Uni et dans toute l’Union européenne en ce qui concerne les produits et services. Aux fins de la présente procédure, les éléments de preuve se concentreront sur l’usage sérieux de HONOUR au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Les produits sont vendus par l’intermédiaire d’un certain nombre de détaillants différents, dont Amazon et eBay, des détaillants spécialisés et des magasins physiques de l’opposante à Londres et Watford, au Royaume-Uni, ainsi que sur les propres sites internet de l’opposante à l’adresse https://www.honourclothing.com/ et https://www.skintwo.com/. Tout au long de la période pertinente de cinq ans, l’opposante exploitait un site web à partir de l’adresse www.honour.co.uk.»
Tableau de l’annexe 2 (autoproduction) présentant le chiffre d’affaires annuel en livres sterling pour les années 2016-2020 concernant les ventes de «vêtements» sur les territoires du «Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Allemagne, de la France, des Pays- Bas» et du «reste du monde».
Les chiffres de vente sont précisés selon les critères suivants: «Amazon/eBay», «sites web», «boutiques» et «vente en gros». Les chiffres de vente sont très élevés, en particulier les totaux concernant les ventes réalisées sur des sites web.
À cet égard, l’opposante explique ce qui suit:
«Les vêtements représentent 70 % des ventes. Outre le chiffre d’affaires fourni à l’annexe 2, les articles de papeterie et de bondage représentent environ 20 % de l’ensemble des ventes et jouets sexuels pour environ 10 % de toutes les ventes. L’annexe 2 montre l’endroit où les ventes sont réalisées, à savoir Amazon et eBay, les sites web du client à l’adresse www.honour.co.uk, www.honour-de.de, www.honour.fr, www.skintwo.de et www.skintwo.com, ainsi que dans ses magasins au Royaume-Uni et par l’intermédiaire de grossistes. La marque sur l’honneur est apposée sur les produits de l’opposante au moyen d’étiquettes et de étiquettes jointes aux produits. La marque sur l’honneur est appliquée aux services en raison de son apparence sur des catalogues, le site web et le matériel promotionnel».
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Annexe 3 images montrant que les marques sont utilisées aux endroits suivants:
oÉtiquettes pour vêtements oSacs en papier oSigne de magasin/office oPage d’accueil du site web www.honourclothing.com
La marque est utilisée sous différents formats figuratifs, comme suit:
Annexe 4: copie d’un catalogue HONOUR pour l’année 2017. L’opposante explique que «ce catalogue était disponible en ligne à partir du site web www.honour.co.uk et sous forme imprimée. Des catalogues similaires étaient disponibles pour chacune des années 2016-2020». Les pages du catalogue contiennent la marque antérieure mentionnée comme faisant partie de l’adresse électronique d’info
, comme le détaillant des produits exposés. Toutefois, elle n’apparaît à côté d’aucun des produits ni sur la page de couverture.
Les catalogues proposent les produits suivants, disponibles à la vente dans la boutique en ligne:
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Les annexes 5 et 6 HONOUR se composent de deux catalogues identiques. Bien qu’elles ne soient pas datées, l’opposante a indiqué qu’elles correspondent aux années 2018 et 2019. Les pages du catalogue contiennent la marque antérieure mentionnée comme faisant partie de l’adresse électronique d’info
, comme le détaillant des produits exposés.
La marque est utilisée en relation avec les ventes en ligne de différents produits, disponibles dans un magasin en ligne. C’est ce qui ressort, entre autres, de l’indication «sélection complète des produits disponibles en ligne». En ce qui concerne le type de produits proposés à la vente en ligne, ils sont les mêmes que ceux mentionnés dans les annexes précédentes.
Annexe 7: une copie d’un catalogue de gros HONOUR présentant les produits ainsi que le code de produit et le matériau dont les produits sont fabriqués (par exemple, «latex» ou «PVC»). La marque antérieure n’est pas mentionnée dans le catalogue, à tout le moins de manière visible. En ce qui concerne le type de produits proposés à la vente en ligne, ils sont les mêmes que ceux mentionnés dans les annexes précédentes.
