Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2023, n° R1195/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1195/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 janvier 2023
Dans l’affaire R 1195/2022-2
DNVB Inc. 6th floor, 48 W 21st St. New York, New York 10010 États-Unis d’Amérique Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 620 315 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 juin 2021, DNVB Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
COBMAL’S CHOICE CO. FINEST QUALITY
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Cirages; chaussures et crèmes pour chaussures; cirage pour chaussures et chaussures
Classe 21: Brosses à chaussures; brosses à chaussures; cornes à chaussures.
Classe 26: Lacets de chaussures.
2 Le 22 octobre 2021, l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été republié par l’Office.
3 Par une communication datée du 29 novembre 2021, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’enregistrement international désignant l’UE devait être provisoirement refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: «la société de chaussures privilégiée avec la meilleure qualité», ce qui est étayé par la référence du dictionnaire suivante: Cobbler «une personne qui fabrique ou mends des chaussures»; Choisissez «une personne ou une chose choisie ou pouvant être choisie»; Co. «Co. est utilisée comme abréviation d’une société lorsqu’elle fait partie du nom d’une organisation»; FINE fin «superlatif of fine» FINE: «excellent ou choix en matière de qualité; très bon de son genre»; Qualité «caractéristique, propriété ou attribut distinctif; le caractère de base ou la nature de quelque chose» (voir dictionnaire Collins en ligne). Le public pertinent percevrait le signe «cobbler’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY» comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international est une entreprise qui produit de la cire, de la crème et du polissage ainsi que des brosses, cornes et lacets de chaussures, et est le choix privilégié de shoéakers/mélangeurs de
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
3
chaussures étant donné qu’ils offrent une excellente qualité ou la meilleure qualité de ces produits, ce qui est naturellement souhaitable pour le consommateur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
5 Le 19 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone de l’Union européenne, sur le marché de la cire, de la crème, des produits pour polir, des brosses, des lacets ou des cornes de chaussures, percevrait le signe comme une affirmation élogieuse qui ne fait que servir de type de validation ou de recommandation, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale. Le consommateur chercherait ailleurs sur les produits de la marque. Le signe indique simplement que les produits sont de la meilleure qualité et que l’entreprise est celle qui est choisie ou privilégiée par les shoéakers. Elle souligne l’aspect positif des produits.
Le consommateur percevrait le signe comme une simple confirmation des produits qu’il contient, indiquant que le vendeur a remporté une compétition ou satisfait à un ensemble d’exigences ou à certains critères afin d’inclure l’ajout de ce signe à ses produits. Il serait peut-être compris comme un sceau d’approbation plutôt générique. Ce signe élogieux pourrait par exemple être utilisé uniquement au cours d’une période promotionnelle et le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et avisés. Tel est le cas même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires.
Bien que la titulaire de l’enregistrement international ait mentionné l’enregistrement international comme possédant un élément figuratif distinctif, la police de caractères
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
4
utilisée semble simplement être la représentante de l’élément verbal et ne constitue pas un élément distinctif (voir exemples de polices de caractères distinctives jointes). La combinaison de ces éléments n’est pas apte à remplir une fonction de marque. L’enregistrement international a une signification claire et n’est pas une expression arbitraire ou fantaisiste par rapport aux produits visés par la demande. La signification de la marque contestée est donc explicite par rapport aux produits pertinents. Dès lors, considéré dans son ensemble, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif.
L’Office prend acte de l’argument avancé par la titulaire de l’enregistrement international en ce qui concerne les marques figuratives «AREAS» (arrêt no 329/10 du Tribunal de Brand de Alicante concernant les marques espagnoles no 1 994 643 et no 1 823 608). Toutefois, cela n’est pas particulièrement pertinent en l’espèce, étant donné que la présente marque est une marque verbale dépourvue de caractère distinctif.
