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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2025, n° 003219490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 490
easyGroup Ltd, 168 Fulham Road, Londres SW10 9PR, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
RFI S.P.A., Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Rome, Italie (demanderesse), représentée par Barzanò & Zanardo S.P.A., Via Piemonte, 26, 00187 Rome, Italie (mandataire professionnel). Le 11/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 219 490 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/06/2024, la partie opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne («MUE») n° 18 998 223
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes pour chacune desquelles la partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE:
1. l’enregistrement de MUE n° 18 539 321 «EASYBOAT» (marque verbale) pour les classes 35 et 39 (marque antérieure 1);
2. l’enregistrement de MUE n° 18 509 269 «EASYJET» (marque verbale) pour les classes 9 et 39 (marque antérieure 2); 3. l’enregistrement de MUE n° 15 165 707 «EASYTRANSPORT» (marque verbale) pour la classe 35 (marque antérieure 3);
4. l’enregistrement de MUE n° 2 168 714 «easyCar» (marque verbale) pour la classe 39 (marque antérieure 4);
5. l’enregistrement de MUE n° 10 735 561 «EASYBUS» (marque verbale) pour la classe 39 (marque antérieure 5);
6. l’enregistrement de MUE n° 2 757 383 «EASYCONTAINER» (marque verbale) pour la classe 39 (marque antérieure 6);
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7. Enregistrement de la marque de l’UE n° 10 626 604, (marque figurative) pour la classe 39 (marque antérieure 7).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque antérieure 3 de l’opposant, « EASYTRANSPORT » (marque verbale).
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; services de publicité fournis via l’internet ; production de publicités télévisées et radiophoniques ; services de marketing et de publicité ; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Terminaux de distribution de billets, électroniques ; Plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; Plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux ; Logiciels ; Programmes d’exploitation informatique ; Logiciels d’application informatique ; Logiciels ; Logiciels multimédias ; Logiciels d’entreprise ; Logiciels d’assistance ; Groupware informatique ; Logiciels de reporting ; Logiciels de planification ; Logiciels de communication de données ; Programmes informatiques pour le traitement de données ; Logiciels de logistique ; Logiciels d’intelligence artificielle ; Logiciels d’aide à la décision ; Logiciels de systèmes d’information géographique [SIG] ; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse ; Logiciels pour l’analyse de données commerciales.
Classe 12 : Voitures de chemin de fer ; Véhicules ferroviaires ; Autorails ; Wagons de chemin de fer ; Véhicules ferroviaires télécommandés ; Wagons de marchandises de chemin de fer ; Wagons de chemin de fer électriques ; Véhicules ferroviaires ; Wagons frigorifiques de chemin de fer ; Camions rail pour passagers ; Véhicules pour le transport par rail ; Autorails à combustion interne ; Véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail ; Trains électriques ; Trains de voyageurs ; Trains de marchandises ; Trains [véhicules] ; Trains à hydrogène ; Véhicules de transport de passagers ; Voitures ; Locomotives pour le transport de marchandises ; Véhicules de transport de marchandises ; Chariots à deux roues ; Sacoches adaptées pour bicyclettes.
