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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2023, n° R1769/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1769/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 février 2023
Dans l’affaire R 1769/2022-4
Sky UK Limited Grant Way
Isleworth, Middlesex TW7 5QD
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Mishcon De Reya IP B.V., Prinsenkade 9D, 4811 VB Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 463 306
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2021, Sky UK Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MAINTENANT
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 9 août 2021:
Classe 9: Boîtes de rangement; magnétoscopes personnels; dispositifs de transmission en flux de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; téléviseurs; dispositifs de réseaux locaux sans fil; concentrateurs de réseaux; concentrateurs de communication; routeurs; télécommandes pour décodeurs, magnétoscopes personnels et/ou audio, visuels et/ou audio, visuels et/ou audio en flux continu de contenus visuels; dispositifs d’alimentation d’alimentation; matériel informatique pour la navigation, le streaming, la visualisation et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audio; logiciels de navigation, de diffusion en flux, de visualisation et/ou d’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; haut-parleurs pour barres audio; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; matériel informatique pour les interfaces utilisateurs de contenus audio, visuels et/ou audio et/ou les guides électroniques de programmes; logiciels pour les interfaces utilisateurs de contenus audio, visuels et/ou audio et/ou des guides électroniques de programmes; logiciels téléchargeables pour la navigation, le streaming, la visualisation et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels.
Classe 36: Fourniture de services d’assurance pour des plats satellites, des comptes-écrans fixes, des magnétoscopes personnels, des téléviseurs, des dispositifs de réseau local sans fil, des dispositifs audio, visuels et/ou audio de diffusion en flux de contenus audiovisuels, des haut-parleurs de sons, consoles de jeux, téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables; services d’information, de conseils et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités.
Classe 38: Fourniture de services de téléphonie fixe; fourniture de services à haut débit; fourniture d’accès à Internet; services d’information, de conseils et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités.
Classe 41: Fourniture de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de jeux informatiques en ligne; services d’information, de conseils et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, le streaming, la visualisation et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; logiciels en tant que service de navigation, de diffusion en flux, de visualisation et/ou d’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; services d’information, de conseils et d’assistance à la clientèle pour tous les services précités.
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2 Le 3 décembre 2021, l’examinateur a notifié les motifs de refus sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe contesté comme signifiant «à l’heure actuelle; immédiatement» comme le confirme la définition du dictionnaire: aujourd’hui «à l’heure actuelle, pas dans le passé ou à l’avenir; immédiatement» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/now).
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme une promesse d’action immédiate ou comme une invitation à agir pour faire un usage immédiat des produits et services. En effet, les chambres de recours ont déjà confirmé que «[l] e mot «NOW» est un mot émotionnel communément utilisé dans le marketing pour inciter les consommateurs à consommer, pour obtenir ce qu’ils souhaitent sans attendre; il s’agit d’un appel à agir» (17/06/2008, R 277/2008-1, WHITE NOW, § 21).
Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils seront fournis ou qu’ils seront disponibles instantanément.
3 Le 6 avril 2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
L’appréciation du caractère distinctif intrinsèque requiert une appréciation par rapport aux produits et services spécifiques en cause et par rapport à l’appréciation de la perception de ce signe par le consommateur moyen. Il n’est pas nécessaire que le signe présente un caractère imaginatif ou inventif, ni que le signe soit surprenant ou inattendu.
Le signe contesté possède un caractère distinctif intrinsèque, en raison de la nature ambiguë du mot «NOW», qui n’a aucune signification isolément, lorsqu’il est appliqué aux produits et services. Il existe de nombreuses définitions différentes du mot «NOW».
L’approche de l’Office est indéfendable, comme on peut le voir en appliquant le raisonnement de l’Office à des exemples de produits et services. Par exemple, il n’est pas plausible que le consommateur moyen considère le signe comme «un appel à agir pour faire un usage immédiat» de décodeurs ou de haut-parleurs sonores par exemple. Il n’existe aucun élément inhérent aux caractéristiques de tels articles qui mandat ou suggère une invitation à agir ou à une utilisation immédiate par le consommateur moyen. En effet, ces produits sont généralement utilisés par le consommateur moyen dans le cadre d’une activité de loisir (par exemple, regarder la télévision ou écouter de la musique). Cette notion d’ «appel à agir» est dénuée de sens. Il en va de même, par exemple, en ce qui concerne les logiciels en tant que service de navigation, de diffusion en flux, de visualisation et/ou d’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels. Le consommateur moyen n’a pas besoin d’ «action immédiate» en ce qui concerne ces services. Au contraire: un logiciel en tant que service permet au consommateur moyen d’utiliser les services pertinents
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(en l’occurrence, des contenus audiovisuels audio, visuels et/ou audio) sur une base conviviale et convenable à l’utilisateur individuel (ces services sont souvent fournis «à la demande», à la demande du consommateur). L’Office n’a fourni aucune preuve ni aucun raisonnement quant à la question de savoir qui «est fourni ou disponible instantanément» serait perçu comme un aspect positif des produits et services par le public pertinent. En réalité, une attente d’immédiat n’a aucun rôle en l’espèce.