Le positionnement des éléments verbaux ne peut ajouter un caractère distinctif à un signe que lorsque la disposition est d’une nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celui-ci plutôt que de percevoir immédiatement le message. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La titulaire de l’enregistrement international a confirmé à l’USPTO que la marque sur laquelle repose ce signe n’avait aucune revendication en ce qui concerne la police de caractères et que la marque était uniquement en caractères standard. C’est ce lettrage standard, sans aucune particularité, qui a été examiné et l’argument de la titulaire de l’enregistrement international concernant l’existence d’un caractère distinctif minimal est rejeté.
La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir qu’au moins certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif. Toutefois, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière.
Les différents éléments de la marque n’ont pas d’impact déterminant dans l’impression d’ensemble produite par le signe étant donné que l’impression d’ensemble est faible et dépourvue de toute originalité. S’il est vrai que, si
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
5
l’enregistrement international était décomposé, il y a des éléments descriptifs faibles, le signe n’est pas descriptif dans son ensemble, mais il est néanmoins dépourvu de caractère distinctif. Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, ce terme pourrait tout de même être répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine.
Le consommateur verra les éléments banals composant «cobbler’ S CHOICE CO.» et «FINEST QUALITY» et lira un cobtch’S COMPANY FINEST QUALITY. Bien que sa signification établie puisse ne pas être clairement descriptive des produits concernés, elle peut être considérée comme fournissant simplement des informations sur les aspects désirables des produits que la titulaire de l’enregistrement international promeut au consommateur. À cet égard, l’Office maintient que le niveau minimal de caractère distinctif n’est pas atteint en l’espèce.
En ce qui concerne les décisions en Australie et aux États- Unis mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international, il est rappelé que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. En outre, le juge de l’Union n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers. L’enregistrement américain no 6 351 617 est une marque verbale et constitue la base de cet enregistrement international. Un examen du registre de l’USPTO montre que la marque se compose de caractères standard sans revendication d’un style, d’une taille ou d’une couleur particuliers. Cela met en évidence le fait qu’en l’espèce, la marque telle que demandée ne présente pas de caractéristiques figuratives supplémentaires, mais qu’il s’agit d’une marque en
caractères standard. La marque australienne est figurative et diverge de la présentation des mots telle que présentée en l’espèce. Dès lors, cet argument ne saurait accorder un poids suffisant à celui de la titulaire de l’enregistrement international en l’espèce devant l’EUIPO.
La titulaire de l’enregistrement international cite d’autres signes comprenant l’élément verbal «choice» qui ont été
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
6
acceptés par l’Office; il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. Bien qu’elle ne soit pas tenue de formuler des observations sur les affaires antérieures, il convient de noter qu’en l’espèce, la marque a été examinée par rapport au public anglophone et la titulaire de l’enregistrement international a fourni des exemples tels que «PET’ S CHOICE», qui est enregistrée en Finlande et, par conséquent, examinée par rapport au public parlant le finnois. Pour réfuter l’argument de la titulaire de l’enregistrement international, il est fait référence à un refus relativement récent de la demande de marque de l’Union européenne no 18 188 523 «CHEF’S CHOICE». Bien que la demande soit en estonien, la demande tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle a été examinée et examinée en ce qui concerne le consommateur anglophone de l’Union européenne. Il suffit, pour refuser la marque, que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.
6 Le 6 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours était joint au recours.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La marque figurativedemandéeest formée par une combinaison de mots qui lui confère, à tout le moins, un minimum de caractère distinctif qui devrait suffire pour obtenir l’enregistrement.
L’enregistrement international ne doit pas être analysé par ses éléments dénominatifs séparément, mais comme une unité qui a acquis une signification autonome autonome.
Le caractère distinctif est une question de degré et, à l’analyse, une échelle graduée s’applique en vertu de laquelle un élément dépourvu de caractère distinctif se termine par un caractère distinctif (à un degré moyen). Il est inhabituel que l’Office procède à une analyse individualisée des éléments composant la marque demandée.