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Classe 39 : services de réservation de billets de voyage ; mise à disposition de places de stationnement pour voitures ; location de véhicules routiers ; accompagnement de voyageurs ; transport de voyageurs ; services d’informations informatisées concernant les voyages ; informations en matière de voyages ; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage ; services de renseignements sur les horaires de voyage ; informations en matière de voyages ; transport de marchandises par train ; transport ferroviaire ; transport ferroviaire ; transport ferroviaire ; services de fret ferroviaire ; services de distribution de fret ferroviaire ; livraison de marchandises par rail ; services d’organisation de transports par rail ; chargement de conteneurs de fret sur des véhicules ferroviaires ; services de fourniture d’informations relatives au transport ferroviaire ; services de transport et de livraison par air, route, rail et mer ; transport de passagers ; transport de marchandises ; transport de fret par voie terrestre ; services de fret et de cargaison ; organisation du transport de marchandises ; transport et livraison de marchandises ; entreposage et livraison de marchandises ; services de transport et de déménagement de fret et de cargaison ; services d’informations relatives au transport de marchandises ; transport de conteneurs de fret par rail ; fourniture d’informations relatives au transport de fret ; services de transport de bagages ; entreposage de bagages ; services d’assistance en escale pour passagers ; assistance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits/services contestés des classes 9, 12 et 39
Les produits contestés de la classe 9 sont divers types de logiciels ainsi que des terminaux de distribution de billets électroniques. Les produits contestés de la classe 12 sont divers types de véhicules, y compris divers types de véhicules ferroviaires, ainsi que des chariots et des sacoches. Parallèlement, les services contestés de la classe 39 sont divers services liés au transport et aux voyages ainsi que divers services de stockage et de fret. Aucun de ces produits et services n’a de lien pertinent avec les services de la classe 35 de l’opposant – qui sont liés à la publicité et au marketing et qui concernent des services généralement fournis par des professionnels de la publicité/du marketing en tant que service indépendant à leurs clients – pour justifier ou garantir une conclusion de similarité. Ils ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes ; ils ne sont pas en concurrence et ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un ne serait pas nécessaire ou indispensable à l’utilisation de l’autre, et ils ont généralement des producteurs/fournisseurs, des canaux de distribution et des consommateurs finaux différents. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables.
Dans ses observations déposées le 15/04/2025, l’opposant fait valoir ce qui suit :
Les services antérieurs de la classe 35 de l’opposant en relation notamment avec la « publicité » et la « mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et
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vendeurs de produits et de services1” sont similaires aux produits contestés de la classe 12 car ils contiennent des termes généraux qui engloberaient les produits du demandeur.
Toutefois, cet argument n’est pas fondé. Le simple fait que la publicité puisse être un terme général ne constitue pas une raison de conclure qu’elle est de ce fait similaire aux produits (ou services) contestés. Par conséquent, cette affirmation plutôt générale/péremptoire doit être écartée.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne la marque antérieure 3.
Nous passons ensuite aux autres marques antérieures invoquées par l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Pour la marque antérieure 1 – enregistrement de marque de l’UE n° 18 539 321
Classe 35 : Informations commerciales ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en affaires commerciales ; fonctions de bureau ; services de conseil en matière de marques ; conseils commerciaux en matière de franchisage ; services de marketing événementiel ; services commerciaux liés à la fourniture de parrainage ; représentation commerciale de sportifs, d’artistes et de célébrités ; études de marché ; services d’informations sur les marchés de consommation ; services d’évaluation de marché ; fourniture de la fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services ; publicité ; services de publicité, à savoir promotion et commercialisation des produits et services de tiers via des réseaux de communication électronique ; fourniture d’informations sur les produits et services de consommation via l’Internet ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; publicité pour des tiers sur l’Internet ; publicité de sites web commerciaux ; publicités en ligne ; publicité en ligne via des communications informatiques
