Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2022, n° R1888/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1888/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 juin 2022
Dans l’affaire R 1888/2021-4
Olimp Laboratories Sp. z o.o. Pustynia 84 F
39-200 Dębica
Pologne Opposante/requérante représentée par Kondrat & Partners, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa (Pologne)
contre
Sonja Schmitzer Kantstrasse 25a
14513 Teltow
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 Munich (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 116 125 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 174 721)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 janvier 2020, Sonja Schmitzer (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Préparations et compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires sous forme liquide; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels;
Classe 35 – Services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, concernant des préparations diététiques et compléments alimentaires, compléments alimentaires liquides, médicaments et remèdes naturels; Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers;
Classe 44 – Conseils en matière de santé; Services d’information, d’assistance et de conseil en matière de soins de santé; Renseignements et conseils concernant des services thérapeutiques; Prestation de conseils diététiques; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires.
2 Le 15 avril 2020, Olimp Laboratories Sp. Z o.o. (ci-après l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée sur le fondement, après limitation, des droits antérieurs suivants:
a) la marque de l’Union européenne figurative n° 18 120 020
déposée le 5 septembre 2019 et enregistrée le 15 janvier 2020 pour les produits suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques; Médicaments pour la médecine humaine; Médicaments vendus sans ordonnance; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires sains pour personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers; Suppléments à base d’herbes; Vitamines et préparations vitaminées; Mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; Produits alimentaires diététiques adaptés, à usage médical; Compléments alimentaires diététiques; Substituts de repas en poudre; Boissons diététiques à usage médical;
Boissons nutritionnelles à préparation instantanée de substitution aux repas; Boissons vitaminées; Boissons (médicinales); Produits alimentaires à usage médical spécifique;
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
3
Substituts de repas sous forme de produits nutritionnels pour donner de l’énergie; Barres protéinées enrichies en nutriments à usage thérapeutique et prophylactique; Pain destiné à des fins médicales; Pain enrichi en vitamines, minéraux ou compléments nutritionnels; Nourriture lyophilisée à usage médical;
Classe 29 – Boissons lactées où le lait prédomine; Barres d’en-cas à base de fruits et de noix; En-cas à base de noix et graines; En-cas à base de fruits; Aliments à grignoter à base de noix;
En-cas à base de lait; Purées d’oléagineux; Beurre de coco; Beurre d’amandes; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque; Omelettes; Soupes en poudre; Plats préparés à base de viande et de légumes; Plats lyophilisés à base de viande et de légumes; En-cas à base de viande; En-cas à base de légumes;
Classe 30 – Confiseries à base de sucre; Confiseries à base de produits laitiers; En-cas à base de riz; Céréales (en-cas à base de – ); Barres de confiserie; Barres de muesli et barres énergétiques; Barres de céréales riches en céréales; Substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; Substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; Poudre pour gâteaux; Crêpes [alimentation]; Gaufres; Céréales pour petit déjeuner; Paillettes de maïs; Porridge; Flocons d’avoine; Muesli; Pâte (d’ amandes); Pâtes, appareils et leurs préparations instantanées; Préparations pour pâte à crêpes; Préparations pour pâte à gauffres; Préparations pour omelettes; Préparations pour pâte à biscuits; Chocolat; Pastilles de chocolat; Bâtons en chocolat; Succédanés du chocolat; Chocolats à croquer; Chocolat protéiné; Chocolat en poudre; Crèmes au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Boissons chocolatées et à base de chocolat; Boissons (à base de cacao); Chocolat pour boissons; Chocolat en poudre pour boissons; Produits à base de chocolat; Poudres pour sauces; Poudres pour la préparation de crèmes glacées; Produits de boulangerie et de four; Articles de boulangerie; Biscottes; Pain riche en protéines; En-cas à base de pain croustillant; Galettes de riz; En-cas multicéréales;
Biscottes; Préparations pour faire des produits de boulangerie; Plats cuisinés à base de farine, de pâtes alimentaires, de riz ou de gruau; Plats lyophilisés à base de pâtes, de riz, de céréales;
En-cas à base de farine.
