EUIPO
27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2025, n° R2216/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2216/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 janvier 2025
Dans l’affaire R 2216/2024-2
Novacana GmbH
Système de taunus 8
60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dornbach GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Arnulfstraße 39, 80636 Munich,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19024309
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président par intérim), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
27/01/2025, R 2216/2024-2, Toutes les couleurs terpènes
2
Décision
Résumé des faits
1 Par sa demande déposée le 11 juin 2024, Novacana GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Toutes les couleurs terpènes
pour les produits suivants:
Classe 3: Huiles essentielles végétales; Substances aromatisantes à base de plantes
[huiles essentielles]; produits cosmétiques non médicaux; les produits non médicaux pour le corps et les soins de beauté; Parfumerie; huiles essentielles; Terpènes [huiles essentielles].
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires; Extraits végétaux, à l’exception des huiles essentielles, à usage pharmaceutique; Les produits pharmaceutiques.
2 Le 10 juillet 2024, l’examinateur a informé la demanderesse que la demande n’était pas susceptible d’être enregistrée au regard du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Par mémoire du 10 septembre 2024, la demanderesse a présenté ses observations et maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Le 17 septembre 2024, l’examinateur a adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une décision (la «décision attaquée») par laquelle il a rejeté la marque demandée dans son intégralité. La décision était essentiellement fondée sur les constatations suivantes:
− Les mots «tout», «Farben» et «terpene» qui ressortent du signe demandé sont des termes du vocabulaire allemand.
− En particulier, du point de vue du consommateur final germanophone et du public spécialisé, l’expression «terpene» indiquerait un composé organique présent en tant qu’élément principal dans les huiles essentielles.
− Selon la jurisprudence, le caractère distinctif nécessaire d’un signe peut être exclu lorsqu’un signe est perçu par le public pertinent comme une information sur les produits, même s’il n’existe pas d’indication propre à décrire les caractéristiq ues du produit au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Tel serait le cas en l’espèce. En combinaison avec les produits revendiqués, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une information purement promotionnelle, selon laquelle ces produits contiennent des terpènes et sont disponibles dans un grand nombre de couleurs. Les cosmétiques, les huiles
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essentielles, mais aussi les compléments alimentaires, par exemple sous forme de pilules, sont généralement proposés dans des couleurs différentes, qui fournisse nt également des informations sur les ingrédients. Au-delà de cette information, le public pertinent ne verrait pas dans le signe une indication de l’origine commercia le des produits revendiqués.
− Dans la mesure où la demanderesse a soutenu que le signe demandé est formé de manière grammaticalement inhabituelle, il convient de tenir compte du fait qu’une marque n’est pas perçue de manière abstraite, mais à la lumière des produits pertinents. Ce contexte constituerait ici une aide importante à l’interprétation et contribuerait à ce que le public puisse attribuer un message clair au signe.
5 Le 15 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annula tio n intégrale de la décision attaquée. Le 15 novembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est également parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il convient de partir du signe demandé dans son ensemble. Le public germanopho ne ne comprendrait pas directement le signe demandé dans sa combinaison comme signifiant «dans toutes les couleurs et avec des terpènes».
− Au contraire, la demanderesse viserait à identifier les produits concernés comme provenant de la pharmacie «Toutes couleurs». La demanderesse est une entreprise qui, sur la base d’un contrat de licence, coopère avec la pharmacie qui considère la marque de l’Union européenne «Toutes couleurs Apotheke» comme de nombreux produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38 et 41 (marque de l’Union européenne no 01816929).
− Il se peut que le signe «Tous les couleurs terpene» ne présente qu’un faible caractère distinctif. Cela ne ferait toutefois pas obstacle à l’enregistrement du signe, étant donné que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique que si la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
Considérants
7 Le recours recevable de la demanderesse est partiellement fondé.
8 C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour défaut de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, dans la mesure où les produits suivants sont concernés:
Classe 3: Huiles essentielles végétales; produits cosmétiques non médicaux; les produits non médicaux pour le corps et les soins de beauté; Parfumerie; huiles essentielles.
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En revanche, l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été démontrée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Selon une jurisprudence constante, une marque est dotée d’un caractère distinctif au sens de cette disposition si elle permet d’identifier les produits ou les services en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, POINT 22; 30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
10 Un minimum de caractère distinctif suffit pour surmonter le motif de refus (24/01/2017,
T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14;
30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
11 Un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantiq ue indique au consommateur une caractéristique des produits qui concerne leur qualité ou leur valeur marchande et qui, sans être précise, contient un message promotionnel qui sera perçu principalement par le public pertinent comme une telle caractéristique et non comme une indication de l’origine commerciale des produits (voir 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 20/10/2021, T-210/20, Cash App (fig.),
EU:T:2021:711, § 90).