Cette annexe comprend également un catalogue présentant les mêmes caractéristiques que celles décrites aux annexes 5 et 6, ainsi que le même contenu en ce qui concerne le type de produits proposés à la vente. Le catalogue n’est pas daté. Il contient la marque antérieure comme l’adresse électronique d’info
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et l’adresse du site web de la boutique en ligne
.
Annexe 8 captures d’écran d’images archivées du site internet britannique de l’opposante à l’adresse www.honour.co.uk, téléchargées à partir du site www.archive.org concernant les années 2016 à 2020. Les captures d’écran montrent que la marque est utilisée dans des polices de caractères légèrement différentes, parfois avec des mots supplémentaires, par exemple comme suit:
La marque apparaît utilisée dans le magasin en ligne de l’opposante pour la vente des produits suivants:
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Annexe 9 (l’ «annexe 6» est indiquée à tort sur la première page de l’annexe. Toutefois, c’est à juste titre que l’opposante l’a numérotée dans la liste des éléments de preuve produits) des captures d’écran d’images archivées du site internet allemand de l’opposante à l’adresse www.honour-de.de, téléchargées à partir du site www.archive.org concernant les années 2016 à 2019. La marque apparaît utilisée dans le magasin en ligne de l’opposante, en relation avec la vente des mêmes produits spécifiés ci-dessus.
Annexe 10 captures d’écran téléchargées du site web www.skintwo.de pour les années 2016-2021, tirées du site www.archive.org. Certaines d’entre elles contiennent un signe indiquant que le site web était fermé au moment de la capture d’écran. La seule référence à la marque antérieure figurant sur les captures d’écran est celle qui figure sur une huile de massage mise en vente, comme suit:
La marque antérieure est utilisée en relation avec les ventes en ligne de différents produits, disponibles dans un magasin en ligne. Elle est visible sur certaines captures d’écran utilisées, par exemple, dans le format suivant:
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Annexe 11 captures d’écran d’images archivées du site français de l’opposante à l’adresse www.honour.fr, téléchargées à partir du site www.archive.org, qui montrent les produits et services qui ont été proposés dans le magasin de vente au détail en ligne de l’opposante entre 2016 et 2021. La langue du document est le français et les prix sont indiqués en EUR. Ils présentent les mêmes caractéristiques que celles décrites à l’annexe 9 ci-dessus.
Annexes 12 à 15 copies de factures datées entre 2017 et 2020. Les adresses du client auquel les factures sont émises ne sont pas visibles dans tous les cas. Ceux dans lesquels l’adresse est visible montrent qu’ils ont été émis auprès de clients au Royaume-Uni pour des vêtements. Les documents contiennent des indications manuscrites, telles que «Allemagne», «France», «UK» et «Pays-Bas», que l’opposante a incluses afin d’indiquer où se trouvaient les acheteurs des produits.
Les factures font référence au type de produits décrit dans les annexes précédentes, principalement des vêtements, des accessoires sexuels et des lubrifiants. La marque est utilisée dans la partie supérieure des factures, comme suit:
Éléments de preuve produits le 05/09/2022
Annexe 16 copies de factures montrant l’adresse des clients. Celles-ci concernaient des clients au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et ont été émises entre 2017 et 2020. Les produits achetés sont principalement des vêtements, des accessoires sexuels et des lubrifiants. L’opposante a produit un tableau contenant une traduction partielle des informations (par exemple, les produits) figurant sur les factures. La marque est utilisée dans la partie supérieure des factures, comme suit:
Annexes 17 à 22 copies de pages téléchargées à partir de la page de gestion des comptes Amazon de l’opposante montrant l’usage de HONOUR pour des colliers, des accessoires sexuels (par exemple, des vibrateurs), des fouets, des harnais et des perruques.
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Les documents montrent des ventes à des clients en Allemagne, Irlande, Italie, Autriche, Pays-Bas et France, entre autres.
La marque HONOUR apparaît en haut de la page prouvant que les produits sont vendus via le magasin HONOUR en ligne.
