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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2023, n° R1680/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1680/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 18 avril 2023
Dans l’affaire R 1680/2022-5
Görges Naturprodukte GmbH
Weihersfeld 42
41379 Brüggen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
contre
NAT sp. z o. o. ul.Wrocławska 33D 55-095 Długołęka Pologne Opposante/défenderesse représentée par WTS Rzecznicy PATENTOWI — WITEK, Sniezko I Partnerzy, ul. Tamka
34/25, 00-355 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 321 (demande de marque de l’Union européenne no 18 273 609)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juillet 2020, Görges Naturprodukte GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; Produits vétérinaires.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux; Services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2020.
3 Le 27 octobre 2020, NAT sp. z o. o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
17 167 172, déposée le 31 août 2017 et enregistrée le 6 février 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Vitamines pour animaux; Aliments médicamenteux pour animaux; Compléments vitaminés pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux domestiques;
Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; Produits nutracétiques pour animaux; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire;
Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; Préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau des animaux; Produits pharmaceutiques pour le toilettage des animaux; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Mélanges à base de plantes pour animaux; Herbes pour animaux à usage médical; Préparations et articles vétérinaires.
Classe 29: Huiles à usage alimentaire; Huiles et graisses; Huiles aromatisées; Huiles comestibles pour glacer les aliments; Huiles végétales à usage alimentaire; Huile de mélange pour l’alimentation; Huile de colza à usage alimentaire; Huile de sésame à usage alimentaire; Huile de tournesol comestible; Huile d’olive à usage alimentaire; Huile de
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3 graines de lin à usage culinaire; Huile d’olive vierge extra; Huile de graine de courge à usage alimentaire; huile de graines de lin; Huile de graines de tournesol; Huile de couleur noire; Huile de graine de courge; Huile de savon à base de lait.
Classe 31: Fourrages; Aliments synthétiques pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Nourriture pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie; Biscuits pour animaux; Friandises comestibles pour animaux; Préparations d’aliments pour animaux; Farine d’oléagineux pour animaux; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux; Substances alimentaires enrichies pour animaux; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; Aliments pour animaux contenant des extraits botaniques; Aliments pour animaux contenant des huiles comestibles; Compléments alimentaires pour animaux contenant un mélange d’huiles alimentaires; Compléments nutritionnels naturels pour fourrages, non à usage médical; Bouillon de viande, produits peu comestibles pour animaux.
Classe 35: Services de vente en gros, au détail et à la vente via un réseau informatique des produits suivants: vitamines pour animaux, aliments pour animaux, compléments pour animaux, préparations et produits pharmaceutiques pour animaux, préparations à base de plantes pour animaux, préparations et articles vétérinaires, aliments et fourrages pour animaux, aliments pour animaux, boissons pour animaux, aliments pour animaux, produits pour animaux, aliments diététiques et aliments à usage vétérinaire; Services de vente en gros, au détail et à la vente via un réseau informatique des produits suivants: médicaments
à usage vétérinaire, fluides et préparations pour laver les animaux, antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux, préparations bactériologiques à usage vétérinaire, graisses à usage vétérinaire, médicaments à usage vétérinaire, litières pour animaux; Commerce et fourniture d’informations aux consommateurs dans le domaine des aliments pour animaux, des produits de soins pour animaux, des préparations pharmaceutiques et des produits pour animaux, ainsi que des préparations et articles vétérinaires; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Aide à la direction des affaires en matière de franchises.
Description de la couleur: Marron; Blanc; Vert.
6 Par décision du 30 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits compris dans la classe 5 sont identiques; Les compléments alimentaires pour animaux de compagnie contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les compléments alimentaires pour animaux domestiques de l' opposante. Les produits vétérinaires contestés sont inclus dans la vaste catégorie des produits et articles vétérinaires de l’opposante.
Tandis que ceux compris dans la classe 35 sont identiques. Les services de vente en gros contestés concernant les fourrages pour animaux; les services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux sont inclus dans la vaste catégorie des services de vente en gros, de détail et de vente par l’intermédiaire d’un réseau informatique des produits suivants: aliments et fourrages pour animaux, aliments pour animaux.