L’Office n’a pas pris en compte la nature des produits et services, qui ne relèvent pas de la catégorie des achats peu onéreux et/ou impulsions. Au contraire, le consommateur moyen fera preuve d’une certaine attention puisqu’il tient compte de questions telles que la durabilité, le prix, l’aptitude, etc. lors de son choix. La qualité «instantanée» du produit lui-même serait dénuée de pertinence. Il ne saurait être soutenu que le consommateur moyen verra le mot «NOW» pris isolément et considérera qu’il n’est rien d’autre qu’une partie des mots «puff» dépourvus de signification.
L’Office n’a pas respecté les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en l’espèce parce qu’il a (à juste titre) autorisé l’enregistrement de marques antérieures pour certaines des mêmes classes qu’en l’espèce, composées du mot «NOW» (trois MUE enregistrées, une MUE acceptée pour publication mais toujours contestée et une marque de l’Union européenne acceptée pour publication mais retirée) ou des marques similaires sur le plan conceptuel (par exemple, «CURRENT», «PRESENT», «ALWAYS») mais rejette la protection de cette marque (exemples).
Sans préjudice de ce qui précède, le droit est réservé à faire valoir à titre subsidiaire que le signe contesté a acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Le 12 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Il n’y a ni ambiguïté ni doute quant à la signification du mot «NOW».
Les chambres de recours ont confirmé que «le mot «NOW» est un mot émotionnel communément utilisé dans le marketing pour inciter le consommateur à consommer, obtenir ce qu’il veut sans attendre; il s’agit d’un appel à agir» (17/06/2008, R 277/2008-1, WHITE NOW, § 21).
L’argument selon lequel l’Office n’a pas fourni de raisonnement spécifique quant à l’absence de caractère distinctif du signe pour chaque produit ou service est rejeté, étant donné que le signe «NOW» véhicule le message avec la signification identique pour tous les produits et services visés par la demande, ce qui rend superflue la comparaison individuelle. En l’espèce, le consommateur moyen percevra le signe contesté comme un slogan et comme l’information sur les aspects positifs de l’offre de la demanderesse en général. Ainsi, la jurisprudence aurait systématiquement refusé l’enregistrement de slogans.
La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque
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de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité.
La revendication d’un caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE à titre subsidiaire est dûment mentionnée. Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
5 Le 12 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 novembre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le mot «NOW» n’est pas dépourvu de caractère distinctif. «Now» est ambigu dans sa nature lexicale et a la capacité intrinsèque d’être dépourvu de signification isolément. Le caractère ambigu et amorpheux de la marque
«NOW» est reflété dans les définitions du dictionnaire fournies en première instance, et l’examinateur reconnaît que «NOW» a une ambiguïté en admettant que sa signification varie en fonction de l’ «objet concret» auquel elle fait référence, à savoir les produits et services revendiqués.
– Ce point est confirmé par une décision de la quatrième chambre de recours (22/08/2013, R 83/2013-4, NOW, § 14), dans laquelle il a été jugé que le mot
«now» était totalement abstrait et distinctif. La signification de «NOW», en outre en ce qui concerne les services connexes ou qui se chevauchent, n’a pas changé au cours des neuf années qui ont suivi le prononcé de cette décision.
– L’affirmation selon laquelle «NOW» a une signification laudative — couramment utilisée dans le marketing pour inciter les consommateurs à obtenir ce qu’ils souhaitent sans attendre, comme un appel à agir — est erronée dans la mesure où elle placerait la marque verbale «NOW» dans une «liste noire» de marques verbales non enregistrables, contrairement aux orientations de la Cour de justice. Sans le mot «WHITE», le mot «NOW» à lui seul aurait la même signification amorphe qu’en l’espèce.
– L’examinateur n’a pas apprécié le caractère distinctif du signe contesté par rapport aux produits et services contestés, mais a simplement utilisé une large brosse pour remplacer une appréciation des produits et services contestés.