Annexe 23 copies de pages téléchargées à partir de la WaybackMachine à l’adresse www.archive.org montrant des images de perruques mises en vente sur le site web de l’opposante à l’adresse www.honour.co.uk pour les années 2017-2020.
L’extrait contient également une liste d’autres produits proposés à la vente dans le magasin en ligne, qui sont principalement les suivants:
Vêtements en PVC costumes accessoires Vêtements en PVC corsets bestliers de gonflage accessoires robes jouets sexuels organes vestes huiles de lubes -ci soutiens-gorge pantalons jupes indirects poupées sexuelles slips vêtements pour hommes jouets gonflables costumes bas santé sexuelle corsets costumes amplificateurs sexuels robes cuir le plus récent huiles de lubes -ci gants marteaux en cuir préservatifs vestes section de vente du cuir fetish [jeu] débit d’argent leggings indirects apparence du cuir pantalons baguettes en cuir lingerie shorts capuchons en cuir
o lingerie débit d’argent jupes slips masculins cart dispositifs de retenue gants bas indirects bretelles pour le corps chaussettes haut de la page somnifères bas accessoires pour chastity leggins hommes cock indirects ball bretelles figuratives belts bas pour hommes manchons belts premier plan pour Electro sex raquettes à chaussures hommes meubles perruques vêtements en latex gag derniers dépens dépouilles d’animaux appuie-tête déguiseurs vêtements pour femmes masques collecte de corsets basgues capuches
organes harnais mâles bras susvisé slips harnais féminins
La marque est clairement désignée comme étant la marque du magasin en ligne proposant à la vente les produits susmentionnés, à savoir:
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Annexe 24 copies de pages téléchargées à partir de WaybackMachine à l’adresse www.archive.org montrant des meubles à vendre sur le site web de l’opposante à l’adresse www.honour.co.uk pour les années 2017-2020. Le document présente pour l’essentiel les mêmes caractéristiques que celle décrite à l’annexe 23 précédente, la principale différence étant que les images présentées sont des meubles, des draps de lit, des oreillers, des vêtements et de la lingerie.
Analyse des éléments de preuve
Il est fait référence à la description des annexes effectuée ci-dessus.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Les éléments de preuve concernent une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve concernant le Royaume-Uni et une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents en vue du maintien des droits dans l’UE et seront pris en considération (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Les documents montrent que la marque antérieure a été utilisée dans différents États membres de l’Union européenne, dont la France, l’Italie, l’Irlande, l’Allemagne et les Pays- Bas. De nombreux éléments de preuve démontrent également un usage de la marque au Royaume-Uni avant le 01/01/2021.
Cela peut être déduit de la langue des documents (par exemple, l’anglais, l’allemand), de la devise mentionnée (EUR, GBP) et de certaines adresses figurant sur les factures et la page de gestion du compte Amazon, où le pays vers lequel les produits sont expédiés après l’achat est clairement indiqué. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent de la période pertinente.
Les chiffres d’affaires annuels pour les vêtements, présentés à l’annexe 2, en particulier les chiffres concernant les ventes de sites web, ainsi que les informations fournies en annexe 16 (factures) et de 17 à 22, montrent clairement que le magasin de vente au détail en ligne a vendu une quantité importante de produits.
Pour toutes les considérations qui précèdent, il est considéré que les documents produits, dans leur ensemble, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
La marque a été utilisée soit sous forme verbale, soit avec de petites variantes. La représentation figurative de la marque ne la modifie pas de manière significative (?), étant donné qu’elle se compose principalement d’une police de caractères légèrement stylisée, parfois accompagnée de mots descriptifs supplémentaires qui la mettent en évidence. Il est dès lors considéré que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée.
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La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure; À cet égard, l’opposante a présenté, le 25/07/2022, l’argument suivant (soulignement ajouté):
«[…] nous présentons ci-après les éléments de preuve qui ont été produits à ce jour par l’opposante, mais qui, selon nous, prouvent que l’opposante a fait l’objet de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 012053732 (ci-après la «marque sur l’honneur») au cours de la période pertinente de cinq ans (y compris au Royaume-Uni jusqu’en décembre 2020), à savoir le 3 février 2016 au 3 février 2021 pour des vêtements, des chaussures, des produits de massage, des condoms et des jouets, des services de vente au détail («services»).