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Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public, mais certains des services, à savoir les services de vente en gros, ciblent les clients professionnels, tels que les agriculteurs. Le niveau d’attention est moyen.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux marques sont figuratives. Le signe antérieur se compose d’un élément figuratif vert et brun représentant le visage d’un animal de manière minimaliste, ainsi que l’élément verbal «green pets». Le signe contesté représente un arbre et un chien et les éléments verbaux «GREEN PET».
Les éléments communs «GREEN» et «PET/S» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est parlé. Étant donné que la perception de ces éléments significatifs est susceptible d’influencer le degré de similitude entre les signes, il convient de se concentrer sur la partie-anglophone du public, pour laquelle le risque de confusion peut être plus élevé.
L’élément verbal commun «GREEN» sera compris comme «la couleur de l’herbe ou des feuilles» (informations extraites du Collins English Dictionary le 28 juin 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green).
Le mot «PET» et son pluriel «PETS», présent dans les deux signes, seront compris comme «un animal que vous conservez dans votre domicile pour vous donner un plaisir et une entreprise» (informations extraites du Collins English Dictionary le 28 juin 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet).
La combinaison de «GREEN» et de «PET/S» sera perçue comme une somme de deux concepts plutôt que comme une unité conceptuelle, auquel cas il s’agirait de «animaux de compagnie de couleur verte». En l’espèce, l’élément «GREEN» associé au (x) élément (s) «PET/S» sera très probablement perçu comme faisant référence à des «produits respectueux de l’environnement et de manière durable pour animaux», fournissant ainsi des informations directes et spécifiques sur la finalité des produits et services pertinents. Par conséquent, leur caractère distinctif est faible.
En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments figuratifs, dans le signe contesté, la simple représentation d’un arbre et d’un chien est plutôt faible étant donné que l’arbre ne fait que renforcer l’élément «GREEN», tandis que le chien renforce l’élément «PET». Il en va de même pour l’élément figuratif de la marque antérieure, dans lequel la couleur verte renforce l’élément verbal «GREEN» et le visage de l’animal, à savoir l’élément «PETS», bien qu’en raison de sa stylisation fantaisiste, la marque antérieure soit considérée comme normalement distinctive.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément clairement plus dominant que les autres. Il en va de même pour le droit antérieur.
Sur le plan visuel, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Ils coïncident par l’élément verbal «GREENPET *». Le signe contesté est donc entièrement inclus dans la marque antérieure. Ils diffèrent par leurs éléments figuratifs, qui, comme établi ci-dessus, ont moins d’impact que les éléments verbaux,
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ainsi que par la lettre finale «S» du signe antérieur, qui indique simplement l’utilisation du pluriel.
Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires (presque identiques). La prononciation des signes coïncide par la suite de lettres «GREENPET *», présente à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la lettre finale «S» du signe antérieur.
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques. Les deux signes font allusion au vert (en l’espèce, il peut être compris à la fois comme la signification littérale, «la couleur verte», ou la signification implicite communément utilisée sur le marché,
«écologique») pour des animaux de compagnie.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré un élément faible pour tous les produits et services en cause.
Dans l’ensemble, une partie des similitudes entre les signes concerne des éléments qui sont faiblement distinctifs. Toutefois, le faible degré de caractère distinctif de cet élément n’a aucune incidence sur la comparaison des signes. Bien qu’il soit perçu comme présentant un faible degré de caractère distinctif, le même concept est véhiculé par les deux signes et, par conséquent, leur caractère distinctif est sur un pied d’égalité. Le fait que les signes contiennent des éléments figuratifs différents ne saurait l’emporter sur leurs éléments verbaux étant presque identiques. Il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
7 Le 29 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 octobre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 janvier 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 7 février 2023, la demanderesse a déposé une demande de suspension du recours dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance no 58 886 C contre la marque antérieure dans la présente procédure, à savoir la marque de l’Union européenne no 17 167 172.
10 Le 14 février 2023, l’opposante a demandé à la chambre de recours de ne pas tenir compte de la demande de suspension de la procédure présentée par la demanderesse.
