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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° 003187842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 842
Electrostar GmbH, Hans-Zinser-Str. 1-3, 73061 Ebersbach/Fils, Allemagne (opposante), représentée par Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Starmatrix Group Inc., 6f, No.253 Mengxi Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province, Chine (titulaire), représentée par Colbert Innovation Toulouse, 2ter Rue Gustave de Clausade BP 30, 81800 Rabastens, France (représentant professionnel).
Le 18/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 842 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 682
159 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans les classes 11 et 19 et contre tous les produits compris dans la classe 17. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 037
601 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 187 842 Page sur 2 5
Classe 7: Machines et équipementsélectriques de nettoyage, en particulier aspirateurs, aspirateurs pour machines-outils, aspirateurs liquides et secs, aspirateurs en amiante, balayeuses actionnées manuellement et à piles, pièces et accessoires pour les produits précités, en particulier moteurs, moteurs, conteneurs, tuyaux d’aspirateurs, filtres pour aspirateurs, sacs pour aspirateurs, embouts d’aspirateurs, poignées; Chauffe-eau, à savoir bouilloires.
Classe 8: Fers à repasser.
Classe 11: Sèche-cheveux; Séchoirs à main pour lavabos, à savoir séchoirs à air froid et à air chaud.
Classe 20: Miroirs, à savoir miroirs de rasage et miroirs cosmétiques.
Classe 21: Distributeurs de savon; Planches à repasser; Équipements de nettoyage actionnés manuellement, en particulier balayeuses.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: appareils de chauffage.
Classe 17: Tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux d’arrosage; anneaux en caoutchouc; bagues d’étanchéité; bagues d’étanchéité; joints; garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords non métalliques pour tuyaux; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides.
Classe 19: conduites forcées non métalliques; conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 187 842 Page sur 3 5
Produits contestés compris dans la classe 11
L’opposante affirme que les « appareils de chauffage» contestés incluent les sèche-cheveux et les sèche-mains à air chaud pour lavabos désignés par la marque antérieure. La division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposante, étant donné que les finalités de ces appareils sont manifestement très différentes, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.
L’objectif principal des appareils de chauffage contestés est d’accroître la température ambiante ou d’assurer la circulation de l’air dans l’environnement environnant. Les produits de l’opposante sont des machines électriques de nettoyage et leurs parties constitutives et bouilloires, comprises dans la classe 7, des fers à repasser compris dans la classe 8, des fers à repasser et des sèche-mains compris dans la classe 11, des miroirs compris dans la classe 20 et des ustensiles pour le ménage compris dans la classe 21. L’opposante soutient que les appareils de chauffage contestés sont similaires aux chauffe-eau antérieurs. Bien que les produits contestés puissent néanmoins avoir quelque chose en commun avec les chauffe-eau de l’opposante, à savoir les bouilloires, par exemple l’utilisation de la chaleur, la division d’opposition considère que le domaine d’application de ces produits en conflit est différent et que cette simple coïncidence n’est pas suffisante pour conclure à un degré pertinent de similitude entre eux. Les appareils de chauffage contestés sont utilisés pour chauffer des maisons ou des bâtiments et les chauffe-eau, à savoir les bouilloires, servent à chauffer les liquides et sont utilisés lors de procédés industriels. En tout état de cause, même si les bouilloires étaient utilisées dans les foyers, à des fins de cuisson, elles diffèrent néanmoins par tous les facteurs pertinents avec les appareils de chauffage contestés, étant donné que les bouilloires sont utilisées à des fins de cuisson et que les appareils de chauffage servent à augmenter la température, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, outre leur destination différente, les produits en conflit ont également une nature et une utilisation différentes. Ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et n’empruntent pas les mêmes canaux. Dès lors, ils sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 17
Tuyaux flexibles non métalliques contestés; tuyaux d’arrosage; anneaux en caoutchouc; bagues d’étanchéité; bagues d’étanchéité; joints; garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords non métalliques pour tuyaux; les garnitures non métalliques pour tuyaux rigides sont principalement des matériaux et accessoires utilisés dans les industries de la fabrication et sont principalement destinés à l’isolation. L’opposante fait valoir que tous ces produits peuvent être des pièces détachées pour machines de nettoyage électrique et balayeuses de la marque antérieure. La division d’opposition ne procédera pas à une analyse technique des différents produits contestés afin de déterminer s’ils pourraient éventuellement être utilisés comme pièces détachées pour les produits antérieurs compris dans la classe 7, étant donné que, même si certains de ces produits pouvaient être utilisés conjointement avec certains des produits antérieurs, cela n’aurait pas pour effet de rendre les produits complémentaires. Il convient de noter que les produits ne sont considérés comme complémentaires que s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée, dans laquelle les produits peuvent simplement être utilisés ensemble par choix ou pour des raisons de commodité. Par conséquent, en l’absence de toute indication et preuve du contraire de la part de l’opposante, il y a lieu de conclure que les produits contestés compris dans la classe
Décision sur l’opposition no B 3 187 842 Page sur 4 5
17 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 7. Les produits contestés n’ont pas non plus de points communs pertinents avec les autres produits de l’opposante énumérés ci-dessus. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ciblent un public différent. Ils sont donc différents de tous les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les conduites forcées contestées, non métalliques; les gaines non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation et les produits de l’opposante, énumérés ci- dessus, n’ont pas de points communs pertinents. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne proviennent généralement pas des mêmes fabricants et sont vendus par des canaux différents. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents pour les mêmes raisons que ci-dessus. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
L’opposante a fait valoir que les produits contestés compris dans cette classe sont proposés par l’intermédiaire des mêmes magasins ou rayons spécialisés, ainsi que des séchoirs à main pour lavabos et machines et équipements de nettoyage électriques couverts par la marque antérieure, sans avancer une argumentation cohérente ni soumettre des éléments de preuve à l’appui de son affirmation. Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus et compte tenu du fait que rien ne contredit la conclusion de la division d’opposition, cet argument doit être rejeté.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 187 842 Page sur 5 5
Mónica Sylvie Rune MOLLET MAQUEDA ALBRECHT BOYSEN LØN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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