12 Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre — et sans être contredite par la demanderesse — un signe peut également être dépourvu du caractère distinctif requis si, certes, il n’est pas perçu par le public pertinent comme une information directement descriptive ou une indication de leur origine, mais comme une simple informa t io n matérielle sur les produits (25/04/2013, T 145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 32;
12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 22 et seq; Hildebrandt/Sosnit za, EUTMR, article 7, § 52).
13 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise en outre que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
14 L’absence de caractère distinctif d’une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
15 Étant donné que le signe demandé est rédigé en allemand, il convient de se fonder en l’espèce sur la perception du public germanophone de l’Union européenne, notamme nt en Allemagne et en Autriche. Comme indiqué, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables, même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union (voir article 7 paragraphe 2, du RMUE).
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16 Les produits revendiqués dans la demande concernent notamment des articles de toilette, des cosmétiques, des compléments alimentaires et des extraits végétaux. Comme cela n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce, elles s’adressent principalement au grand public et également au public spécialisé (25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING
EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 51 et suiv.).
Compréhension des signes
17 Ainsi que l’examinateur l’a également reconnu, l’examen du signe demandé doit porter sur le signe demandé dans son ensemble, sans que cela n’exclut une discussion préalable sur les différents composants (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS,
EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36).
18 Lors de la détermination de la compréhension du signe, il est déterminant de savoir comment le public pertinent perçoit le signe directement et sans analyse. Une irrégular ité linguistique ou une ambiguïté peut fonder l’aptitude à la protection (23/11/2022, T- 151/22, GENERAL PIPE CLEANERS, EU:T:2022:721, § 34 et suivants). Toutefois, en ce qui concerne les nouvelles combinaisons de mots, il convient de tenir compte du fait que la simple juxtaposition d’indications factuelles n’est généralement pas de nature à créer une combinaison verbale susceptible d’être protégée (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 39 et 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-G ums,
EU:T:2014:256, § 16, 39).
19 L’examinateur a également observé à juste titre que la compréhension du signe peut être influencée par le rapport avec les produits que le signe est censé caractériser (20/03/2002,
T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268,
§ 103).
20 Il n’est pas contesté que l’examinateur a également démontré l’importance des mots uniques «tous», «couleurs» et «terpènes» — généralement autoexpliqués — également démontrés par des preuves lexicales. En particulier, les «terpènes», également mentionnés dans la liste des produits de la classe 3, sont — incontestablement — des composés organiques présents en tant qu’élément principal des huiles essentielles.
21 Dans la décision attaquée, l’examinateur se fonde sur une compréhension du signe qui considère la paire de mots «tous les couleurs» et le mot «Terpene» comme une combinaison d’indications autonomes comme signifiant «dans toutes les couleurs et avec des terpènes».
22 La chambre partage en principe le point de vue de l’examinateur selon lequel le public peut fonder le signe sur une telle compréhension. Les mots «Toutes les couleurs» forment manifestement une combinaison de forme et de contenu, étant donné que «toutes» est un pronom de l’Indefinit et qu’il n’est pas destiné à nuancer le substantif suivant «Couleurs», en l’occurrence en ce sens qu’il ne fait pas référence à une ou plusieurs couleurs déterminées, mais à l’ensemble des couleurs.
23 L’autre substantif «Terpene» n’est pas lié aux expressions antérieures «Toutes couleurs» et il n’existe pas de lien matériel immédiatement perceptible entre les composants. En particulier, rien n’indique que l’expression vise à indiquer une variété de couleurs de «terpènes», voire leur disponibilité dans toutes les couleurs, alors que, pour autant que
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l’on puisse en juger, «Terpene» n’est pas censé avoir un effet de couleur, mais un effet de protection de la peau ou de parfum.
24 Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que le langage publicitaire s’appuie souvent sur des formulations prégnantes ou textuelles, il semble plausible, dans le domaine des produits censés avoir un effet de couleur, que le public germanophone ciblé reconnaisse, dans la formulation «Alle Farbeen Terpene», ainsi que l’examinateur l’a admis, une simple juxtaposition de déclarations indépendantes ayant un lien clair avec le produit.