b) la marque de l’Union européenne figurative n° 16 250 607
déposée le 13 janvier 2017 et enregistrée le 21 juin 2017 pour les produits suivants:
Classe 5 – Nutriments fortifiants contenant des produits pharmaceutiques destinés à la prophylactique et à la convalescence, Produits qui apportent à l’organisme les vitamines et les oligo-éléments indispensables, Substances diététiques et nutritives (y compris produits pour brûler les graisses); Compléments alimentaires diététiques; Produits et substances à base de vitamines, minéraux et protéines; Compléments nutritionnels, Boissons nutritionnelles à préparation instantanée de substitution aux repas; Compléments alimentaires diététiques et nutritionnels, compléments nutritionnels pour les sportifs, compléments pour améliorer la condition et l’endurance, compléments pour prendre du poids;
Classe 30 – Concentrés de glucides et nutriments glucidiques et hautement énergétiques enrichis en vitamines et sels minéraux en tant que produits alimentaires; Glaces, barres et sucettes glacées, sandwichs glacés, rouleaux de glace, tartes glacées, sorbets, poudres pour la fabrication de glaces; Boissons glacées à base de chocolat, Thé, Cacao ou de café; Pâtisserie, Pain spécial, Produits de boulangerie diététiques, Mets à base de farine; Mélanges pour le petit-déjeuner, Y compris mueslis, Céréales pour le petit-déjeuner, Paillettes de maïs, Flocons d’avoine, Préparations à base de féculents; Pâtisserie, Gâteaux, Gâteaux surgelés, Bonbons; En-cas à base de céréales et de riz, Barres de céréales hyperprotéinées;
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
4
Classe 32 – Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et en sels minéraux; Extraits de fruits, Extraits de fruits sans alcool, Boissons à base de petit-lait, Smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés], Nectars de fruits, Boissons énergétiques, Jus de fruits et de légumes, Boissons isotoniques, Essences pour la préparation de boissons, Pastilles et poudres pour préparer des boissons.
c) la marque figurative polonaise n° R 283 459
déposée le 5 mai 2014 et enregistrée le 31 mars 2016 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques et vétérinaires, y compris en particulier: médicaments à usage humain, médicaments auxiliaires et symptomatiques, médicaments sous forme liquide, pommades à usage pharmaceutique, médicaments contre la constipation, tranquillisants, laxatifs, analgésiques, préparations médicales pour la pousse des cheveux, herbes médicinales, hormones à usage médical; aliments pour bébés; désinfectants; produits hygiéniques pour la médecine;
Classe 29 – Produits laitiers; lait; yaourts; képhirs; fromages; protéines du lait; petit-lait, produits laitiers ou boissons lactées où le lait prédomine; protéines d’œufs; protéines alimentaires; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses comestibles; concentrés et nutriments riches en protéines et enrichis en vitamines, sels minéraux et acides aminés;
Classe 30 – Pain; pain spécial; pain diététique; mélanges pour petit-déjeuner, y compris muesli, cornflakes, gruau d’avoine, son; produits à base de farine; produits à base de céréales; boissons à base de café et de chocolat; soja; concentrés et nutriments et hydrates de carbone énergétiques enrichis en vitamines et sels minéraux;
Classe 35 – Services de vente en gros et au détail de produits, y compris: produits pharmaceutiques et médicaments vétérinaires, y compris en particulier: médicaments à usage humain, médicaments auxiliaires et symptomatiques, médicaments sous forme liquide, pommades à usage pharmaceutique, médicaments contre la constipation, tranquillisants, laxatifs, analgésiques, préparations médicales pour la pousse des cheveux, herbes médicinales, hormones à usage médical, aliments pour bébés, désinfectants, produits hygiéniques pour la médecine, produits laitiers, lait, yaourts, képhirs, fromages, protéines du lait, petit-lait, lait ou boissons lactées où le lait prédomine; protéines d’œufs; protéines alimentaires; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses comestibles; concentrés et nutriments riches en protéines et enrichis en vitamines, sels minéraux et acides aminés, pain, pain spécial; pain diététique; mélanges pour petit-déjeuner, y compris muesli, cornflakes, gruau d’avoine, son; produits à base de farine; produits à base de céréales; boissons à base de café et de chocolat; soja; concentrés et nutriments et hydrates de carbone énergétiques enrichis en vitamines et sels