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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 000073321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 321 (REVOCATION)
T.I.B.A Research and Development (1986) Ltd, 17 Hamefalsim, Central District, Petah Tikva 4951447, Israël (partie requérante), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
SKIDATA GmbH, Untersbergstr. 40, 5083 Grödig/Salzburg, Autriche (titulaire de la MUE), représentée par Georgios Karakatsanis, Schönfeldstr. 26, 80539 München (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 26/01/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 923 036 dans leur intégralité à compter du 19/08/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 923 036 «spark» ( marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 6: Barrières pour véhicules, non électriques, non lumineuses ou mécaniques; Barrières pour parcs de voitures, non électriques, non lumineuses ou mécaniques; Pièces des produits précités.
Classe 9: Installations de surveillance électrique; Tableaux d’affichage électroniques; Logiciels et matériel informatique en rapport avec la gestion des aires de stationnement, la gestion des aires de stationnement, le contrôle, l’administration et le contrôle des aires de stationnement; Appareils électriques et électroniques de contrôle (inspection), dispositifs de programmation, appareils de signalisation, appareils de contrôle, appareils de sécurité, appareils de surveillance et
Décision sur l’annulation no C 73 321 page: 2 des 4
dispositifs et instruments pour l’ouverture, la fermeture ou le déverrouillage de barrières de stationnement pour véhicules et barrières de véhicules; Distributeurs électroniques de billets de stationnement; Systèmes de reconnaissance numberplate à base de camera; Logiciels et matériel informatique en rapport avec la surveillance, la gestion, l’exploitation, l’administration et le contrôle des systèmes de contrôle d’accès pour véhicules; Supports de données électriques et électroniques, notamment à des fins d’autorisation d’accès; Cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; Étiquettes RFID (Radio Frequency Identification); Étiquettes NFC (Near Field Communication); Appareils de contrôle d’accès et systèmes de contrôle d’accès; Dispositifs électriques et électroniques et programmes informatiques de contrôle d’accès ou de contrôle des entrées, notamment au moyen de supports de données électriques et électroniques; Dispositifs automatisés de contrôle du stationnement de voitures; Terminaux de paiement électronique; caisses enregistreuses en libre- service; Appareils de point de vente; Terminaux de cartes de crédit et de débit; Terminaux équipés de lecteurs de cartes, lecteurs RFID, lecteurs RFID, claviers, imprimantes, écrans tactiles, haut-parleurs, écrans d’affichage et/ou connexions Internet; Logiciels d’applications, en particulier applications, pour l’achat ou le contrôle d’autorisations d’accès aux véhicules par l’intermédiaire d’appareils de télécommunications mobiles; Systèmes automatiques de vérification; Appareils électriques et électroniques pour l’identification de véhicules, en particulier pour cabines à péage et parkings à étages, pour le contrôle de véhicules; Logiciels de réservation, de réservation, de vente et de prévente d’autorisations d’accès, en particulier pour places de stationnement, y compris la réservation d’espaces de stationnement; Barrières pour véhicules électriques; Barrières électriques pour parcs de voitures; Pièces des produits précités (comprises dans la classe 9); Tous les produits précités se rapportant aux solutions d’accès pour zones de parc ou solutions d’accès pour les particuliers et la gestion des visiteurs.
Classe 39: Services de réservation, réservation, vente et prévente d’autorisations d’accès pour places de stationnement, y compris la réservation de places de stationnement, tous les services précités se rapportant aux solutions d’accès pour les aires de stationnement.
Décision sur l’annulation no C 73 321 page: 3 des 4
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 04/01/2019. La demande en déchéance a été présentée le 19/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 20/08/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 19/08/2025.
Décision sur l’annulation no C 73 321 page: 4 des 4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz Górny Expósito
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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