Étant donné que la classe 3 a été supprimée de la demande contestée, nous n’avons pas joint de preuve de l’usage de la marque pour les produits antérieurs de l’opposante compris dans les classes 3 et 5. L’opposante a également décidé de ne plus se fonder sur ses produits compris dans la classe 9 pour fonder son opposition, de sorte qu’aucune preuve de l’usage de ces produits n’est incluse».
Cet argument a été considéré comme une limitation explicite de la base de l’opposition par rapport à la classe 9, comme indiqué dans la remarque préliminaire ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les classes 3 et 5, aucune demande expresse en ce sens n’a été déposée et la preuve de l’usage sera toujours analysée en ce qui concerne les produits compris dans ces classes, en dépit des arguments présentés.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
La marque a été utilisée en relation avec le magasin en ligne (services de vente au détail en ligne). Ce n’est que pour les huiles de massage que la marque apparaît utilisée sur l’étiquette du produit. Il n’est pas démontré qu’il est utilisé en relation avec d’autres produits vendus. Toutefois, la description des produits n’était, dans la plupart des cas, accompagnée d’aucune autre marque sous laquelle il serait possible de comprendre que les produits étaient marqués.
À cet égard, les directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie C, Opposition, expliquent ce qui suit:
«Les marques sont traditionnellement utilisées sur des produits (imprimés sur les produits, étiquettes, etc.) ou sur leur emballage. Toutefois, leur apposition sur les produits ou leur conditionnement n’est pas la seule manière d’établir une utilisation
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pour des produits. Il suffit, s’il existe un lien adéquat entre la marque et les produits, que la marque soit utilisée «en relation à» des produits ou des services, par exemple sur des brochures, des prospectus, des autocollants, des signes à l’intérieur des points de vente, etc.
Par exemple, lorsque l’opposant vend ses produits exclusivement sur catalogue (vente par correspondance) ou sur internet, la marque ne figure pas toujours sur l’emballage ni même sur les produits eux-mêmes. Dans de tels cas, l’usage sur les pages (internet) où les produits sont présentés — pour autant qu’il s’agisse autrement d’un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance et de nature — sera généralement considéré comme suffisant. Le titulaire de la marque n’aura pas à apporter la preuve que la marque apparaissait effectivement sur les produits eux-mêmes».
Par conséquent, sur la base de ce qui précède, il est considéré que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits et services suivants:
Classe 3: Huiles de massage.
Classe 5: Lubrifiants.
Classe 10: Vibrateurs; dispositifs d’aide à la mamulation, à la masturbation et à l’arousse sexuelle; accessoires conjugaux et sexuels; les aides sexuelles.
Classe 18: Articles en cuir et en imitation du cuir; fouets, harnais; tous liés au fetishisme et au bondage.
Classe 20: Meubles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26: Perruques, cheveux et cheveux synthétiques.
Classe 28: robes de fantaisie.
Classe 35: Leregroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des huiles de massage, des lubrifiants, des vibrateurs, des dispositifs d’aide à la copulation, du masturisme et de l’armée sexuelle, des accessoires sexuels, des articles en cuir et imitations du cuir, des fouets, des harnais, des harnais, tous relatifs au fetishin et au bondage, des meubles, des vêtements, de la chapellerie, des coiffures humaines et synthétiques, des articles de fantaisie permettant aux clients de faire des vêtements, des supermarchés ou des vêtements, dans un magasin de vente au détail, dans un magasin ou dans un magasin de grands magasins, d’articles de fantaisie ou de vente au détail de vêtements, de supermarchés ou de vêtements; services de vente au détail concernant la vente d’huiles de massage, de lubrifiants, de vibrateurs, de dispositifs d’aide à la copulation, de masturbation et d’accessoires sexuels, d’accessoires sexuels, d’articles sexuels, d’articles en cuir et en imitation du cuir, fouets, harnais, tous liés à la fétishisme et au cuir, meubles, vêtements, chaussures, coiffures, poils et cheveux synthétiques et de fantaisie.