minéraux; activités publicitaires et de promotion de services, y compris instructeurs de gymnastique, organisation de manifestations sportives et de compétitions, conseils en médecine, conseils en médecine naturelle, conseils en pharmacie, conseils en produits cosmétiques, conseils diététiques, informations et conseils en matière de soins de santé et de beauté; services de vente par l’intermédiaire d’une boutique en ligne de produits, y compris: produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits laitiers, lait, yaourts, képhirs, fromages, protéines du lait, petit-lait, produits laitiers ou boissons lactées où le lait prédomine, protéines d’œufs, protéines alimentaires, extraits de viande, fruits et légumes conservés,
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
5
séchés et cuits, huiles et graisses comestibles, concentrés de protéines et nutriments enrichis en vitamines, sels minéraux et acides aminés, pain, pain spécial, pain diététique, mélanges pour petit-déjeuner, y compris: muesli, cornflakes, gruau d’avoine, son, produits à base de farine, produits à base de céréales, boissons à base de café et de chocolat, soja, concentrés et nutriments et hydrates de carbone énergétiques enrichis en vitamines et sels minéraux.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (ci-après le «RMUE»). L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits et services visés par la demande et était fondée sur tous les produits et services spécifiés pour les marques antérieures au paragraphe précédent.
4 Par décision du 23 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition a d’abord été examinée par rapport à la MUE antérieure n° 18 120 020 et à la marque polonaise antérieure n° R 283 459, voir paragraphe 2, points a) et c), ci-dessus.
Comparaison des produits et services
– Certains des produits et services contestés sont identiques ou analogues aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition.
Public pertinent et niveau d’attention
– Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. En ce qui concerne les produits de la classe 5, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé. En ce qui concerne également les services contestés compris dans la classe 44, le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne, ces services pouvant avoir une incidence plus ou moins grande sur l’état de la santé humaine.
Comparaison des signes
– Aux fins de la comparaison des signes, le territoire pertinent est l’Union européenne, y compris la Pologne.
– Les signes antérieurs se composent de trois hexagones, deux gris et un blanc (dans le cas de la MUE antérieure) et un gris, un jaune et un blanc (dans le cas de la marque polonaise antérieure). Étant donné que ces hexagones ne décrivent pas les produits en cause et ne font pas clairement allusion à leurs caractéristiques, leur degré de caractère distinctif est normal.
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
6
– Le signe contesté se compose également de trois hexagones en dessous desquels figurent les éléments verbaux «HPU AND YOU». Le degré de caractère distinctif des hexagones est également normal en ce qui concerne le signe contesté, étant donné qu’ils ne décrivent pas les produits et services en cause et ne font pas clairement allusion à leurs caractéristiques.
– L’élément verbal «HPU» est susceptible d’être compris par une partie du public, par exemple la partie spécialisée du public du secteur médical, comme un acronyme signifiant «hémopyrollactamurie», qui est une maladie métabolique. Il n’est pas susceptible d’être compris par la partie du public qui ne connaît pas les termes médicaux. Pour cette partie du public, ce terme est dépourvu de signification. Pour la partie du public qui comprendra la signification susmentionnée de cet élément verbal, celui-ci est tout au plus faible en ce qui concerne les produits et services liés à la santé et à la médecine parce qu’il fait allusion à la destination des produits et services en cause, à savoir qu’ils peuvent être utilisés pour lutter contre cette maladie ou contribuer à réduire au minimum ses effets négatifs. Toutefois, l’élément verbal «HPU» présente un degré normal de caractère distinctif, par exemple en ce qui concerne les «Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers» contestés, car il ne décrit pas les caractéristiques de ces services et n’y fait pas allusion. Pour le reste du public, cet élément présente un degré normal de caractère distinctif puisqu’il ne sera associé à aucune signification.
