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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2023, n° 018788124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018788124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/05/2023
CABINET LAVOIX 62, rue de Bonnel F-69448 Lyon Cédex 03 FRANCIA
Demande N°: 018788124
Vos références: CN-MEU22L0476
Marque: LA GRANDE MAISON
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: Richemont International S.A. Route des Biches 10 CH-1752 Villars-sur-Glâne (Fribourg) CH
En date du 24/11/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 23/12/2022 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Vous affirmez que « Il est courant dans le secteur des produits de la classe 14 d
´appeler les établissements desquels ils procèdent « Maisons » ». Il s’agit d’une affirmation qui n’est fondée sur aucun élément concret permettant de conclure que cette acception du terme « Maison » est utilisée par le public pertinent à savoir le grand public.
Au contraire, le terme « Maison » est utilisé avec cette acception uniquement dans un langage professionnel et non par le public pertinent.
2- Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (TUE, 12 juil. 2017, Ecolab USA, Inc. / EUIPO, T-150/16, point 25).
3- La demanderesse invoque des exemples de marques enregistrées.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
La marque demandée étant composée de termes français, le public de référence pertinent pour l´appréciation du caractère distinctif de la marque demandée est le public de langue française de l´Union Européenne (France, Belgique, Luxembourg).
Les produits et services revendiqués étant des produits et services de luxe et/ou de consommation courante, l´attention du public de référence sera élevée et/ou celle d
´un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le fait que le public pertinent est un public spécialisé et que son degré d’attention est plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
En outre, conformément à une jurisprudence établie du Tribunal, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse d’un public de consommateurs finals moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. Ces constatations sont valables même si les services visés par la demande d’enregistrement sont des services financiers et monétaires (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27, et la jurisprudence citée).
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Les slogans publicitaires sont contestables en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public pertinent ne les perçoit que comme une simple formule promotionnelle. Cependant, ils doivent se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de leur fonction promotionnelle, ils sont perçus immédiatement et sans équivoque par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés.
La Cour a fourni les critères suivants qui devraient être utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un slogan (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).
Un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu’il est perçu comme étant davantage qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés car il:
- constitue un jeu de mots, ou
- introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, ou
- possède une originalité ou prégnance particulière, ou
- déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation.
En plus des éléments ci-dessus, les caractéristiques suivantes d’un slogan peuvent conduire à une conclusion d’existence de caractère distinctif:
- des structures syntaxiques inhabituelles;
- l’utilisation de dispositifs linguistiques et stylistiques, comme l’allitération, la métaphore, la rime, le paradoxe, etc.
Remarques spécifiques concernant les observations du demandeur
1- Vous affirmez que « Il est courant dans le secteur des produits de la classe 14 d
´appeler les établissements desquels ils procèdent « Maisons » ». Il s’agit d’une affirmation qui n’est fondée sur aucun élément concret permettant de conclure que cette acception du terme « Maison » est utilisée par le public pertinent à savoir le grand public.
Au contraire, le terme « Maison » est utilisé avec cette acception uniquement dans un langage professionnel et non par le public pertinent.
Lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque d´une marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une
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telle expérience pratique. (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84,
§ 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
2- Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (TUE, 12 juil. 2017, Ecolab USA, Inc. / EUIPO, T-150/16, point 25).
La demandeuse fait référence à une autre disposition du RMUE, à savoir le caractère descriptif d´un signe dont l’enregistrement est demandé (Article 7.1.c du RMUE).
L´ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre) du 13 juillet 2017 indique clairement l
´irréfutable dissemblance avec le cas présent, dont le motif de refus est basé sur les dispositions de l’Article 7.1.b du RMUE:
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale ECOLAB – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 », dans l’affaire T-150/16.
3- La demanderesse invoque des exemples de marques enregistrées.
Les marques auxquelles se réfère la demanderesse sont absolument dissemblables à la marque dont l´enregistrement est sollicité.
Cet argument est par conséquent vain.
Pour terminer, la marque demandée LA GRANDE MAISON ne remplit aucun critère établit par la Cour, susceptible d´apprécier son caractère distinctif. (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).
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Conclusion
Pour les motifs exposés ci-avant dans la présente décision et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande la demande de MUE n° 018788124 est rejetée.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Marc SCHULLER
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