11 Le 21 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la chambre de recours statuerait sur la demande de suspension en temps utile.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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Les signes sont globalement différents en raison de leurs éléments figuratifs différents et du fait que les éléments verbaux communs sont descriptifs et non-distinctifs.
La division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que des éléments figuratifs différents peuvent l’emporter sur les éléments verbaux étant presque identiques, si les similitudes des marques comparées se limitent essentiellement à des éléments de la marque antérieure qui ne sont pas protégeables ou faiblement distinctifs.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
Il ne fait aucun doute que les signes comparés contiennent l’élément verbal identique «GREENPET». Dans la marque antérieure, elle apparaît au pluriel alors que dans la marque de la demanderesse elle apparaît au singulier. Toutefois, cette différence, résultant de l’utilisation d’un chiffre grammatical différent, a très peu d’impact sur la distinction des signes en termes de prononciation ou de signification.
Indépendamment de la question de savoir si la combinaison des mots «GREEN» et «PET/S» sera perçue comme «animaux de compagnie de couleur verte» ou comme faisant référence à des «produits d’origine écologique et durable pour animaux», la perception des deux signes ainsi que les associations qu’ils évoquent sur le public pertinent seront les mêmes.
Dans le cas d’éléments verbaux présentant un faible caractère distinctif, il est difficile de mettre en balance leur capacité à influencer les consommateurs avec l’impact que tout élément graphique peut avoir.
Le degré de caractère distinctif de l’expression «GREENPET» pourrait être beaucoup plus faible si, dans les deux marques comparées, cette expression apparaissait dans des dessins représentant des animaux domestiques qui peuvent présenter une peau, une coque ou des plumes de couleur verte ou vertes. Les consommateurs pourraient traiter cette expression comme une indication des caractéristiques de ces animaux.
Toutefois, l’expression «GREENPET» apparaît dans les deux marques comparées sur des dessins représentant des mammifères, quadrupedes, dont la fourrure n’est jamais verte ni verte. Par conséquent, l’expression «GREENPET» dans le contexte de ce type d’animal devient beaucoup plus abstraite que dans le cas d’un couvercle vert, d’un torse vert ou d’un perroquet. Il devient aussi abstrait que les expressions «green dog» ou «green koala». Les consommateurs redirigent automatiquement leur attention des caractéristiques des animaux vers d’autres zones d’associations, qui ne sont pas si directes et nécessitent quelque peu de déduction. Dès lors, l’expression «GREENPET» dans les marques comparées ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
Les éléments verbaux similaires des signes sont accompagnés de dessins représentant la nature, le monde des animaux et/ou des plantes. Bien que le signe contesté ait été déposé en noir et blanc, il consiste en des dessins représentant la nature sous la forme de branches d’arbre, d’un tronc d’arbres, d’une bande de terre ou d’herbe et d’un chien qui en marche. Les consommateurs de l’UE associeront ces éléments à ceux qui évoquent la nature, qui sont généralement de couleur marron ou verte.
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Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Avant d’examiner le recours sur le fond, la chambre de recours estime qu’il convient de répondre à la question du caractère enregistrable du signe contesté par rapport aux produits et services demandés.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
17 Comme il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
18 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
19 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
20 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
21 Le renvoi n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause a simplement été précisé, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, en raison des observations dans leur intégralité, deuxièmement, la longueur des procédures ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés de sa propre initiative, normalement avant toute procédure d’opposition.
22 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de
la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et
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8 services énumérés au paragraphe 1, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif)
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
24 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas de réserver ces signes ou indications à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
25 Seules les indications directement descriptives sont exclues de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il puisse raisonnablement l’être à l’avenir (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
26 Le terme «caractéristique» de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
27 Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 08/02/2011,
T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
28 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive. Il n’en va autrement que lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots produit une impression d’ensemble suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations des termes constitutifs et que la signification du terme global combiné dépasse donc la somme de ses éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 104; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, sans modification inhabituelle, notamment de nature
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syntaxique ou sémantique, aboutit à une marque qui est descriptive dans son ensemble
(12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
29 Le caractère descriptif et le caractère distinctif d’un signe doivent être appréciés, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
31-35; 26/02/2016, T-543/14, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20).