– Les termes «AND YOU» sont des mots anglais de base qui seront compris dans l’ensemble du territoire pertinent. Contrairement à ce que l’opposante affirme, ces mots présentent un degré normal de caractère distinctif parce qu’ils ne décrivent pas les produits et services en cause et ne font pas allusion à leurs caractéristiques. La division d’opposition ne partage pas le point de vue de l’opposante selon lequel ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif parce qu’ils indiquent que les produits et services en cause s’adressent directement au vecteur de maladies. Il est évident que les consommateurs des produits et services en cause sont des êtres humains et que ce sont eux qui sont susceptibles de souffrir de cette maladie. Toutefois, les éléments verbaux
«AND YOU» ne véhiculent pas le message suggéré par l’opposante.
«AND YOU» ne signifie pas «pour les personnes», «pour les humains», «pour les malades» ou toute autre affirmation similaire. En outre, en ce qui concerne l’acronyme «HPU», l’expression globale «HPU AND YOU» demeure peu claire et vague, et ne véhicule aucun message particulier et spécifique dans son ensemble. La relation entre les produits et services et les termes «AND YOU» n’est pas claire, les termes en question ne décrivant pas les caractéristiques des produits et services et n’y faisant pas allusion.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par la représentation de trois hexagones. Ils diffèrent toutefois par la position et l’orientation légèrement différentes des hexagones et par la couleur de deux hexagones dans les signes antérieurs. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux
«HPU AND YOU» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalents dans les signes antérieurs. Compte tenu de l’incidence plus importante des éléments
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
7
verbaux du signe contesté ainsi que des différences entre les hexagones dans les deux signes établies ci-dessus, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
– L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
– Étant donné que les signes antérieurs ne véhiculent aucune signification spécifique, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif des marques antérieures
– L’opposante a produit des éléments de preuve afin de démontrer que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. Ces éléments de preuve ne suffisent toutefois pas à établir une quelconque connaissance des marques antérieures par le public pertinent.
– Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les signes coïncident par la représentation de trois hexagones, qui constituent également la marque antérieure. Toutefois, ces hexagones présentent certaines différences, par exemple leur position et leur orientation dans les deux signes ainsi que la couleur de deux hexagones dans les signes antérieurs. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux du signe contesté, qui ont une incidence plus grande que les éléments figuratifs. En outre, il est probable que les consommateurs pertinents feront référence aux produits et services contestés par les éléments verbaux du signe contesté, ne percevant donc les éléments figuratifs que comme une décoration du signe. En outre, les éléments verbaux «AND YOU» seront associés à une certaine signification dans l’ensemble du territoire pertinent, tandis que le signe antérieur est dépourvu de signification. L’élément verbal «HPU» du signe contesté sera également compris par une partie du public pertinent et n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
– Les similitudes visuelles entre les signes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion. Les signes présentent des différences visuelles et, en particulier, conceptuelles qui permettront aux consommateurs de les distinguer avec certitude.
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
8
– L’opposante n’a pas pu prouver qu’elle utilisait une famille de marques et qu’elle utilisait en outre une telle famille dans les mêmes domaines que ceux couverts par la marque contestée. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
– Malgré le niveau d’attention moyen d’une partie des consommateurs à l’égard de certains des produits et services, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les différences entre les signes l’emportent nettement sur les similitudes. Pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, les différences sont encore plus évidentes. Compte tenu des différences entre les signes, les consommateurs pertinents ne confondront pas les signes eux-mêmes et ne les associeront pas de façon à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée.
