EUIPO, 24 février 2023, R 1769/2022‑4, NOW
EUIPO 24 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Caractère distinctif du signe contesté

    La chambre de recours a estimé que l'absence de caractère distinctif n'avait pas été établie et que le mot 'NOW' pouvait déclencher un processus cognitif chez les consommateurs, leur permettant de l'interpréter de manière distincte par rapport aux produits et services.

  • Accepté
    Incohérence dans l'évaluation des marques similaires

    La chambre de recours a convenu que l'Office n'avait pas respecté le principe d'égalité de traitement en rejetant la demande de marque alors que d'autres marques similaires avaient été acceptées.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 24 févr. 2023, n° R1769/2022-4
Numéro(s) : R1769/2022-4
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 24 février 2023, R 1769/2022‑4, NOW