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
7
Un élément d’un signe peut présenter un caractère distinctif faible s’il fait référence aux caractéristiques des produits et services. Toutefois, si l’évocation des produits est suffisamment imaginative ou skilante, le simple fait qu’il existe une évocation des caractéristiques des produits ne peut affecter substantiellement le caractère distinctif. Par exemple, la marque verbale «Billionaire» a été accordée pour des services de jeux de hasard, mais il s’agit d’un terme évocateur et peut avoir une incidence sur le caractère distinctif, car elle implique, par exemple, la possibilité de deveniruninstitut. Ou la marque «Billy O’Naire» qui, en anglais, a la même sonorité que «billionaire» peut rappeler les services de jeux comme «skilful».
En l’espèce, les caractéristiques des produits compris dans les classes 10 et 24 [sic] ne sont pas évocées par la marque demandée et cette dernière devrait dès lors être considérée, à tout le moins, comme suffisamment distinctive pour être reconnue.
La titulaire de l’enregistrement international possède deux marques enregistrées identiques pour des produits identiques aux États-Unis et une en Australie, où aucune absence de caractère distinctif n’a été constatée, bien que l’anglais soit la langue officielle aux États-Unis et en Australie.
En outre, dans une recherche non exhaustive utilisant l’outil en ligne TMview, environ 67 marques enregistrées sur le territoire européen ont été trouvées, pour des produits compris dans la classe 3 consistant en la structure «(mot descriptif)» S CHOICE, comme: Cuisinier Choice; Choix pour animaux de compagnie; LOY’S CHOICE; CHOIX DE BOULANGERS; 1ER CHOIX; SPA CHOIX; et BEST CHOICE (voir annexe 2 [au mémoire exposant les motifs du recours]). Elles ont toutes été enregistrées et certaines d’entre elles sont dépourvues d’élément figuratif susceptible d’ajouter un certain caractère distinctif. La marque demandée doit être considérée comme possédant un caractère distinctif égal ou supérieur à celui des marques énumérées à l’annexe 2.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
8
provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, c − 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 17/01/2019, T − 91/18, DIAMOND CARD, EU:T:2019:17, § 13), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22 et jurisprudence citée).
10 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66 et jurisprudence citée). Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est toutefois distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, T- 251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 et jurisprudence citée).
11 Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais lui donne simplement des informations purement promotionnelles ou abstraites, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à l’enregistrer mentalement en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
12 Tel est le cas, notamment, des signes composés de mots génériques qui informent le public d’une caractéristique des produits ou services (19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21), ou qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13 et jurisprudence citée).
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
9
13 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
14 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (17/01/2019, T- 91/18, DIAMOND CARD, EU:T:2019:17, § 14 et jurisprudence citée; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161,
§ 23).
15 Les produits faisant l’objet du recours sont ceux énumérés au paragraphe 1, à savoir:
Classe 3: Cirages; chaussures et crèmes pour chaussures; cirage pour chaussures et chaussures
Classe 21: Brosses à chaussures; brosses à chaussures; cornes à chaussures.
Classe 26: Lacets de chaussures.
16 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
17 Ainsi que l’a constaté à juste titre l’examinateur, la marque «cobbler’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY» étant composée de termes anglais, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus, est le consommateur anglophone de l’Union européenne (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 19), à savoir non seulement le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais également le public des États membres dans lesquels l’anglais est également compris, comme le Danemark et le Danemark, en
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
10
grande partie-, comme la Suède, l’Espagne et la Suède.
19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 47;
20/01/2021, T − 253/20, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour être humain, EU:T:2021:21, § 35).