– L’autre marque antérieure invoquée par l’opposante, à savoir la MUE n° 16 250 607, présente encore moins de similitudes avec la marque contestée.
Elle contient un élément verbal supplémentaire, «OLIMP», qui est distinctif pour les produits pertinents et qui ne figure pas dans le signe contesté, ce qui aidera le public à distinguer encore mieux les marques. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ce droit antérieur.
5 Le 10 novembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 décembre 2021.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 mars 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
7 Le 21 avril 2022, l’opposante a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter son mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission sur la marque de l’Union européenne (ci-après le «RDMUE»). Le 25 mai 2022, cette demande a été rejetée.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
– La plupart des produits et services contestés sont identiques ou analogues aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
9
– La marque contestée ne diffère que par l’élément verbal non distinctif supplémentaire «HPU AND YOU». Le terme «HPU» est susceptible d’être compris comme un acronyme signifiant «hémopyrollactamurie», qui est une maladie métabolique, non seulement par des médecins spécialistes, mais aussi par le grand public (il est fait référence à une impression du site web de la demanderesse elle-même, à une impression d’un résultat de recherche sur
Google et à la MUE n° 15 601 552 «APECONTROL», qui a été jugée descriptive pour des produits compris dans la classe 5 et qui n’a été enregistrée qu’après la limitation de la liste des produits et services) et les termes «AND» et «YOU» figurent parmi les mots les plus courants en anglais. L’expression globale «HPU AND YOU», par rapport aux produits et services contestés, informe le consommateur pertinent que ces produits sont destinés au traitement de l’hémopyrollactamurie. Les hexagones communs sont distinctifs; ils ne décrivent pas les produits et services en cause et ne font pas clairement allusion
à leurs caractéristiques.
– Il s’ensuit que les signes en conflit sont, à tout le moins, très similaires sur le plan visuel. À cet égard, il est fait référence à plusieurs décisions antérieures de la division d’opposition. Ce constat, conjugué au fait que les produits et services sont identiques et analogues à des degrés divers, entraîne un risque de confusion.
– C’est à tort que la division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait pas prouvé son usage d’une famille de marques. Les trois marques antérieures se caractérisent toutes par la présence de trois hexagones. Il ne fait aucun doute que l’existence de la famille de marques qui partagent cet élément dominant renforce sa reconnaissance auprès du public pertinent. L’apparence d’une nouvelle marque comportant un élément graphique analogue à celui de la famille de marques antérieure amènera les consommateurs à croire que la marque contestée est une autre version de la série de marques appartenant toutes à la même entreprise.
9 En réponse, la demanderesse a avancé des arguments qui peuvent être résumés comme suit:
– Le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’il s’agit d’acheter des produits liés à la santé et des compléments nutritionnels.
– Même si l’élément verbal «HPU» sera compris par une partie du public, l’expression globale «HPU AND YOU» n’a pas de signification particulière. Il n’y a aucune raison de croire que l’élément figuratif des trois hexagones est le seul élément dominant du signe contesté.
– En fait, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, l’incidence des éléments verbaux est plus grande que celle des éléments figuratifs. Les signes diffèrent par les éléments verbaux «HPU AND YOU» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans les signes antérieurs. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique. En ce qui concerne la marque antérieure purement figurative, elle ne peut être comparée sur le plan phonétique avec le signe contesté. Les signes diffèrent également par la
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
10
position et l’orientation des hexagones ainsi que par la couleur de deux hexagones dans les signes antérieurs. Les marques diffèrent en outre sur le plan conceptuel. Les signes comparés «OLIMP» et «HPU AND YOU» ont apparemment des significations différentes. En ce qui concerne la marque antérieure purement figurative, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle avec la marque contestée.