Il convient de noter que, étant donné que le terme «y compris» initialement inclus dans les listes initiales de produits et services de l’opposante est utilisé pour introduire une liste d’exemples, ce terme et la liste d’exemples qui suit ont été supprimés du libellé des listes ci- dessus, dans le but de simplifier leur contenu. N’étant que de simples exemples, leur
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suppression du libellé n’a aucune incidence sur la comparaison des produits et services ni sur l’issue de l’affaire.
Par conséquent, la division d’opposition prendra uniquement en considération les produits et services précités aux fins de l’examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Conformément aux conclusions de la section relative à la preuve de l’usage ci-dessus, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Huiles de massage.
Classe 5: Lubrifiants.
Classe 10: Vibrateurs; dispositifs d’aide à la mamulation, à la masturbation et à l’arousse sexuelle; accessoires conjugaux et sexuels; les aides sexuelles.
Classe 18: Articles en cuir et en imitation du cuir; fouets, harnais; tous liés au fetishisme et au bondage.
Classe 20: Meubles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26: Perruques, cheveux et cheveux synthétiques.
Classe 28: robes de fantaisie.
Classe 35: Leregroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des huiles de massage, des lubrifiants, des vibrateurs, des dispositifs d’aide à la copulation, du masturisme et de l’armée sexuelle, des accessoires sexuels, des articles en cuir et imitations du cuir, des fouets, des harnais, des harnais, tous relatifs au fetishin et au bondage, des meubles, des vêtements, de la chapellerie, des coiffures humaines et synthétiques, des articles de fantaisie permettant aux clients de faire des vêtements, des supermarchés ou des vêtements, dans un magasin de vente au détail, dans un magasin ou dans un magasin de grands magasins, d’articles de fantaisie ou de vente au détail de vêtements, de supermarchés ou de vêtements; services de vente au détail concernant la vente d’huiles de massage, lubrifiants, vibrateurs, appareils de massage, préservatifs, appareils électroniques de massage, dispositifs d’aide à la copulation, masturbation et arousses sexuelles, accessoires de sexe, articles en cuir et imitations du cuir, fouets, harnais, tous liés au fetishisme et au cuir, meubles, vêtements, chaussures, coiffures, poils et cheveux synthétiques et de fantaisie.
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Les produits contestés, après une limitation partielle à l’initiative de la demanderesse, sont les suivants:
Classe 10: Préservatifs; contraceptifs non chimiques; appareils pour massages esthétiques; dispositif de massage personnel; épaulières et oreillers nets de massage; appareils de massage pour les pieds intelligents; dispositifs de massage intelligents du dos; lits de massage à usage médical.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications imprimées.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; fouets; harnais; colliers et laisses pour animaux; colliers pour chiens.
Classe 20: Meubles; matelas à air non à usage médical; oreillers à air non à usage médical; matelas (ressorts); matelas; matelas à ressorts; lits; oreillers; oreillers pour le cou; coussins.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; masques pour dormir; tiges de bottes; bottes de talons; parties constitutives de bottes en fer; antidérapants pour bottes; trépointes pour bottes; visières [chapellerie]; dessous-de-bras; ferrures de chaussures; crampons de chaussures de football; articles chaussants pour chaussures; empeignes; carcasses de chapeaux; carcasses de chapeaux; talonnettes pour bottes et chaussures; talonnettes pour les bas; talons; semelles intérieures; doublures confectionnées [parties de vêtements]; antidérapants pour bottes et chaussures; visières de casquettes; poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; dessous-de-bras; plastrons de chemises; empiècements de chemises; talonnettes pour chaussures; articles de fixation en fer pour chaussures; antidérapants pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talonnettes pour les bas; crampons de chaussures de football; bouts de chaussures; empeignes de chaussures; visières [articles de chapellerie]; trépointes de bottes et de chaussures; yoghans (chemises).
Classe 26: Cheveuxpostiches; nattes de cheveux; cheveux (postiches); cheveux (pliés); cheveux (nattes de); tresses de cheveux; perruques.