1 Il s’agit d’une référence à la marque antérieure 1.
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réseau; services de promotion; services de relations publiques; fourniture d’un annuaire d’informations commerciales en ligne sur l’internet; publicité des produits et services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits et services de ces vendeurs; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; agences d’informations commerciales; compilation d’informations statistiques; services d’introduction en affaires; gestion commerciale de services d’accueil événementiel; organisation et conduite d’expositions et de salons commerciaux; services de création d’identité d’entreprise et de marque; services de développement d’identité d’entreprise et de marque; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons, de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, de fleurs, de bouquets de fleurs, de nattes, de fleurs artificielles, de ballons, de ballons de jeu, de boîtes, de boîtes-cadeaux; services de vente au détail de valises, parapluies et parasols, sacs, sacs en toile, sacs à main, trousses de toilette, trousses de maquillage, coussins, tasses et gobelets, verres, bouteilles en verre, faïence, céramique, sous-verres; services de vente au détail de jeux, jouets, boules à neige, puzzles, jouets en peluche, ours en peluche, vêtements, chaussures, chapellerie; fourniture de sites web relatifs à l’un quelconque des services précités; services d’information, de recherche, d’évaluation et de conseil relatifs à l’un quelconque des services précités.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; transport de marchandises, passagers, voyageurs, animaux et animaux de compagnie par air; services de compagnies aériennes et de transport maritime; services d’enregistrement à l’aéroport; transport de marchandises, passagers, voyageurs, animaux, animaux de compagnie par voie terrestre et maritime; services de chauffeur; services de taxi; services de transport en bus, services de transport en voiture, services d’autocar, services de manutention de bagages; fourniture de places de stationnement pour voitures; services de manutention de fret et de transport de marchandises; services de transport maritime; transport; organisation, exploitation et fourniture d’installations, à savoir, véhicules, navires de croisière et installations de stationnement pour croisières, circuits, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location et louage d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stationnement d’aéronefs; organisation de voyages; informations de voyage; services de réservation de voyages et de billetterie de voyages; services d’information concernant les voyages, y compris les services d’information permettant aux clients de comparer les prix de différentes compagnies; accompagnement de voyageurs; services d’agences de voyages; services d’offices de tourisme en relation avec les voyages et le transport; services de conseil et d’information relatifs aux services précités.
Pour Marque antérieure 2 – enregistrement de MUE n° 18 509 269
Classe 9: Appareils et instruments électriques et électroniques domestiques grand public, à savoir, lecteurs de disques audio, enregistreurs de disques audio, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de disques compacts, tuners radio, récepteurs audio, lecteurs MP3, amplificateurs audio, haut-parleurs audio, casques audio, écouteurs, microphones, téléviseurs à écran plasma, téléviseurs à écran à cristaux liquides, récepteurs de télévision, écrans à cristaux liquides, projecteurs à écran à cristaux liquides, lecteurs DVD, enregistreurs DV, caméras vidéo, appareils photo numériques, appareils photo; appareils et instruments électriques et électroniques domestiques grand public, à savoir, téléphones mobiles, lecteurs audio pour usage automobile, récepteurs radio pour usage automobile, webcams, appareils de navigation automobile, chargeurs de batterie; logiciels, matériels et micrologiciels informatiques; logiciels informatiques téléchargeables; logiciels d’application informatique; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la livraison et la commande de nourriture; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour l’achat de billets; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour les informations de voyage; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la réservation d’hôtels; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la location de véhicules; supports téléchargeables; logiciels de jeux informatiques;
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appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion et la récupération de publications, textes, signaux, logiciels, informations, données, codes, sons et images; enregistrements audio et vidéo; enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, sons, images, textes, publications, signaux, logiciels, informations, données et codes fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par l’intermédiaire de l’internet; enregistrements sonores et vidéo; machines d’enregistrement et de lecture du son et de l’image; téléviseurs et appareils et instruments de jeux télévisés; films photographiques et cinématographiques préparés pour l’exposition; publications électroniques (téléchargeables); appareils et instruments d’enseignement et d’éducation; cartes d’identité et de membre électroniques, magnétiques et optiques; lunettes de soleil et visières pare-soleil; vêtements de protection et couvre-chefs; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; transport de marchandises, de passagers, de voyageurs, d’animaux et d’animaux de compagnie par air; services de compagnies aériennes et de transport maritime; services d’enregistrement à l’aéroport; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et par mer; services de chauffeurs; services de taxis; services de transport en bus, services de transport en voiture, services d’autocars, services de manutention de bagages; mise à disposition de places de stationnement pour voitures; services de manutention de fret et de transport de marchandises; services de transport maritime; transport; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations, à savoir, véhicules, navires de croisière et installations de stationnement pour croisières, circuits, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location et louage d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stationnement d’aéronefs; organisation de voyages; informations en matière de voyages; services de réservation de voyages et de billetterie de voyages; services d’informations concernant les voyages; services d’agences de voyages; services d’offices de tourisme en relation avec les voyages et le transport; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités.
