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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2020, n° 003096688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096688 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 096 688
Yildizhan Nargile IMALAT Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, nappl:14a Cihangir Mahallesi, 34310 Istanbul (opposante), représentée par Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Cologne, Allemagne ( représentant employé)
i-n s t
UEG United cigarette Group B.V., Biezenbeemd, 4907 EE Oosterhout, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Joey Baart, Biezenbeemd 1, 4907 EE Oosterhout, Pays-Bas (représentant employé).
Le 08/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 096 688 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 095 918 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 095 918 pour la marque verbale «EL PATRóN».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 048 072 pour la marque verbale «El patron»;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 096 688 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 34: tabac;tabac à fumer;feuilles de tabac;tabac à pipe;succédanés du tabac;tabac et produits du tabac y compris les substituts;arômes pour tabac;articles à utiliser avec le tabac;arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ces produits;arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les arômes et solutions pour les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques et les arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques sont très similaires aux arômes de l’opposante, autres que les huiles essentielles, pour le tabac.Ces produits ont la même nature et la même destination, sont produits par les mêmes fabricants et sont vendus par les mêmes canaux de distribution au même public pertinent.
Les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques contestés sont similaires au tabac de l’opposante parce qu’ils ont la même finalité, à savoir le fumage.Leur méthode d’utilisation, les canaux de distribution et le public pertinent ils coïncident également.En outre, il s’agit de produits concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Bien que les produits du tabac soient relativement bon marché et que les cigarettes électroniques sont des produits de grande consommation, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes fouteuses, de sorte qu’il existe une plus grande fidélité à la marque et une attention élevée est présumée lorsqu’il s’agit de produits.Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple: 26/02/2010, R 1562/2008 2-, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il est indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque;25/04/2006, R 61/2005 2-, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
En l’espèce, les produits qui ont été jugés similaires sont destinés au grand public. Le degré d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 096 688 page:3De5
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
El patron El PATRóN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et, en l’espèce, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite.Le recours à des majuscules ou à des majuscules est sans pertinence;
Les signes coïncident par leurs éléments verbaux, la seule différence étant l’accent sur la lettre «o» dans le signe contesté.Les signes seront compris comme signifiant «le patronyme» ou «le capitaine» pour une partie du public du territoire pertinent.Pour une autre partie du public pertinent, les signes seront dépourvus de signification.Dans les deux cas, les éléments verbaux ne sont pas liés aux produits pertinents et possèdent donc un caractère distinctif moyen.
Étant donné que, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause et où l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont quasiment identiques, étant donné qu’ils ne diffèrent que par l’accent supplémentaire placé sur le «o» dans le signe contesté, lequel peut entraîner une prononciation, sur le plan phonétique, d’une prononciation légèrement différente pour une partie du public pertinent.
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques si une signification leur est attribuée, et lorsque tel n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme il a été conclu ci-dessus, les produits sont similaires à des degrés divers et sont destinés au grand public faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.
Les signes sont quasiment identiques sur les plans visuel et phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel ou la similitude conceptuelle n’influence pas l’appréciation, selon la perception du public.Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 096 688 page:4De5
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La seule différence entre les signes, à savoir l’accent sur la lettre «o» dans le signe contesté, sera très probablement ignorée par le public lorsqu’il sera confronté aux marques sur le marché;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 18 048 072 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
ALDO BLASI Sylvie ALBRECHT Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 3 096 688 page:5De5
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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