18 Les produits pertinents sont principalement destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen en raison de la nature courante des produits, mais aussi à un public de professionnels (footballeurs ou joueurs de chaussures) faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
19 Le grand public fera preuve d’un niveau d’attention moyen et le public de professionnels fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de ces produits et services. Toutefois, un niveau d’attention plus élevé du public pertinent à l’égard des produits et services ne signifie pas que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection pour un motif absolu de refus. En fait, bien au contraire, des termes qui ne sont pas parfaitement compris par le consommateur moyen seront immédiatement compris par le public spécialisé; en particulier, lorsque le signe est composé de mots par rapport au domaine d’activité du public spécialisé (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
20 En tout état de cause, il convient de noter que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée;
21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
21 Comme l’a expliqué l’examinateur, la marque se compose chaque jour de mots anglais juxtaposés dans une phrase, qui peuvent être définis comme suit, sur la base des extraits du Collins Dictionary en ligne:
Cobbler «une personne qui fabrique ou mends des chaussures»;
Choisissez «une personne ou une chose choisie ou pouvant être choisie»;
Co. «Co. est utilisée comme abréviation d’une société lorsqu’elle fait partie du nom d’une organisation»;
FINE fin «superlatif of fine» FINE: «excellent ou choix en matière de qualité; très bon de son genre»;
Qualité «caractéristique, propriété ou attribut distinctif; le caractère de base ou la nature de quelque chose».
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
11
22 Ces définitions ne sont pas contestées par la titulaire de l’enregistrement international.
23 En tout état de cause, le public pertinent percevra la signification des mots — et de leur combinaison — intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme l’illustrent les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
24 Comme indiqué à juste titre par l’examinateur, le public pertinent percevrait le signe «cobbler’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY» comme fournissant une information purement élogieuse. Cela résulte de la combinaison de mots banals et d’un style grammatical. En effet, premièrement, l’utilisation de la forme superlative de l’adjectif «fine» véhicule déjà une connotation positive au mot «quality»; deuxièmement, l’utilisation de la «qualité» indique une référence directe à une caractéristique positive des produits en cause, caractéristiques qui constituent généralement la base du «choix» par le public d’un produit de marque particulier; enfin, les termes «cobbler» et «co.» seraient descriptifs des professionnels du secteur des chaussures et «co.» serait également l’abréviation usuelle d’une entité de société, telle qu’elle serait habituellement mentionnée dans le commerce. Par conséquent, le public comprendra le message laudatif véhiculé par le signe selon lequel la titulaire de l’enregistrement international est une entreprise qui produit de la cire, de la crème et du polissage ainsi que des brosses, cornes et lacets de chaussures, et est le choix privilégié des professionnels, à savoir des fabricants de chaussures/mélangeurs de chaussures étant donné qu’ils offrent une excellente qualité ou la meilleure qualité de ces produits, ce qui est naturellement souhaitable pour le consommateur. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits, à savoir que les produits sont faits de la meilleure qualité et que l’entreprise qui les fournit est le choix privilégié des professionnels. Le consommateur percevrait le signe simplement comme l’approbation des produits par les professionnels du secteur de la réparation du shows/chaussures améliorant la plus grande qualité des produits («qualité inférieure») et n’associera pas le signe à une marque comme une indication de l’origine commerciale.
25 Le message promotionnel du signe est évident et direct par rapport à tous les produits en cause. Par conséquent, la Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel il existe un lien sémantique suffisamment direct entre les produits et l’expression «cobbler’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY» pour
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
12
le public pertinent. La chambre de recours ne peut prévoir aucune autre interprétation, si ce n’est comme une référence à un label d’approbation délivré par les professionnels du secteur sur la base de la plus haute qualité des produits de l’entreprise.
26 Bien que la titulaire de l’enregistrement international — par erreur — ait mentionné la marque figurative montrant la même expression «cobbler’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY» et un élément figuratif, le signe en l’espèce ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de lui permettre d’être perçu comme autre chose que l’expression anglaise «cobNATU’S CHOICE CO. FINEST QUALITY», qui est dépourvue de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus. Il n’existe aucun degré d’interprétation ou de processus cognitif, en particulier de la part du public anglophone pertinent. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, aucun élément supplémentaire ne permettrait de conclure que le signe est inhabituel ou pourrait être compris avec une signification différente qui, dans la perception du public pertinent, distingue les produits fournis par la titulaire de l’enregistrement international de ceux ayant une origine commerciale distincte.
27 L’examinateur a correctement apprécié le signe dans son ensemble, contrairement à ce qu’affirme la titulairedel’enregistrement international.