Classe 28: Jeux, jouets; jouets intellectuels actionnés manuellement; jouets d’activité électroniques; figurines d’action [jouets].
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante, est utilisé pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 10
Les préservatifs contestés; contraceptifs, non chimiques, sont similaires aux lubrifiants de l’opposante compris dans la classe 5. Ces produits peuvent coïncider par leurs canaux de distribution/points de vente, proviennent souvent du même type d’entreprises, peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et peuvent être utilisés en combinaison.
Appareils de massage esthétiques contestés; dispositif de massage personnel; épaulières et oreillers nets de massage; appareils de massage pour les pieds intelligents; les multiplicateurs intelligents de dos sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux huiles de massage au sol comprises dans la classe 3 de l’opposante. Même si la nature des produits est différente, ces produits sont parfois utilisés ensemble, à savoir les produits de l’opposante utilisés pour réduire les frottements avec la peau, lors de l’utilisation des produits contestés. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs. En outre, une partie de ces produits, tels que les appareils de massage esthétiques et les produits de l’opposante, peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution/points de vente.
Les lits de massage à usage médical contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne proviennent généralement pas du même type d’entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 16
Produits de l’imprimerie contestés; les publications imprimées sont différentes de tous les produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne proviennent généralement pas du même type d’entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les fouets contestés; les harnais couvrent, en tant que catégories générales, les fouets et harnais de l’opposante; tous liés au fetishisme et au bondage. Ils sont donc identiques.
Les produits en cuir et imitations du cuir contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Les produits contestés sont des matières premières. Les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature et de leur destination. En outre, ils ne sont pas complémentaires étant donné que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final.
Les colliers et laisses pour animaux contestés; les colliers pour chiens sont des produits destinés à être utilisés avec des animaux, vendus dans des magasins d’animaux domestiques ou se trouvant dans des rayons spécifiques des grands magasins. Ces éléments ne présentent aucune coïncidence avec les produits et services de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne proviennent généralement pas du même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont considérés comme différents.
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Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Si ces conditions ne sont pas remplies, les produits et services seront considérés comme différents.
À cet égard, dans la mesure où les services de l’opposante compris dans la classe 35, qui sont liés à la vente (vente au détail) d’articles en cuir et en imitation du cuir, tous liés au fetishisme et au cuir chevelu, doivent être pris en considération, même si les produits de l’opposante sont fréquemment fabriqués en cuir, ce fait n’est pas suffisant en soi pour conclure à un faible degré de similitude entre eux. Les produits de l’opposante appartiennent au domaine très spécifique des produits liés aux animaux, tandis que les produits pour lesquels les services de l’opposante sont proposés relèvent du domaine du marché du fetishisme et du débit et concernent les utilisateurs finaux. Ils ne partagent pas le même secteur de marché et ne se trouvent pas dans les mêmes magasins ou rayons de grands magasins. Même s’ils s’adressent tous deux au grand public, il ne saurait être déduit de leur nature et de leur finalité qu’ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. Par conséquent, ils sont également considérés comme différents en ce qui concerne ces services spécifiques de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les meubles contestés sont inclus à l’identique dans la classe 20 de l’opposante.
Les lits contestés sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposante. Ils sont donc considérés comme identiques.
Les matelas à air contestés, non à usage médical, sont similaires aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20. Le mobilier comprend des lits pliables utilisés comme lits temporaires pour les clients. Les matelas pneumatiques sont des matelas gonflables en caoutchouc ou en plastique utilisé pour dormir dans le camping ou comme lits temporaires pour les clients. En tant que tels, ces produits ont la même destination et sont concurrents, étant donné que les deux ensembles de produits peuvent être des options valables en matière de lits d’enfants. En outre, ils ciblent le même public et peuvent être distribués par les mêmes canaux. La même conclusion est tirée en ce qui concerne les oreillers à air contestés, non à usage médical. Lesmeubles comprennent des lits de camp. Les oreillers pneumatiques incluent les oreillers gonflables pour le camping. En tant que tels, outre le fait qu’ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution (par exemple, des magasins physiques et en ligne vendant des articles et des accessoires de camping), ces produits ont également la même destination, à savoir améliorer le repos et le sommeil de l’utilisateur lors du camping. En outre, ces produits sont également complémentaires.