– La requérante n’a pas établi l’usage d’une famille de marques et n’a pas non plus démontré qu’elle utilisait une telle famille dans les mêmes domaines que ceux couverts par la marque contestée. En outre, il existe des différences entre les éléments figuratifs des marques en ce qui concerne les couleurs, l’orientation et la position des hexagones.
– Les consommateurs seront en mesure de distinguer clairement les marques en cause et ne les percevront pas comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1, le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable mais non fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Portée du recours
12 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, elle n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition concernant le prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure dans son mémoire exposant les motifs du recours.
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties.
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, l’examen du recours porte notamment sur la prétendue reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquise par l’usage aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, à condition que cette revendication ait été présentée dans le mémoire exposant les motifs du recours et en temps utile dans la procédure en première instance.
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
11
15 En première instance, l’opposante a fait valoir que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif élevé en raison de l’usage intensif et de longue date qui en a été fait dans l’Union européenne. La division d’opposition a estimé que les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard n’étaient pas suffisants pour étayer cette revendication, qui n’a pas été présentée par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours, limitant ainsi le pouvoir de la chambre de recours d’examiner son recours à cet égard.
16 Il s’ensuit que la revendication de caractère distinctif accru des marques antérieures acquis par l’usage ne peut être incluse dans l’examen du recours et que les conclusions de la division d’opposition à cet égard seront considérées comme définitives.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition fondée sur la MUE antérieure n° 18 120 020 et sur la marque polonaise antérieure n° R 283 459.
Public et territoire pertinents
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
20 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les produits et services en conflit s’adressent au grand public et à un public de professionnels, en particulier des professionnels de la médecine.
21 En ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 5, compte tenu de leurs conséquences sur la santé du consommateur, qu’ils soient délivrés ou non sur ordonnance, le public professionnel et le grand public feront preuve d’un niveau d’attention accru [15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08,
Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 07/06/2012, T-492/09 et T-147/10, Allernil,
EU:T:2012:281, § 29; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 29].
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
12
22 En ce qui concerne également les services contestés compris dans les classes 35 et 44, le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne, étant donné que ces services peuvent également avoir une incidence plus ou moins grande sur la santé des consommateurs (23/01/2014, T-221/12, Sun Fresh, EU:T:2014:25, § 64; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46).
23 Les marques antérieures sont une marque de l’Union européenne et une marque polonaise. Le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est donc l’Union européenne, ce qui inclut tous ses États membres et la Pologne.
Comparaison des produits et services
24 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, certains des produits et services contestés sont identiques aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et, suivant la même approche, la chambre de recours procédera comme si tel était le cas pour tous les produits et services contestés, ce qui est, dans le cas de l’opposante, l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition.
Comparaison des signes
25 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29).
26 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marques antérieures
MUE antérieure n° 18 120 020
Marque polonaise antérieure n° R 283 459
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
13
27 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «HPU AND», sous lequel figure le mot «YOU», tous écrits en lettres majuscules identiques. Au-dessus du mot
«HPU» apparaît un élément figuratif composé de trois hexagones, c’est-à-dire trois formes géométriques simples, deux placées verticalement l’une au-dessus de l’autre, la troisième horizontalement à droite de ces deux formes. Les hexagones sont représentés à l’aide d’un contour gris.
28 En ce qui concerne i) le site web de la demanderesse, ii) ce qui semble être une impression d’un site web polonais et iii) les résultats d’une recherche sur Google, l’opposante affirme que l’élément «HPU» sera compris comme l’acronyme de «hémopyrollactamurie», qui est une maladie métabolique. Que ce dernier élément de preuve, présenté pour la première fois dans le cadre du présent recours, soit recevable ou non, la chambre de recours observe ce qui suit.
29 Premièrement, les éléments de preuve produits par l’opposante sont très insuffisants et n’établissent pas de manière convaincante que l’élément «HPU» sera effectivement compris comme une référence à cette maladie particulière, pas même par le public professionnel du secteur médical.