Pour Marque antérieure 4 – enregistrement de MUE n° 2 168 714
Classe 39: Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par air; services de compagnies aériennes et de transport maritime; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et par mer; services de compagnies aériennes; services de manutention de bagages; services de manutention de fret et de transport de marchandises; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, circuits, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location et louage d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stationnement d’aéronefs; services d’agences de voyages et d’offices de tourisme; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités; services d’informations relatifs aux services de transport, y compris les services d’informations fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet.
Pour Marque antérieure 5 – enregistrement de MUE n° 10 735 561
Classe 39: Transport, à savoir transport de voyageurs et de passagers par voie terrestre; organisation de voyages, à savoir organisation du transport de voyageurs et de passagers par voie terrestre; informations en matière de voyages, à savoir informations relatives aux voyages par voie terrestre; transport de passagers et de voyageurs par voie terrestre; organisation du transport de passagers et de voyageurs par voie terrestre; services de bus; services de transport en autocar; services de transfert aéroportuaire; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités; services d’informations relatifs aux services de transport, à savoir services d’informations liés au transport de voyageurs et de passagers par voie terrestre, informations en matière de voyages et services de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet, à savoir informations relatives aux voyages par voie terrestre et réservation de places pour les voyages par voie terrestre fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet.
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Pour la marque antérieure 6 – Enregistrement de marque de l’UE n° 2 757 383
Classe 39 : Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par air, terre et mer ; services de compagnies aériennes et de transport maritime ; services d’enregistrement dans les aéroports ; organisation du transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et par mer ; services de compagnies aériennes ; services de manutention de bagages ; emballage de marchandises ; services d’entreposage ; services de manutention de fret et de transport de marchandises ; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour des croisières, des circuits, des excursions et des vacances ; affrètement d’aéronefs ; location et louage d’aéronefs, de véhicules et de bateaux ; services de stationnement d’aéronefs ; services d’entreposage, services d’agences de voyages et d’offices de tourisme ; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités ; services d’informations relatifs aux services de transport ; services d’informations sur les voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet.
Pour la marque antérieure 7 – Enregistrement de marque de l’UE n° 10 626 604
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations sur les voyages ; mise à disposition d’installations de stationnement de voitures ; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par air, terre, mer et rail ; services de compagnies aériennes et de transport maritime ; services d’enregistrement dans les aéroports ; organisation du transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et par mer ; services de compagnies aériennes ; services de manutention de bagages ; services de manutention de fret et de transport de marchandises ; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour des croisières, des circuits, des excursions et des vacances ; affrètement d’aéronefs ; location et louage d’aéronefs, de véhicules et de bateaux ; services de chauffeurs ; services de taxis ; services d’autobus ; services de transport en autocar ; services ferroviaires ; services de transfert aéroportuaire ; services de stationnement d’aéroport ; services de stationnement d’aéronefs ; accompagnement de voyageurs ; services d’agences de voyages ; services d’offices de tourisme ; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités ; services d’informations relatifs aux services de transport, informations sur les voyages et services de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet.
Les produits et services contestés sont ceux déjà exposés ci-dessus aux pages 2 et 3 des présentes. ce qui suit :
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « comprenant », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Au moins certains des produits et services contestés sont identiques à au moins certains des produits/services de chacune des marques antérieures. Par exemple, chacune des marques antérieures est protégée pour des services de transport de la classe 39, dont au moins certains sont identiques à ceux du demandeur dans cette classe. En outre, au moins certains des produits contestés de la classe 9 (à savoir les logiciels) sont identiques aux logiciels téléchargeables de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure 2.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services supposés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Contrairement à l’affirmation de l’opposant, le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix/coût. Par exemple, le degré d’attention pour les services de stationnement de voitures sera probablement moyen, tandis que celui pour les voitures de chemin de fer sera élevé.
c) Les signes
EASYBOAT
EASYJET easyCar
EASYBUS
EASYCONTAINER
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Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (« UE »).