Les matelas contestés (spring); matelas; les matelas à ressorts sont similaires aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20. Les meubles comprennent les lits qui sont des pièces de meubles conçues pour dormir ou se reposer. Un matelas est une large pelote rectangulaire pour soutenir un corps de creux destiné à être utilisé sur un lit. Ces produits ont la même destination (à savoir améliorer le reste et le sommeil de l’utilisateur). Étant donné qu’ils sont conçus pour être utilisés en combinaison pour remplir leur fonction, ces produits sont également complémentaires. En outre, ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont distribués par les mêmes canaux.
Les oreillers contestés; les oreillers du cou sont similaires aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20. Les oreillers sont des étuis en tissu fourrés avec des plumes, du
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caoutchouc en mousse ou d’autres matériaux, utilisés pour supporter la tête en lit, en particulier pendant le sommeil. Les meubles comprennent des lits spécifiquement conçus pour dormir ou se reposer. En tant que tels, outre le fait qu’ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, ces produits ont également la même destination, à savoir améliorer le reste et le sommeil de l’utilisateur. En outre, pour remplir leur fonction, les lits ont besoin de compléments, tels que des matelas et des oreillers qui jouent un rôle fondamental dans l’expérience du sommeil. Par conséquent, ces produits sont également complémentaires.
Les coussins contestés sont similaires aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20. Lescoussins sont des étuis remplis avec du matériau souple utilisé pour se fixer ou s’affranchir. En tant que tels, ils comprennent des coussins de sièges. Le mobilier comprend des meubles que l’on peut poser comme des chaises. Étant donné que ces ensembles de produits peuvent être utilisés conjointement pour fournir un siège confortable, ils peuvent avoir la même destination. En outre, étant donné que certains coussins sont spécifiquement conçus pour être utilisés en combinaison avec un meuble (par exemple, des chaises), ils sont complémentaires. Enfin, ces produits partagent également les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures, chapellerie sont inclus à l’identique dans la classe 25 de l’opposante.
Les chaussures de football contestées sont composées de crampons pour chaussures de football; les crampons pour chaussures de football [chaussures] sont similaires aux chaussures de l’opposante, qui incluent les chaussures de football, étant donné qu’elles sont complémentaires, coïncident par leurs canaux de distribution/points de vente, s’adressent aux mêmes consommateurs et proviennent généralement du même type d’entreprises.
Les semelles intérieures contestées sont similaires aux chaussures de l’opposante comprises dans la classe 25, étant donné qu’elles sont complémentaires, peuvent coïncider par leurs canaux de distribution/points de vente et s’adressent aux mêmes consommateurs.
Les masques de sommeil contestés présentent un faible degré de similitude avec les vêtements compris dans la classe 25 de l’opposante, étant donné que ces produits coïncident par leurs canaux de distribution/points de vente et peuvent provenir du même type d’entreprises.
Les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les tiges de bottes; bottes de talons; parties constitutives de bottes en fer; antidérapants pour bottes; trépointes pour bottes; visières [chapellerie]; dessous-de-bras; ferrures de chaussures; articles chaussants pour chaussures; empeignes; carcasses de chapeaux; carcasses de chapeaux; talonnettes pour bottes et chaussures; talonnettes pour les bas; talons; doublures confectionnées [parties de vêtements]; antidérapants pour bottes et chaussures; visières de casquettes; poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; dessous-de-bras; plastrons de chemises; empiècements de chemises; talonnettes pour chaussures; articles de fixation en fer pour chaussures; antidérapants pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles; talonnettes pour les bas; bouts de chaussures; empeignes de chaussures; visières [articles de chapellerie]; trépointes de bottes et de chaussures; les yaourts (shir-) sont différents des produits et services de l’opposante dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne
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proviennent généralement pas du même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont considérés comme différents.