28 Ainsi, il est conclu que la marque demandée serait perçue comme un simple message laudatif ou promotionnel et comme une indication de la qualité des produits contestés dans le sens indiqué précédemment, mais pas comme une indication d’origine (voir, par analogie, 07/09/2017, T-374/15, Vermögensmanufaktur, EU:T:2017:589, § 110-112).
29 La titulaire de l’enregistrement international cite d’autres marques de l’Union européenne et marques nationales que l’examinateur a, à juste titre, écartées au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes en l’espèce. En outre, une liste de marques composées du mot «CHOICE» a été extraite de la base de données TMview (annexe 2). Toutefois, non seulement lesdites marques ne présentent pas les mêmes caractéristiques du cas d’espèce, mais il convient également de rappeler que la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’Office lui-même (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
13
considération les décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. L’application de ces principes doit, toutefois, être conciliée avec le respect du principe de légalité. La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une erreur commise par l’EUIPO à son profit ou au profit de tiers, afin d’obtenir une décision identique. Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi, un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 et jurisprudence citée).
30 La titulaire de l’enregistrement international a également mentionné les marques américaine et australienne équivalentes «cobbler’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY» et la marque figurative telle que représentée au paragraphe 5 ci-dessus, qui ont été enregistrées pour des produits identiques compris dans les classes 3, 21 et 26. Néanmoins, la chambre de recours n’a aucune compétence en matière d’enregistrement de marques par des offices étrangers, y compris dans les pays où la pratique des renonciations offre au demandeur la possibilité de limiter les droits exclusifs sur certaines parties de la marque enregistrée, généralement la partie qui est considérée comme non distinctive et pour laquelle le titulaire de la marque ne pouvait revendiquer aucun droit exclusif, comme cela semble être le cas en ce qui concerne la marque verbale américaine, sur la base du certificat d’enregistrement produit par la titulaire de l’enregistrement international.
31 À cet égard, la chambre de recours rappelle que les décisions des offices ou juridictions de pays tiers n’ont pas d’effet contraignant à l’égard de l’Office. Comme indiqué par l’examinatrice, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (ou la désignation de l’Union européenne d’un enregistrement international) ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, ODA, EU:T:2006:335, § 59) et les décisions adoptées dans un État membre ou dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ne peuvent en aucun cas remettre en cause la légalité de la décision attaquée (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65-66; 24/03/2010, T- 363/08 indirects T-364/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52;
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
14
28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 44). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 05/12/2000, T − 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 45-47).
32 En d’autres termes, les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des pays tiers, voire dans des États membres, sont des facteurs qui peuvent être pris en considération, sans être déterminants. Les chambres de recours ne sont pas tenues de tirer les mêmes conclusions que les autorités nationales dans des circonstances similaires (12/01/2006, C − 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49). Si la chambre de recours conclut que la marque n’est pas admissible à l’enregistrement, comme en l’espèce, elle ne peut en décider autrement simplement parce que cette marque a été enregistrée par les autorités nationales. Aucun autre facteur ne saurait amener la chambre de recours à s’écarter de cette conclusion.
33 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la marque verbale «cobbler’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY» est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
34 Par conséquent, le recours est rejeté.
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/01/2023, R 1195/2022-2, COBBLER’ S CHOICE CO. FINEST QUALITY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Services financiers ·
- Caractère distinctif ·
- Paiement ·
- Valeur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Insecticide ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Chocolat ·
- Boisson ·
- Service ·
- Opposition ·
- Vitamine ·
- Pain ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Décoration ·
- Meubles ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Baleine
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Espagne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Imitation ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Meuble métallique ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Hébergement ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Publicité ·
- Internet
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Révocation ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Vitamine ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque verbale ·
- Observation
- Thé ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Marque ·
- Cacao ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Refus ·
- Café ·
- Caractère trompeur ·
- Dictionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- For ·
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Savon ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Détergent ·
- Distinctif ·
- Huile essentielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Transport de marchandises ·
- Pertinent ·
- Voyageur ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.