30 Deuxièmement, même si tel était le cas, l’expression «HPU AND YOU» telle qu’elle est présentée dans la marque contestée dans son ensemble demeure peu claire et vague en ce qui concerne les produits et services contestés, comme indiqué
à juste titre dans la décision attaquée, et ce, que les mots «AND YOU» soient compris ou non comme des mots anglais de base.
31 Troisièmement, l’élément figuratif de la marque contestée, composé de trois formes géométriques banales, sera simplement perçu comme un élément décoratif et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits. En tant que tels, ils n’attireront pas l’attention du consommateur et revêtent une importance mineure dans l’impression globale du signe contesté [24/10/2017, T-202/16, coffee inn (fig.)/coffee in (fig.) et al., EU:T:2017:750, § 104].
32 Quatrièmement, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant le nom de la marque plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009,
T-412/08, Trubion/TriBion Harmonis, EU:T:2009:507, § 45; 02/02/2011,
T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36).
33 Il s’ensuit que, indépendamment de la question de savoir si le mot «HPU» sera compris ou non comme l’acronyme revendiqué par l’opposante par une partie pertinente du public pertinent, il n’en demeure pas moins que l’expression «HPU AND YOU» constitue la partie la plus distinctive et dominante de la marque contestée et que l’élément figuratif de celle-ci jouera un rôle secondaire, celui-ci étant simplement perçu comme un élément décoratif.
34 Les marques figuratives antérieures sont composées de trois hexagones légèrement inclinés. Dans la MUE antérieure, l’un des hexagones est représenté à l’aide d’un contour noir, les deux autres sont de couleur noire. Dans la marque polonaise
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
14
antérieure, l’un des hexagones est représenté à l’aide d’un contour noir, un hexagone est de couleur noire et l’autre est jaune.
35 Sur le plan visuel, les marques diffèrent par l’élément verbal du signe contesté, qui en constitue la partie la plus distinctive et dominante. Les signes coïncident par la représentation des trois hexagones qui ne jouent qu’un rôle secondaire dans le signe contesté et qui, en tout état de cause, ne sont pas représentés de la même manière: ils diffèrent par leur position, leurs couleurs et leur disposition. Il s’ensuit que les signes en conflit sont, comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre, faiblement similaires sur le plan visuel.
36 Ainsi que la division d’opposition l’a également estimé à juste titre, comme l’un des signes est purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
37 Aucune comparaison conceptuelle ne peut non plus être effectuée. La combinaison de formes hexagonales ne véhicule aucun concept et, par conséquent, les marques antérieures n’ont pas de signification conceptuelle sur laquelle une comparaison pourrait être fondée. Pour les consommateurs qui percevront une signification conceptuelle dans le signe contesté, celle-ci sera, en tout état de cause, différente de celle de la demande contestée (07/09/2011, R 1064/2010-4, Trois hexagones colorés, § 23).
Appréciation globale du risque de confusion
38 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
39 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
40 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
15
Même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
41 La chambre de recours ne partage pas l’avis de la division d’opposition selon lequel le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal. En outre, en référence au point 31 ci-dessus, les formes hexagonales qui composent les marques antérieures sont des éléments courants et banals. La manière dont ces formes banales sont structurées et colorées confère aux marques antérieures un degré de caractère distinctif qui est toutefois inférieur à la moyenne.
42 Compte tenu du faible niveau de similitude visuelle et de l’absence de toute similitude phonétique et conceptuelle entre les signes, du caractère distinctif inférieur à la moyenne des marques antérieures et du fait que le niveau d’attention du public pertinent, qu’il s’agisse du public professionnel ou du grand public, sera supérieur à la moyenne, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte de produits et services identiques.