Même si une partie au moins de ces produits contestés sont, dans certains cas, utilisés pour la fabrication de certains des produits de l’opposante compris dans la classe 25, et en font donc partie, ce fait n’est pas suffisant en soi pour considérer qu’ils sont similaires, même à un faible degré, étant donné que les produits contestés ne sont pas des produits finis, ils s’adressent à des professionnels qui les utiliseront pour la fabrication visée. En revanche, les produits de l’opposante sont des produits finis prêts à être achetés dans des magasins. Par conséquent, le raisonnement exposé ci-dessus concernant la différence s’applique également aux produits de l’opposante compris dans la classe 25.
Produits contestés compris dans la classe 26
Cheveuxpostiches; cheveux (postiches); cheveux (pliés); tresses de cheveux; les perruques sont identiques à au moins un des produits suivants compris dans la classe 26 de l’opposante: Perruques, cheveux et cheveux synthétiques. En effet, elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), parce qu’elles se chevauchent ou parce que l’une constitue une catégorie large incluant les autres.
Les robes de cheveux contestées; les cheveux (robes de) sont similaires aux serres, cheveux et cheveux synthétiques de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature et peuvent coïncider par leur destination et leur utilisation. Ils peuvent être complémentaires et concurrents. Ils peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et peuvent provenir du même type d’entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les produits contestés jeux, jouets; jouets intellectuels actionnés manuellement; jouets d’activité électroniques; les jouets de poupées sont différents des produits et services de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Les produits contestés sont destinés à être utilisés à des fins de loisirs par le grand public et sont disponibles dans les magasins de jouets et de jeux, ainsi que dans des rayons spécifiques de magasins de vente au détail. D’autre part, même si certains des produits de l’opposante compris dans la classe 10 sont également désignés sous le nom de «jouets» (voir liste de produits à l’annexe 23 ci-dessus), ces derniers consistent en des aides sexuelles pour adultes, sont vendus dans des magasins spécifiques à un public très spécifique (pour adultes) et proviennent d’entreprises spécialisées. Par conséquent, ils ne présentent aucun critère en commun, malgré le nom parfois coïncidant.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention accordé lors de leur achat est réputé moyen.
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c) Les signes
HONNEUR MIEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’UE. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes comparés constituent le même mot anglais, présenté avec deux légères variations orthographiques, à savoir l’orthographe anglaise «honor» et l’orthographe anglaise «honor» au Royaume-Uni. Toutefois, pour la partie anglophone du public du territoire pertinent (consommateurs d’Irlande et de Malte), cette différence orthographique n’a aucune incidence sur les plans phonétique et conceptuel. De leur point de vue, les signes sont perçus comme le (s) mot (s) anglais (s) utilisé (s) pour faire référence, entre autres, à un respect élevé donné, reçu ou apprécié (en tant que nom), également à la glore ou à la fame et également (en tant que verbe) comme le mot utilisé pour faire référence à l’acte de montrer un grand respect. De ce point de vue, les signes en conflit possèdent un caractère distinctif moyen par rapport à l’ensemble des produits et services concernés.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que les consommateurs d’Irlande et de Malte, étant donné que, de leur point de vue, les marques sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel;
Sur le plan visuel, la lettre différente figure au milieu de la marque antérieure, précédée et suivie des lettres communes «HONO-R», qui constituent l’intégralité du signe contesté. Par conséquent, la différence de lettre a très peu d’impact visuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que, à tout le moins pour la partie anglophone du public du territoire pertinent, les marques peuvent être considérées comme presque identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou
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des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services en conflit sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Les signes ont été considérés, à tout le moins pour la partie anglophone du public, presque identiques, étant donné qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et que la seule différence d’orthographe a un impact moindre, pour les raisons exposées ci-dessus, et n’entraîne pas de différences phonétiques ou conceptuelles entre les marques. En outre, les mots composant les signes possèdent un caractère distinctif moyen par rapport aux produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude avec les produits et services de l’opposante, étant donné que la quasi-identité des signes est clairement suffisante pour compenser leur faible degré de similitude.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Cristina Senerio Llovet Manuela RUSEVA SANCHEZ
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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