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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° 003220541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 541
Betclic Everest Group SAS, 5, rue François 1er, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Vanessa Patrocinio, Largo de S. Carlos, 3, 1200- 410 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kaizen Gaming International Limited, Unit 41/42, Level 4, Pendergardens Business Centre, Triq Sant Andrija, Stj 9023 San Giljan, Malte (demanderesse), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón Y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 04/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 541 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/07/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 007 720
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 224 977, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Radios ; Appareils photographiques ; Bandes audio et vidéo ; Bandes vidéo ; Disques d’enregistrement, disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques laser ; Disquettes ; Terminaux de télécommunications ; Télécopieurs portables ou mobiles ; Vidéotéléphones ; Terminaux multimédias ; Cartouches de jeux vidéo ; Logiciels informatiques, en particulier pour jeux informatiques, paris, poker et pronostics sportifs ; Logiciels de traitement de données pour informations relatives aux jeux et informations sportives ; Programmes d’applications logicielles ; Cartes téléphoniques ; Cartes à puce, cartes à microprocesseur ; Cartes magnétiques ; Cartes d’identité magnétiques ; Logiciels pour le téléchargement d’images, de sons et de données, logiciels pour le téléchargement de messages électroniques, avec ou sans fichiers attachés ; Radiotéléphones, y compris abonnements, prêts à l’emploi ; Logiciels pour l’accès à des réseaux informatiques ou de transmission de données, en particulier à un réseau de communication mondial (tel qu’Internet) ou à des réseaux d’accès privé ou restreint (tel qu’un Intranet) ; Logiciels de paris ; Logiciels de jeux ; Serveurs de bases de données informatiques (logiciels) ; Écrans, à savoir écrans de téléphone, écrans d’ordinateur, écrans de télévision ; Publications électroniques téléchargeables ; Images électroniques (téléchargeables) ; Cartes électroniques donnant accès à des réseaux de télécommunications ; Disques compacts [mémoire morte] ; DVD-ROM ; Équipements de traitement de données et ordinateurs ; Magnétoscopes ; Lecteurs de DVD ; Cartes téléphoniques ; Cartes bancaires ; Cartes de crédit ; Magnétophones ; Caméras cinématographiques ; Films cinématographiques ; Dessins animés ; Appareils de nettoyage pour disques phonographiques ; Appareils émetteurs [télécommunication] ; Bandes d’enregistrement sonore ; Appareils d’enregistrement du son ; Supports d’enregistrement du son ; Magnétophones ; Microprocesseurs ; Modems ; Ordinateurs ; Programmes d’ordinateur enregistrés ; Appareils de radiotéléphonie ; Programmes d’ordinateur enregistrés ; Répondeurs téléphoniques ; Appareils de traitement de données ; Appareils permettant le téléchargement, la lecture et l’enregistrement de fichiers numériques (sonores et audiovisuels) ; Lunettes de soleil ; Lunettes.
Classe 41 : Divertissements télévisés et radiophoniques, en particulier via des réseaux de télécommunications nationaux et internationaux (Internet) ; Production et édition de programmes de divertissement sur tous supports et en particulier à la télévision et sur tous supports électroniques (numériques ou analogiques) quel que soit le mode de consultation, de transmission ou de diffusion ; Activités sportives et culturelles ; Production de spectacles, de films autres que publicitaires ; Location de films cinématographiques et d’enregistrements sonores ; Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement et de jeux de toutes sortes, par radio, télévision et sur l’Internet ; Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; Publication de livres et de magazines ; Production de disques ; Agences de mannequins pour artistes ; Montage de programmes radiophoniques ; Production et édition de programmes audiovisuels et multimédias sur tous supports, y compris les supports numériques ; CD-ROM et disques CD-i, y compris en ligne ; Publication, enregistrement et traitement du son (studios d’enregistrement) et des images (tournage) ; Jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique) ; Micropublication ; Publication électronique en ligne de périodiques et de livres ; Conduite d’événements sportifs ; Montage de bandes vidéo ; Montage de programmes de radio et de télévision ; Enregistrement vidéo ; Production de programmes audiovisuels, de spectacles, de films, de programmes et de reportages télévisés, en particulier dans le domaine du sport, des paris, des pronostics sportifs et des jeux ; Réservation et gestion de places de spectacles ; Diffusion de programmes audiovisuels via des terminaux informatiques ; Diffusion de programmes audiovisuels sur des réseaux de communication mondiaux (tels qu’Internet) ou des réseaux d’accès privé ou restreint (tels qu’un intranet), ou par câble, satellite ou ondes ; Fourniture de jeux de hasard en ligne et de jeux d’argent,
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ainsi que la roulette; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; organisation de compétitions; fourniture d’informations relatives aux services de jeux de hasard accessibles via un réseau informatique mondial; fourniture d’informations en ligne à partir d’une base de données informatiques ou d’Internet en relation avec des services de jeux, d’amusement et de divertissement; organisation de compétitions sportives; informations relatives au sport, aux jeux et aux paris; conseils et informations relatifs aux jeux, aux sports, aux paris sportifs, aux pronostics sportifs, aux compétitions et aux divertissements sportifs; divertissements et jeux sur réseaux de communication mobiles et fixes; organisation de tournois, compétitions et concours de jeux, de jeux de cartes et de poker; organisation de tournois, compétitions et concours de jeux, de jeux de cartes et de poker, de jeux et de divertissements, de jeux de casino, de jeux de cartes, de poker et de paris en ligne; services de paris sportifs; tenue de paris [courses de chevaux]; pronostics sportifs; formation; enseignement; production de jeux en ligne sur Internet.