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Chacune des marques antérieures comporte le mot/l’élément « EASY » qui, étant perçu et compris sur l’ensemble du territoire de l’UE comme vantant le fait que les services concernés sont simples et faciles à utiliser (13/05/2015, T 608/13, easyAir-tours (fig.) / International airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, 57), est considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
Il s’ensuit que le public pertinent décomposera mentalement chacune des marques antérieures en le mot/l’élément « EASY » + l’élément verbal respectif restant, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
L’élément « BUS » de la marque antérieure 5 est considéré comme faisant partie du vocabulaire anglais de base et son sens (explicite) en anglais sera donc compris par l’ensemble du public pertinent (25/05/2016, T 805/14, MEGABUS.COM, EU:T:2016:336, § 30). Dans le contexte des services antérieurs pertinents de la classe 39, il sera considéré comme se référant simplement au genre, à la nature ou à la finalité de ces services et est donc soit non distinctif, soit faiblement distinctif de ceux-ci. En outre, « EASYBUS » a un sens unitaire pour le public pertinent et, comme il indique simplement que les services pertinents de la classe 39 peuvent être fournis de manière simple ou facile par bus, cette combinaison verbale est, au mieux, faiblement distinctive de ces services.
Les éléments « BOAT », « JET », « Car », « CONTAINER » et « TRAVEL » des marques antérieures 1, 2, 3, 6 et 7 respectivement auront un sens pour au moins une partie du public pertinent, telle que, par exemple, la partie anglophone. Dans le contexte d’au moins certains des produits/services antérieurs pertinents des classes 9 ou 39 (selon le cas), ces mots, qui ont un sens en anglais, seront considérés comme se référant simplement au genre, à la nature ou à la finalité de ces services et sont donc soit non distinctifs, soit faiblement distinctifs de ceux-ci. Autrement, ces mots/éléments seront distinctifs des produits/services antérieurs pertinents des classes 9 ou 39 (selon le cas).
En outre, dans la mesure où la combinaison/l’élément verbal « EASYBOAT », « EASYJET », « easyCar », « EASYCONTAINER », véhicule un sens unitaire pour une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone – en ce qu’ils indiquent simplement que les produits/services en question peuvent être fournis de manière simple
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ou facile par bateau, jet, voiture ou conteneur respectivement – ils sont, au mieux, faiblement distinctifs de ces services.
Par ailleurs, dans la mesure où l’élément verbal « easyTravel » de la marque antérieure 7 véhicule un sens unitaire pour une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone, un tel sens indique que ces services concernent une forme de voyage qui est ou peut être réalisé de manière simple ou facile, de sorte qu’il est, au mieux, faiblement distinctif de ces services de la classe 39.
Bien que la couleur et la stylisation de la marque antérieure 7 produiront une impression visuelle, elles seront considérées comme étant principalement décoratives et ne joueront donc pas un rôle significatif dans l’appréciation globale de cette marque antérieure.
Le signe contesté comporte les mots légèrement stylisés « Easy Rail Freight » au-dessous desquels figurent – en caractères beaucoup plus petits – les mots légèrement stylisés « RETE FERROVIARIA ITALIANA » – et à la gauche desquels figure un élément figuratif composé d’une forme circulaire intersectée par des lignes horizontales aux extrémités anguleuses.
Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le mot « EASY » de celui-ci sera compris et sera dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents.
Les mots « RAIL » et « FREIGHT » sont susceptibles d’avoir un sens pour la grande majorité du public pertinent et comme ils se réfèrent simplement au genre, à la nature ou à la destination des produits/services pertinents, ils sont soit dépourvus de caractère distinctif, soit faiblement distinctifs de ceux-ci. Dans le cas contraire, chacun de ces mots sera dépourvu de sens et sera distinctif de ceux-ci.