– Le signe contesté ne saurait être considéré comme un slogan, contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée.
– L’Office n’a pas examiné comment le consommateur moyen des produits et services contestés percevra le signe contesté, en particulier pour les articles qui ne relèvent pas de la catégorie des achats peu onéreux et/ou impulsions (voir les observations antérieures de la demanderesse). Pour ces produits et services, la qualité «instantanée» du produit lui-même serait dénuée de pertinence, faisant l’objet d’une décision d’achat relativement attentive et discernante.
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– Compte tenu de l’enregistrement ou de l’acceptation aux fins de publication de marques de l’Union européenne similaires (telles qu’énumérées en première instance), un examen adéquat des principes d’égalité de traitement et de bonne administration permet de conclure que la demande doit être acceptée aux fins de publication.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
10 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative,-C 29/04/2004-P, EU:C:2004:260, § 473/01 P; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
24).
11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
12 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme
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une simple formule promotionnelle. Toutefois, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014,-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175,
§ 31).
13 Dans la mesure où le consommateur pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur l’origine et/ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais ne lui donne qu’une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque
(05/12/2002, T 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002,
130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 29/01/2015, T-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
14 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
Le public pertinent et le territoire pertinent
15 Les produits demandés compris dans la classe 9 ciblent le grand public, ainsi que, dans le cas, par exemple, des dispositifs de transmission en continu de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels ou des logiciels pour interfaces utilisateurs de contenus audiovisuels, visuels et/ou audio et/ou des guides électroniques de programmes; logiciels téléchargeables pour la navigation, le streaming, la visualisation, et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audio, professionnels dans le domaine audiovisuel. Le niveau d’attention du grand public variera de moyen à supérieur à la moyenne, dans la mesure où ces produits sont normalement durables et ne sont pas fréquemment achetés, peuvent constituer des frais considérables et peuvent porter sur le traitement de données à caractère personnel, tandis que le niveau d’attention du public professionnel sera probablement élevé.
16 En ce qui concerne les services en cause (à savoir, fourniture de services d’assurance pour antennes paraboliques, décodeurs, magnétoscopes personnels, téléviseurs, dispositifs de réseau local sans fil, dispositifs audio, visuels et/ou audio en flux continu, dispositifs de transmission en flux continu de sons, consoles de jeux, téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables; services d’information, de conseils et d’assistance à la clientèle concernant tous les services précités compris dans la classe 36, fournissant des services de téléphonie fixe; fourniture de services à haut débit; fourniture d’accès à Internet; services
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d’informations, de conseils et d’assistance à la clientèle concernant tous les services précités compris dans la classe 38, fourniture de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de jeux informatiques en ligne; services d’informations, de conseils et d’assistance à la clientèle concernant tous les services précités compris dans la classe 41 et fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, le streaming, la visualisation, et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; logiciels en tant que service de navigation, de diffusion en flux, de visualisation et/ou d’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; services d’information, de conseils et d’assistance à la clientèle concernant tous les services précités compris dans la classe 42, ces services s’adressent principalement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à supérieur à la moyenne, mais aussi aux professionnels qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
17 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse ou non aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T
291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32), ou à un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014,
291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
18 Étant donné que le signe contesté se compose du mot anglais «NOW», la chambre de recours se concentrera uniquement sur le public anglophone de l’Union européenne. La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif du signe contesté
19 L’examinateur a essentiellement estimé que le public anglophone pertinent comprendra le signe contesté, à savoir le mot «NOW», comme signifiant tout au plus «à l’heure actuelle; immédiatement». En tant que tel, selon l’examinateur, ce mot sera immédiatement compris par le public pertinent comme une simple incitation promotionnelle, c’est-à-dire comme une promesse d’une action immédiate ou comme une invitation à agir pour acheter immédiatement les produits et services. En outre, l’examinateur a estimé que le signe contesté fournissait simplement des informations laudatives et a conclu qu’il s’agissait d’un slogan promotionnel qui devait se voir refuser la protection.
20 La chambre de recours observe que la signification sémantique du mot «NOW», telle que mentionnée par l’examinateur, est effectivement corroborée par la
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référence du dictionnaire fournie par l’examinateur (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/now).
21 Toutefois, les conclusions et le raisonnement de la décision attaquée ne convainquent pas la chambre de recours.
22 L’interprétation du mot «NOW», en tant que terme autonome comme dans le signe contesté, peut donner lieu à une ambiguïté ou à un doute quant à sa signification par rapport aux produits et services contestés. En fait, il est tout à fait difficile de comprendre ce que serait une «simple incitation promotionnelle» pour le public pertinent en ce qui concerne les produits et services contestés.