43 L’opposante a fait référence à plusieurs décisions antérieures de la division d’opposition. Toutefois, le cas d’espèce et les affaires citées par l’opposante ne sont pas comparables. En effet, les signes en l’espèce sont différents de ceux de ces autres affaires. En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY NORDSCHLEIFE, EU:T:2015:889, § 44;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43). Selon une jurisprudence bien établie, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35).
44 En outre, l’opposante affirme que les trois marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée appartiennent à une famille de marques, un facteur qui étayerait l’issue favorable de son opposition. En effet, lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques antérieures présentent des caractéristiques incitant à les considérer comme faisant partie d’une «famille», un risque de confusion est susceptible d’être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la famille. À cet égard, deux conditions cumulatives doivent être remplies (23/02/2006,
T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006 :65, § 123-127, confirmé par 13/09/2007,
C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007 :514, § 63).
45 En premier lieu, le titulaire d’une série de marques antérieures doit soumettre la preuve de l’usage de l’ensemble des marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un certain nombre de marques susceptible de constituer une «série» (à savoir, au moins trois). En second lieu, la marque demandée doit non seulement être semblable aux marques appartenant à la série, mais doit également présenter des caractéristiques capables de l’associer à la série. L’association doit amener le public à croire que le signe contesté fait également partie de la série, autrement dit, que les produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées. Cela ne peut être le cas si, par exemple, l’élément commun à la série de marques antérieures est utilisé dans le signe contesté, soit à un
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
16
emplacement différent de celui où il apparaît habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique différent.
46 D’emblée, la chambre de recours fait remarquer qu’elle ne voit pas du tout l’argument de la série. La MUE antérieure n° 18 120 020 est la version en noir et blanc de la marque polonaise antérieure n° R 283 459, et la MUE antérieure n° 16 250 607 représente cette dernière marque polonaise avec, en plus, l’élément verbal «OLIMP». En outre, l’opposante n’a pas apporté la preuve qu’elle avait utilisé les marques formant la prétendue famille sur le marché indépendamment l’une de l’autre, et encore moins dans une mesure où le public pertinent les avait rencontrées en tant que famille de marques. En outre, la combinaison spécifique de trois hexagones, revendiquée comme étant l’élément commun de la série, n’est pas utilisée de la même manière dans le signe contesté. En fait, elle est utilisée dans une position différente, avec une disposition différente et dans un contexte différent.
47 En résumé, ainsi que la division d’opposition l’a décidé à juste titre, l’opposition est rejetée sur la base de la MUE antérieure n° 18 120 020 et de la marque polonaise antérieure n° R 283 459.
48 C’est également à bon droit que la division d’opposition a estimé que la troisième marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la MUE
n° 16 250 607 [voir paragraphe 2, point b), ci-dessus], ne saurait étayer les arguments de l’opposante. En raison de l’élément additionnel «OLIMP», cette marque est encore moins semblable à la marque contestée, cet élément additionnel étant distinctif pour les produits pertinents (07/09/2011, R 1064/2010-4,
Trois hexagones colorés, § 22) et n’ayant pas d’équivalent dans le signe contesté.
Conclusion
49 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de tous les droits antérieurs invoqués. Le recours est rejeté.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
51 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours.
3. Le montant total à payer par l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
p.o. E. Apaolaza
23/06/2022, R 1888/2021-4, HPU AND YOU (fig.)/DEVICE OF THREE HEXAGONS (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Télématique ·
- Service ·
- Marque ·
- Vente aux enchères ·
- Pertinent ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Degré
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éléphant ·
- Marque antérieure ·
- Ménage ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Huile essentielle ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Usage personnel ·
- Parfum ·
- Sérum
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Retrait ·
- Marque ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Espagne ·
- Dépens ·
- Accord ·
- Représentation
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Service
- Logiciel d'exploitation ·
- Marque antérieure ·
- Cloud computing ·
- Pertinent ·
- Réseau ·
- Utilisation ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Décoration ·
- Meubles ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Baleine
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Espagne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Imitation ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Meuble métallique ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.