Les mots « RETE FERROVIARIA ITALIANA » (et en tout état de cause, le mot « Italiana » aura un sens pour le public pertinent en général, car il se réfère clairement et évidemment à l'« Italie »/« italien ») auront un sens pour au moins une partie du public pertinent (signifiant « réseau ferroviaire italien ») – telle que la partie italophone – et comme ils se réfèrent simplement au genre, à la nature ou à la destination des produits/services pertinents, ils sont soit dépourvus de caractère distinctif, soit faiblement distinctifs de ceux-ci.
Dans le cas contraire, les mots « RETE FERROVIARIA » seront dépourvus de sens et seront distinctifs de ceux-ci. En tout état de cause, ces mots auront un impact beaucoup moindre dans la perception du signe contesté en raison de leur petite taille et de leur position inférieure au sein de ce signe.
Étant donné que ledit élément figuratif ne se réfère pas aux produits/services pertinents, il est distinctif de ceux-ci. Cela dit, il s’agit d’une forme quelque peu simple, plutôt de type géométrique, de sorte qu’il aura moins d’impact que les éléments verbaux de ce signe. À cet égard, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14 juillet 2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des éléments des signes en cause n’est dominant au sens où il ne ressortirait pas visuellement.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause la
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principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot/composant « EASY » (et son son), différant par les éléments verbaux/stylisés/figuratifs non coïncidents (selon le cas) (et leurs sons pertinents) des signes en cause.
Bien que le mot/composant coïncident « EASY » figure au début de chacune des marques antérieures et au début des éléments verbaux du signe contesté, il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits/services en question, de sorte que le consommateur se tournera vers les autres éléments des signes pour y trouver une, ou des, indication(s) de l’origine commerciale, et ce, que ces éléments soient eux-mêmes distinctifs ou faiblement/non distinctifs.
En outre, le mot coïncident « Easy » ne constitue qu’un seul élément du signe contesté complexe, de sorte que sa signification visuelle globale dans la perception de celui-ci est substantiellement diminuée.
En outre, même dans le meilleur des scénarios pour l’opposant – dans lequel les mots « RETE FERROVIARIA ITALIANA » ne sont pas prononcés dans l’usage normal, en raison de leur petite taille et de leur position inférieure au sein de ce signe – le signe contesté sera prononcé « EASY RAIL FREIGHT », dans lequel les mots « RAIL » et « FREIGHT » n’ont pas d’équivalent dans aucune des marques antérieures.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes en cause sont visuellement et phonétiquement similaires, tout au plus, à un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, pour tous les consommateurs sur le territoire de l’UE, les signes respectifs en cause coïncident au moins dans le mot/composant « EASY ».
Pour une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone, tous les éléments verbaux des signes respectifs en cause sont significatifs (même en laissant de côté les mots « RETE FERROVIARIA ITALIANA » du signe contesté) et, comme aucun d’entre eux ne coïncide à l’exception de « EASY », cela doit conduire à la conclusion que le degré global de similitude conceptuelle dû uniquement au mot/composant non distinctif « EASY » est tout au plus faible.
Pour le reste du public pertinent, pour lequel les signes ne coïncident conceptuellement que dans le mot/composant « EASY », une telle coïncidence doit être considérée comme ne donnant lieu qu’à un faible degré de similitude conceptuelle, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif, de sorte que le consommateur aura tendance à se concentrer sur d’autres éléments de ces signes pour une indication de l’origine commerciale.
Étant donné que, dans la mesure où tout ou partie des mots « RETE FERROVIARIA ITALIANA » peuvent être significatifs, ils donnent lieu à une différence conceptuelle qui réduirait davantage la similitude sémantique globale des signes, il n’est pas nécessaire d’examiner de tels scénarios, car cela ne bénéficierait en aucun cas à l’opposant dans la présente procédure. Pour la même raison, il n’est pas nécessaire d’examiner le scénario dans lequel l’élément figuratif non coïncident du
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signe contesté est considéré comme véhiculant une certaine signification conceptuelle étant donné qu’il n’a pas d’équivalent dans aucune des marques antérieures.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison (quoique à un degré inférieur à la moyenne), l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Lorsqu’il s’agit du caractère distinctif d’une marque antérieure dans son ensemble, cette dernière doit toujours être considérée comme ayant au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité». La Cour a précisé, dans son arrêt du 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne saurait être remise en cause». La Cour a ajouté que «il convient de relever que la qualification d’un signe de descriptif ou de générique équivaut à lui dénier tout caractère distinctif».
