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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° 003232712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 712
Innvigo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k., ul. Lubicka 53 (Lubicka Office), 87-100 Toruń, Pologne (mandataire agréé)
c o n t r e
FMC Corporation, 2929 Walnut Street, 19104 Philadelphie, États-Unis et FMC IP Technology GmbH, Industrieplatz 1c, 8212 Neuhausen Am Rheinfall, Suisse (demanderesse), représentée par Mewburn Ellis LLP, Brienner Straße 50a, 80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé). Le 13/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 712 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 5) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 614 « DELCOR » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque polonaise n° 270 727 « DelTop 050 CS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 5 : Insecticides.
Décision sur opposition n° B 3 232 712 Page 2 sur 5
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Pesticides ; insecticides, herbicides, fongicides, nématicides. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les insecticides sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits. Les herbicides contestés sont similaires à un degré élevé aux insecticides de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : nature, destination, canaux de distribution, public pertinent, producteur. Les fongicides, pesticides, nématicides contestés sont similaires à un degré élevé aux insecticides de l’opposant. Les fongicides sont des substances toxiques utilisées pour tuer ou inhiber la croissance des champignons. Les insecticides sont des substances toxiques utilisées pour tuer les insectes, et ils sont principalement utilisés pour contrôler les parasites qui infestent les plantes cultivées ou pour éliminer les insectes porteurs de maladies dans des zones spécifiques. Les pesticides sont des substances chimiques ou biologiques utilisées pour prévenir, détruire, repousser, atténuer ou contrôler les nuisibles. Ces catégories de produits ont une finalité similaire et proviennent généralement du même type de producteurs. Ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution, tout en satisfaisant les besoins du même public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un degré élevé visent le grand public ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
DelTop 050 CS DELCOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
Décision sur l’opposition n° B 3 232 712 Page 3 sur 5
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Aucun des signes en cause n’a de signification en soi en polonais. Il est toutefois probable qu’une partie du public séparera l’élément verbal « Top » dans la marque contestée, également en raison de la capitalisation irrégulière au sein de cet élément verbal, et le comprendra comme signifiant, entre autres, « le sommet de la célébrité, de la popularité, une position élevée occupée par quelqu’un ou quelque chose, le haut, l’élite » (informations extraites le 03/02/2026 du PWN Słownik Języka Polskiego à l’adresse https://sjp.pwn.pl/slowniki/TOP.html). « Top », étant laudatif, est considéré comme faible.
Le signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57). Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres « DEL » à leur début et partagent la même lettre « O » dans la séquence « COR » par rapport à « TOP ». Ils diffèrent par les lettres « C*R » (marque contestée) et « T*P » (signe antérieur), ainsi que par les éléments supplémentaires « 050 CS » présents uniquement dans le signe antérieur, qui comprennent des chiffres et une combinaison de lettres séparés par des espaces. Les signes diffèrent également par leur longueur et leur structure générales : la marque contestée est un mot court, unique, de six lettres, tandis que le signe antérieur est un signe composite plus long avec une séparation claire entre l’élément verbal, la séquence numérique et le suffixe. Les éléments numériques et les espaces créent une impression fragmentée. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré, le début partagé étant compensé par les divergences claires au milieu/à la fin et les éléments techniques supplémentaires.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés « del-cor » pour la marque contestée et « del-top zero-pięć-zero ce-es » pour le signe antérieur, selon les règles phonétiques polonaises. La partie initiale « DEL » est prononcée de manière identique dans les deux signes. Les différences résident dans la deuxième partie et surtout dans la prononciation supplémentaire de « 050 CS », que les consommateurs polonais liraient généralement comme des éléments distincts : les chiffres un par un (« zero pięć zero ») et les lettres « CS » épelées « tse-es ». Il en résulte un rythme nettement plus long et plus segmenté en raison des nombreuses syllabes ajoutées par la séquence numérique et le suffixe épelé. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, car le public lit et entend de gauche à droite, ce qui fait de la partie initiale celle qui attire l’attention en premier. Cependant, la longueur étendue, les pauses claires pour les chiffres et l’abréviation technique prononcée lettre par lettre dans le signe contesté altèrent substantiellement l’impression phonétique et la cadence globales, rendant les signes nettement différents après le début partagé.
Décision sur opposition n° B 3 232 712 Page 4 sur 5
En conséquence, les signes présentent une similitude phonétique faible. Sur le plan conceptuel, aucun des signes pris dans son ensemble n’a de signification claire et spécifique pour le public pertinent. Toutefois, une partie du public reconnaîtra et comprendra le mot anglais « TOP » (signifiant supérieur ou meilleur, et qui est couramment compris dans les contextes commerciaux polonais en raison de l’utilisation répandue d’emprunts anglais). À cet égard, les signes sont conceptuellement dissemblables, mais cela joue un rôle mineur car l’élément verbal « Top » est considéré comme faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou hautement similaires. Le public pertinent est composé du grand public ainsi que de professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes diffèrent de manière significative dans leur impression d’ensemble. Bien qu’ils partagent les lettres initiales « DEL », les marques en cause ont des longueurs et des rythmes complètement différents. Même si l’on ne tenait pas compte des éléments supplémentaires « 050 CS » de la marque antérieure, les (parties des) signes « DelTop » et « Delcor » présentent des différences significatives et ne coïncident que dans « Del*o* », dont l’élément verbal « Top » est considéré comme faible. Cela ne conduirait pas non plus à un risque de confusion, mais en tout état de cause, les marques doivent être comparées telles qu’elles ont été déposées et non en retirant des parties des marques. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Toutefois, même en tenant compte de ce principe, les différences entre les marques, en particulier les différentes longueurs des signes, sont suffisantes pour les distinguer clairement dans l’esprit du public pertinent. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 232 712 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Lars HELBERT Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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