Classe 42: Location d’ordinateurs; programmation d’ordinateurs; récupération de données informatiques; conception et développement de systèmes de communication informatiques et téléphoniques; location d’appareils pour l’enregistrement, la reproduction et le traitement de données, de sons, d’images et d’images animées, à savoir ordinateurs, serveurs de bases de données informatiques (logiciels), assistants numériques personnels; création et maintenance de sites web pour des tiers; hébergement Internet, services de messagerie sécurisée; conception graphique, à savoir création (conception et réalisation) d’images virtuelles et interactives; recherche scientifique et industrielle (recherche technique) relative aux nouvelles technologies de l’information, des réseaux informatiques et de communication, des communications et des images virtuelles et interactives; conseils et avis techniques d’experts dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques et de transmission de données.
Classe 45: Réseautage social en ligne, à savoir réseautage social, services de rencontres (clubs de rencontres), réseautage social en ligne; gestion des droits d’auteur; services juridiques relatifs à l’exploitation de brevets; concession de licences de droits sur des productions audiovisuelles; concession de licences de production, de formats et de vidéo; émissions de télévision et de radio; concession de licences de programmes de radio et de télévision.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels informatiques pour applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre véhicules et appareils mobiles; programmes informatiques pour jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes de jeux informatiques [logiciels]; logiciels de jeux en réalité augmentée; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels d’application informatique; logiciels de graphisme informatique; applications de paris sportifs; logiciels de paris; logiciels de jeux de hasard; jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile.
Classe 41: Services de divertissement; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; services de jeux; services de jeux de hasard; services d’information en matière de divertissement; installations de casino; services de salles de jeux d’amusement; exploitation de loteries; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de paris; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; services de jeux de hasard en ligne; organisation de services de divertissement; location de jeux de casino; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; organisation de jeux; organisation de quiz, de jeux et de compétitions; fourniture de jeux; fourniture de jeux en ligne; production de programmes de radio et de télévision; production de programmes audio/visuels
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présentations; services de divertissement liés aux sports électroniques; organisation de compétitions de sports électroniques; organisation d’événements de sports électroniques; organisation d’activités de sports électroniques; divertissements sous forme de compétitions de sports électroniques; organisation et conduite de compétitions de sports électroniques.
Classe 42: Développement de logiciels informatiques; logiciels informatiques (conception de -); conception et développement de logiciels informatiques; développement de logiciels multimédias interactifs; programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; création, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; conception de jeux; développement de matériel informatique pour jeux informatiques.
Classe 45: Octroi de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels; octroi de licences de logiciels informatiques; octroi de licences de propriété intellectuelle.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Ordinateurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels informatiques; logiciels informatiques pour applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre véhicules et appareils mobiles; programmes informatiques pour jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes de jeux informatiques [logiciels]; logiciels de jeux en réalité augmentée; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels d’application informatique; logiciels graphiques informatiques; applications de paris sportifs; logiciels de paris; logiciels de jeux de hasard; jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile contestés sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale des programmes d’application logicielle de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les caisses enregistreuses; calculatrices contestées sont inclus dans la catégorie générale des équipements de traitement de données et des ordinateurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Les services de divertissement; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; services de jeux; services de jeux de hasard; services d’informations en matière de divertissement; installations de casino; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; exploitation de loteries; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de paris; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; services de jeux de hasard en ligne; organisation de services de divertissement; location de jeux de casino; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; organisation de jeux; organisation de quiz, de jeux et de compétitions; fourniture de jeux; fourniture de jeux en ligne; services de divertissement liés aux sports électroniques; organisation de compétitions de sports électroniques; organisation d’événements de sports électroniques; organisation d’activités de sports électroniques; divertissements sous forme de compétitions de sports électroniques; organisation et
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l’organisation de compétitions de sports électroniques sont identiques aux services de casino, de jeux et de jeux de hasard de l’opposant et/ou aux activités sportives et culturelles, car ils figurent de manière identique dans les deux listes, sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant ou se chevauchent.