Le public pertinent
30 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
31 Les produits contestés compris dans la classe 5 Compléments alimentaires pour animaux; Les produits vétérinaires s’adressent au grand public, par exemple les propriétaires de animaux de compagnie et d’autres animaux.
32 Les services contestés compris dans la classe 35 « Wholesale» en rapport avec les fourrages pour animaux; Les services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux sont en partie destinés au grand public (services de vente au détail) et en partie aux professionnels (services de vente en gros), par exemple aux éleveurs et aux spécialistes dans le domaine de l’élevage d’animaux ou du commerce d’animaux.
33 Les produits et services contestés concernent des aliments pour animaux et peuvent donc nécessiter un niveau d’attention variant de moyen à élevé [19/05/2021,-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 65, 67; comparer également 25/09/2018, T 180/17-, EM,
EU:T:2018:591, § 40, 45, en ce qui concerne les produits agricoles et horticoles non compris dans d’autres classes, et les aliments pour animaux, y compris les additifs alimentaires pour animaux compris dans la classe 31).
34 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe contesté est composé des mots anglais «green» et «pet; par conséquent, il doit être apprécié par rapport à la partie anglophone de l’Union européenne dans son ensemble.
35 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). On peut également raisonnablement présumer qu’une partie significative du public portugais possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11,
Forever, EU:T:2014:10, § 68).
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La signification du signe contesté et son caractère descriptif
36 La MUE demandée est le signe figuratif composé des éléments verbaux «GREEN PET» et de la représentation d’un arbre, d’une madow ou d’une rue et d’un chien.
37 Le signe figuratif en cause ne peut être enregistré pour les produits visés par la demande que s’il existe un écart perceptible entre le signe et la simple somme des éléments qui le composent. Cela présuppose que la marque contestée crée, en raison de la combinaison inhabituelle de chacun de ses éléments constitutifs par rapport aux produits désignés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces éléments (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 34;
26/03/2014, T-534/12, tit T-535/12, IP Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21;
17/10/2019, T-10/19, UNITED STATES SEAFOODS (fig.), EU:T:2019:751, § 15).
38 Le mot «green» ne se rapporte pas seulement à la couleur verte, mais revêt également une signification dans le sens de «respectueux de l’environnement» (Oxford English Dictionary, www.oed.com/view/Entry/81167; Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green, consulté le 05/04/2023). Un produit ou un service décrit comme vert est généralement perçu comme respectueux de l’environnement ou au moins moins nuisible à l’environnement (11/04/2013,-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165, § 25, 29; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
EU:T:2015:123, § 24; 07/03/2019, T-106/18, vera GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143,
§ 48; 13/12/2013, R 1658/2013-4, GREENWORLD, § 10; 08/11/2017, R 641/2017-5, GREEN CRUISING, § 18, 22; 09/03/2022, R 1196/2021-5, Green cuisine, § 26).
39 Le mot «green» peut également être considéré comme synonyme de «écologique»
(18/10/2012, R 741/2011-4, Green Line, § 4, 12-13; 09/03/2022, R 1196/2021-5, Green cuisine, § 26). «Écologique» indique également qu’un produit a été obtenu à l’aide de méthodes ou de matériaux qui respectent l’environnement. En outre, «GREEN» peut être considéré comme «naturel» ou «organique», c’est-à-dire produit sans l’utilisation d’engrais chimiques, de pesticides ou d’autres produits chimiques artificiels. Par conséquent, les produits peuvent être perçus comme sains ou, à tout le moins, comme n’étant pas nuisibles pour la santé humaine et/ou animale.
40 Le mot «green» peut enfin faire référence aux «feuilles et tiges comestibles de certaines plantes, consommés comme légume; feuilles cuites de légumes telles que épinards ou chou» (Oxford English Dictionary, www.oed.com/view/Entry/81167; Collins English
Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green, consulté le
05/04/2023).