25 Cela concerne tout d’abord les produits non cosmétiques à usage médical; les produits non médicaux pour le corps et les soins de beauté. À cet égard, il peut s’agir de produits relevant de la cosmétique décorative ou dite «de couleur». «Toutes les couleurs» sont perçues en l’espèce comme une référence à toutes les couleurs — réalistes à cet égard — d’un point de vue proche de la vie. À cet égard, l’expression peut par exemple afficher des boîtes de jambon (remplies) qui relèvent des dénominations de produits citées.
26 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique déjà lorsque les faits en cause ne sont réunis qu’en ce qui concerne certains produits compris dans une indication de produits formulée en termes généraux (15/09/2009, T-471/07,
Tame it, EU:T:2009:328, § 18; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44).
27 En outre, il existe à cet égard également un lien avec les produits revendiqués.
Classe 3: Huiles essentielles végétales; Parfumerie; huiles essentielles.
Dans le cas des huiles essentielles et des produits de parfumerie plus larges, la coloration susceptible d’avoir un effet écootérique peut également être un facteur pertinent pour le produit. Les couleurs se voient attribuer des effets psychosociaux. Dans le cas d’huiles essentielles ou d’autres parfums, les peintures peuvent renforcer leur efficac ité énergétique (voir, par exemple, le livre des huiles essentielles à la lumière des couleurs,
W.-M. Hulke, M. L. Schasteen). La paire de termes «toutes les couleurs» peut ici faire référence à une large gamme de couleurs de ces produits — dans le cadre du réalisme à cet égard.
28 En revanche, il en va différemment en ce qui concerne les autres produits:
Classe 3: Substances aromatisantes à base de plantes [huiles essentielles]; Terpènes
[huiles essentielles].
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires; Extraits végétaux, à l’exception des huiles essentielles, à usage pharmaceutique; Les produits pharmaceutiques.
S’agissant de ces produits, y compris de simples arômes dans le domaine des huiles essentielles, il n’apparaît pas que les couleurs aient, à cet égard, une significa tio n objective inhérente à la nature des produits. En l’espèce, l’indication «toutes les couleurs» échappe plutôt à l’existence d’un lien matériel intuitif avec les produits, en particulier dans sa référence concrète à une gamme complète de couleurs. Le signe demandé ne contient donc pas de signification immédiatement compréhensible en
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rapport avec le produit en ce qui concerne les composants «toutes les couleurs» et, a fortiori, en ce qui concerne la combinaison avec «terpene».
29 L’indication de l’examinateur selon laquelle les couleurs sont parfois utilisées pour indiquer des ingrédients ou le champ d’application de médicaments et de produits de soins de santé n’est pas non plus différente. Cela peut certes être envisageable au cas par cas, même si un système de couleurs objectif n’est pas connu à cet égard. Or, l’expressio n «toutes les couleurs» ne serait comprise comme une indication d’éventuels ingrédie nts des produits qu’à l’aide de considérations supplémentaires. En ce qui concerne la question centrale de l’indication des produits, en particulier dans la classe 5, le public ne s’attendrait pas à une référence à des valeurs de couleur, mais à des déclarations clairement compréhensibles et précises. En tout état de cause, une référence à l’ensemb le des couleurs semble peu pertinente dans ce contexte. Ces produits sont générale me nt destinés à certains, c’est-à-dire pas: «toutes» — ingrédients et/ou indications conçus.
30 Le motif de refus d’absence de caractère distinctif ne peut donc être invoqué qu’en ce qui concerne les produits revendiqués.
Classe 3: Huiles essentielles végétales; produits cosmétiques non médicaux; les produits non médicaux pour le corps et les soins de beauté; Parfumerie; huiles essentielles.
sont constatés, mais pas en ce qui concerne les marchandises:
Classe 3: Substances aromatisantes à base de plantes [huiles essentielles]; Terpènes
[huiles essentielles].
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires; Extraits végétaux, à l’exception des huiles essentielles, à usage pharmaceutique; Les produits pharmaceutiques.
31 Le recours de la demanderesse est donc partiellement accueilli.
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8
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 3: Substances aromatisantes à base de plantes [huiles essentielles]; Terpènes
[huiles essentielles].
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires; Extraits deplantes, à l’exception des huiles essentielles, à usage pharmaceutique; Les produits pharmaceutiques.
2. Le recours de la demanderesse est rejeté pour le surplus.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
op. cit. Wagner
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