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure «EASYBUS» doit être considéré comme faible pour les services en cause de la classe 39, tandis que les autres marques antérieures doivent être considérées comme faibles pour tout ou partie des produits et services en cause, pour au moins une partie du public pertinent, telle que sa partie anglophone.
Les autres marques antérieures dans leur ensemble présentent un degré normal de caractère distinctif pour les produits et services antérieurs pour la partie du public pertinent pour laquelle la composante verbale non coïncidente est dépourvue de signification.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services en comparaison ont été considérés comme identiques, ce qui est le cas le plus favorable dans lequel la demande de l’opposant peut être examinée. Les signes en cause sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires seulement à un faible degré (tout au plus). Le niveau d’attention du public pertinent est soit moyen, soit élevé et les marques antérieures sont soit faiblement distinctives dans leur ensemble, soit normalement distinctives dans leur ensemble, bien que contenant un élément non distinctif.
Conformément aux Directives actuelles de l’Office, lorsque des marques partagent un élément dépourvu de caractère distinctif, l’appréciation se concentrera sur l’impact des composantes non coïncidentes sur l’impression d’ensemble des marques2. L’appréciation
2 Voir à cet égard Directives relatives à l’examen à l’Office, Partie C Opposition, Section 2 Identité double et risque de confusion — Chapitre 7 Appréciation globale, point 6.2.
Décision sur l’opposition n° B 3 219 490 Page 13 sur 15
tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. Cependant, lorsque les marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, il y aura un risque de confusion si l’impression d’ensemble des marques est très similaire ou identique.
En l’espèce, les signes en cause ne coïncident que dans l’élément non distinctif « EASY » et il n’y a pas d’autre coïncidence, ou du moins pas d’autre coïncidence pertinente, dans les éléments non coïncidents de chacun des signes en cause.
Il s’ensuit nécessairement que, la coïncidence précitée dans « EASY » étant insuffisante pour engendrer un risque de confusion, et aucun des éléments non coïncidents de chacun des signes en cause ne présentant de similitude, ou de degré de similitude pertinent, il n’existe pas de risque de confusion entre chacune des marques antérieures et le signe contesté, et ce, que la marque antérieure dans son ensemble soit normalement distinctive (bien que comportant un élément non distinctif) ou faiblement distinctive dans son ensemble.
Étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion sur la base qu’une des marques antérieures pourrait être intrinsèquement normalement distinctive dans son ensemble, a fortiori il ne saurait y avoir de risque de confusion non plus dans des circonstances où l’une des marques antérieures dans son ensemble pourrait être considérée comme intrinsèquement faiblement distinctive, étant donné que, selon la jurisprudence et les lignes directrices de l’Office, une marque faible ne bénéficie pas d’une portée de protection aussi forte qu’une marque possédant un caractère distinctif normal.
Dans ses observations déposées le 15/04/2025, l’opposant a fait référence à une famille de marques. Il a également déclaré ce qui suit :
Nous soutenons que la marque contestée suit une formulation très similaire à celle des marques renommées de l’opposant. Elle est composée du préfixe identique easy avec les mots « rail » et « freight ». L’élément distinctif de la marque est le préfixe easy-. En tant que tel, le caractère distinctif de la marque contestée réside dans la combinaison des deux éléments verbaux de manière à former un néologisme. Tous ces éléments sont partagés par la famille de marques easy, qui se distingue par la jonction du préfixe identique easy- à un élément verbal allusif de manière à former un néologisme.