41 Par conséquent, les aliments pour animaux demandés peuvent être produits de différentes manières en utilisant des méthodes qui respectent l’environnement dans une mesure plus ou moins grande. Les produits peuvent être perçus comme n’étant pas nuisibles pour l’environnement, comme ne contenant pas de polluants ou comme étant produits à partir d’énergie renouvelable.
42 «Pet» est un animal (généralement domestique ou tame) détenu pour le plaisir ou le compagnie (Oxford English Dictionary, www.oed.com/view/Entry/141778; Collins
18/04/2023, R 1680/2022-5, GREEN PET (fig.)/pets de couleur verte (fig.)
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English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet, consulté le
05/04/2023).
43 Comme la demanderesse l’a observé à juste titre, «Pet» est un mot anglais de base qui sera compris comme descriptif des produits et services liés aux animaux, comme en l’espèce
[30/03/2021, R 966/2021-2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et al., § 32; 14/04/2021, R
2565/2019-5, OK FOR PETS! (marque fig.)/Ok dog (marque fig.) et al., § 35; 07/03/2022,
R 1247/2021-2, PetCooking (fig.)/CooKing (fig.) et al., § 38).
44 Ainsi que la demanderesse et la division d’opposition l’ont relevé à juste titre, les mots «GREEN» et «PET» sont tous deux connus du consommateur anglophone pertinent, ce qui signifie que la marque en cause sera perçue comme une combinaison de ces deux éléments.
Les éléments verbaux rassemblent deux mots anglais courants, dans le respect des règles grammaticales de la langue anglaise (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 21). Ainsi, le signe demandé, qui est composé des mots «GREEN» et «PET», et dans lequel il n’existe pas de différence notable entre le mot et la simple somme de ses éléments, indique simplement «des produits d’origine écologique et durable pour animaux» et fournit ainsi des informations directes et spécifiques sur la nature et la destination des produits et services pertinents, ainsi que l’a conclu à juste titre la division d’opposition. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble. Dès lors, «GREEN PETS» pourrait être considéré comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits demandés (06/10/2021, R-845/2021-1, Li SAFE, § 31; 04/02/2022, R
966/2021-2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et al., § 32).
45 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse selon lesquels les caractéristiques artistiques des éléments figuratifs du signe demandé sont susceptibles de détourner l’attention du message descriptif des éléments verbaux «GREEN PET», il convient de rappeler que, selon la-jurisprudence, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive
[-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée; 19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 65).
46 En l’espèce, les lettres sont représentées dans une police de caractères plutôt standard. Les éléments verbaux ne présentent qu’une légère stylisation et le fait qu’ils soient disposés sur deux lignes ne suffit pas à conférer au signe le minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement [19/05/2021, 535/20-, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 73].
47 En ce qui concerne l’élément figuratif , ainsi que la division d’opposition l’a observé à juste titre et contrairement aux arguments de la demanderesse, en l’espèce, la simple représentation d’un arbre et d’un chien de couleur noire doit être considérée comme plutôt faible/banale étant donné que l’arbre ne fait que renforcer l’élément verbal «GREEN», tandis que le chien renforce l’élément verbal «PET». Dès lors, l’élément
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figuratif est suffisamment dépourvu de caractère-distinctif et dépourvu de caractère distinctif pour ne pas remettre en cause le caractère dominant et descriptif des éléments verbaux [19/05/2021,-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 74; pour une analyse approfondie de la jurisprudence relative au caractère descriptif et non-distinctif des silhouettes d’animaux/représentations d’animaux par rapport aux aliments pour animaux et aux accessoires pour animaux, voir 30/03/2021, R 966/2021-2, PETS SAFE
(fig.)/petsafe et al., §-35 faisant spécifiquement référence au 08/07/2010, T-385/08, Hund, EU:T:2010:295, § 24-30; 08/07/2010, T-386/08, Pferd, EU:T:2010:296, § 31-42;
26/09/2017, T-717/16, PFERDEKOPF, EU:T:2017:667, § 33-43).