23 Les consommateurs qui sont en train d’acheter un produit ou un service n’ont pas besoin d’ «appel à agir» les incitant à procéder à cet achat. Il ne peut pas non plus être raisonnablement soutenu que le signe contesté serait perçu comme signifiant que les produits et services contestés sont si bons qu’ils devraient être achetés immédiatement. En effet, le mot «NOW» est totalement abstrait en référence aux produits et services visés par la demande, étant donné qu’il pourrait signifier essentiellement tout ce pour un et rien pour les autres(22/08/2013, R83/2013-4, NOW, § 13).
24 Il est vrai que les demandes de MUE qui combinent le mot «now» avec un autre mot ont été refusées (17/06/2008, R 277/2008-1, WHITE NOW; 14/03/2012, R
1827/2011-1, Fashionnow). Il convient de souligner que, par exemple dans le cas de la demande de marque de l’Union européenne «WHITE NOW», le terme «NOW» combiné à l’adjectif «WHITE» a un sens immédiat en ce qui concerne les pâtes de dents et les produits pour polir dentaires. Toutefois, en l’absence du mot «WHITE», le mot «NOW» aurait la même signification ambiguë ou absurde (en ce qui concerne les pâtes de dents et les cires dentaires) que dans le cas du signe contesté. Un raisonnement similaire s’applique à la demande de marque de l’Union européenne «Fashionnow», qui a un sens parfait en ce qui concerne les articles vestimentaires, en ce sens que les consommateurs peuvent immédiatement acquérir un aspect à la mode, en raison de l’utilisation du mot «now» avec le mot «mode».
25 En effet, les demandes constituées du mot «NOW» pris isolément ont été acceptées par les chambres de recours (22/08/2013, R 83/2013-4,.now) ainsi que par la première instance de l’Office [(MUE no 2 040 970, NOW (classes 9, 35, 38, 41, 42)]; Marque de l’Union européenne no 7 153 505, NOW (classes 9, 16, 28, 35, 38, 41, 45); MUE no 4 405 411 NOW (classes 9, 38, 42 10); Marque de l’Union européenne no 14 501 381, NOW (classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45). Ainsi, la signification peu claire et ambiguë du mot «NOW» en tant que terme autonome semble en fait confirmée par la pratique de l’Office dans des affaires similaires.
26 En outre, la chambre de recours ne saurait souscrire à la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe contesté devrait être refusé à l’enregistrement parce qu’il s’agit d’un slogan. Un slogan est «une phrase de capture utilisée pour faire la publicité d’un produit» (Collins English Dictionary). La chambre de recours ne voit pas pourquoi le mot «NOW» devrait être considéré comme un slogan, et l’examinateur n’a pas non plus expliqué pourquoi tel serait le cas. En outre, s’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/10/2004, C-64/02, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, EU:C:2004:645, § 41).
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27 À titre de remarque latérale, outre la signification du mot anglais «NOW» fournie par l’examinateur («à l’heure actuelle; immédiatement»), ce mot est défini de nombreuses manières différentes. Parmi les nombreuses listes disponibles, on peut citer quelques exemples: «utilisé dans des histoires ou des rapports d’événements passés pour décrire une nouvelle situation ou un nouvel événement» (Cambridge
Dictionary), «utilisé comme adverbe pour indiquer à la ou aux personnes que vous êtes en mesure de souhaiter son attention, ou que vous êtes sur le point de changer le sujet» ou «pour indiquer qu’un événement s’est produit et, par conséquent, quelque chose d’autre peut ou aura lieu» (Collins English Dictionary) ainsi que «dans les circonstances actuelles» (Merriam-Webster Dictionary). En l’espèce, il est probable que le signe contesté déclenche un processus cognitif dans l’esprit des consommateurs, qui devront faire un effort d’interprétation dans leur perception du signe contesté par rapport aux produits et services contestés, tout en recherchant sa signification, le cas échéant.
Conclusion
28 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’en ce qui concerne les produits et services contestés, l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été établie.
29 Le recours doit être accueilli et la demande de marque de l’Union européenne peut être publiée conformément à l’article 44 du RMUE, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
24/02/2023, R 1769/2022-4, NOW (fig.)
11
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande de MUE.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
24/02/2023, R 1769/2022-4, NOW (fig.)
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