La production contestée de programmes de radio et de télévision; la production de présentations audio/visuelles sont incluses dans la catégorie générale de la production et de l’édition de programmes de divertissement de l’opposant sur des supports de toutes sortes et en particulier à la télévision et sur des supports électroniques de toutes sortes (numériques ou analogiques), quelle que soit la méthode de consultation, de transmission ou de distribution. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Le développement de logiciels informatiques contesté; les logiciels informatiques (conception de -); la conception et le développement de logiciels informatiques; le développement de logiciels multimédias interactifs; la programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; la création, la maintenance et la mise à jour de logiciels informatiques; la conception de jeux sont inclus dans, ou se chevauchent avec, la catégorie générale de la programmation informatique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le développement contesté de matériel informatique pour jeux informatiques est au moins similaire à la conception et au développement de systèmes de communication informatiques et téléphoniques de l’opposant, car ils coïncident au moins en ce qui concerne leur public pertinent, leur fournisseur (à savoir, les entreprises informatiques) et leurs canaux de distribution.
Services contestés de la classe 45
L’octroi de licences contesté [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels; l’octroi de licences de logiciels informatiques; l’octroi de licences de propriété intellectuelle sont inclus dans la catégorie générale de la gestion des droits d’auteur de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public ainsi que les professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La perception des signes dépendra d’une partie du public. Une partie du public identifiera l’élément anglais commun « BET » qui signifie « risquer de l’argent sur le résultat d’un événement ou d’une compétition, telle qu’une course de chevaux, dans l’espoir de gagner plus d’argent » (informations extraites du Cambridge Dictionary à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bet le 12/06/2025). Compte tenu des produits et services pertinents, cet élément commun sera tout au plus faible car il fait référence à leur finalité ou à leur nature (tous peuvent être liés aux paris).
Une autre partie du public percevra les éléments distincts des signes « clic » (qui peut être considéré comme une faute d’orthographe de « click ») et « ano » (qui peut avoir différentes significations selon la partie du public, mais sans rapport avec les produits et services).
Cependant, une partie significative du public percevra les deux marques comme dépourvues de sens. Étant donné que cette partie du public est plus susceptible de confondre les signes en raison de l’absence d’éléments coïncidents tout au plus faibles et/ou de significations qui pourraient les différencier les uns des autres, la division d’opposition évaluera les signes sous cet angle. C’est-à-dire que les éléments verbaux des deux marques seront perçus comme dépourvus de sens et dotés d’un degré de distinctivité moyen, car il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposant.
À l’exception de la première lettre « B » du signe contesté qui est stylisée, les polices de caractères des signes et l’arrière-plan de la marque antérieure sont standards et ont une distinctivité très limitée.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « BET » (et sa prononciation) tandis qu’ils diffèrent par leurs terminaisons (« clic »/« ano »). Du point de vue visuel, les signes diffèrent également par leurs stylisations et leurs arrière-plans (qui, comme expliqué ci-dessus, sont principalement standards). Phonétiquement, le rythme et le nombre de syllabes diffèrent également, à savoir deux (« BET-CLIC ») contre trois (« BE-TA-NO »).
Bien qu’il soit vrai que, comme allégué par l’opposant, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des signes, cette considération ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque pour
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mesure où ils ne retiennent que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
De même, le simple fait que les signes aient un nombre de lettres similaire et coïncident pour certaines d’entre elles ne saurait, à lui seul, être considéré comme les rendant visuellement similaires. Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et même en partagent certaines. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).
Enfin, contrairement à l’avis de l’opposant, les stylisations des premières lettres 'B’ ne sont pas similaires (comme dans la marque contestée, elle est stylisée) et les dernières lettres des signes 'c'/ 'o’ sont parfaitement distinctes (comme c’est le cas pour les couleurs rouge et orange du signe).
En conséquence, compte tenu des terminaisons différentes (qui entraînent des impressions d’ensemble clairement divergentes), les signes présentent un degré de similitude visuelle et auditive faible.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). L’examen se poursuivra en partant du principe que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou du moins similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle et auditive faible et sont conceptuellement neutres pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus. Par souci d’exhaustivité, il convient de rappeler que l’usage que les parties font des signes sur le marché (expliqué dans les allégations de l’opposant datées du 01/04/2025) est sans pertinence, car ils doivent être comparés tels qu’enregistrés/demandés).
La division d’opposition a supposé, à la section d) de la présente décision, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. L’examen du risque de confusion se poursuivra donc sur la
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postulat selon lequel la marque antérieure possède un degré de caractère distinctif accru. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Toutefois, ce caractère distinctif accru supposé est insuffisant pour contrecarrer les lettres différentes des signes qui sont prépondérantes et compensent clairement leurs similitudes, conduisant à des impressions d’ensemble clairement divergentes. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que la marque antérieure bénéficie d’une portée de protection accrue, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui identifie l’élément tout au plus faible « bet » ou toute signification supplémentaire et différente. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments (à savoir B 3 192 997 du 15/04/2024, B 3 209 505 du 12/03/2025, B 3 178 558 du 6/03/2025, B 3 216 036 du 6/03/2025). Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Les conclusions tirées dans les affaires antérieures auxquelles l’opposant se réfère ne sont pas applicables à la présente procédure car les similitudes entre les signes sont plus limitées et les différences moins évidentes. Par conséquent, l’argument de l’opposant à cet égard doit être écarté. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Félix ORTUÑO Fernando AZCONA DELGADO Christian STEUDTNER LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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