En outre, l’opposant a ajouté ce qui suit :
De plus, en ce qui concerne les marques antérieures de l’opposant EASYBOAT, EASYJET, EASYTRANSPORT, easyCar, EASYBUS, EASYCONTAINER et easyTravel (Logo), non seulement les marques sont similaires sur les plans auditif et visuel en ce qui concerne le début des mots, mais la marque du demandeur suit également la même formulation que la marque de l’opposant. Il s’agit du mot « easy » joint à un autre mot, qui est allusif des services, afin de former un néologisme. Les secondes parties des marques respectives, c’est-à-dire BOAT, JET, TRANSPORT, CAR, BUS, CONTAINER, Travel, sont toutes des modes de transport et/ou sont capables de transporter des marchandises et/ou du fret en vrac. Il en résulte une similitude conceptuelle supérieure à la moyenne entre les marques respectives, ce qui augmente également la similitude globale entre les marques antérieures de l’opposant et EASYRAILFREIGHT.
Décision sur opposition n° B 3 219 490 Page 14 sur 15
Toutefois, la requérante n’a produit aucune preuve à l’appui de tels arguments. Le principe d’une famille de marques n’étant pas applicable à moins que l’opposante n’ait dûment démontré l’existence d’une telle famille au moyen de preuves pertinentes3, les arguments à cet égard doivent être rejetés comme non fondés.
En outre, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal « easy » est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en question et l’opposante n’a pas produit de preuve à l’appui d’une conclusion selon laquelle il serait distinctif/renommé/réputé par l’usage.
En ce qui concerne les dernières allégations de l’opposante selon lesquelles le signe contesté suit une formulation similaire et les éléments « BOAT », « JET », « Car », « BUS », « CONTAINER » et « Travel » sont tous des modes de transport et/ou sont capables de transporter des marchandises et/ou du fret en vrac, la division d’opposition n’est pas d’accord.
Pour la partie du public pertinent, telle que la partie anglophone pour laquelle ces éléments verbaux sont significatifs, ils sont clairement et immédiatement conceptuellement différents du sens véhiculé par les mots « RAIL » et « FREIGHT » du signe contesté (outre le fait qu’ils sont visuellement et auditivement différents). Le simple fait que tous ces mots soient ou puissent être utilisés dans le même domaine du transport ou du voyage n’est pas suffisant pour donner lieu à un degré pertinent de similitude conceptuelle. Cette constatation est étayée par les Directives de l’Office4.
Il est vrai que dans sa décision dans l’affaire R 1989/2021-2 du 03/11/2022, la deuxième Chambre de recours a estimé qu’il existait un certain lien sémantique entre le composant « JET » de la marque antérieure « EASYJET » et celui de « BOAT » dans le signe contesté, au motif que les deux termes se rapportent au domaine du transport, mais la Chambre a ensuite déclaré que le lien conceptuel était « plutôt faible »5. Avec tout le respect que l’on doit, la division d’opposition n’est pas d’accord : de l’avis de la division d’opposition, le simple fait que les mots/composants en question (par exemple, « JET », « BOAT », « CAR », « BUS », « RAIL ») soient des modes de transport n’est pas une considération pertinente de nature à donner lieu à une constatation de similitude conceptuelle, car le lien sémantique est trop vague/générique, du moins en ce qui concerne les composants verbaux en cause.
Par conséquent, ces arguments de l’opposante ne sont pas bien fondés et doivent être écartés.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne chacune des marques antérieures 1, 2, 4, 5, 6 et 7.
3 À cet égard, voir les Directives relatives à l’examen à l’Office, partie C Opposition, section 2 Double identité et risque de confusion — chapitre 6 Autres facteurs, section 2, Famille de marques.
4 Voir à cet égard les Directives relatives à l’examen à l’Office, partie C Opposition, section 2 Double identité et risque de confusion — chapitre 4 Comparaison des signes, section 3.4.4 – Comparaison conceptuelle.
5 Au paragraphe 48 de ladite décision, dans le cadre de la demande invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 219 490 Page 15 sur 15
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Kieran HENEGHAN Holger Peter KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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