48 La chambre de recours estime que lorsqu’ils sont confrontés au signe dans son ensemble, les consommateurs moyens pertinents et les professionnels faisant preuve d’un niveau
d’attention moyen-à-élevé en ce qui concerne les aliments pour animaux (classe 5) et les services de vente au détail/en gros d’aliments pour animaux (classe 35) pourraient percevoir le signe comme fournissant des informations directes sur le fait que les produits et services contestés ont trait à des produits respectueux de l’environnement et de manière durable pour animaux. Les éléments graphiques du signe dans son ensemble ne permettent pas au public pertinent d’être dissocié du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux [27/01/2021, 287/20-, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 35; 19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 73; 07/07/2021, T-464/20, your DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 36).
49 Comme cela a déjà été démontré ci-dessus, les éléments figuratifs descriptifs et non-distinctifs pourraient être perçus simplement comme un moyen de renforcer le message véhiculé par le texte descriptif contenu dans la marque, et non comme un identifiant de l’origine commerciale [30/03/2021, R 966/2021-2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et-al., § 39 et jurisprudence citée].
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
50 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,-456/01 P — C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
51 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif, au caractère descriptif et à l’usage habituel ont un champ d’application propre et ne sont ni dépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P-indirects C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45- 46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
52 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, point l), sous b), du
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RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
53 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14). À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
54 Le caractère distinctif d’une marque, tout comme son caractère descriptif, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent. Par conséquent, les affirmations qui précèdent s’appliquent également en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention s’applique également en l’espèce.
55 Rien n’indique que le signe contesté pourrait être mémorisable, de sorte qu’il pourrait être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services revendiqués.
Comme déjà indiqué ci-dessus, les consommateurs moyens pertinents et les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen-à-élevé pour les compléments alimentaires pour animaux; Produits vétérinaires (classe 5) et services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux; Les services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux (classe 35) pourraient percevoir le signe comme fournissant des informations directes selon lesquelles les produits et services contestés concernent des produits respectueux de l’environnement et de manière durable pour animaux. Les éléments graphiques du signe dans son ensemble ne permettent pas au public pertinent d’être dissocié du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux.
56 En outre, la chambre de recours souligne que, même si le signe en cause n’était pas clairement descriptif des caractéristiques des produits et services pertinents, en ce qui concerne le point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le signe en cause serait toujours susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, le public pertinent percevra clairement et sans ambiguïté le signe en cause comme une expression laudative, dépourvue de caractère distinctif, qui fait référence au fait que les produits et services contestés concernent des produits d’origine écologique et durable pour animaux. À cet égard, la chambre de recours considère que cette caractéristique «respectueuse de l’environnement» est certainement pertinente en ce qui concerne les produits et services pertinents, en particulier en ce qui concerne cette partie du public au sein de l’Union, qui est de plus en plus consciente de l’environnement. En effet, ils percevront immédiatement le signe contesté dans un sens générique et élogieux, et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits et services pertinents.
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57 Par conséquent, le signe , dans son ensemble, pourrait être considéré comme indiquant des caractéristiques essentielles de tous les produits et services contestés en ce qui concerne en particulier leur nature, leur qualité et leur finalité, à savoir qu’ils concernent des produits respectueux de l’environnement/durables et biologiques/sains pour animaux. En outre, il pourrait être considéré que la marque demandée véhicule simplement un message promotionnel élogieux, dont la fonction est de persuader les consommateurs de partager/d’adopter une valeur (indubitablement positive) susceptible d’avoir une incidence sur le prix des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
58 Par conséquent, le public pertinent ne peut pas concevoir le signe en cause comme une indication d’origine individualisante de la demanderesse par rapport aux produits et services contestés proposés, mais seulement comme une affirmation factuelle purement informative (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 25/06/2020, T-379/19, Serviceplan, EU:T:2020:284, § 56-57).
59 Il s’ensuit que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Conclusion
60 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services en cause dans la procédure de recours.
61 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Frais
62 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne no 18 273 609 n’aura pas été rendue.
18/04/2023, R 1680/2022-5, GREEN PET (fig.)/pets de couleur verte (fig.)
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
18/04/2023, R 1680/2022-5, GREEN PET (fig.)/pets de couleur verte (fig.)
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